TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE

PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION

D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS

DES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION

DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Discussion générale
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Art. 5

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. additionnel avant l'art. 8 A

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. » - (Adopté.)

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Art. 5
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Art. 9

Article additionnel avant l'article 8 A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Hoeffel, Thiollière, Adnot, Pelletier, Türk, Fauchon, Duvernois et Béteille.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 8 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire. »

Le sous-amendement n° 9, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 rectifié bis par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les assistants de sénateurs et les collaborateurs de députés exerçant la profession d'avocat ne peuvent plaider ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire s'ils ont travaillé pour son compte, ni contre les assemblées du Parlement ou leurs organes internes tels que les groupes politiques ou les organismes, associations ou services chargés de la gestion des collaborateurs des parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique. »

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 1.

M. Charles Gautier. L'objet de cet amendement a déjà été largement évoqué dans la discussion générale.

Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.

En la forme, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115, alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».

Le législateur a donc compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.

Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession. La fonction d'assistant parlementaire n'a évidemment pas le caractère commercial et est elle-même incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié bis.

M. Pierre Fauchon. J'ai entendu tout à l'heure les propos de M. le garde des sceaux et je suppose qu'il va nous les confirmer. L'amendement n° 3 rectifié bis n'a donc pas besoin d'être défendu. D'ailleurs, je me prépare à le retirer.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 9.

M. Michel Charasse. Les assemblées règlent comme elles l'entendent le régime des collaborateurs des parlementaires et si, dans sa majorité, le Parlement décide qu'ils peuvent être avocats, vous imaginez bien que les questeurs n'ont rien à dire, à ceci près qu'il nous paraît indispensable de prendre un minimum de précautions pour éviter le mélange des genres.

Lorsqu'un avocat est élu parlementaire, il lui est interdit de plaider dans un certain nombre de domaines, notamment contre l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises nationales, etc. Je vous renvoie à l'article LO 149 du code électoral.

En revanche, pourrait-on imaginer qu'un assistant parlementaire puisse être avocat et plaider contre celui qui l'emploie ? Ce ne serait pas forcément d'ailleurs dans un litige direct avec son employeur, mais, par exemple, parce que la voisine du parlementaire qui l'emploie se plaint des odeurs désagréables émanant du poulailler de ce dernier et demande à l'assistant parlementaire avocat de la défendre. Pourrait-on également imaginer que ce même assistant parlementaire avocat puisse plaider contre un autre membre du Parlement, contre les services ou organismes employant et rémunérant les collaborateurs à l'Assemblée nationale ou les assistants au Sénat ?

Je signale à ce propos aux auteurs des amendements qu'il faudrait viser en réalité les collaborateurs ou assistants puisque le titre d'assistant existe seulement au Sénat et non à l'Assemblée nationale. Je le dis au passage à M. le garde des sceaux, qui étudie les textes en ce sens.

Imagine-t-on que les intéressés puissent plaider contre l'Etat, contre les collectivités publiques, par exemple contre la commune dont le maire est leur employeur - j'en passe et des meilleures - ou contre un ancien parlementaire qui était leur employeur ? Certaines incompatibilités doivent donc exister, et le sous-amendement n° 9 a simplement pour objet de prendre les précautions nécessaires.

J'ajoute que, si un texte de cette nature est voté ou s'il résulte, comme j'ai cru le comprendre tout à l'heure, d'un décret à paraître prochainement, il appartiendra naturellement aux questeurs des deux chambres de prendre les dispositions d'ordre intérieur nécessaires. Et je parle sous le contrôle du président de l'AGAS, l'association pour la gestion des assistants de sénateurs. En effet, les services juridiques de nos assemblées sont réservés en priorité aux parlementaires. Ils ne doivent pas devenir des cabinets secondaires d'avocats utilisés de façon systématique et abusive par les jeunes assistants parlementaires ou les collaborateurs exerçant la profession d'avocat. Si leur travail de fond était effectué par les services des assemblées, ces derniers, n'ayant pas les moyens de faire face à un tel afflux de travail, seraient alors obligés de faire patienter les parlementaires. Mais il s'agit de problèmes d'ordre intérieur, qui n'ont naturellement pas à figurer dans ce sous-amendement.

Monsieur le président, les questeurs ont donc voulu attirer l'attention sur ce point, pour éviter des ennuis ultérieurs, et parce que cela paraît logique. Si les amendements étaient retirés ou n'étaient pas adoptés, nous souhaiterions, monsieur le garde des sceaux, pour éviter tout ennui ultérieur, que vous teniez compte de cet appel des questeurs du Sénat, qui sera vraisemblablement relayé par nos collègues de l'Assemblée nationale, dans un éventuel texte réglementaire.

Je précise que le sous-amendement n° 9 aurait également pu porter sur l'amendement n° 1 qu'a présenté M. Charles Gautier et dont M. Dreyfus-Schmidt est le premier signataire. Mais comme mes deux collègues questeurs ne pouvaient pas être présents ce matin pour défendre ce sous-amendement, et que je ne peux pas moi-même sous-amender un amendement dont je suis censé être signataire en tant que membre du groupe socialiste, je me suis contenté de viser l'amendement n° 3 rectifié bis de M. Hoeffel. J'espère qu'il ne m'en voudra pas et qu'il ne croira pas que j'ai par ailleurs un oeil particulièrement bienveillant à l'égard du texte identique défendu par mon ami Charles Gautier. Enfin, tout cela n'empêche pas l'amitié ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout d'abord, je ne voudrais pas que l'on puisse penser une seule seconde que je suis mû par un réflexe corporatiste puisque j'étais assistant parlementaire dans les années quatre-vingt.

M. Michel Charasse. J'ai aussi commencé comme assistant parlementaire !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A cette époque, une trentaine de collaborateurs de députés étaient en même temps avocats.

Je serais fort étonné qu'il n'y ait pas, aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre des collaborateurs de parlementaires, un nombre beaucoup plus important de situations de ce type, qui sont irrégulières par rapport au décret.

Pour ma part, je me félicite vivement des propos de M. le garde des sceaux et partage tout à fait ceux qui ont été tenus par notre collègue et questeur M. Michel Charasse : des règles déontologiques doivent effectivement être établies - nous faisons toute confiance à M. le garde des sceaux sur ce point - pour que, à l'instar des parlementaires ou des professeurs de droit qui sont en même temps avocats, les assistants de sénateurs ou les collaborateurs de députés ne puissent plaider contre les personnes publiques.

Compte tenu des engagements de M. le garde des sceaux, je sollicite le retrait de ces amendements identiques. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme je l'ai déjà dit dans mon propos introductif, j'avais engagé cette réforme avant. Le Conseil d'Etat m'avait suggéré de solliciter l'avis des représentants de la profession d'avocat, ce qui n'avait pas été fait avant la première saisine du Conseil d'Etat. Depuis, je l'ai fait, et les organes représentatifs de la profession d'avocat étant d'accord, j'envisage une nouvelle saisine du Conseil d'Etat. Je précise que, à la suite des observations de M. Charasse, je me propose d'introduire finalement dans le décret des règles de déontologie un peu plus strictes que celles qui étaient primitivement envisagées, étant entendu que j'avais prévu, à l'origine, la simple mention des collaborateurs de députés et des assistants de sénateurs qui s'ajoutait aux non-incompabilités.

Je suis donc tout à fait prêt à ajouter, par saisine complémentaire du Conseil d'Etat, cet élément de réglementation.

M. Michel Charasse. Voilà qui est sage !

M. Daniel Hoeffel. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Oui, monsieur le président. Il va de soi que par « assistant parlementaire », je vise à la fois les assistants de sénateur et les collaborateurs de député.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme je l'avais laissé entendre, la commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 1.

M. le président. Monsieur Fauchon, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Fauchon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 9 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Daniel Hoeffel, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

M. Daniel Hoeffel. Puisque les deux amendements étaient identiques et que leurs intentions étaient convergentes, je me permets de demander à M. Gautier d'adopter, si possible, une position convergente. Il serait dommage en effet, que son amendement soit rejeté, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses et contraires au but que nous cherchons à atteindre.

M. François Trucy. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Ces propos sont presque menaçants par rapport au texte futur.

M. Daniel Hoeffel. Pas du tout !

M. Charles Gautier. Je peux vous renvoyer la politesse : ne pouvez-vous voter un amendement identique à celui dont vous fûtes vous-même le rédacteur ?

M. Michel Charasse. Brillant rédacteur !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 8 A
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Art. 10

Article 9

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 90 ainsi rédigé :

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85. » - (Adopté).

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 9
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Art. 12

Article 10

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. » - (Adopté).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES AVOCATS ET AUX ATTRIBUTIONS

DES CONSEILS DE L'ORDRE

ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Art. 10
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Art. 18 bis

Article 12

(supprimé)

Art. 12
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Art. 20

Article 18 bis

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » - (Adopté.)

Art. 18 bis
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Art. 24

Article 20

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a... (Le reste sans changement.) » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;

bis Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. » - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 25

Article 24

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;

2° Les neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 24
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Art. 31

Article 25

Le chapitre V du titre Ier ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Art. 25
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Art. 32 bis

Article 31

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Non modifié. - (Adopté.)

TITRE III bis

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AUX AVOCATS

Art. 31
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Art. 32 ter

Article 32 bis

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ». - (Adopté.)

Art. 32 bis
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Art. 38 quater

Article 32 ter

Le dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international mentionnent leur appartenance à ce réseau. » - (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE

DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX

DE COMMERCE

TITRE IV bis

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AUX NOTAIRES

Art. 32 ter
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Art. 38 quinquies

Article 38 quater

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. » - (Adopté.)

Art. 38 quater
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Art. 39

Article 38 quinquies

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Art. 38 quinquies
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Art. 40

Article 39

L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Türk, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

« Art. 1er - Les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Sous les restrictions prévues par la loi ou les règlements, ils peuvent également désigner toute autre personne de leur choix. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche et Türk, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, remplacer les mots : "le cas échéant" par les mots : "exceptionnellement, et par décision motivée". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le présent projet de loi a notamment pour objet d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les listes des cours d'appel, afin d'améliorer la légitimité des expertises et, partant, la crédibilité de notre système judiciaire. Or, la liberté de choix des experts, telle qu'elle est prévue dans la version actuelle de l'article 39 du projet de loi, est en contradiction avec cet objectif. En effet, comment justifier, après que les magistrats des cours d'appel auront établi des listes d'experts, que les juridictions désignent des personnes hors listes ?

De plus, le projet de loi accroît considérablement les obligations des experts inscrits sur les listes, notamment en matière de formation ou de discipline, alors que les experts non inscrits ne sont pas soumis à ces dispositions. Le choix, par les magistrats, d'experts non inscrits sur les listes de cours d'appel doit donc demeurer exceptionnel et faire l'objet d'une motivation. Ces dispositions, outre qu'elles permettraient de répondre pleinement aux objectifs du projet de loi, iraient dans le sens d'une protection des juges devant les risques d'annulation des procès du fait du non-respect de la procédure par des experts hors listes ignorants des principes directeurs du procès.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je comprends parfaitement l'argumentation développée par Mme Desmarescaux. Je souhaite cependant préciser que j'ai de nouveau procédé à un audit de la Fédération nationale des experts judiciaires dans le cadre de cette deuxième lecture. Elle m'a fait part de sa très grande satisfaction à propos d'un amendement qui avait été adopté par le Sénat en première lecture, et qui consistait en la mise en place d'une commission, composée de représentants des juridictions et d'experts chargés de donner un avis sur la nomination définitive de l'expert après le stage probatoire de deux années. Cette fédération n'a pas fait un casus belli de la motivation qui serait nécessaire pour pouvoir désigner un expert non inscrit sur une liste.

Il convient de laisser un peu de temps au temps. Il faut permettre à notre réforme, ainsi qu'aux garanties nouvelles pour la sélection des experts, de faire leurs preuves. En effet, nous prenons une situation dans l'état où elle se trouve aujourd'hui et nous souhaitons l'améliorer.

Dans quelque temps, il sera possible de répondre favorablement à l'amendement que vous défendez. Le faire aujourd'hui serait peut-être un peu prématuré.

M. le garde des sceaux nous a également donné très largement satisfaction dans sa précédente intervention, en nous disant que la désignation des experts hors liste devrait être relativement exceptionnelle.

A cette condition, je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je confirme les propos que j'ai tenus tout à l'heure, à savoir le caractère exceptionnel de la désignation hors liste.

L'amendement n° 2 s'inspire, au fond, du système qui a cours en matière d'expertise dans le domaine pénal et qui obéit à des règles différentes, pour des raisons objectives.

D'abord, des éléments de confidentialité particuliers peuvent justifier un choix plus strict sur les listes.

Ensuite, il faut tenir compte des éléments de financement, puisque, pour l'essentiel, ces expertises dans le domaine pénal sont financées par l'Etat.

Enfin, un certain nombre d'expertises sont obligatoires et prévues par différents textes à caractère pénal.

Par conséquent, adopter le système d'expertise qui a cours dans le domaine pénal et l'adapter au civil serait une erreur sur le fond.

Cela étant, la remarque faite par M. le rapporteur est également importante. Lorsqu'on décide une réforme, il faut en mesurer les conséquences sur le choix, la désignation des experts, leur sélection, et ne pas anticiper sur le nouveau dispositif tel qu'il va résulter de ce texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je souhaiterais vivement que Mme Desmarescaux veuille bien retirer son amendement, dans la mesure où la fédération d'experts que j'ai rencontrée ne réclame plus cette disposition. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Non, je le retire, monsieur le président. Les propos de notre excellent rapporteur et ami du Nord, ainsi que ceux de M. le ministre me satisfont, et je prendrai donc moi aussi le temps...

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 42

Article 40

I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". » - (Adopté.)

Art. 40
Dossier législatif : projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
Art. 43 bis

Article 42

L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. » - (Adopté.)

Art. 42
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Art. 49 A

Article 43 bis

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :

« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. » ;

3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L. 813-2 » est remplacée par la référence : « L. 813-1 ». - (Adopté.)