ARTICLE L. 822-12 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de rétablir l'interdiction pour un commissaire aux comptes ou pour un membre signataire d'une société de commissaires aux comptes d'être nommé dirigeant ou salarié non seulement de la société dont il a certifié les comptes au cours de la période précédente, mais aussi d'une filiale ou d'une société mère de cette société. Le délai d'incompatibilité serait de cinq ans.

C'est par erreur, à notre avis, que cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale. Nous en profitons pour la rétablir dans une rédaction plus satisfaisante, de notre point de vue, que celle qui a été retenue par le projet de loi initial du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-12 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLES L. 822-13 À L. 822-16

DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Les textes proposés pour les articles L. 822-13, L. 882-14, L. 822-15 et L. 822-16 du code de commerce ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 65 modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Art. 65
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Art. 67 bis

Article 66

M. le président. « Art. 66. - L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer. »

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes.

« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. »

L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 1° de cet article :

« 1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de remplacer un principe d'interdiction par un principe d'information, qui semble plus réaliste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« ... ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale peut voter une résolution tendant à solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes sur le choix des commissaires aux comptes qui lui sont proposés par le conseil d'administration à fin de désignation. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement prévoit que l'assemblée générale des actionnaires puisse solliciter l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes sur les commissaires aux comptes qui lui sont proposés à fin de désignation par le conseil d'administration.

Les modes de désignation et de rémunération des commissaires aux comptes ne sont pas satisfaisants, car ils conduisent à un affaiblissement du contrôle effectué par les commissaires aux comptes. En effet, actuellement, ce sont les sociétés qui choisissent librement et rémunèrent les commissaires aux comptes chargés de les contrôler. Comment, dès lors, considérer qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts, voire parfois de collusion ?

Toutefois, mon amendement n'a pas l'ambition de remettre en cause cet état de fait. Il vise un objet plus modeste, mais présente tout de même deux intérêts essentiels.

Tout d'abord, il ouvre la possibilité de faire participer un tiers à la procédure de désignation des commissaires aux comptes. Il serait ainsi mis fin à la relation bilatérale entre la société et les commissaires aux comptes candidats à la mission de certification de la comptabilité de la société.

En outre, comme nous le savons, les commissaires aux comptes sont actuellement désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Or l'assemblée générale n'a que rarement la capacité d'exercer un contrôle critique sur les propositions qui lui sont soumises. En conséquence, l'amendement que je défends l'autorise, si elle le souhaite, à demander l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes sur la proposition qui lui est faite. Elle pourrait ainsi recueillir une information objective et fiable sur les candidats à la fonction de commissaire aux comptes.

Cette demande d'avis ne serait évidemment pas obligatoire, afin de ne pas surcharger de travail le Haut Conseil et pour garantir une certaine souplesse à la procédure de désignation.

Enfin, l'avis rendu n'emporterait pas de conséquence juridique, l'assemblée générale étant libre d'en tenir compte ou pas.

Telles sont les raisons, simples me semble-t-il, pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme en première lecture, la commission est tout à fait défavorable à cet amendement.

En effet, il ne saurait être question d'impliquer le Haut Conseil, qui est une autorité administrative indépendante, dans des questions de désignation de commissaire aux comptes. En d'autres termes, il est impensable de lui demander d'arbitrer entre des compétiteurs et d'entrer, en quelque sorte, dans le commerce du commissariat aux comptes. Ce serait tout à fait contraire à son rôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. L'avis du Gouvernement est au moins aussi défavorable que celui de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est surprenant ! C'est extraordinaire : on proposerait des commissaires aux comptes, qui sont tous qualifiés, et l'on demanderait au Haut Conseil de désigner le meilleur.

M. François Marc. Non !

M. Jean-Jacques Hyest. Si, c'est exactement cela !

C'est complètement absurde ! L'assemblée générale fait son choix en fonction, bien sûr, de l'expérience personnelle du commissaire aux comptes et du type de société. Au nom de quoi demanderait-on au Haut Conseil si celui-ci est meilleur que celui-là ?

Je suis totalement défavorable à un tel amendement. C'est une vision curieuse, totalement administrée, de l'économie, ce qui ne nous étonne pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots : "un deuxième commissaire aux comptes" par les mots : "au moins deux commissaires aux comptes".

« II. - En conséquence, dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, supprimer le mot : "deux". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour trois exercices ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Il s'agit toujours de s'intéresser au commissariat aux comptes et d'essayer d'établir une certaine transparence.

Pour ce qui est de la question sur laquelle vient de s'exprimer notre collègue Jean-Jacques Hyest, je tiens tout de même à préciser que ces mesures n'ont pas pour objet d'établir une compétition. Néanmoins, dès l'instant où l'on souhaite rendre transparente une relation d'affaire - reconnaissez que cela en est une, puisque le commissaire aux comptes est rémunéré par l'entreprise - certains semblent gênés que l'on puisse solliciter l'avis extérieur d'une autorité compétente sur le fait de savoir si un commissaire aux comptes qui est proposé par un conseil d'administration remplit ou non un certain nombre de conditions sur le plan déontologique.

J'ai du mal à comprendre en quoi, aujourd'hui, la volonté d'introduire de la transparence dans les relations et le fonctionnement des sociétés puisse gêner un certain nombre de parlementaires. (M. Roger Karoutchi proteste.)

M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tout !

M. François Marc. Cela me paraît en totale contradiction avec l'esprit de ce texte, qui vise à apporter de la sécurité. Ce qui est proposé, c'est simplement de solliciter un avis ! Il ne s'agit pas de chercher à établir une compétition ou à obtenir un classement. En l'occurrence, je ne vois pas comment on peut avoir ce type d'observation.

L'amendement n° 67 vise à rétablir les dispositions du projet de loi en ce qui concerne le co-commissariat aux comptes. En effet, les députés ont supprimé celles d'entre elles qui rendaient impossible la coïncidence des mandats des deux commissaires aux comptes pendant plus de trois ans.

Or cette mesure permettait d'éviter toute rupture dans le contrôle et la certification des comptes d'une société, puisque les deux commissaires aux comptes ne pouvaient être renouvelés en même temps. Ainsi, la société disposait toujours d'au moins un commissaire aux comptes la connaissant depuis au moins trois ans. Revenir sur ce « tuilage » dans les mandats de commissaires aux comptes serait, selon nous, une erreur.

En conséquence, le groupe socialiste, toujours dans un souci de transparence et de rigueur dans l'exercice des missions du commissaire aux comptes, propose, avec cet amendement, de rétablir les dispositions gouvernementales que le Sénat, dans sa sagesse, avait adoptées en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. En première lecture, le Sénat avait laissé passer le « tuilage ». Nous n'étions ni très convaincus de ses vertus ni hostiles à celui-ci. Sans véritable conviction, nous avons donc souscrit à cette disposition.

A présent, l'Assemblée nationale l'a supprimée. Comme cette mesure ne nous semblait ni avoir toutes les vertus ni présenter tous les inconvénients, cette suppression ne nous semble pas être une affaire dramatique et nous n'avons aucune raison de nous y opposer. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 67 présenté par notre collègue François Marc.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

En effet, lors des débats à l'Assemblée nationale, nous avons constaté que le fameux « tuilage » comportait au moins autant de conséquences négatives que de conséquences positives et que les difficultés seraient encore plus nombreuses si on essayait de l'organiser avec plus de deux commissaires aux comptes.

Par souci de simplification, il nous paraît préférable d'en rester au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser, afin d'apprécier la répartition des diligences entre les deux co-commissaires aux comptes, que c'est la norme d'exercice professionnel qui déterminera les principes de cette répartition. Pour être plus clair sur ce sujet, nous avions estimé utile, en première lecture, d'indiquer que les moyens mis en oeuvre par chacun des deux commissaires aux comptes devaient être comparables, et ce, vous vous en souvenez, pour éviter qu'il n'y en ait un très grand et un très petit, le cheval et l'alouette, en quelque sorte.

Nous sommes désireux que le co-commissariat aux comptes soit une réalité, mais nous sommes également désireux que continuent d'exister et de se développer dans notre pays des cabinets de petite et de moyenne taille, que ces cabinets suivent une logique de regroupement, de professionnalisme, et que, par leur présence, ils équilibrent les grands cabinets internationaux qui sont, comme chacun le sait, en nombre trop réduit.

La présente rédaction renvoie aux organes professionnels le soin de déterminer les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'application de leurs missions.

Je rappelle que le non-respect des normes d'exercice professionnel est sanctionné, en première instance, par les chambres régionales de discipline et, en appel, par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Simplement, je m'interroge sur le choix du mot « répartition ». Je me demande, en effet, si le terme « exécution » ne serait pas préférable, dans la mesure où la répartition implique, me semble-t-il, d'une manière évidente, une idée de partage, et non de mise en commun des différentes diligences.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous suis reconnaissant de l'orientation positive de votre réponse. Cependant, le terme « répartition » me semble recouvrir une réalité vraiment très différente. Si l'on détermine les principes d'« exécution », on laisse plutôt à penser qu'il s'agit de prescrire des méthodes de travail et de déterminer la manière dont les diligences sont accomplies.

Tout en nous exonérant de comparaisons arithmétiques ou mathématiques dont les conséquences sont un peu difficiles à tirer, notre intention est bien plutôt de parler de la façon dont on se partage les tâches, de la façon dont chacun des deux commissaires aux comptes exécute sa mission en vue de parvenir, l'un et l'autre, ensemble, à une juste appréciation du bilan, du compte de résultat, de l'annexe ou des comptes intermédiaires de la société.

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais le terme « répartition » nous semble bien être substantiel, puisqu'il s'agit de désigner la façon dont chacun des deux commissaires aux comptes prend sa part des diligences à effectuer.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaitais que nous ayons cet échange. Maintenant que les choses sont claires, et ayant compris quelle était la préférence de M. le rapporteur général, je m'y rallie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Art. 66
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Art. 67 ter

Article 67 bis

M. le président. « Art. 67 bis. - L'article L. 225-229 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes. » - (Adopté.)

Art. 67 bis
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Art. 68

Article 67 ter

M. le président. « Art. 67 ter. - L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. » - (Adopté.)

Art. 67 ter
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Art. 70

Article 68

M. le président. « Art. 68. - L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux compte se propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. » - (Adopté.)

Art. 68
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Art. 72

Article 70

M. le président. « Art. 70. - L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-224. - Lorsque les candidats au commissariat aux comptes ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ils sont tenus d'en faire état auprès du conseil d'administration ou du conseil de surveillance appelé à adopter un projet de résolution relatif à leur désignation par l'assemblée générale. »

L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 70 est ainsi rédigé.

Art. 70
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Art. 73

Article 72

M. le président. « Art. 72. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Non modifié ;

« 2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22. - I.- L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 225-240 du même code.

« V.- Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. » ;

« 3° Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les articles L. 621-24 et L. 621-25. » -(Adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

M. le président. « Art. 73. - I.- Supprimé.

« II. - Non modifié.

« III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

« IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« V. - Lors de la première constitution du Haut conseil du commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son président et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce. » -(Adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

M. le président. « Art. 74. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes. » -(Adopté.)

Art. 74
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Art. additionnel avant l'art. 76

Article 75

M. le président. « Art. 75. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.

« Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L. 822-9. » -(Adopté.)

Chapitre II

De la transparence dans les entreprises

Art. 75
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Art. 76

Article additionnel avant l'article 76

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 242 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien-fondé dans un délai de six mois. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter de la promulgation de la présente loi. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Notre groupe avait déjà présenté cet amendement en première lecture au Sénat. Il fait expressément référence à une situation bien connue : celle du montage financier et juridique qui a conduit au plan social de la société Gemplus et a entraîné à la fois la suppression programmée de plusieurs centaines d'emplois et la mise en cause pure et simple de l'activité de l'entreprise.

Sans reprendre de manière exhaustive tout ce que nous avions pu dire à ce sujet en première lecture, nous ferons remarquer que la situation de l'entreprise Gemplus fait l'objet d'une proposition de résolution de notre groupe, déposée sur le bureau du Sénat, mais aujourd'hui non encore examinée. Je suis persuadée que notre commission des finances se saisira rapidement de ce texte.

Cet amendement est donc motivé par deux raisons essentielles.

D'une part, il vise à permettre de démêler l'écheveau des responsabilités des uns et des autres ayant conduit aux développements de l'affaire Gemplus, car il semble bel et bien avéré que le raid des fonds de pension américains sur l'entreprise française leader de la carte à puce n'avait pas que des motivations louables. Il s'agissait, en effet, dans l'esprit de certains, de mettre en question la position acquise par l'entreprise française au profit d'éventuelles entreprises américaines.

D'autres part, il nous faut poser un cadre général, valable pour l'avenir, au travers d'une adaptation de notre législation, notamment du code général des impôts.

Telles sont les raisons qui me conduisent à présenter de nouveau cet amendement.

Lors de la discussion de première lecture, M. le garde des sceaux m'avait répondu que le Gouvernement suivait attentivement l'évolution de la situation de Gemplus. Il me précisait que, alerté au sujet du transfert d'activités de la société vers le Luxembourg, il avait saisi le procureur de la République, que celui-ci avait pris contact avec le comité d'entreprise de Gemplus, qu'un expert avait ensuite été désigné et que le tribunal de commerce devait se prononcer.

Depuis, le tribunal de commerce s'est prononcé et a donné raison au comité d'entreprise, qui était à l'initiative du recours.

M. le garde des sceaux terminait son intervention en m'assurant que le Gouvernement veillerait à empêcher toute irrégularité et que le parquet tiendrait informés ses services de l'évolution du dossier. Je souhaiterais à présent que M. le garde des sceaux nous informe à notre tour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet avis est défavorable pour les raisons que j'ai déjà exposées en première lecture, lorsque cet amendement avait été présenté. Le Sénat l'avait alors repoussé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaiterais que le Sénat mesure toute l'importance de cet amendement. Il a pour support l'affaire Gemplus et je voudrais en rappeler les enjeux.

La société Gemplus a été créée dans notre pays par trois personnes. Elle est à l'origine de l'invention de la carte à puce, dont le succès mondal est connu. A la suite d'une série d'opérations financières dont on s'interroge sur la légalité, cette société a été rachetée grâce à des fonds de pension, semble-t-il, nord-américains. Cette société s'est alors délocalisée au Luxembourg. Des emplois sont en jeu en France.

De ce que je crois comprendre, il s'agit de ce que l'on nomme pudiquement « intelligence économique » et qui est, en fait, de l'espionnage et du pillage industriels !

Mes chers collègues, n'est-il pas de notre devoir de parlementaires de protéger le patrimoine intellectuel et industriel de notre pays, et de sauvegarder la capacité de nos chercheurs de produire, de faire fructifier les brevets ?

Certes, le sujet est délicat, puisque des procédures judiciaires sont en cours, mais je souhaiterais que le Sénat et le Gouvernement entendent nos propositions et en prennent toute la mesure pour tirer les conséquences qui s'imposent.

Après le dépôt par notre groupe d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête portant notamment sur la gestion de Gemplus, Mme Beaudeau a reçu un courrier du PDG de cette entreprise, dans lequel ce dernier déniait au Parlement le droit de se mêler de cette affaire et allait jusqu'à parler de diffamation. Non, mes chers collègues, nous sommes strictement dans le cadre des prérogatives du Parlement !

Je vous rappelle que les sénateurs, comme les députés, s'expriment au nom du peuple souverain, et l'on ne saurait admettre des menaces proféréés par le PDG d'une société dont on sait par ailleurs qu'elle a été rachetée dans des conditions mystérieuses par des fonds de pension américains.

Il faudra bien que le Gouvernement, au-delà du discours compassionnel à l'égard des salariés licenciés, prenne un jour les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine économique de notre pays.

M. François Marc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Compassion ? Non, monsieur Loridant, vous mélangez les genres. Des faits, rien que des faits. Permettez-moi de les rappeler.

J'avais donné instruction au procureur de la République de prendre contact avec le tribunal de commerce pour étudier cette « affaire Gemplus ». Depuis, le tribunal de commerce a accepté de figer les décisions ; un certain nombre d'expertises sont en cours.

Le Gouvernement a donc pris ses responsabilités, le parquet également, et le tribunal de commerce aussi, chacun suivant les évolutions de ce dossier avec une méticuleuse vigilance.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je voudrais rappeler la teneur de l'exposé des motifs de notre proposition de création de commission d'enquête et le contexte dans lequel nous avions pris cette initiative.

Premièrement, je dois citer les plans sociaux. En 2001, en effet, Gemplus a supprimé mille deux cents emplois, dont quatre cents en France, notamment lors de la fermeture du site de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qui perdait ainsi cent vingt emplois. Un troisième plan de suppression d'emplois à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, serait imminent.

Deuxièmement, je rappelle que la société Gemplus a perçu des fonds publics à différents titres. Elle était établie à Sarcelles en zone franche, et vous savez ce que cela implique en termes d'impôts et de taxes.

Nous sommes donc en droit de demander pourquoi une entreprise qui a reçu des fonds publics licencie du personnel.

En ce qui concerne la délocalisation de la holding au Luxembourg, j'avais été informée, en réponse à une question écrite, que la société avait fait l'objet d'un redressement fiscal. Quel montant ce redressement représentait-il, je n'en sais rien, mais il est clair que Bercy avait dû se mêler de cette affaire, sans doute parce que la délocalisation avait été l'occasion d'un détournement de la loi.

Dans notre proposition de résolution, nous évoquions également le danger bien réel d'une mainmise des fonds américains sur une technologie très importante - la carte à puce - qui n'existait qu'en France, ainsi que M. Paul Loridant vient de le rappeler. Il y a donc matière à enquête : l'affaire Gemplus est grave, et il y a plus grave encore derrière.

Monsieur le rapporteur général, je pense que vous avez eu connaissance du dépôt de notre proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, et j'espère que la commission des finances va se saisir rapidement de cette question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)