Exception d'irrecevabilité

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
Question préalable (début)

M. le président. Je suis saisi, par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, d'une motion, n° 18, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 340, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la motion.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il faut, bien sûr, dire d'abord que le droit d'asile est un droit fondamental, universel, imprescriptible.

Beaucoup cherchent un asile économique, c'est vrai. Beaucoup cherchent à venir en France poussés par la misère, c'est vrai. Il y a des choses à revoir, à réformer, à préciser, à réorganiser, c'est vrai. Mais, en entendant un certain nombre de déclarations cet après-midi et ce soir, j'avais le sentiment que l'on se focalisait essentiellement sur les réserves, les restrictions, les limitations. Cela me faisait penser à l'image du « poil de chien battu » utilisée par Charles Péguy dans Notre jeunesse.

Non, le de droit d'asile ne doit pas d'abord suggérer des restrictions. Il doit d'abord être regardé comme un droit fondamental, universel, imprescriptible, garanti par notre Constitution.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et non par l'Europe !

M. Jean-Pierre Sueur. La politique de l'immigration est une chose. Il est légitime qu'elle existe avec ses règles, et nous en avons débattu. Le droit d'asile, c'est autre chose : c'est un principe intangible.

M. Louis Mermaz a expliqué tout à l'heure avec beaucoup de conviction combien il était délétère de toujours présenter les demandeurs d'asile comme des gens par définition trop nombreux affluant à nos frontières. Tout simplement parce que ce n'est pas vrai. Les chiffres dont nous disposons - de nombreuses organisations en publient - nous indiquent qu'il y avait 400 000 réfugiés politiques en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y en avait 180 000 en 1986 et qu'il y en a 130 000 aujourd'hui. Il n'est donc pas vrai qu'il y en a toujours plus ! Il y en a moins qu'avant, et il n'est pas honnête de chercher constamment à accréditer le contraire.

J'avancerai cinq arguments pour montrer, monsieur le ministre, que votre projet est contraire à la Constitution et je terminerai en essayant de répliquer aux fausses réponses que nous avons parfois entendues.

Tout d'abord, la notion d'asile interne, qui est prévue au troisième alinéa du paragraphe III de l'article 1er, permettra de refuser l'asile à un demandeur dont on considérera qu'il « aurait » - notons que le mode conditionnel est rarement employé dans un texte de loi - accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine s'il est raisonnable d'estimer que cette personne peut rester dans cette partie du pays.

Ou bien la personne est en France, et qui osera alors prétendre que, pour rejoindre la partie du territoire censée être sûre, il ne lui faudra pas franchir bien des obstacles ? Ou bien la personne est dans le pays d'origine, mais dans un secteur non sûr, et elle est alors en péril. Si elle se trouve dans un secteur censément sûr, qui peut garantir vraiment l'absence de menace ? Chacun sait bien que c'est impossible !

Dans tous les cas, ce concept d'asile interne n'est pas conforme à la définition de l'asile politique qui est donnée par la convention de Genève de 1951, ni d'ailleurs au préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit à l'asile sur le territoire de la République. Dans ces deux textes, il n'est nulle part question d'asile interne.

Cette notion sera très difficile à appliquer, vous le savez bien. Si l'on songe à la situation objective de nombreux pays, elle viole expressément les dispositions du paragraphe A, deuxième alinéa, de l'article 1er de la convention de Genève, où est visée « toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays... » - et non pas d'une partie du pays - « ... dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Autrement dit, dans la convention de Genève il n'est question que de l'entité globale que constitue le pays.

En outre, cette notion d'asile interne limite le champ d'application de l'asile constitutionnel tel qu'il est défini par la loi du 11 mai 1998, laquelle se réfère explicitement au préambule de la Constitution de 1946.

Je ne vois donc pas comment l'on peut dire que cette notion est conforme à notre Constitution.

J'ajoute de manière subsidiaire que la nature des autorités susceptibles d'offrir une protection ou de refuser le droit d'asile, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, est en contradiction avec l'article 1er de la convention de Genève, en vertu duquel le statut de réfugié vise à donner à ceux à qui il est attribué une protection internationalement reconnue pouvant se substituer à celle qui est normalement offerte par un Etat. Et la convention de Genève n'admet comme protection équivalente à celle d'un Etat que celle d'une institution des Nations unies ou du Haut-Commissaire aux réfugiés.

Monsieur le rapporteur, vous avez proposé un amendement qui, reconnaissons-le, apporte une certaine amélioration. Vous faites référence aux organisations internationales et régionales et vous proposez de supprimer les notions de partis ou d'organisations. Mais cela ne permet pas de donner au projet de loi la précision des termes utilisés par la convention de Genève.

Par ailleurs, de nombreux exemples montrent que la présence d'une force internationale n'est pas suffisante pour procurer une garantie effective de protection.

Mon deuxième argument concerne la notion de pays d'origine sûr.

L'article 2 du projet de loi confie au conseil de l'OFPRA le soin d'établir la liste des pays d'origine sûrs, ce qui se traduira, pour les demandeurs originaires de ces pays, par une réduction à quinze jours du délai d'examen de leur demande.

Je formulerai trois observations sur ce point.

Premièrement, cette notion est contraire à l'économie générale et à l'esprit de la convention de Genève. Dans cette convention, la définition du réfugié est toujours liée à sa situation personnelle et non à l'éventuel statut - sûr, moyennement sûr ou non sûr - du pays dont il est originaire.

Deuxièmement, cette notion de liste de pays d'origine sûrs risque de placer l'OFPRA dans une situation contraire à son statut. Juge et partie, l'OFPRA devra édicter la liste des pays prétendument sûrs. Elle deviendra alors inéluctablement l'enjeu de pressions politiques et diplomatiques - car un certain nombre de pays ne voudront pas figurer sur la liste -, contrairement aux objectifs énoncés par le préambule de la convention de Genève, comme l'a montré avec beaucoup de force l'association France Terre d'asile. Ce préambule dit en effet que « les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Aucune distinction entre pays plus ou moins sûrs n'est prévue par ce préambule.

Troisièmement, cette disposition est très clairement contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, en vertu de laquelle « le législateur ne peut modifier le droit constitutionnel à l'asile que pour le rendre plus effectif ».

Dresser une liste qui restreindrait les garanties offertes par ce droit en énumérant des pays sûrs serait, dès lors, inconstitutionnel pour cette seule raison, à laquelle s'ajoutent la méconnaissance du caractère individuel et personnel du droit d'asile ainsi que la rupture du principe d'égalité entre les demandeurs d'asile.

De surcroît, cette notion est incompatible avec l'article 3 de la convention de Genève, aux termes duquel « les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion, ou le pays d'origine ». Il est patent que la notion de « pays d'origine sûr » instaure une discrimination en fonction du pays d'origine.

Enfin, je rappelle qu'il y a là une rupture d'égalité puisque, à l'évidence, le traitement des demandes venant de ressortissants de certains pays ne sera pas le même que pour ceux d'autres pays. Il est clair que les pays sont dans des situations différentes par rapport aux droits de l'homme et à la démocratie, mais l'OFPRA le sait, la Commission des recours le sait, et toutes les décisions sont prises au regard des informations que nous avons à ce sujet.

Mon troisième argument a trait à la communication des documents.

Je crois que le dernier alinéa de l'article 2 du projet de loi est contraire à la Constitution.

Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'OFPRA ou le président de la Commission des recours des réfugiés doit transmettre la décision motivée au ministre de l'intérieur, ainsi que les documents d'état civil ou de voyage.

Là encore, il y a une confusion qui nous paraît très dommageable entre le droit d'asile et l'immigration, entre ce qui relève du droit d'asile et ce qui relève des prérogatives du ministère de l'intérieur.

En tout cas, cette disposition du dernier alinéa de l'article 2 est totalement contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997, selon laquelle « la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d'une protection particulière ».

Ce matin, lors de la réunion de la commission des lois, l'un de nos collègues nous a répondu qu'il s'agissait des cas dans lesquels la demande a été refusée. Mais nous avons envie de répondre : « Raison de plus ! » En effet, ces personnes vont être en butte à un certain nombre de dispositions, de manoeuvres, de pressions, d'actions de la part de leur pays d'origine.

Il faut bien voir que la garantie dont parle le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1997 s'applique à toute personne sollicitant le droit d'asile. Que la requête soit acceptée ou refusée, il y a eu sollicitation, ce qui implique le respect de l'exigence posée par le Conseil constitutionnel.

Je serai plus rapide sur les deux derniers points.

La suppression de la possibilité d'être entendu par la commission des recours des réfugiés et assisté par un conseil est également, à notre sens, contraire à la Constitution. L'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 est, en effet, ainsi rédigé : « Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil ». Supprimer cette disposition revient à méconnaître les droits de la défense, comme la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 : personne ne peut en effet soutenir que la situation des demandeurs d'asile s'en trouvera améliorée.

Enfin, par ce projet de loi, les réfugiés statutaires perdent la possibilité de former un recours devant la CRR en vertu des dispositions des articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève. La loi du 25 juillet 1952 dispose, en effet, que la CRR est chargée « d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 » respectivement relatifs aux réfugiés en situation irrégulière dans un pays d'accueil, à l'expulsion, à la défense d'expulsion et de refoulement. Il est tout à fait clair qu'il s'agit là de mesures restrictives, c'est-à-dire, de ce fait, forcément contraires à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1995.

J'en arrive à ma conclusion. Il y a un argument, monsieur le ministre, que vous avez encore évoqué à l'instant : il s'agirait, par ce projet de loi, de se préparer aux directives européennes en gestation. Là encore, cette démarche pose un vrai problème intellectuel et législatif. Il n'y a pas de fondement à transposer une directive qui n'existe pas, alors que, dans le même temps, le Gouvernement refuse - en tout cas, il ne prend pas d'initiative à cet égard - de transposer deux directives qui, quant à elles, existent : il s'agit, premièrement, de la directive 2001/55 du 20 juillet 2001 relative aux normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire et, deuxièmement, de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

J'observe que l'article 6 de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003, qui prévoit la délivrance dans les trois jours de la demande d'un certificat d'autorisation de séjour, est explicitement contraire à l'article 7 du projet de loi que vous nous soumettez. Par conséquent, au moins une disposition de ce projet de loi est contraire à une directive qui, elle, existe, et que l'on serait donc fondé à transposer, cependant que le Gouvernement transpose par anticipation une directive qui n'existe pas ! Avouez que c'est paradoxal !

Si la directive en préparation intègre les notions d'asile interne, de pays d'origine sûrs et d'autres dispositions, elle sera contraire à l'article 63-1 du traité d'Amsterdam, qui impose le respect de la convention de Genève. Il s'ensuit que la directive sera elle-même inconstitutionnelle, car contraire à un traité, et qu'il appartiendra aux instances judiciaires européennes compétentes de statuer.

Mais peut-être votre volonté, monsieur le ministre, est-elle, en faisant voter rapidement ce projet de loi, de pouvoir vous prévaloir auprès des autorités européennes de l'adoption d'une loi en France, et ce afin de défendre votre position quant aux concepts de pays d'origine sûrs et d'asile interne qui, selon nous, doivent être revus.

La France devrait au contraire peser de tout son poids pour que les directives respectent la convention de Genève et le traité d'Amsterdam.

Monsieur le ministre, à la page 300 d'un ouvrage que vous avez publié récemment, j'ai lu :

« Et voici tous ces visages que l'on conduit à une demeure de cendres, arrachés à des bras d'amour, aux terres anciennes, vieillards et enfants que l'on traîne, religions et croyances niées, livres brûlés, poèmes dispersés. Voici que gronde la folie, l'oeuvre sans nom, d'un siècle unique, voici l'horreur à l'apogée d'une puissance. Impassible, l'orchestre continue de jouer au milieu d'une violence glacée où l'indifférence seule fait la paix. »

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Belle écriture !

M. Jean Bizet. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Je vois, monsieur le ministre, que vous écrivez très bien sur tous ces poètes bannis, maudis et exilés. Vous pourriez donc, comme vous savez très bien le faire, faire sonner et résonner la voix de la France pour qu'elle pèse de tout son poids, de toute la force de son histoire afin que les directives futures n'intègrent pas des notions contraires à la convention de Genève et qu'elles garantissent dans leur plénitude l'intégralité des droits de ceux qui sont persécutés, chassés, bannis et qui sont nos frères et nos soeurs en humanité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur Sueur, si j'ai été particulièrement sensible à la beauté de votre forme et à la façon dont vous avez traité le problème, je suis néanmoins en profond désaccord avec le fond et avec la forme de votre propos, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il faudra bien que l'on résolve un jour le problème suivant : le droit d'asile n'est plus celui de 1791 !

M. Jean Bizet. Exactement !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De 1793 !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Certes, mais on avait commencé à en parler dès 1791 ! Il faut revoir quels sont ceux qui ont bénéficié du droit d'asile au xixe siècle ou au début du xxe siècle. (Mme Nicole Borvo s'exclame.)

Tout à l'heure, vous avez cité les 400 000 bénéficiaires du droit d'asile en 1945. Nous étions alors dans un contexte tout à fait particulier. Compte tenu des régimes politiques qui existaient alors à l'est de la France,...

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. ... nous avions accueilli un très grand nombre de gens ne les supportant plus !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'Algérie, c'était la France !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Je le reconnais, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais le problème ne se posait pas seulement là !

Accorder le droit d'asile, ce n'est pas accueillir n'importe qui, comme vous voudriez nous l'imposer par vos discours !

Mmes Nicole Borvo et Danielle Bidard-Reydet. Nous n'avons jamais dit cela !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. C'est reconnaître un droit à ceux qui se battent pour la liberté, pour la démocratie et qui sont persécutés dans leur pays pour la défense de ces valeurs-là. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Il fallait donc replacer le droit d'asile tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire tel qu'il était dans la convention de Genève, que vous nous avez citée de multiples fois, et dans la Constitution française.

M. Robert Bret. C'est pourquoi on enlève la référence à la liberté menacée !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ce n'est pas une mise en cause de la liberté, car il y a autre chose !

Mme Nicole Borvo. Nous demandons le respect de la convention de Genève !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Et c'est ce qu'on respecte. En quoi le texte qui vous est soumis aujourd'hui viole-t-il la convention de Genève ? En aucun point ! Les arguments développés par M. Jean-Pierre Sueur sont certes amusants (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du CRC), mais n'ont aucune base juridique.

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne suffit pas de dire que c'est amusant ! Il faut répondre !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Je vais répondre.

Est-il nécessaire pour ceux qui bénéficieront éventuellement d'un asile interne dans tel ou tel pays - et chacun sait que, dans toute une série de pays du monde, si des partis en dissidence sont aux mains de groupements, il y a, à côté, des espaces de paix - de quitter leur pays, d'abandonner la réalité du terrain, alors que, dans certaines parties de leur pays, grâce à la protection des droits de l'homme, ils peuvent continuer leur combat ?

Mme Danielle Bidard-Reydet. C'est ce qu'ils font souvent !

M. Robert Bret. La Côte d'Ivoire !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. J'en viens à un deuxième élément : la proposition concernant l'asile interne ne signifie pas que les demandes d'asile de ceux qui pourraient avoir un asile interne ne seront pas examinées par la France ; au contraire, comme pour les pays sûrs, la procédure sera accélérée. La demande d'asile sera donc examinée.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A Roissy !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Soyons sérieux ! Nous savons qu'un Anglais ou un Allemand demandant le droit d'asile vit dans une démocratie, avec un Etat de droit, et que la persécution n'existe pas, sauf peut-être dans sa tête !

Mme Nicole Borvo. Aye, aye, aye !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. On peut donc simplifier les procédures, gagner du temps sans pour autant remettre en cause les bases mêmes du droit d'asile. C'est ce qui a été fait dans le texte qui vous est présenté.

Monsieur Sueur, vous partez dans des considérations qui concernent purement des règles de procédure et qui ne remettent pas en cause le fond du droit d'asile. Vous citez, par exemple, la communication des documents en application de la décision du Conseil constitutionel du 22 avril 1997. Mais votre argument ne tient pas, car le Conseil constitutionnel dit bien que c'est avant la décision de la Commission des recours et pas après.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. « A toute personne qui sollicite ». On l'a refusé, c'est fini !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Allons !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Il n'est plus demandeur du droit d'asile ! Enfin, il faut être sérieux ! (Mme Nicole Borvo s'exclame.)

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Enfin, sur les deux derniers points que vous avez évoqués, je suis désolé de vous le dire : vous faites une mauvaise lecture du texte qui vous est proposé. Les amendements de la commission des lois visent à apporter des modifications à cet égard.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Par conséquent, vos propos sur ces deux points ne sont pas pertinents.

Mme Nicole Borvo. Il n'y a pas de démonstration !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Monsieur Sueur, vous n'avez apporté aucune base à une quelconque contradiction de ce texte avec la convention de Genève, avec le préambule de la Constitution et avec la décision du Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Jean-Pierre Sueur. C'est tiré par les cheveux !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique de Villepin, ministre. Monsieur le sénateur, vous vous interrogez sur la constitutionnalité du projet de loi.

Vous citez notamment la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993.

Je n'ai, pour ma part, pas plus que l'assemblée générale du Conseil d'Etat, décelé dans ce projet de loi d'élément qui viendrait remettre en cause nos principes constitutionnels.

Je ferai remarquer, tout d'abord, que le régime de l'asile constitutionnel n'est pas affecté par le projet de loi. Toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté continuera de trouver en France une terre d'asile.

Comme le rappelle, à juste titre, la commission des lois, « la protection accordée aux victimes des persécutions et de violations des droits de l'homme est une tradition ancrée profondément dans l'histoire et les valeurs de la République française ».

Ensuite, je ne vois rien dans ce projet qui remette en cause les engagements internationaux de la France, à commencer par la convention de Genève.

Peut-on envisager un seul instant que notre pays, porteur de l'idéal des droits de l'homme, oublie cet engagement ? Pensez-vous un seul instant que le ministre des affaires étrangères pourrait se faire le défenseur d'une réforme qui contredirait la parole donnée par la France devant la communauté internationale ?

La réforme du droit d'asile qui vous est soumise est fidèle à chacun des principes de la convention de 1951. Si elle introduit de nouveaux concepts, ces derniers, loin d'être contraires aux principes de la convention de Genève, s'y rattachent à maints égards. Ils répondent de surcroît aux exigences d'un monde qui change.

La reconnaissance de nouveaux droits, qui s'ajoutent à ceux traditionnellement accordés aux réfugiés, ne déroge ni à la Constitution ni à la convention de Genève. Je ne suis pas le seul à le dire : voyez les déclarations récentes du Haut-Commissariat aux réfugiés sur l'asile interne ou sur le pays d'origine sûr.

Au contraire, ces concepts nouveaux correspondent pleinement à son esprit et à sa lettre, tout en illustrant pleinement les principes dégagés par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 13 août 1993.

Ils répondent aux exigences des dispositions de l'article 55 de la Constitution et à celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967.

Ils rendent plus effectifs les droits et libertés reconnus par la Constitution aux étrangers résidant sur le territoire, notamment ceux qui considèrent que le respect du droit d'asile implique que l'étranger se réclamant de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande.

Tel est le cas de la protection subsidiaire, qui apporte - je m'en réjouis avec MM. les rapporteurs - de nouveaux droits en faveur de celles et ceux qui ne pouvaient prétendre à une protection au titre de la convention de Genève et que l'asile territorial protégeait de manière imparfaite.

Je crois également que les soupçons d'inconstitutionnalité que vous voyez peser sur les notions dérivées du droit communautaire de l'asile en cours d'élaboration ne sont pas fondés.

En retarder l'application serait différer inutilement une réforme qui vise à éviter l'écueil des différences entre les législations. Comme l'a fait remarquer très justement la commission des affaires étrangères, « l'harmonisation des législations européennes en matière d'asile est une nécessité ». Elle l'est, car la libre circulation des personnes, combinée à la disparité des dispositions nationales, conduirait à la confusion entre l'immigration et l'asile.

Vous estimez également, monsieur le sénateur, que la notion d'asile interne réduirait la portée pratique du droit d'asile.

Dois-je rappeler que la nature des conflits, celle des persécutions et celle de leurs auteurs ont changé et qu'il nous faut prendre en compte ces évolutions ? Le bénéfice de la protection est donc élargi aux personnes victimes de persécutions d'origine non étatique. Cette extension souhaitée par tous les défenseurs des droits de l'homme est un progrès. Qui peut le nier ?

Corrélativement, si un demandeur d'asile peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine et qu'on n'a raisonnablement aucune raison de craindre qu'il y soit persécuté ou exposé à une atteinte grave, pourquoi refuser de l'y renvoyer ? Ne perdons pas de vue l'intérêt qui s'attache, sur le plan humain, à ne pas déplacer durablement les populations, dès lors que leur pays d'origine pourra leur assurer une sécurité immédiate et, à moyen terme, des perspectives de réinsertion.

La France, comme la communauté internationale, a tiré les leçons de Srebrenica. C'est seulement à l'issue d'un examen de la situation de chaque demandeur et des conditions prévalant dans son pays d'origine qu'une décision sera arrêtée par l'OFPRA, et l'OFPRA, seul.

Ainsi sera satisfaite la double exigence du Conseil constitutionnel d'égalité de traitement des demandeurs d'asile et d'examen au fond de chaque demande.

Le Gouvernement, attentif à votre souci de mieux cerner cette notion d'asile interne, ne serait pas défavorable à l'adoption d'un amendement qui viendrait encore préciser les conditions de mise en oeuvre de l'asile interne. Si l'amendement proposé sur ce point par la commission des lois est adopté, l'auteur des persécutions sera l'un des éléments d'appréciation de l'OFPRA.

Enfin, vous craignez, monsieur le sénateur, que la disposition autorisant l'OFPRA à examiner la menace à l'ordre public ne soit inconstitutionnelle.

L'indépendance de l'Office, que personne ne conteste, la qualité du travail de ses agents et le contrôle juridictionnel qu'exerce la CRR garantissent, à mes yeux, une appréciation mesurée de la menace pour l'ordre public. Au contraire, exclure cette appréciation du champ de compétence de l'OFPRA aboutirait à réintégrer dans la procédure les services du ministère de l'intérieur, avec la complication et les aléas que cela comporterait. Est-ce cela que vous souhaitez ? A moins que vous ne préconisiez, ce faisant, que l'OFPRA accorde l'asile sans aucune considération pour l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens ?

Au total, monsieur le sénateur, rien, vraiment, dans ce projet de loi ne me paraît contraire à notre ordre constitutionnel. Je ne peux donc que demander à votre assemblée de rejeter cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les través de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, président de la commission des lois par intérim, nous a dit que la commission avait rejeté la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité proposée par notre groupe et défendue, avec le talent qui est le sien et que M. Gélard a bien voulu reconnaître par M. Jean-Pierre Sueur.

La vérité est qu'elle n'a pas été soutenue en commission ; elle a été rejetée sans que M. Sueur ait été entendu en ses moyens. Votre argument manque donc de fond.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur le reste, nous sommes en désaccord et c'est le Conseil constitutionnel, que bien évidemment nous saisirons, qui tranchera. Il paraît manifeste que ce texte n'est pas destiné à renforcer le droit d'asile, alors que, selon le Conseil constitutionnel, c'est la seule chose que l'on pouvait faire en la matière.

Monsieur le ministre, vous avez invoqué à plusieurs reprises l'avis du Conseil d'Etat. Si vous vouliez bien nous le communiquer, cela faciliterait tout de même notre réflexion.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Il n'a pas à être communiqué !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une vieille rengaine !

Il est évident que certains parlementaires y ont accès et que d'autres non. Selon moi, rien n'interdit que l'avis du Conseil d'Etat soit communiqué au Parlement.

De même, dans un décret en Conseil d'Etat doivent être prévues nombre de dispositions. Si vous pouviez, comme nous vous l'avons demandé en commission, nous en communiquer le projet, nous pourrions nous forger une opinion sur les délais qui y seraient ouverts ou sur telle et telle mesure importante qui nous semblerait, à nous, d'ordre législatif.

Pour le reste, je le répète, c'est le Conseil constitutionnel, évidemment, qui nous départagera.

Sur cette question de droit d'asile interne ou de pays d'origine sûrs, M. le rapporteur, ce matin, a mangé le morceau : il nous a dit qu'établir la liste des pays d'origine sûrs n'empêcherait pas, en effet, que chaque cas soit examiné, mais il a ajouté que cela permettrait éventuellement de refuser l'accès du territoire à ceux qui arrivent à la frontière et qui demandent le droit d'asile. (M. le rapporteur fait un signe de dénégation.)

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Il n'a pas dit cela !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il l'a dit, je l'ai noté, et je lui ai reproché en commission ! D'ailleurs, c'est vous qui prétendez qu'il ne l'a pas dit, mais ce n'est pas M. le rapporteur qui nie l'avoir dit.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Il va vous le dire !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il l'a dit ! Je ne l'ai pas inventé ! Il y avait des témoins : tous les membres de la commission des lois, et le procès verbal de la réunion en fera foi si c'était nécessaire.

C'est vrai que l'établissement d'une telle liste peut aussi avoir ce rôle-là...

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Quelle imagination !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et, dans ce cas, ce serait catastrophique et contraire à la tradition de la France !

Vous nous avez parlé de l'Europe - je pense notamment à l'intervention d'un orateur que nous avons entendu dans la discussion générale. Nous sommes européens. La France, elle, a des traditions. Si vous vous dépêchez d'agir, c'est parce que, si la constitution européenne qui nous est proposée est adoptée, la règle de l'unanimité ne jouera plus. Il y aura codécision et, en la matière, il faudra l'avis du Parlement européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

J'ajoute que, aussi européens que nous soyons - nous le sommes autant que vous et nous l'avons démontré depuis plus longtemps -, cela ne nous empêche pas de vouloir conserver les traditions qui sont les nôtres, même si elles sont différentes de celles des autres pays européens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le travail de la commission des lois et de son rapporteur sur les notions d'asile interne et de pays d'origine sûrs a eu pour objectif, à l'exemple de ce qu'avaient déjà réalisé nos collègues de l'Assemblée nationale, d'ajouter des garde-fous supplémentaires. Il s'agissait, en ce qui concerne la notion d'asile interne - M. le ministre y a fait allusion -, de demander à l'OFPRA de tenir compte de l'origine des persécutions, car il nous semblait que la situation n'était pas exactement similaire selon que l'Etat ou qu'une autre entité était à l'origine de la persécution.

En ce qui concerne la notion de pays d'origine sûrs, le travail de la commission et de son rapporteur a consisté à reprendre dans le corps du texte de loi une disposition figurant dans l'exposé des motifs et selon laquelle cette notion ne s'oppose en aucune manière à l'examen individuel de la demande.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Exact !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour le reste, je constate que l'attitude de nos collègues de gauche a pour objet d'entretenir la confusion entre les notions d'asile et d'immigration, notions entre lesquelles vous vous mouvez aisément ! (M. Michel Dreyfus-Schmidt rit.)

Mme Nicole Borvo. C'est le texte !

M. Robert Bret. Qui fait l'amalgame ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je vais vous expliquer en deux mots en quoi vous maniez l'amalgame.

Je n'ai entendu personne ici critiquer la jurisprudence de l'OFPRA ou celle de la Commission des recours des réfugiés.

Sur ce point, je considère donc que nous sommes unanimes à rendre hommage à la qualité des décisions rendues et par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés. Cela veut dire, mes chers collègues, que les rejets de statut de réfugié étaient, jusqu'à présent, parfaitement fondés et que, par conséquent, vous n'avez pas l'ombre d'une argumentation pour démontrer que le droit d'asile aurait été refusé à une personne qui aurait mérité l'obtention d'un tel droit.

Autrement dit, vous reconnaissez que le droit d'asile a été accordé à tous ceux qui étaient effectivement persécutés et pour qui ce droit avait été mis en place, et vous reconnaissez donc implicitement que c'est en raison des délais et de l'appel de cette procédure que le droit d'asile est aujourd'hui utilisé à des fins d'immigration irrégulière. Alors nous sommes d'accord,...

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. ... car ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que ce droit d'asile serve désormais à ce pour quoi il a été conçu dès 1993, à savoir permettre de protéger les victimes de persécutions et non répondre à une forme de désespoir, de déshérence. Le problème de la pauvreté, de la misère, qu'elle soit sociale ou économique, s'il est fondamental, ne relève pas du droit d'asile ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Robert Del Picchia. Bravo !

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 18, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin à lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 24 :

Nombre de votants314
Nombre de suffrages exprimés306
Majorité absolue des suffrages154
Pour106
Contre200