Article 44
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes :
a) A la fin de l'article 3 les mots : « sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation » sont remplacés par les mots : « ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle » ;
b) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. » ;
c) Dans l'article 17, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;
8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;
10° Supprimé................................................................ ;
11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
III bis. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».
IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.
IV bis. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans », sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».
V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. »
VI. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
2. A la fin du IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
Article 45
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »
Article 46
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Les oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
L'article 47 a été supprimé par la commission mixte paritaire ; mais, par amendement n° 1, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.
« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.
« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.
« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.
« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. »
« 2° L'article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. »
« 3° L'article 63 est abrogé. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Brigitte Girardin, ministre. L'amendement n° 1 que j'ai l'honneur de présenter au Sénat, au nom du Gouvernement et avec l'accord de mon collègue le garde des sceaux, ministre de la justice, vise à modifier le titre VI du projet de loi de programme, en vue de moderniser le statut civil personnel de droit local applicable à Mayotte.
Je tiens à répondre tout d'abord aux interrogations qui ont pu naître quant à la constitutionnalité de cette démarche.
L'article qu'il est proposé de rétablir s'inscrit parfaitement dans le cadre du titre VI du projet de loi, qui traite de l'actualisation du droit de l'outre-mer et qui contient déjà une habilitation relative à la réforme de la justice cadiale à Mayotte.
Par ailleurs, en l'absence de compétences de la collectivité départementale dans cette matière, le recours à une loi organique n'est pas nécessaire, puisqu'il revient à l'Etat de fixer les règles relatives au statut civil local.
Enfin, comme j'ai eu l'occasion de le souligner, l'article 75 de la Constitution n'a pas pour effet de rendre immuable le statut personnel, et il est possible de modifier le contenu de celui-ci par la loi. Cela a d'ailleurs déjà été fait à plusieurs reprises, notamment par les ordonnances du 8 mars 2000 sur le régime du nom patronymique et de l'état civil à Mayotte, ainsi que par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Nous procédons de nouveau à une modernisation de ce droit. Nous le faisons avec prudence, car la réforme proposée ici n'entrera en vigueur que progressivement et préservera les situations en cours.
Je tiens aussi à rassurer ceux qui craignent une altération des règles du droit civil : nous ne portons nullement atteinte au code civil, puisque nous nous bornons à modifier des règles applicables aux seuls Mahorais régis par le statut personnel de droit local, lequel n'est en aucune façon gouverné par le code civil, mais constitue un droit local tout à fait autonome, régi par d'anciens textes de doctrine musulmane et par des coutumes africaines. Notre code civil n'est donc en rien menacé par cet amendement.
Cet amendement tend, par la disparition progressive de la polygamie, de la répudiation unilatérale de la femme par le mari et de l'inégalité des enfants devant l'héritage, par la liberté offerte aux Mahorais de choisir de porter leurs litiges soit devant le juge ordinaire, soit devant le juge cadial, à conforter la place de Mayotte dans la République et dans l'Union européenne. Son accession au statut de région ultrapériphérique de l'Europe en sera ainsi facilitée, de même que, le moment venu, si les Mahorais le souhaitent, son accession au régime défini par l'article 73 de la Constitution.
Cette réforme amènera aussi un renforcement considérable des droits et de la condition de nos concitoyennes mahoraises, qui ont joué un rôle déterminant dans le combat pour que Mayotte reste française, cause que la Haute Assemblée a d'ailleurs toujours défendue avec ardeur et persévérance, se tenant aux côtés des Mahorais dans les temps difficiles, quand le droit de pouvoir choisir librement de demeurer Français leur était contesté.
En votant ce texte, la Haute Assemblée sera fidèle à ses principes, à ceux de la République, et l'ancrage de Mayotte au sein de la nation n'en sera que plus fort. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. M. du Luart a rappelé tout à l'heure les raisons pour lesquelles la commission mixte paritaire n'avait pas souhaité reprendre, dans ses conclusions, les dispositions de l'article 47 du projet de loi, sans toutefois porter d'appréciation sur leur opportunité. En effet, madame la ministre, ces dispositions visant les pratiques et le droit coutumier en vigueur à Mayotte, s'agissant de la capacité des personnes, des régimes matrimoniaux, des successions ou des libéralités, nous semblaient éloignées de l'objet du projet de loi que vous avez soumis au Parlement.
Cela étant, conformément à l'un des choix effectués par la commission mixte paritaire, j'ai pris l'initiative, avec mon collègue Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, saisie au fond, de vous adresser une lettre tendant à demander au Gouvernement de présenter au Parlement de telles dispositions.
Par conséquent, monsieur le président, je souhaite que la commission saisie au fond et les rapporteurs des commissions saisies pour avis puissent se réunir maintenant pour examiner l'amendement déposé par le Gouvernement. J'ai bien compris, madame la ministre, que votre objectif est notamment de faire reculer la polygamie. Dans ces conditions, la rédaction du premier alinéa de l'article 52-2 qu'il est proposé d'insérer pourrait être établie de la façon suivante : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents. » Je vous propose de rectifier votre amendement en ce sens, madame la ministre.
M. le président. Acceptez-vous la suggestion de M. le président de la commission des finances, madame la ministre ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Le statut de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.
« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.
« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.
« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.
« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.
« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. »
« 2° L'article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités, est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. »
« 3° L'article 63 est abrogé. »
M. Daniel Raoul. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Avant que la séance ne soit suspendue, je voudrais formuler une observation à propos du quatrième alinéa de l'article 52-3 qu'il est proposé d'insérer dans la loi n° 2001-616.
Peut-être ma lecture est-elle quelque peu perverse, mais les personnes qui n'auront pas atteint au 1er janvier l'âge requis par le code civil pour se marier ne pourront-elles contourner le dispositif en contractant mariage avant cette date, comme le permet le régime local actuellement en vigueur ?
M. le président. Le Sénat voudra bien sûr accéder à la demande de suspension de séance présentée par M. le président de la commission des finances. Ce sera sans doute l'occasion de prendre en considération votre remarque, monsieur Raoul.
(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié ?
M. Roland du Luart, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous nous sommes réunis avec beaucoup de sérieux pour étudier attentivement l'amendement présenté par le Gouvernement.
La commission renouvelle ses réserves sur ce genre d'amendement, qui est hors sujet. Toutefois, elle comprend les motivations du Gouvernement d'accéder au voeu du député de Mayotte de faire évoluer la situation des femmes dans cette collectivité départementale française. Pour éviter, pendant la période transitoire, des dérives qui seraient préjudiciables à la situation d'un certain nombre de femmes, la commission souhaite que ce délai de dix-huit mois soit mis à profit pour examiner la situation économique des femmes aujourd'hui en situation difficile si elles tombent sous le coup d'une répudiation. Il faudra donc bien veiller à étudier ce problème pour trouver des solutions aux difficultés que pourraient connaître un certain nombre de femmes à Mayotte.
Sous réserve de ces deux observations, la commission des finances, unanime, a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.
Mme Anne-Marie Payet. Je voterai cet amendement avec le sentiment de réparer une injustice, et je remercie tous les rapporteurs, et en particulier l'excellent juriste qu'est M. Jean-Jacques Hyest.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, l'article 47 est rétabli dans cette rédaction.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles n'ayant pas fait l'objet d'amendement ? ...
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Indépendamment des objectifs qui sont visés par ce projet de loi de programme et auxquels on ne peut qu'adhérer, je suis réticent sur deux aspects, madame la ministre.
Le premier aspect, ce sont les aspects fiscaux. Je crains que les mêmes causes ne provoquent les mêmes effets, et en particulier qu'il n'y ait que des affets d'aubaine concernant certains investissements.
Le second aspect, qui me paraît bien plus important, c'est, à l'article 11, le manque d'engagements concernant la formation, qui est un handicap structurel. Je crains que l'on n'ait pas donné assez d'assurances. Madame la ministre, vous ne m'avez pas suffisamment convaincu s'agissant des moyens octroyés à la formation, en particulier dans le domaine universitaire.
C'est pourquoi nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Le train de l'égalité économique est sur les rails. Il appartient aux populations d'outre-mer, en premier lieu, de le faire avancer. Il y a là un effort considérable de la nation, que le Gouvernement, M. le Président de la République et vous-mêmes, mes chers collègues, avez fait pour que nous puissions franchir une nouvelle étape de notre développement économique.
Nous devrons éviter les situations de rente ou les effets d'aubaine, comme le disait tout à l'heure notre collègue du groupe socialiste. Nous devons veiller à ce que ces outils nouveaux, qui sont importants, servent un développement économique compétitif, ouvert sur la région et sur le monde, et créateur de richesse. C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, nous sommes très heureux que vous ayez prévu une évaluation tous les trois ans.
L'exonération de charges sociales, ce n'est pas une rente, mon cher collègue Daniel Raoul. Vous avez raison, il faut que cela crée des emplois, il faut que cela attire des investisseurs, il faut que cela crée des richesses. Les situations acquises ne sont pas des situations définitives. Des créateurs nouveaux doivent venir, conquérir des parts de marché, ouvrir notre économie sur l'Europe. C'est le sens que nous donnons à l'égalité économique. C'est le sens que nous donnons à ce nouveau train de développement. Je remercie le Président de la République et le Gouvernement de nous avoir donné, dans un délai rapide, ces atouts, et j'appelle les populations d'outre-mer à en jouer dans le sens de l'éducation, du travail et de la dignité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de l'examen du présent projet de loi de programme pour l'outre-mer. Je me réjouis de la qualité du dialogue qui a présidé à la préparation et à la discussion de ce texte, et j'en remercie Mme la ministre et les membres de son cabinet.
Avec la force de conviction et l'enthousiasme que chacun lui connaît, M. Jean-Paul Virapoullé a dit que le train est désormais sur les rails. C'est vrai. Toutefois, comme vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, madame la ministre, d'autres questions devront être traitées avec lucidité, courage et détermination. A cet effet, il faudra sortir des clivages traditionnels. Sur toutes les travées des deux assemblées, nous devrons nous efforcer de renoncer aux considérations partisanes et dogmatiques. Si les parlementaires que nous sommes pouvaient participer à un effort de réflexion et de lucidité pour convaincre nos compatriotes de l'outre-mer que la République n'est pas forcément la providence et pour revoir certaines dispositions, cela ne nuirait pas au potentiel de développement économique et social de l'outre-mer.
Voilà le voeu que j'exprime au moment où nous nous apprêtons à voter un projet de loi qui comporte d'excellents leviers pour promouvoir le développement économique et la création d'emplois, qu'il s'agisse de l'exonération de charges sociales, des aides fiscales à l'investissement ou de la défiscalisation. Il subsiste néanmoins dans les textes réglementaires et les modes de rémunération dans le secteur public des dispositions qui peuvent constituer des freins.
Si le train est sur les rails, monsieur Virapoullé, il est sans doute du devoir des parlementaires que nous sommes de nous efforcer, dans la sérénité, de lever ces freins. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement précédemment adopté par le Sénat.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste également.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Brigitte Girardin, ministre. Je tiens brièvement à adresser mes remerciements à toutes et à tous pour avoir fait aboutir un texte qui constitue une étape importante pour l'outre-mer.
Certes, il reste encore de nombreux sujets à traiter, et j'attends évidemment de vous un esprit d'ouverture et de coopération le plus large possible afin que nous puissions continuer sur la voie du développement de l'outre-mer, au bénéfice de populations auxquelles nous sommes particulièrement attachés.
J'adresse également des remerciements très sincères au président de la commission des finances, à toutes les commissions qui ont travaillé sur ce projet de loi de programme, ainsi qu'à leurs rapporteurs.
J'ai été très heureuse de présenter ce texte en priorité au Sénat. Je me réjouis de son adoption, tel que modifié par l'amendement du Gouvernement ; celui-ci me semble important et cohérent avec la modernisation du droit de l'outre-mer, qui faisait l'objet du titre VI. Nous n'avons pas failli dans notre ambition d'apporter notre contribution à la modernisation du droit de l'outre-mer.
De nombreuses mesures qui ont été proposées n'étaient pas de nature législative ; aussi tiendrons-nous le plus grand compte de toutes les propositions dans l'élaboration des règlements, des circulaires, ainsi que dans notre action quotidienne.
Quoi qu'il en soit, je me félicite de l'excellente tenue des débats, qui ont toujours été sereins. Finalement, personne ne s'est opposé à ce texte qui, selon moi, reste très consensuel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Madame la ministre, le Sénat est évidemment sensible à vos remerciements ; à son tour, il vous remercie de la qualité de vos réponses et de votre écoute attentive.
CONFIANCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 195, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique. [Rapport n° 345 (2002-2003) ; avis n°s 342 et 351 (2002-2003).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2.
Chapitre II
Les prestataires techniques
M. le président. - « Art. 2. - I. - L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II. »
« II. - L'article 43-11 de la même loi devient l'article 43-16.
« III. - Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services
de communication publique en ligne
« Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal.
« Art. 43-9. - Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-9-1. - Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
« - la date de la notification ;
« - si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
« - les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
« - la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
« - les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
« - la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
« Art. 43-10. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
« Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
« Art. 43-12. - L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
« Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.
« L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-14. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :
« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;
« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.
« Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat.
« Art. 43-14-1. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« IV. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :
« Art. 79-7. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de faits d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
« Art. 79-8. - Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »
« V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : "43-11" est remplacée par la référence : "43-16".
« Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi.
« VI. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud, sur l'article.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec l'article 2, nous entrons dans le vif du sujet de la société des réseaux, d'Internet en particulier.
Le projet de loi qui nous est soumis transpose en effet deux directives européennes : la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et celle du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles. Toutefois, il convient de le rappeler, il reprend l'essentiel du projet de loi sur la société de l'information, préparé par le précédent gouvernement, qui était prêt dès la fin de l'année 2001 mais qui n'avait jamais pu être débattu.
Je regrette néanmoins que le présent projet de loi ne représente qu'une étape dans une série de textes sur la société de l'information, repoussés à la prochaine rentrée. Nous aurions gagné en cohérence à étudier simultanément l'ensemble des textes, comme l'a rappelé hier mon éminent collègue Henri Weber.
Permettez-moi de rappeler que, depuis le lancement par Lionel Jospin, en 1998, du programme d'action gouvernemental pour la société de l'information, le PAGSI pour les initiés, le chemin parcouru est immense.
Grâce aux réseaux, les pratiques des Français évoluent : on peut désormais faire ses courses sur Internet, remplir sa déclaration de revenus, inscrire ses enfants dans l'école la plus proche. Actuellement, 80 % des communes de plus de 10 000 habitants et 95 % des villes de plus de 100 000 habitants disposent d'un site Internet. Quelque 7 000 accès gratuits à Internet ont été créés dans les lieux publics, qu'il s'agisse de bibliothèques, de bureaux de postes, d'agences pour l'emploi, de stations de métro ou de supermarchés. Les 70 000 établissements scolaires de notre pays sont désormais largement équipés et raccordés à Internet. Tout cela, nous le devons au volontarisme du gouvernement de Lionel Jospin.
Mais l'accès à Internet doit encore se démocratiser pour ne pas rester le privilège des hommes, parisiens ou franciliens de préférence, appartenant aux catégories professionnelles les plus élevées.
En 2003, seuls 36 % des foyers possèdent un ordinateur et 33 % des Français ne voient pas l'intérêt d'en posséder un. Seuls 25 % des Français ont Internet à domicile et 55 % des Français n'ont jamais utilisé personnellement Internet. Les foyers les mieux équipés sont ceux des cadres et des professions libérales, soit 42 %. Les Français passent en moyenne huit heures devant leur ordinateur, dont un tiers moins de trois heures et un tiers plus de vingt heures. Enfin, le quart des foyers connectés est alimenté en haut débit - soit 7 % de l'ensemble des ménages français - via l'ADSL ou le câble.
Le retard français est donc toujours malheureusement d'actualité par rapport aux pays du Nord, et plus encore par rapport aux Etats-Unis, où 60 % des ménages sont équipés et connectés.
Renforcer la confiance des Français dans les réseaux Internet pour qu'ils soient des acteurs et non des spectateurs des mutations technologiques de notre société doit rester une priorité absolue.
Si Internet est un espace de liberté, il n'est en rien un espace de non-droit. Il y a un juste équilibre à trouver entre la liberté d'expression et de création sur Internet et la protection des usagers, des auteurs et autres artistes-interprètes. Nous ne pouvons qu'être choqués que des enfants de huit ans puissent avoir accès, dans une école primaire, à un site pornographique, comme cela vient de se produire à Paris. Nous ne pouvons pas non plus imaginer les pirates en tout genre, et même en herbe, ruiner l'industrie du disque, pour ne prendre que cet exemple.
Notre ambition de régulation d'Internet se doit aussi d'être réaliste. Je ne comprends pas très bien la nécessité de créer, comme le propose René Trégouët, un conseil supérieur de l'Internet. Il faudrait en tout cas veiller à ce que les missions de cette nouvelle structure soient réellement complémentaires avec celles du Forum des droits sur l'Internet, qui a déjà fait ses preuves et qui ne saurait être remis en cause.
Vous avez souhaité, madame la ministre, clarifier le régime de responsabilité des hébergeurs s'ils abritent un contenu illicite. Ce n'est pas une nouveauté puisque mon collègue Patrick Bloche avait largement avancé sur ce sujet, dans le cadre de la loi sur l'audiovisuel du 1er août 2000. On ne peut pas faire table rase de sa contribution essentielle dans ce débat, fruit d'une longue concertation avec les professionnels concernés.
J'émettrai pour ma part de nombreuses réserves sur le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui. Il me paraît très dangereux d'alourdir la responsabilité des hébergeurs, comme le souhaitent le Gouvernement et la majorité sénatoriale. De ce fait, une justice privée, pratiquée par les hébergeurs eux-mêmes, risque de s'instaurer. Quand ils ne sont pas soumis à des pressions - Yahoo ! reçoit jusqu'à 900 e-mails de protestation par mois ! -, ils se retrouvent souvent dans l'incapacité de trancher, notamment lorsqu'il s'agit d'atteintes aux droits d'auteur ou au droit à l'image.
Le groupe socialiste défendra tout à l'heure plusieurs amendements visant à réduire la marge d'interprétation des hébergeurs, ce qui correspond d'ailleurs le mieux à leurs attentes. Nous souhaitons que seule l'inaction de l'hébergeur, saisi par l'autorité judiciaire ou par un tiers suivant la procédure de notification obligatoire, donne lieu à l'engagement de sa responsabilité.
J'espère donc, mes chers collègues, que vous voudrez bien nous soutenir dans cette démarche.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Madame Pourtaud, nous sommes sensibles à votre intervention pour la simple raison que vos propos reprennent ce que nous avons dit et répété pendant cinq ans !
Mais, aujourd'hui, le Parlement, et, en particulier, le Sénat, joue son rôle de législateur pour faire évoluer les textes sur les points que vous avez évoqués, alors que, pendant cinq ans, il a vainement attendu un projet de loi. C'est toute la différence, et elle est essentielle !
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Très bien !
Mme Danièle Pourtaud. Et sur les hébergeurs ?
M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Qu'il me soit également permis de dire à Mme Pourtaud, membre éminent de la commission des affaires culturelles, que nous attendons depuis de nombreux mois, de nombreuses années, un texte sur la société de l'information, qui était devenu un mythe. La commission a en outre toujours été attentive aux progrès de la législation, y compris lorsqu'ils ont été initiés par de précédents gouvernements.
J'ai dit, et je pense que Mme Pourtaud m'a entendu, que la loi du 1er août 2000 méritait d'être complétée en vue de combler certaines lacunes.
Or le Sénat a joué pleinement son rôle de législateur et je vous en sais gré, madame le ministre, parce que je sais que les arbitrages interministériels ne sont pas toujours faciles à rendre. Cette nuit, nous avons ainsi adopté, à l'article 1er, des amendements auxquels le Gouvernement n'était pas favorable d'emblée.
Notre majorité, vous le voyez bien, n'est pas simplement consensuelle, elle fait avancer les choses. Vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous ! Et tant mieux pour la République si nous le faisons ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !