ARTICLE L. 341-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

article l. 341-2 du code monétaire et financier

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "le chiffre d'affaires, les recettes", par les mots : "le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici de la définition du démarchage financier.

Il paraît utile d'insérer un critère supplémentaire d'exclusion des personnes morales du régime du démarchage, relatif au montant des actifs gérés, afin de tenir compte de la compétence de certains organismes qui, sans avoir le statut de société commerciale disposant d'un chiffre d'affaires ou de recettes supérieurs au plafond envisagé, gèrent néanmoins pour le compte de tiers ou pour compte propre un montant élevé d'actifs. Compte tenu de cette compétence, ils n'ont pas lieu de se trouver dans le champ du démarchage financier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

« Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

« Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de dispositions d'harmonisation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 341-3 À L. 341-5

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-3 à L. 341-5 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

article L. 341-6 du code monétaire et financier

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier :

« Art. L. 341-6. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ci-dessus attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'alléger le régime applicable aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance, qui sont des entreprises réglementées dont les salariés sont déjà soumis à certaines obligations. Il faut éviter de mettre en place des dispositions qui seraient redondantes et non réalistes.

Nous préconisons donc une exemption des seules formalités d'enregistrement comme démarcheurs pour les salariés et employés desdites entreprises, dès lors que ces salariés ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique.

En contrepartie, l'employeur serait tenu de justifier à tout moment, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé du ou des démarcheurs agissant pour son compte.

Enfin, les conseillers en investissements financiers mandatés pour démarcher demeureraient bien sûr soumis, en ce qui les concerne, à l'obligation d'enregistrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable. Cet amendement correspond à un débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale sur le niveau des exigences à imposer aux salariés des banques, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement lorsqu'ils font du démarchage.

Notre projet de loi prévoyait déjà de réserver l'attribution de la carte de démarcheur aux seules personnes ayant un contact direct, physique, avec les personnes démarchées. La commission et son rapporteur suggèrent qu'il en aille de même en matière d'enregistrement, dès lors que le salarié ne procède pas au démarchage physique, et que c'est pour le compte exclusif de son employeur.

Nous approuvons cet amendement, qui préserve les garanties offertes aux personnes démarchées tout en allégeant les formalités administratives.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé.

ARTICLES L. 341-7 À L. 341-9

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-7 à L. 341-9 du code monétaire et financier.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 341-10 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

« - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici de définir quels sont les produits financiers pouvant faire l'objet du démarchage.

Compte tenu de nos précédents débats et des différentes consultations auxquelles il a été procédé, la commission propose de prévoir deux exceptions, assorties de deux conditions, au régime des produits interdits de démarchage.

Tout d'abord, on ne doit pouvoir démarcher des parts de sociétés civiles de placement immobilier - les SCPI - que si la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de son investissement dans le capital. Tel est l'objet du premier alinéa. Afin que soit bien respectée une condition de base du démarchage, le souscripteur ne doit pas être exposé à perdre plus que sa mise.

Ensuite, nous n'accepterions à ce titre le démarchage de produits de pure couverture - de couverture de change, par exemple - qu'auprès des personnes morales, ayant réellement vocation à utiliser ce type de produits. Comme on l'a fait valoir à l'Assemblée nationale, certaines petites entreprises procédant à des opérations à l'exportation peuvent être amenées, malgré une surface économique restreinte, à recourir à des produits de couverture de change.

Telles sont les deux adaptations que nous proposons d'introduire en ce qui concerne la nature ou les caractéristiques des personnes susceptibles de faire l'objet du démarchage.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis favorable à ces précisions, qui permettent de clarifier le texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 341-11 DU CODE MONÉTAIRE

ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

M. Jean Chérioux. Chacun d'entre nous a pu constater la multiplication des spots publicitaires, télévisés mais surtout radiophoniques, pour les émissions financières.

Ces publicités étaient particulièrement nombreuses à l'époque de ce que notre collègue François Marc a abusivement appelé la « bulle ». Tous les matins, nous entendions vanter divers placements financiers. Or le caractère répétitif de ces spots, qui imprègnent l'esprit des auditeurs, m'a inquiété. En effet, ces messages publicitaires présentent l'inconvénient d'être, par nature très elliptiques et très réducteurs. Ils ne font guère apparaître les risques encourus.

Au mois d'octobre 1999, j'avais donc appelé l'attention du ministre des finances de l'époque sur ce phénomène et sur le fait que l'information tronquée inhérente aux spots publicitaires ne permet pas de mettre les risques en évidence. M'appuyant sur certains exemples que je ne rappellerai pas mais dont il est malheureusement beaucoup question aujourd'hui, je suggérais que soient prises des dispositions visant à permettre à la Commission des opérations de bourse de s'intéresser plus particulièrement à ces publicités.

 
 
 

article L. 341-12 du code monétaire

et financier

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "l'adresse et" par les mots : "l'adresse professionnelle et, le cas échéant,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 341-13 À L. 341-17

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-13 à L. 341-17 du code monétaire et financier.

 
 
 

ARTICLE L. 341-18 DU CODE MONÉTAIRE

ET FINANCIER

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 341-18 du code monétaire et financier a été supprimé par l'Assemblée nationale.

(Ces textes sont adoptés.)

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 39

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 42

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité des marchés financiers définit en outre les conditions particulières applicables à la publicité audiovisuelle. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

Le secrétaire d'Etat au budget de l'époque, M. Sautter, m'avait alors répondu que la COB veillait à la cohérence de la publicité et que l'on pouvait faire confiance à cette autorité administrative indépendante qui, dans un monde où l'information circule de plus en plus vite, joue un rôle complexe d'une manière ne méritant, paraît-il, que des éloges !

Certes, je suis tout à fait disposé à reconnaître le bon fonctionnement de la COB, mais je dois constater que l'opinion exprimée par M. Sautter n'était pas particulièrement prophétique ! En effet, des catastrophes sont survenues depuis, dont la presse se fait d'ailleurs l'écho tous les jours. Les placements que j'évoquais, dont les risques n'apparaissaient pas dans les spots publicitaires, se sont soldés par des pertes comprises entre 11 % et 34 %.

Un vrai problème se pose donc. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il conviendrait de modifier l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, en le complétant par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers définit en outre les conditions particulières applicables à la publicité audiovisuelle. »

C'est là un point très important, car le caractère répétitif des messages publicitaires confère à ceux-ci une influence considérable. Bien sûr, on peut se rendre aux guichets de banques pour obtenir une information complémentaire, mais ces établissements ne dénigreront pas les titres qu'ils proposent à leurs clients. Il existe aussi des notices, mais qui les lit et les comprend bien, et peuvent-elles constituer un contrepoids, de toute façon, à la publicité audiovisuelle ?

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous acceptiez cet amendement, afin de bien marquer votre volonté que notre administration prenne vraiment en considération le grave problème que j'ai soulevé. Les nombreuses déconvenues et difficultés que nous avons connues depuis 1999 sont dues à des excès publicitaires, et non pas nécessairement, comme certains le croient, à la qualité insuffisante des émissions, auxquelles il avait été procédé dans des conditions normales. A cette époque, le gouvernement n'avait pas joué son rôle !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La suggestion de M. Chérioux est fort judicieuse, car on sait bien que la publicité radiophonique et télévisuelle sur ces sujets se caractérise par des pratiques souvent critiquables.

Les lacunes constatées proviennent du caractère très fugitif des informations diffusées, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, d'omissions qui peuvent très bien être volontaires et de nature à abuser les épargnants.

C'est pourquoi la commission a accueilli tout à fait favorablement la proposition de M. Chérioux. Elle se demande toutefois si elle n'est pas susceptible d'être légèrement rectifiée afin de la rendre encore plus pertinente. Mais peut-être serait-il préférable d'entendre auparavant l'avis du Gouvernement !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur le fond, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la publicité qui crée l'envie d'acheter. Telle est d'ailleurs sa fonction ! S'il n'y avait pas de publicité, l'envie d'acheter serait moindre.

Cependant, la publicité, lorsqu'elle n'est pas suffisamment contrôlée, peut induire en erreur l'acheteur potentiel, y compris par omission, par des messages non conformes à la réalité.

Cela étant, l'amendement n° 79 ne nous semble pas nécessaire, dans la mesure où la loi donne déjà à l'AMF une compétence très large dans ce domaine.

M. Paul Loridant. M. Sautter avait raison !

M. Francis Mer, ministre. L'article L. 214-12 du code monétaire et financier traite du sujet que vous avez évoqué, monsieur Chérioux.

Par ailleurs, la réglementation applicable à la commercialisation des OPCVM est en voie de renforcement. L'information communiquée aux investisseurs devra, dans l'avenir, comporter un prospectus simplifié et lisible, ainsi qu'un prospectus détaillé. En outre, les associations représentatives des professionnels mettront prochainement en place un système d'autocontrôle et des règles de déontologie concernant la commercialisation des OPCVM.

Compte tenu de tous ces éléments, je pense que nous pourrions essayer de trouver une voie un peu plus opérationnelle et un peu moins précise que celle que vous suggérez, monsieur le sénateur. En effet, si l'Autorité des marchés financiers devait observer la règle que vous préconisez de lui fixer, elle ne serait pas forcément dans la meilleure position pour remplir sa mission ! Peut-être M. le rapporteur général a-t-il des propositions adéquates à nous présenter ?

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Monsieur le ministre, la réglementation existe sans doute, mais je constate qu'elle n'a pas été appliquée ! Si elle l'avait été en 1999 et si le gouvernement de l'époque avait attiré l'attention de la COB sur ce problème, peut-être aurions-nous connu ensuite moins de difficultés.

Je ne crois donc pas inutile que le Sénat se saisisse aujourd'hui de cette question et manifeste la volonté du législateur de voir l'autorité administrative faire son travail dans les conditions qu'il souhaite. Vous estimez, monsieur le ministre, que mon amendement est trop précis et peu opérationnel, mais il a au moins le mérite de mettre en exergue un véritable problème.

Cela étant, peut-être serait-il préférable d'ajouter au texte une simple phrase visant la publicité audiovisuelle, plutôt que d'insérer un article additionnel. Je suis disposé à rectifier mon amendement en ce sens, mais il convient - je crois que c'est un voeu unanime - d'inciter ceux qui ont pour mission de défendre l'épargne à le faire de façon plus réaliste que ce ne fut le cas au cours des trois dernières années.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'échange entre Jean Chérioux et M. le ministre, et j'espère être fidèle à la pensée de mon collègue en soumettant au Sénat une version légèrement rectifiée de son amendement, dont la rédaction pourrait être la suivante : « L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. »

Cette rédaction, plus large, me semble s'inscrire dans le droit fil de ce que vous préconisez, monsieur Chérioux. Elle pourrait permettre une meilleure application administrative, et je me permets donc de vous suggérer d'accepter cette rectification, qui sera de nature, je l'espère, à recueillir l'accord du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Chérioux, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur général ?

M. Jean Chérioux. Le texte que vient de proposer M. le rapporteur est, bien sûr, moins provocateur, il correspond moins à ma nature et à mon souci de bien marquer le coup. Mais, de toute façon, ce qui sera inscrit dans la loi restera, et comme cela correspond à ce que j'avais proposé, j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens souhaité par la commission.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Chérioux, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Pour notre part, nous souhaitons améliorer la régulation. La proposition de notre collègue Jean Chérioux va précisément dans ce sens, contrairement à la philosophie qui est développée depuis ce matin et selon laquelle il ne faut pas trop réglementer, pas trop contraindre, ne pas être trop pointilleux.

Par cet amendement, il s'agit, au contraire, de rendre les choses plus transparentes et d'exiger que les acteurs aient des comportements satisfaisants. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cette évolution, qui répond à nos voeux.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Nous approuvons la démarche de notre collègue Jean Chérioux.

Les autorités publicitaires ou ceux qui exercent leur activité dans les métiers de la publicité ont tendance à dire que la publicité est informative. En vérité, elle ne l'est pas toujours. Elle est parfois suggestive, parfois abusive. Aussi, il nous semble bon de contraindre l'audiovisuel, comme d'ailleurs la presse écrite, à être beaucoup plus rigoureux en matière de produits financiers ou de produits d'épargne, en précisant notamment que certains placements sont risqués. La bulle financière, à laquelle vous faisiez référence, monsieur Chérioux, nous ne l'avons pas inventée, nous l'avons constatée. Or, aujourd'hui, nous remarquons, hélas ! qu'elle coûte cher aux épargnants, notamment aux plus modestes d'entre eux.

Votre amendement mérite attention. Aussi, nous le voterons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 35, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 32 qui a été adopté lors de l'examen de l'article 39.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnels après l'art. 39
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 43

Article 42

M. le président. « Art. 42. - Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 541-2 à L. 541-6. - Non modifiés.

« Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« I bis. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

L'amendement n° 80, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés et employés de ces personnes morales ne peuvent se prévaloir d'une appellation faisant référence à la notion de conseiller financier. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Paul Loridant. Il va parler de La Poste !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Effectivement !

M. Jean Chérioux. D'abord, je voudrais remercier mes collègues d'avoir adopté à l'unanimité mon amendement précédent. Je suis particulièrement sensible au vote de nos collègues de gauche.

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Et nous, alors ? (Sourires.)

M. Jean Chérioux. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui persévèrent ! (Nouveaux sourires.) Vous, chers collègues de l'UMP, vous persévérez ; eux, ils se repentent et c'est bien. Je regrette simplement qu'ils n'aient pas pris cette position en 1999 et qu'ils n'aient pas fait connaître leur point de vue à MM. Strauss-Kahn et Sautter qui étaient responsables de ce dossier et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas suivi les propositions que je leur faisais.

M. Paul Loridant. C'était au siècle dernier ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux. Cela étant dit, j'en viens à mon amendement n° 80, qui est fondé sur le fait que l'appellation « conseiller financier » est souvent « galvaudée ». Il est des gens qui font particulièrement bien leur travail, notamment les guichetiers de banque, mais qui ne sont jamais que des vendeurs de papier. Par conséquent, je considère comme abusif le fait de leur donner l'appellation de conseiller financier, comme on l'entend en permanence à la radio, quand on vous demande de vous adresser au conseiller financier de telle ou telle institution financière. En effet, un véritable conseiller financier, c'est une personne qui est objective et qui conseille de manière impartiale. En revanche, ceux qui, selon moi, ne peuvent se prévaloir de l'appellation de conseiller financier sont des commerçants qui vendent le papier qu'ils doivent placer.

Je considère qu'il y a confusion dans les termes. Aussi, je souhaiterais, et c'est l'objet du présent amendement, que les salariés et les employés des établissements de crédit et des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi que des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ne puissent pas se prévaloir d'une appellation faisant référence à la notion de conseiller financier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Phillipe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Monsieur Chérioux, je ne suis pas favorable à votre proposition, car elle va trop loin. Vous savez sans doute que les salariés de ces banques, de ces entreprises d'investissement et d'assurance sont d'ores et déjà soumis à une réglementation spécifique. Vous savez aussi qu'une réflexion plus générale va être engagée avec la place sur la manière de répondre à ce genre de question.

Si les entreprises décident, pour faciliter le contact avec leurs clients, d'afficher sous le nom de leur salarié les termes « conseiller financier », elles le font en toute connaissance de cause. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une grande banque s'amuse à qualifier d'expert ou de conseiller l'un de ses salariés sans qu'il le soit.

Votre proposition me gêne car, en entrant ainsi dans le détail, on se met à la place du management pour lui dicter ce qu'il doit faire ou ne pas faire vis-à-vis de ses propres troupes. Cela n'est pas cohérent avec notre approche globale, qui, je le répète, est fondée sur la responsabilité et la transparence. Si, à certains moments, des banques ou des compagnies d'assurance exagèrent, elles devront elles-mêmes en tirer les conséquences.

Sachant qu'il n'y a pas un risque de mélange des genres avec le conseiller en investissement financier que nous évoquons par ailleurs, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. C'est effectivement aux entreprises de savoir ce qu'elles font. Mais elles font de la publicité et si, à cette occasion, elles utilisent les termes de « conseiller financier », elles risquent d'abuser ceux à qui s'adressent cette publicité. Or je peux vous dire qu'ils sont abusés, et je peux vous donner des exemples et citer des noms !

M. Roger Karoutchi. Non, pas ça ! (Sourires.)

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, des noms !

M. Jean Chérioux. Lorsqu'une banque qui veut faire du chiffre propose un PEA ou des bons de caisse anonymes à une personne qui n'est pas imposable - et je pourrais vous citer des cas -, cela n'est pas convenable, reconnaissez-le. Aussi, je souhaiterais, en étant beaucoup moins normatif sur le plan législatif, que notre autorité monétaire demande aux responsables des établissements de crédit et autres institutions financières de ne pas exagérer et de ne pas utiliser un label qui abuse le public, et qui, par conséquent, fait du tort à l'épargnant.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur Chérioux, vous parlez d'or. Soyez rassuré, je ferai le maximum pour que l'AMF exerce cette responsabilité vis-à-vis de ces entreprises.

M. Jean Chérioux. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 80 est retiré.

M. Paul Loridant. C'est dommage ! Nous l'aurions voté !

M. le président. Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)