Art. 20
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. additionnels avant l'art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : "la liquidation", il est inséré le mot : "provisoire".

« II. - L'article L. 351-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. L'article 21 du projet de loi nous invite à faciliter autant que faire se peut le dispositif de la retraite progressive qui, il faut le dire, n'a pas rencontré jusqu'à maintenant beaucoup de succès et qui, c'est le moins que l'on puisse dire, découlera naturellement de la mise en oeuvre pleine et entière de l'une des caractéristiques essentielles de la réforme : l'allongement de la durée d'assurance.

D'une certaine manière, cet article est emblématique de ce à quoi nous allons parvenir si cette réforme est appliquée dans les années à venir.

Année après année, le nombre des assurés parvenant à l'âge de départ en retraite sans compter le nombre de trimestres validés suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein ira croissant.

La mesure touchera évidemment les femmes salariées, principales concernées aujourd'hui par les insuffisances de durée d'assurance et qui le seront plus demain.

Mais, ainsi que nous l'avons vu, le processus va également affecter de plus en plus d'hommes retraités, contraints, parce qu'ils auront fait des études plus ou moins longues avant de commencer leur vie professionnelle, de rester en activité au-delà de 60 ans, dans l'espoir de ne pas trop subir les conséquences d'une redoutable décote de leur pension.

Dans les faits, cette autre forme de cumul emploi-retraite concerne évidemment au premier chef les cadres, les ingénieurs et les techniciens, plus que les personnels ouvriers.

Nous sommes donc confrontés à une réalité tout à fait concrète : la retraite des cadres sera, si l'on applique entièrement les orientations de la réforme, particulièrement faible en termes de taux de remplacement.

On s'attend en effet à des taux de remplacement inférieurs à 50 % pour les cadres, ce qui peut évidemment les inciter sérieusement à prolonger leur activité.

S'agissant en revanche des emplois ouvriers, la plupart du temps, le début précoce de l'activité professionnelle met hors champ du cumul emploi-retraite la plupart des salariés occupant ces tâches dans le processus de production.

Ce sont donc, je l'ai dit, les cadres qui sont visés au premier chef par cette autre forme de cumul emploi-retraite, mais ce sont aussi eux, sous certaines conditions, qui sont le plus en situation de permettre aux entreprises de réaliser d'importants gains de productivité faiblement rémunérés, à partir de l'usage du temps partiel.

Vous me permettrez cependant, en dernier lieu, de poser la question clé : comment va-t-on effectivement permettre à ceux que l'on appelle les seniors de continuer à exercer une activité professionnelle au-delà de l'âge de 50 ou 55 ans, sachant que les entreprises ont une fâcheuse tendance à les licencier avant l'âge de la retraite ?

Nous avons vu figurer dans le projet de loi un certain nombre de déclarations de principe dans les articles initiaux du texte, mais il est évident que l'extension du régime de la retraite progressive proposé par cet article 21 constitue bel et bien une arme complémentaire à moindre frais offerte au patronat pour gérer au mieux de ses intérêts le travail des salariés âgés.

Ce sont là quelques observations qu'il convenait de faire à l'occasion de la discussion de l'article 21.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La retraite progressive est aujourd'hui très limitée et peu attractive du fait de règles trop rigides. Les propos de notre collègue m'ont conforté sur ce sujet.

Le projet de loi introduit plus de souplesse dans les mécanismes et dans la gestion de sa propre carrière par chacun. Dans ce cadre, cet article permet aux assurés de faire liquider de façon progressive leurs droits à la retraite et le cas échéant, de pouvoir bénéficier, comme vous l'avez dit, madame, de la surcote.

Cet article complète parfaitement le projet de loi actuellement en discussion.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 402, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 403, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le I de cet article. »

L'amendement n° 404, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter ces trois amendements.

Mme Josiane Mathon. L'article 21 découle, d'une certaine manière, de la mécanique implacable mise en place par les articles précédents, en particulier par l'article 5, mais aussi par l'article 15.

Il tend en effet à favoriser le cumul de l'emploi et de la retraite dans le régime général, en mettant en oeuvre des mécanismes de retraite progressive pour les assurés désireux de travailler au-delà de l'âge légal de départ en retraite dans le cadre d'une activité à temps partiel.

En pratique, cet article s'analyse comme un passage obligé pour les intéressés, compte tenu de l'allongement de la durée de cotisation. Il concerne donc plus particulièrement les assurés ayant entre 150 à 160 trimestres de cotisation.

Cet article soulève une première question : est-il socialement et économiquement sensé de laisser des salariés âgés travailler au-delà de l'âge légal de départ en retraite alors même que les listes de demandeurs d'emplois s'allongent aussi sûrement que la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas de rapport !

Mme Josiane Mathon. Pour vous, il n'y a pas de rapport entre les actifs et les non-actifs, entre les chômeurs et les actifs ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes le pays où il y a le plus de retraités et le plus de jeunes au chômage ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Josiane Mathon. Ne s'agit-il pas plutôt, avec cet article, de contraindre ces salariés à cotiser plus longtemps, alors même qu'ils auront déjà largement apporté leur écot à la croissance et à l'activité économiques ?

Au lieu de la prise en compte de ce qui peut apparaître comme une aspiration légitime, n'assiste-t-on pas à une obscure opération financière dont la raison d'être est de faire participer les 55 à 64 ans, qui sont plus particulièrement visés, au redressement comptable des régimes de retraite ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout ! On ne peut pas bénéficier de ce dispositif avant l'âge de 60 ans ! Il faut lire le texte et le rapport !

M. le président. Veuillez poursuivre, Madame Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il est envisagé ici de dédouaner les entreprises de leur obligtion sociale de maintien et de développement de l'emploi en contraignant les salariés âgés à travailler plus longtemps !

Je ferai quelques observations, enfin, sur le problème du travail à temps partiel.

Il est clair qu'il s'agit de permettre aux entreprises de disposer d'une main-d'oeuvre productive et relativement bon marché, l'expérience et les compétences acquises permettant de dégager sur un minimum de temps le maximum de productivité au détriment des salariés.

C'est pour l'ensemble de ces motifs que nous vous invitons à adopter l'amendement n° 402.

J'en viens à l'amendement n° 403.

Par construction, cet amendement tend à la suppression du paragraphe I de l'article 21.

Modifiant à la marge l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, ce paragraphe envisage une forme de liquidation provisoire de la pension dont la jouissance complète serait en quelque sorte différée.

On notera que cette jouissance complète et différée s'adresse de manière prioritaire à des assurés âgés de 55 à 64 ans, alors même que l'activité de ces personnes est aujourd'hui plutôt ralentie.

Posons brièvement quelques questions.

Le taux d'activité plutôt faible de ces assurés est-il de leur entière responsabilité ?

N'a-t-on pas constaté, depuis près de vingt ans, que l'économie égrène les plans sociaux à répétition, que le travail des seniors est le plus souvent interrompu parce que la suppression de leur poste de travail constituait fréquemment l'un des outils d'accomplissement de ces plans sociaux ?

Cela, c'est la réalité aujourd'hui encore, même si le Gouvernement fait de l'emploi des salariés âgés une des conditions de la réussite de la présente réforme.

Il est vrai que, s'ils avaient aussi le bon goût de prolonger leur activité et de raccourcir concurremment leur temps de perception d'une pension, tout serait parfait.

Dans les faits, le montage qui est opéré par le présent projet de loi à l'article 21 est une sensible extension du dispositif de cumul emploi-retraite, extension rendue au demeurant obligatoire par l'allongement de la durée d'assurance - voilà pourquoi on arrive aux 60 ans - et les effets désastreux de la décote sur le montant des pensions liquidées en dernière instance.

On notera qu'il y a une forme de symétrie entre le taux d'activité à temps partiel et le taux de liquidation provisoire de la pension.

Cela dit, deux questions viennent alors à l'esprit.

La première est celle du rajeunissement des cadres, car la prolongation d'activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite est loin d'être volontaire.

Ce processus va entraîner un vieillissement des effectifs et bloquer l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Cela aura forcément des conséquences que l'on ne pourra que gager sur le financement de la présente réforme, sur la réduction du chômage.

Seconde interrogation : ce qui est recherché est évidemment une plus grande productivité à moindre coût pour les entreprises.

Plus simplement, comment faire pour qu'en employant un senior, même à temps partiel, on puisse, en bout de course, obtenir de lui un rendement équivalent à celui d'un salarié à temps plein, compte tenu de ses compétences et de son expérience ?

Enfin, et ce sera ma dernière observation, travaillant à temps partiel, le senior cotisera sur la base d'une rémunération amoindrie. Aussi, s'il peut compléter sa durée d'assurance, ne risque-t-il pas de subir, lors du calcul du salaire de référence, les conséquences de cet amoindrissement ?

M. Nicolas About. président de la commission des affaires sociales. Absolument pas !

Mme Josiane Mathon. Vous l'expliquerez !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Lisez le rapport ! (Murmures sur les travées du groupe CRC.)

Mme Josiane Mathon. Ne sera-t-il pas tenté de cotiser de manière aussi importante que pour une rémunération à temps plein, voire de souscrire une menue assurance complémentaire lui permettant de racheter le complément de valeur des trimestres accomplis à temps partiel, et ce uniquement pour éviter de voir son salaire de référence subir les conséquences d'une activité à temps partiel ?

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement n° 403.

J'en viens à l'amendement n° 404.

Manifestement, la rédaction du paragraphe II du présent article 21, modifiant celle de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, est particulièrement sujette à caution.

Elle renvoie en effet au seul pouvoir réglementaire la faculté de déterminer les conditions dans lesquelles seront pris en compte les trimestres de cotisation accomplis au-delà de l'âge légal de départ en retraite, même si, pour vous, il n'y a pas d'âge légal !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ne parlez pas pour les autres !

Mme Josiane Mathon. Une telle orientation est pour la moins discutable. Elle laisse en particulier planer un doute quant au contenu réel des dispositions qui seront prises en la matière.

Les assurés concernés bénéficieront-ils, ou pas, de la surcote introduite au détour de l'article 17 du présent projet de loi ou verront-ils leurs périodes complémentaires validées comme les autres ? J'espère que vous nous donnerez une réponse, monsieur le président de la commissin des affaires sociales.

C'est bien parce qu'il reste quelques sérieuses incertitudes sur le contenu de cet article et son paragraphe II que nous ne pouvons que proposer au Sénat de le supprimer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ces trois amendements sont des amendements de suppression : l'amendement n° 402 propose une suppression totale de l'article, l'amendement n° 403 une suppression de sa première partie et l'amendement n° 404 une suppression de sa seconde partie. Ils reçoivent donc tous les trois un avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements qui visent à supprimer une liberté qui existait déjà, mais dont nous améliorons le dispositif.

Madame la sénatrice, vous êtes très jeune, et je crains que dans dix ou quinze ans, en relisant les argumentaires utilisés pour combattre ce texte, vous ne regrettiez, comme certains de vos collègues, les paroles que vous aurez prononcées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Didier Boulaud. D'autres aussi les regretteront !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote sur l'amenement n° 402.

M. Gilbert Chabroux. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation des amendements de Mme Mathon et les réponses qui lui ont été apportées.

Ce sujet mérite un débat. (M. Jean-Pierre Schosteck proteste.) Chacun a sa place en son temps !

L'objet de l'article 21 est peut-être louable. Il vise à assouplir le dispositif de la retraite progressive. Il encourage l'allongement de la période d'activité des salariés âgés et facilite la transition entre période d'activité et retraite.

Avec cet article, vous nous proposez donc un assouplissement des conditions inhérentes à la retraite progressive, dispositif qui n'a concerné que peu de personnes - 712 personnes, je crois, en 2002 - en raison de sa rigidité.

Partant de ce constat, une modification paraît donc envisageable, voire souhaitable. Elle se doit, cependant, d'avoir pour objectif le développement de l'emploi et la prise en considération des aspirations salariales.

Or la disposition que vous nous proposez favorise indirectement le cumul entre emploi et retraite,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

M. Gilbert Chaboux. ... ce qui, nous l'avons déjà dit, ne saurait constituer un soutien à l'emploi.

L'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi sera, de fait, rendu plus difficile. Qui plus est, seuls les salariés ayant à leur actif plus de 150 trimestres de cotisations et âgés de plus de 60 ans pourront en bénéficier.

Il s'agit bien là d'une incitation déguisée à prolonger la vie professionnelle, d'autant que peut s'y ajouter, au-delà de la durée légale de cotisation, la surcote. Ce point a déjà été évoqué.

La méthode nous semble habile, mais la logique dans laquelle s'inscrit le Gouvernement à cet égard demeure identique et condamnable. Elle commande de travailler plus pour toucher moins, sans considération aucune des spécificités propres à chaque profession et à chaque salarié. Vous comprendrez donc que nous votions pour ces amendements de suppression et contre l'article 21.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je crois que l'on mélange tout !

D'abord, ceux qui présentent les amendements de suppression ont raison de vouloir supprimer l'article parce qu'ils n'ont pas compris son contenu. (M. de Rohan rit.) N'ayant pas compris... (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. Guy Fischer. C'est limite comme argument !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Lisez le rapport ! Vous ne l'avez pas eu hier, vous l'avez eu il y a dix jours ! Vous avez eu le temps de le parcourir !

Nous dire que la disposition s'applique aux personnes âgées de 55 ans à 60 ans démontre que vous n'avez manifestement pas lu le rapport, ou alors que vous avez lu un peu rapidement la note qui y figure !

Je veux préciser également qu'il ne s'agit pas non plus d'un cumul emploi-retraite au sens strict puisque, dans le cumul emploi-retraite, la personne qui prend sa retraite doit s'arrêter de travailler six mois selon les dispositions que nous avons proposées, et non pas un an comme le prévoyait le texte initial, avant de trouver un autre emploi - qu'elle cumulera avec sa retraite - chez un autre employeur.

Telle est la situation très particulière de ceux qui totalisent 160 trimestres.

La disposition s'applique également aux salariés qui, à l'âge de 60 ans, n'ont pas atteint la totalité des 160 trimestres de cotisation, sont entre 150 et 160 trimestres. La possibilité leur est donnée de rester chez le même employeur sans période d'interruption et de cumuler le temps de travail et la retraite à leur rythme, tout en apportant leur savoir-faire à la vie de l'entreprise. Il est aussi important de leur permettre de cumuler la totalité des trimestres nécessaires que - pourquoi pas ? - de transmettre tout leur savoir-faire, en particulier dans le cadre du tutorat,...

M. Alain Gournac. Tout à fait !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... sous une forme de temps fractionné.

Ainsi, ces personnes pourront par exemple travailler pendant 30 % d'un plein temps et cumuler cette fraction de 30 % de salaire avec 70 % de leur retraite.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. S'ils travaillent à mi-temps, ils cumuleront le salaire de ce travail à mi-temps avec une demie retraite. Enfin, s'ils travaillent à 70 % de leur temps, ils cumuleront 70 % du salaire et 30 % de la retraite.

Il ne s'agit pas, au sens habituel du terme, du cumul emploi-retraite donc.

Par conséquent, il ne faut pas tout confondre et je vous exhorte, mes chers collègues, à ôter de votre esprit une erreur qui peut-être vous conduira à mal voter dans un instant. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)

Il me semble que vous n'avez pas compris qu'il était temps de retirer certains amendements ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote sur l'article 21.

Mme Nicole Borvo. Si j'ai bien compris, nous sommes jeunes mais bêtes ! (Vives exclamations sur les travées de l'UMP.)

Je ne crois pas que vous auriez osé faire la même remarque à un homme, monsieur le ministre ! Quoi qu'il en soit, je prends acte que les femmes jeunes sont bêtes !

M. François Fillon, ministre. Je n'ai jamais dit cela !

M. Jean Chérioux. Ne détournez pas le sens des propos de M. le ministre.

Mme Nicole Borvo. Les dispositions que vous proposez auraient une certaine crédibilité si elles étaient assorties, d'une part, d'une politique de l'emploi et, d'autre part, de la possibilité réelle d'une cessation progressive d'activité,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas la même chose !

Mme Nicole Borvo. ... or ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle je demande un scrutin public sur cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 206 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés310
Pour204
Contre106

Articles additionnels avant l'article 22

Art. 21
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Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 sur tous les amendements portant article additionnel avant l'article 22, à l'exception de l'amendement n° 929.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'article 40 de la Constitution est-il applicable à ces amendements ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 926, déposé par M. Estier, 406, déposé par Mme Demessine, 925, déposé par M. Estier, 405 et 407, déposés par Mme Demessine, 930, déposé par M. Estier, 408, déposé par Mme Demessine, 928 et 927, déposés par M. Estier, ne sont pas recevables.

L'amendement n° 929, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ajouter la phrase suivante : "Les droits acquis pendant le mariage auprès des caisses de retraite sont partagés indépendamment du régime matrimonial et de la cause du divorce.". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Vous avez réussi, une fois de plus, à entraver la discussion. (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Josselin de Rohan. Vous avez du culot !

M. Jean Chérioux. On applique la Constitution !

M. Gilbert Chabroux. Vous utilisez toutes les procédures, celle-ci après d'autres. (Brouhaha sur les travées de l'UMP.) Il n'y a plus qu'un amendement, laissez-moi le présenter !

M. le président. Mes chers collègues, laissez M. Chabroux défendre son amendement.

M. Josselin de Rohan. Qu'il respecte le droit !

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à insérer, avant l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ajouter la phrase suivante : "Les droits acquis pendant le mariage auprès des caisses de retraite sont partagés indépendamment du régime matrimonial et de la cause du divorce.". »

Il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 929 est déjà satisfait par le droit en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement a exactement le même avis que la commission.

Actuellement, le partage de la pension de réversion entre les différents conjoints qu'a pu avoir l'assuré décédé s'effectue déjà indépendamment du régime matrimonial ou de la cause du divorce.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 929.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour un rappel au règlement.

Art. additionnels avant l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 22

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, encore une fois le Gouvernement invoque l'article 40, alors que la commission ne l'a pas demandé.

M. Paul Girod. Cela n'a rien à voir !

Mme Nicole Borvo. Cela n'a peut-être rien à voir, mais je vous le fais quand même observer !

M. Paul Girod. C'est son droit le plus strict !

Mme Nicole Borvo. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour empêcher le débat sur les questions de fond. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Oui, parfaitement !

Chaque année, 175 000 femmes deviennent veuves et 60 000 hommes deviennent veufs.

M. Hilaire Flandre. Ce n'est pas l'égalité ! (Sourires.)

Mme Nicole Borvo. Ce problème n'est pas négligeable. Il peut intéresser tout un chacun.

M. Laurent Béteille. Ce n'est pas un rappel au règlement !

Mme Nicole Borvo. Le veuvage est donc source d'inégalité.

Vous le savez, les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont penchées sur cette question, qui est abordée aux articles 22 et 37 du projet de loi.

Parmi les quatorze recommandations adoptées par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, une série concerne les pensions de réversion.

Si nous avons déposé des amendements relatifs à l'amélioration de la situation du conjoint survivant, c'est précisément pour tenir compte des observations qui ont été faites par les délégations. Vous refusez le débat sur ces questions : c'est inadmissible !

M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, madame Borvo.

Rappel au règlement
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Art. additionnels après l'art. 22

Article 22

M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée" sont remplacés par les mots : "si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret" ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

« II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "non remarié" sont supprimés ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "non remariés" sont supprimés.

« III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "en cas de remariage ou de vie maritale et" sont supprimés.

« IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : "à la charge des employeurs", sont insérés les mots : "et des salariés".

« V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

« 1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du même code continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vielliesse ou d'invalidité ;

« 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

« 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

« V bis. - A l'article L. 342-6 du même code, les mots : "l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion" sont remplacés par les mots : "un âge fixé par décret".

« VI. - L'article L. 351-13 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

« VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

La parole est à M. Alain Gournac, sur l'article.

M. Alain Gournac. Le veuvage frappe en France plus de 4 millions de personnes, qui sont dans une grande détresse morale et ont besoin d'une sécurité financière. Je pense notamment aux mères de famille qui doivent élever seules leurs enfants avec des ressources diminuées, alors même que les charges fixes de la famille demeurent inchangées. Or le système actuel est injuste.

L'assurance veuvage est fort modeste, soumise à de très strictes conditions de ressources, et temporaire.

La pension de réversion, actuellement versée sous condition d'âge - 55 ans - est limitée à 54% de la retraite du conjoint et fortement restreinte par la limitation du cumul avec les droits propres.

Aussi cet article vise-t-il à opérer une réforme profonde de la réversion.

La condition d'âge fixée à 55 ans est supprimée. La double condition de ressources et de cumul est remplacée par un plafond de ressources, ce qui rendra le système plus lisible et plus juste.

En outre, est supprimée la prise en compte de la majoration de 10 % pour trois enfants élevés, dans les limites du cumul, mise en place par la précédente majorité.

Nous nous félicitons de l'avancée que représente cet article pour les conjoints survivants. C'est pourquoi nous le voterons.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. A dire vrai, la lecture de cet article 22 n'a pas manqué de créer chez nous une certaine forme de stupeur.

Comme nous voulions le montrer dans la discussion des amendements portant article additionnel avant cet article, la question du pouvoir d'achat des pensions de réversion est directement posée dans l'évolution de notre système de retraite par répartition.

Une bonne part des femmes retraitées de notre pays touche en effet, faute d'avoir eu une carrière professionnelle complète, une pension de réversion représentative d'une partie des droits acquis par leur époux décédé.

Il faut même voir là la raison principale du faible niveau moyen des pensions et retraites versées aux femmes de notre pays.

L'évolution du taux d'activité féminine va sans doute, dans les années à venir, avoir plusieurs conséquences.

La première, et non la moindre, est qu'un nombre croissant de femmes, salariées ou non, vont pouvoir justifier d'une carrière complète en termes de durée d'assurance, quand bien même l'équilibre trouvé en la matière risque fort d'être remis en question par l'allongement progressif de la durée concernée.

La seconde conséquence est que, du fait de la fixation de la pension de réversion en qualité d'allocation différentielle, soumise à révision, on risque rapidement de se retrouver en présence de veuves dont le montant de réversion sera corrigé du fait de leur propre retraite, dans des proportions significatives.

Le processus d'écrêtement de la réversion au-delà du plafond de ressources d'éligibilité du versement de la pension jouera pleinement et fera effectuer, aux dépens des veuves, de scandaleuses économies aux organismes d'assurance vieillesse.

Dans la pratique, la pension de réversion ne sera pleinement attribuée qu'à la veuve d'un assuré n'ayant quasiment jamais travaillé.

Ne perdons pas de vue l'actuel plafond de ressources, fixé à un peu plus de 14 000 euros par an, qui va priver de tout droit à réversion les femmes salariées ayant eu une carrière à peu près complète, achevée par des fonctions de responsabilité dans les entreprises privées ou l'administration.

Cet article apparaît donc clairement comme ce qu'il est : l'organisation d'un authentique hold-up sur le montant des pensions de réversion en attendant qu'elles soient transformées en prestations d'assurance vieillesse non contributives.

Il sera sans doute temps, à un moment donné, de se demander combien de millions d'euros vont ainsi être distraits de la poche des veuves.

En tout état de cause, cet article 22 ne peut être accepté tel qu'il est rédigé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Nous avons entendu un orateur pour et un orateur contre ; par conséquent, je demande que le Sénat se prononce sur la clôture de la discussion.

M. le président. En application de l'article 38 du règlement, je suis saisi d'une demande de clôture de la discussion de l'article 22.

Conformément à l'alinéa 4 du même article, je consulte le Sénat à main levée...

M. Gilbert Chabroux. Et vous direz qu'il n'y a pas entrave à la discussion !

M. le président. La clôture est prononcée.

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 sur les amendements n°s 410 et 7 rectifié.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 410, déposé par Mme Demessine, et 7 rectifié, déposé par Mme Gautier, ne sont pas recevables.

Sur l'article 22, restent neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste, et M. Mouly.

L'amendement n° 409 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 931 est présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Louis Moinard, pour défendre l'amendement n° 6 rectifié.

M. Louis Moinard. Cet amendement a pour objet de supprimer les modifications apportées à l'assurance veuvage et à la pension de réversion.

Dans le projet de loi sont supprimées trois des conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de réversion du régime général.

Désormais, il ne sera plus nécessaire de justifier d'une durée minimum de mariage ou de non-remariage pour avoir droit à une pension de réversion. Les conditions d'âge sont également supprimées.

Or la suppression de ces conditions ne semble pas justifiée : elle ne se comprend ni au plan juridique ni au plan économique, encore moins au plan moral.

En outre, la suppression pure et simple de l'assurance veuvage en contrepartie de la suppression de la condition d'âge pour la pension de réversion pose un problème. En effet, il existe de nombreuses situations dans lesquelles la pension de réversion sera inférieure au montant de l'allocation veuvage.

Dès lors, il est utile de maintenir une assurance veuvage différentielle.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 409.

Mme Michelle Demessine. Nous avons déjà dénoncé la mécanique implacable de cette réforme des retraites dans une grande partie de ses dispositions.

Or voici qu'avec cet article 22 nous ne sommes pas loin d'atteindre le niveau supérieur du « brouillage des pistes » - excusez-moi l'expression ! - à l'encontre d'un droit auquel les conjointes - elles sont majoritairement concernées - sont extrêmement attachées.

Comment cet article est-il appréhendé par la commission des affaires sociales ?

Je cite le rapport, page 188 : « La suppression de la condition de non-remariage ou de non-vie maritale va induire des effets redistributifs entre les conjoints survivants lorsqu'ils sont plusieurs cas de divorce ou de remariage de l'assuré. Tout au plus peut-on espérer que le mécanisme de plafond de ressources du conjoint survivant ou du ménage dans son ensemble, et d'écrêtement de la réversion, redistribue le bénéfice de la réversion à celui ou ceux des conjoints survivants qui en ont davantage besoin. »

En fait, de manière incontestable, la grande modification apportée par cet article 22 est l'assimilation de la réversion à une disposition d'aide sociale et non plus à un droit à pension constitué et versé en vertu de l'antériorité de la relation entretenue entre le conjoint décédé et le conjoint survivant.

On peut, certes, appréhender positivement le fait que la réversion puisse être attribuée à tout conjoint survivant, quel que soit son rang dans la vie de l'assuré social décédé. Mais on ne peut admettre que, dans le même temps, la pension de réversion finisse par subir, dans les faits, le même traitement qu'un certain nombre de prestations familiales, faisant, des sommes attribuées au bénéficiaire, des versements temporaires, sujets à remise en cause.

S'il devait être adopté en l'état, cet article 22 consacrerait encore plus la déconnection entre versements de prestations d'assurance vieillesse et financement assis sur les revenus issus du travail.

Les dépenses occasionnées, pour le régime général, par les pensions de réversion deviendraient une masse variable, susceptible d'être ajustée à la baisse en fonction d'impératifs d'équilibre financier de nos régimes de retraite.

C'est bien de cela qu'il s'agit !

Cet article 22, c'est la remise en cause du principe fondamental de la réversion,...

M. François Fillon, ministre. C'est exactement le contraire !

Mme Michelle Demessine. ... et singulièrement, ce sont les veuves des milieux modestes n'ayant pas exercé d'activité professionnelle qui en subiront le plus les conséquences.

On notera par ailleurs que le plafond de ressources pourra être révisé par décret, sans donc que le moindre contrôle parlementaire s'exerce sur la mise en oeuvre d'un processus qui pourrait consister, par exemple, à geler ce plafond pour que les correctifs prévus par le code trouvent à s'appliquer.

Aussi, malgré la nécessaire prise en compte des évolution sociales - le conjoint bénéficiaire de la réversion pourrait en effet ne pas être celui qui vivait avec l'assuré au moment du décès de celui-ci -, cet article ne saurait être accepté puisqu'il conduit à l'instrumentalisation, au profit du strict équilibre comptable des régimes de retraite, du montant non négligeable des pensions de réversion.

Nous vous invitons donc à en voter la suppression en adoptant cet amendement n° 409.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 931.

M. Roland Courteau. L'article 22 transforme effectivement la pension de réversion - un droit ouvert par les cotisations du conjoint décédé - en une aide sociale, réajustée chaque année, voire supprimée.

Le conjoint survivant percevra une allocation différentielle révisable périodiquement en fonction des ressources de l'intéressé.

Les conditions d'âge et de durée de mariage sont supprimées, mais les conditions de ressources limiteront sérieusement la portée de ces mesures de simplification.

Par ailleurs, l'assurance veuvage est supprimée.

Cet article est donc de première importance. Il a trait aux droits des conjoints survivants et à leur modification. Ce sont quatre millions de personnes qui seront touchées par les conséquences de cette disposition.

Actuellement, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, le conjoint survivant doit satisfaire à quatre conditions : il doit avoir vécu au moins deux ans avec l'assuré disparu, ne pas être remarié, avoir atteint l'âge de 55 ans et ne pas disposer, au moment de la liquidation, de ressources supérieures au SMIC.

Désormais, les conditions d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage sont supprimées. Seules sont retenues les conditions de ressources personnelles ou de ressources du couple.

La suppression de la condition de non-remariage apparaît au premier abord comme une avancée significative. Pour autant, certaines questions se posent. Quelle sera, en cas de remariage, la situation du conjoint survivant par rapport au premier conjoint du disparu ? Devra-t-il partager sa pension de réversion ? Si oui, selon quelle règle ? L'article n'en dit rien.

De même, l'article 22 ne précise pas quelles seront les conditions de ressources retenues. Elles seront, nous dit-on, précisées par un décret. Or, selon le plafond retenu, les effets différeront notablement, et il y a là matière à bien des inquiétudes. En effet, nous ignorons même si la pension de réversion « nouvelle formule » ne sera pas inférieure à l'allocation vieillesse.

Le fait de supprimer l'allocation veuvage au profit d'une généralisation de la pension de réversion suscite, lui aussi, des craintes puisque aucune garantie ne nous est donnée quant à l'effet de cette décision, notamment sur les jeunes veuves.

Comment ne pas voir dans cette mesure une nouvelle source de régression sociale ? La pension de réversion est un droit du conjoint survivant en fonction des cotisations acquittées par le disparu. Le texte qui nous est proposé la métamorphose en une allocation différentielle, en fonction des ressources détenues par le survivant.

Par extension, on peut également s'interroger sur la nature des ressources qui seront retenues. De même, les survivants devront-ils justifier périodiquement de l'état de ces dernières pour savoir si, oui ou non, ils en demeureront bénéficiaires ? Si tel était le cas, la simplification dont se prévaut le Gouvernement laisserait la place à la plus grande des complexités !

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l'article 22.

M. le président. L'amendement n° 411, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV de cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'amendement n° 411 découle de notre opposition au principe de la transformation du mode de réversion prévue à l'article 22.

Le projet de loi prévoit de faire disparaître l'assurance veuvage par la définition de nouvelles conditions d'attribution des pensions de réversion. Le problème, c'est que les excédents d'assurance veuvage vont ainsi glisser dans l'escarcelle de l'assurance vieillesse. Or ils sont loin d'être négligeables. L'espèce de tour de passe-passe ainsi réalisé s'inscrit dans la redéfinition même du droit à pension introduit par cet article 22, dont nous craignons qu'il n'ouvre des perspectives redoutables.

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Au IV de cet article, après les mots : "du livre Ier,", insérer les mots : "le 4° de l'article L. 181-1,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 412, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le V bis de cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 411

M. le président. L'amendement n° 1126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du V bis de cet article, remplacer les mots : "A l'article L. 342-6" par les mots : "Aux articles L. 342-5 et L. 342-6". »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Supprimer le VI de cet article. »

La parole est à M. Louis Moinard.

M. Louis Moinard. Le paragraphe VI de l'article 22 a pour objet de supprim;er la majoration prévue actuellement à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale au bénéfice du conjoint d'un pensionné lorsque celui-ci ne bénéficie à titre personnel d'aucun avantage vieillesse. Cette disposition vise principalement des femmes au foyer, mères de famille n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle.

Il est certain que, au fur et à mesure que les femmes travaillent et se constituent des droits propres à partir de carrières plus longues, cette disposition perd de sa pertinence. Toutefois, comme les études réalisées sur le taux d'activité professionnelle des femmes montrent qu'une faible proportion de conjoints continuera de renoncer à une activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'enfants, il serait juste de maintenir le dispositif concerné, afin de compenser de la sorte l'effort réel fourni par ces familles.

M. le président. L'amendement n° 1127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le VI de cet article :

« VI. - La majoration prévue à l'article L. 351-13 du même code n'est plus attribuée après le 31 décembre 2003. »

La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Cet amendement vise à clarifier la portée de la mesure transitoire permettant de maintenir le versement des majorations déjà liquidées après le 31 décembre 2003.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission n'a pas retenu la suppression proposée par nos collègues de l'Union centriste avec l'amendement n° 6 rectifié, car nous soutenons la réforme des droits des conjoints survivants.

Pour la même raison, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 409, 931, 411 et 412.

La commission est favorable à l'amendement n° 1126 du Gouvernement, qui vise à transformer la pension d'invalidité en pension de réversion une fois atteint l'âge requis.

En ce qui concerne l'amendement n° 8, qui a été défendu par notre collègue Louis Moinard, la commission y est favorable, car nous avons accepté le maintien de la majoration pour conjoint à charge.

L'amendement n° 1127 semble incompatible avec l'amendement n° 8. En conséquence, elle demande au Gouvernement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Cet article vient conforter la réversion dans une réforme qui vise à la simplification, tout en étant porteur d'avancées très importantes.

Je veux d'abord rappeler aux membres de l'opposition que, dans un système par répartition, on n'acquiert pas des droits : ceux qui sont en activité paient les retraites de ceux qui sont à la retraite.

A l'inverse, dans un système de capitalisation, on acquiert tout au long de sa vie des droits, que l'on conserve au-delà même...

Mme Michelle Demessine. Allez expliquer cela aux intéressés ?

M. François Fillon, ministre. Mais c'est la réalité ! On ne peut pas se battre pour la répartition et, en même temps, proposer en permanence des termes qui correspondent en fait au système par capitalisation ! Sinon, on introduit la confusion dans les esprits.

J'en viens à la réversion.

Le système actuel est un système hypocrite, complexe et peu équitable.

Je vous rappelle qu'il comporte deux étapes. Première étape : on examine les ressources de la personne, on apprécie son éligibilité à la réversion sans prendre en compte les avantages personnels de sa retraite de base.

La condition de ressources est donc assez peu restrictive. Seules les femmes disposant de plus de 1 100 euros de pension de retraite complémentaire, à supposer qu'elles ne disposent d'aucun revenu du patrimoine, sont théoriquement exclues du bénéfice de la pension de réversion du régime de base.

En réalité, c'est une tartufferie puisque, lors de la deuxième étape, dite des « limites de cumul », c'est-à-dire du cumul possible entre la pension de droit direct et la pension de réversion, le conjoint survivant voit réduire, parfois à néant, le montant de sa pension de réversion du fait de ses avantages personnels de vieillesse.

Cela, c'est la situation actuelle.

La réforme que nous proposons prévoit un système qui est à la fois plus équitable et infiniment plus simple. L'ensemble des ressources, y compris les avantages personnels de retraite du conjoint survivant, sera pris en compte par rapport au plafond. L'étape des limites de cumul est donc supprimée dans le projet de réforme. Il n'est pas concevable de donner au conjoint survivant la possibilité de cumuler, quels que soient les revenus dont il dispose et quels que soient les avantages de droit direct dont il bénéficie. Une telle possibilité ne correspondrait d'ailleurs pas à l'esprit de la pension de réversion qui, à l'origine, a été créée avant tout pour assurer aux veufs et aux veuves n'ayant jamais travaillé un montant minimal de retraite.

La comparaison avec les régimes de la fonction publique est malaisée puisqu'il n'y a pas de condition restrictive pour les régimes complémentaires où, de surcroît, le taux est de 60 %.

Notre réforme ne prévoit pas de modifier les modalités de fixation du plafond de ressources. Je rappelle qu'il est fixé par décret. D'un montant correspondant à 2 080 fois le SMIC horaire, il vient de subir une très forte revalorisation du fait de la hausse du SMIC qui est intervenue le 1er juillet. C'est donc sur ce niveau-là que nous allons appuyer le nouveau dispositif.

Cette réforme permet une meilleure lisibilité, une plus grande équité. Il n'y a plus d'effet de seuil, les mono-reversés et les polyreversés seront traités de la même manière.

Surtout, la réforme supprime la condition d'âge. C'est là une avancée sociale très importante puisque, jusqu'à présent, à quelques exceptions près sur lesquelles je vais revenir, toutes les personnes veuves susceptibles de percevoir une allocation de veuvage plus importante que leur pension de réversion ne la touchaient que pour une durée limitée. Désormais, elles perceveront la pension de réversion jusqu'au terme de leur vie.

Les cas sur lesquels, tout à l'heure, M. Moinard a attiré l'attention ne peuvent qu'être en nombre très limité. Ce sont des personnes veuves très jeunes. On a évoqué, à l'Assemblée nationale le cas de quelques centaines, voire d'un millier de personnes dont le conjoint décède alors qu'elles ont 18 ou 19 ans. Vous conviendrez avec moi que, dans un tel cas, la question qui se pose n'est pas tellement de savoir si, pour la personne, il est, à la marge, plus intéressant de percevoir l'allocation de veuvage ou la pension de réversion ! Ce qui importe, c'est de trouver des solutions définitives pour son insertion dans la vie.

Pour les personnes qui sont veuves après 50 ans, et qui constituent évidemment l'immense majorité des cas, le système que nous proposons sera beaucoup plus avantageux que l'allocation veuvage.

Quant à ceux qui ont parlé de scandaleuses économies sur le régime général, je tiens à leur dire que ces scandaleuses économies se traduiront en réalité par un coût supplémentaire de 300 millions d'euros pour le régime général. C'est dire si leurs arguments mériteraient d'être fondés sur des analyses plus solides !

J'en viens aux amendements.

Je crois avoir expliqué assez clairement pourquoi le Gouvernement était défavorable à l'amendement n° 6 rectifié, qui vise à supprimer l'article 22. Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 409, 931 et 411.

S'agissant de l'amendement n° 238, le Gouvernement se permettra, pour une fois, de ne pas être d'accord sur une coordination proposée par la commission. Je pense en effet qu'il y a dans cet amendement une confusion, qui est au demeurant parfaitement compréhensible. Ce que l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale, en son paragraphe IV, qualifie inexactement d'assurance veuvage désigne en fait le dispositif de réversion propre aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dispositif que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause.

C'est la raison pour laquelle je demande à la commission de retirer cet amendement, qui aurait des conséquences allant au-delà de la coordination.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 412.

J'en viens à l'amendement n° 8. J'ai indiqué à l'instant quelle philosophie nous inspirait dans cette réforme de la pension de réversion. Le Gouvernement avait initialement considéré que le minimum vieillesse offrait pour un couple une alternative plus équitable, d'une part parce qu'il peut être attribué directement à l'un ou à l'autre des membres du couple, et d'autre part parce qu'il prend en compte les ressources globales du ménage. Il est néanmoins certain que les arguments des sénateurs de l'Union centriste ne manquent pas de pertinence.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 8 et, s'il est suivi par le Sénat, il retirera son amendement n° 1127.

M. Paul Blanc. Voilà ! Cela, c'est un vrai débat !

M. Jean Chérioux. Absolument !

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 238 est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 238 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande qu'il soit statué par priorité sur l'amendement n° 1126.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 1126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 6 rectifié, 409 et 931 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 411.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre, dois-je bien en conclure que l'amendement n° 1127 est retiré ?

M. François Fillon, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1127 est retiré.

La parole est à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote sur l'article 22.

Mme Josiane Mathon. Cet article 22, nous venons de le voir, constitue une véritable atteinte aux droits sociaux. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

En effet, sous prétexte de prendre en compte une partie de l'évolution de la société, il contribue en fait à la mise en coupe réglée des pensions de réversion au seul profit de l'équilibre financier et comptable des organismes de retraite.

M. François Fillon, ministre. Non : 300 millions d'euros de dépenses supplémentaires !

M. Jean Chérioux. Ils n'ont rien compris !

Mme Josiane Mathon. Il transforme en prestation d'aide sociale ce qui est, par nature, le produit d'une ou de deux vies de travail, incitant par là même les femmes à abandonner plus tôt que prévu le monde du travail, au risque de ne pouvoir percevoir le moindre centime au titre de la réversion.

Le procédé mis en place à travers cet article est éminemment discutable : il organise une forme de solidarité entre les femmes tout à fait démunies et celles qui sont titulaires de revenus plus modestes, puisque le plafond visé est aujourd'hui à peine supérieur à 1 000 euros.

L'article 22 participe donc d'une démarche purement comptable dans la conception de notre régime de retraite par répartition, démarche qui va à l'encontre des droits sociaux les plus élémentaires.

L'illustre singulièrement le système d'écrêtement mis en place au coeur de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, qui se substitue à la règle de cumul qui prévalait antérieurement.

Ce dispositif conduit en effet à une pénalisation des femmes salariées, exceptées celles qui ont soit des carrières incomplètes, soit un faible niveau de pension en propre.

Mais, dans tous les cas, il dénature profondément la pension de réversion, au moment même ou l'on peut s'attendre à ce que l'accroissement du taux d'activité féminin permette aux femmes de disposer d'un certain montant de droits à pension.

En conclusion, nous affirmons que cet article constitue une bien mauvaise affaire pour les veuves de ce pays et, de ce fait, une véritable régression sociale. Je vous invite donc à rejeter cet article, sur lequel nous demandons un vote par scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 22.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a eu lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 207 :


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés316
Pour204
Contre112