M. le président. « Art. 14. - Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. » - (Adopté.)
Article 15
M. le président. « Art. 15. - La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.
« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : " Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 16. - L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
« 2° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;
« 3° De passer les conventions mentionnées au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
« 4° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 6° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »
L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avec cet amendement, nous nous contentons, pensons-nous, de corriger une erreur matérielle.
L'article 16 du présent projet de loi a pour objet de réécrire l'article 13 de la loi de 1971. Or, à la suite d'un oubli, supposons-nous, la compétence actuelle des CRFP pour statuer sur les demandes de dispense à leur examen d'entrée n'a pas été reproduite.
Nous pouvons effectivement nous interroger sur la rationalisation et sur la redéfinition du périmètre de ces dispenses, mais nous ne pensons pas que le ministère de la justice envisage pour le moment de les supprimer.
Par conséquent, nous proposons de réintroduire les dispositions anciennes dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au septième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les références : "au titre Ier du livre Ier" par la référence : "à l'article L. 116-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit en quelque sorte de l'avant-dernier amendement « à l'envers ».
Il serait cette fois plus judicieux, plutôt que de faire référence à l'ensemble des dispositions relatives au cadre juridique général du contrat d'apprentissage, de se référer de façon plus « pointue », à l'article L. 116-2, qui définit le régime particulier des conventions, signées avec les régions, qui permettent aux CRFP d'obtenir le statut de centre de formation d'apprentis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
M. le président. « Art. 17. - La loi du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux.
« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »
L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 13-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par deux phrases ainsi rédigées :
« Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du regroupement des centres régionaux de formation professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du présent article de la mention : "I". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous abordons ici la question du regroupement des centres régionaux de formation, dont nous souhaitons qu'ils passent de vingt-deux à une dizaine.
Tout ce qui peut contribuer à faciliter les regroupements des CRFP est une bonne chose, et nous proposons ici d'assurer la neutralité fiscale des fusions de centres, s'agissant en particulier de la dévolution de leur patrimoine. L'objet est d'éviter les freins fiscaux et, à cet effet, de prévoir une exonération des droits de mutation liés à la transmission du patrimoine. Aux termes du présent amendement, il ne resterait plus à acquitter qu'un droit fixe de 15 euros, conformément à l'article 1020 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et, pour que les choses soient bien claires, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
M. le président. « Art. 18. - L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est un peu plus ambitieux, que les précédents puisqu'il vise à instituer une obligation de formation continue pour les avocats en exercice.
Plusieurs raisons militent en faveur de la mise en oeuvre de ce principe. Il y a d'abord le fait que les avocats, aujourd'hui exposés à une forte concurrence internationale, doivent régulièrement actualiser, entretenir, perfectionner leurs connaissances. Par ailleurs, la formation continue constituerait sans doute le support idéal pour la promotion d'une formation commune entre magistrats et avocats : on sait que ce thème préoccupe beaucoup le Sénat et sa commission des lois, qui avait rêvé d'un tronc commun de formation pour les élèves. S'il était possible de mettre en place une formation continue commune, ce serait un premier grand progrès.
On constate d'ailleurs que la plupart des pays européens ont instauré une telle obligation et que l'entrée en vigueur de la directive 98/5 que le présent projet de loi vise à transposer rend plus nécessaire encore une harmonisation des législations en la matière. Enfin, la suppression du stage obligatoire milite sans doute également pour ce principe, auquel l'ensemble des organisations d'avocats que nous avons rencontrées étaient favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Cependant, la réflexion doit être poursuivie.
Tel qu'il est, le texte ne semble pas poser dans l'immédiat de difficultés particulières. Mais il nous faudra mieux définir le contour de cette obligation parce que, pour l'instant, c'est le principe qui est posé. Il nous faudra également déterminer les attributions respectives du pouvoir réglementaire, d'une part, et du Conseil national des barreaux, d'autre part. Nous pourrons profiter de la navette pour préciser les choses. Comme le texte n'est pas déclaré d'urgence, n'est-ce pas, monsieur Fauchon, nous aurons la possibilité de mettre au point le dispositif.
de
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je suis très favorable à la formation continue. Mais quand on voit comment elle est organisée dans d'autres professions, on ne peut qu'appeler à la vigilance quant à la mise en application des textes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
M. le président. « Art. 19. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : " par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 20. - L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
« I.- Le premier alinéa est complété par un premier membre de phrase rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives aux missions du Conseil national des barreaux.
« II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés comme suit :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation ;
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du Conseil de l'ordre. »
« III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »
L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 de la présente loi, il a... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : D'exercer" sont remplacés par les mots : "De concourir à". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence formelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un quatorzième alinéa à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, remplacer les mots : "de l'article 7" par les mots : "du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'apporter une précision.
Nous souhaitons que soient visées exclusivement les dispositions relatives au tutorat et non pas l'ensemble des dispositions de l'article 7, qui sont d'ordre beaucoup plus général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
M. le président. « Art. 21. - A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : "ou sur la liste du stage " ainsi que les mots : "ou de la liste du stage". » - (Adopté.)
Article 22
M. le président. « Art. 22. - Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 23. - Au premier aliéna de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : "ou sur la liste du stage". »
L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 23, qui vise à modifier l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à la procédure disciplinaire, est inutile car l'article 27 du présent projet de loi prévoit une rédaction complète de ce même article 22. Aussi, il paraît opportun de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.
M. le président. « Art. 24. - L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit :
« I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots : "ou de la liste du stage".
« II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :
« 8° Les modalités d'application du titre 1er du livre 1er du code du travail aux avocats. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - Le dixième alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition inutile.
En effet, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des règles relatives à l'apprentissage, qui sont déjà par ailleurs définies dans le code du travail. Il paraît donc superflu de les prévoir deux fois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
M. le président. « Art. 25. - Les articles 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés. » - (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
M. le président. « Art. 26. - Au cinquième alinéa (2° ) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : "D'exercer" sont remplacés par les mots : "De concourir à". »
L'amendement n° 35, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 26 a pour objet de modifier l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Or des modifications à cet article 17 sont déjà proposées à l'article 20 du projet de loi.
Par souci de cohérence formelle, il est donc apparu préférable de regrouper toutes les modifications apportées à l'article 17 de la loi de 1971 et de déplacer le contenu du présent article pour le faire figurer au sein de l'article 20, comme cela a été précédemment proposé dans l'amendement n° 31.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 est supprimé.
M. le président. « Art. 27. - L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires. »
L'amendement n° 36, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par les mots suivants : "de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision ; même si les choses vont sans dire, elles vont parfois mieux en le disant.
L'article 27 du projet de loi prévoit que les avocats honoraires et les anciens avocats doivent répondre de leurs fautes dès lors qu'à l'époque ils étaient inscrits au tableau, ce qui n'est que la stricte reprise du droit actuel.
Or il est précisé que, désormais, ces derniers relèvent d'une instance disciplinaire et non plus du Conseil de l'ordre, mais il n'est pas indiqué qu'elle est l'instance territorialement compétente.
Il nous semble donc préférable d'indiquer que le conseil de discipline compétent sera celui dans le ressort auprès duquel est établi le barreau dont a relevé l'ancien avocat au moment des faits qui lui sont reprochés. Il nous paraît important de marquer le lien entre l'avocat et son barreau, cette règle constituant la spécificité de la procédure disciplinaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
M. le président. « Art. 28. - Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque Conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés, les anciens bâtonniers, les membres des Conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des Conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la juridiction judiciaire.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprimer les mots : ", selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition inutile, qui figure par ailleurs au dernier alinéa du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, remplacer les mots : "juridiction judiciaire" par les mots : "cour d'appel". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision destiné à indiquer que la cour d'appel est la juridiction compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des délibérations.
Le terme « juridiction judiciaire » est un terme générique. Il convient d'être plus précis dans la loi et de viser la juridiction compétente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
M. le président. « Art. 29. - Il est inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du Conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du Conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du Conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 30. - L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire.
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , après les mots : "la formation", insérer les mots : "de jugement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement vise à confier au conseil de l'ordre le soin d'instruire les affaires disciplinaires comme c'est le cas à l'heure actuelle. En effet, rien n'est précisé à cet égard dans l'article.
Cet amendement tend également à garantir une stricte séparation entre les autorités de jugement et les autorités d'instruction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux exigences du « procès équitable », au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Il prévoit donc une incompatibilité nouvelle en posant au rapporteur chargé d'instruire l'affaire l'interdiction de siéger dans la formation de jugement pour la même affaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
M. le président. « Art. 31. - I.- L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
« II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots : "aux articles 23 et 24" sont remplacés par les mots : "à l'article 24". »
L'amendement n° 41, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous sommes dans le cadre de la suspension provisoire, qui est non pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire, une mesure d'urgence.
Cet amendement vise à prévoir une incompatibilité nouvelle entre les membres appelés à prononcer une mesure de suspension provisoire et les membres composant la formation de jugement.
Il s'agit d'éviter toute suspicion, quant à un éventuel pré-jugement de l'affaire que pourrait constituer la suspension provisoire par rapport à la décision de fond rendue par la juridiction disciplinaire elle-même. Je crois que cela répond aux souhaits de la Cour de cassation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)