Articles additionnels après l'article 9 bis

Art. 9 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 10 (début)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 139 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou et Cartigny.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Pour être brève, je dirai, comme M. Jean-Jacques Hyest : « Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle » ! (Sourires.)

Il s'agit d'une adaptation du droit local au droit national.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 139.

M. Jacques Pelletier. Nous pensons qu'il n'est pas équitable que les trois départements qui viennent d'être cités ne soient pas soumis aux mêmes conditions de concurrence que le reste du pays.

Cet amendement étant identique à celui de la commission, je le retire. (M. le président de la commission applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. Jean Chérioux. Elle est très grande !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis.

Art. additionnels après l'art. 9 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 10 (interruption de la discussion)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé " Du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique" et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le prévoit.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner combien nous étions attachés au maintien et au développement des PME et de l'artisanat.

Pour autant, nous continuons de penser que le projet de loi vise davantage les grandes entreprises, qui, malheureusement, externalisent de plus en plus leur main-d'oeuvre qualifiée, notamment dans le domaine des services.

Cette organisation de la sous-traitance n'est pas de nature à déboucher sur une création nette d'emplois puisque, dans les faits, elle donne plutôt lieu à un transfert d'activité des grandes entreprises vers les petites.

Dans la conjoncture actuelle, où les plans sociaux se multiplient, les grands groupes pratiquent, à l'égard de leurs cadres, l'essaimage et le marchandage. Or les dispositions du projet de loi tendent à légaliser ce genre de pratiques.

Ainsi, sont introduites des modifications du contrat de travail extrêmement dangereuses pour les salariés, puisqu'elles visent à organiser la fausse sous-traitance et à renforcer plus encore la mainmise des donneurs d'ordre sur leurs réseaux de petites entreprises sous-traitantes.

Vous rétablissez ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat - nous aurons l'occasion d'y revenir - la présomption de non-salariat, qui, précisément, permet de multiplier les prétendus artisans, considérés comme des travailleurs indépendants, en vue d'organiser le marchandage.

Les dispositions de cet article s'inscrivent clairement dans cette optique. Ainsi, vous mettez en place un dispositif qui légalise un engagement privilégié, en matière de relations économiques et commerciales, entre l'accompagnateur et l'accompagné.

Certes, vous assortissez toutes ces mesures de clauses et de précautions particulières, en prévoyant par exemple que le contrat d'accompagnement ne devra pas déroger à la réglementation sociale, qui interdit le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif.

L'article L. 127-3 que vous proposez d'insérer dans le code du commerce précise que la mise à disposition par l'entreprise accompagnatrice n'emporte pas la présomption d'un lien de subordination.

Ce faisant, vous remettez en cause le critère sur lequel la jurisprudence s'était appuyée pour démasquer la fausse sous-traitance et permettre la requalification des salariés.

Ce sont là, monsieur le secrétaire d'Etat, des éléments tangibles qui témoignent des objectifs réels que vous visez au travers de votre projet de loi, à savoir la légalisation et la généralisation du marchandage, de l'essaimage et du prêt illimité de main-d'oeuvre.

Une fois de plus, nous constatons la mise en place d'une disposition libérale consacrant un recul important des droits des salariés. Nous nous opposons avec fermeté à cette organisation de la sous-traitance qui permettra de soumettre les salariés créateurs de leur entreprise aux grandes firmes donneuses d'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements visant à assurer une meilleure protection aux salariés, en contrecarrant toute mesure pernicieuse inscrite dans ce texte !

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : "à la création", insérer les mots : "ou à la reprise".

« II. - Effectuer la même insertion :

« - dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce (deux fois) ;

« - au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article L. 127-2 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce ;

« - au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce ;

« - dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-7 du code de commerce. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à permettre aux repreneurs d'entreprise de bénéficier du dispositif d'accompagnement prévu à l'article 10.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24, pour une raison qui tient à la différence de nature entre la création d'entreprise et la reprise d'entreprise.

Lorsque l'on crée une entreprise, les marchés sont inconnus, la capacité de l'entreprise à atteindre l'équilibre économique est incertaine, l'entreprise ne dispose encore d'aucun moyen. Il est donc nécessaire de mettre en place un véritable outil d'accompagnement.

Il n'en va pas forcément de même en cas de reprise d'entreprise : l'outil de travail existe, les conditions de gestion sont déterminées par le compte d'exploitation et par le bilan ; la situation est donc très différente.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite réserver le bénéfice du dispositif d'accompagnement aux créateurs d'entreprise.

Je souligne cependant que cet accompagnement peut revêtir différentes formes, le champ d'application du texte étant très large. Il peut s'agir de l'essaimage quand un salarié bénéficie, au sein de l'entreprise qui l'emploie, de conseils ou d'une assistance par le biais de la mise à disposition d'un local ou d'un secrétariat, ou encore de l'appui de structures particulièrement dédiées à l'aide à la création d'entreprise, les « couveuses d'entreprises ».

Le Gouvernement souhaite donc maintenir un dispositif spécifique de soutien à la création d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Devant l'avis défavorable du Gouvernement, je souhaite apporter quelques explications complémentaires.

Depuis le début de l'examen de ce texte, la commission spéciale a montré son souci que les reprises d'entreprise ne soient pas négligées. Il s'agit en effet d'une démarche tout aussi importante que la création d'entreprise.

Vous avez affirmé, monsieur le secrétaire d'Etat, que reprendre une entreprise et en créer une relèvent de démarches tout à fait différentes : dans le premier cas, par définition, l'entreprise existe déjà, et des mesures d'accompagnement ne produisent peut-être pas autant d'effet.

Cependant, je voudrais que l'on précise ce que l'on entend par « structures d'accompagnement », car il en existe de toutes natures. Vous avez fait référence aux « couveuses », mais on rencontre également des services d'accompagnement qui reposent sur un quasi-bénévolat, tandis que d'autres s'inscrivent dans une logique professionnelle. Je ne comprends pas pourquoi un repreneur d'entreprise sans expérience ne pourrait pas bénéficier des mêmes dispositions et des mêmes contrats d'accompagnement qu'un créateur d'entreprise.

Je crois donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous devriez nous expliquer ce que vous entendez par « accompagnement », car il me semble que, sur ce point, nous ne nous comprenons pas.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Qu'est-ce qu'une couveuse d'entreprises ? C'est une structure qui a pour vocation d'accompagner des créateurs d'entreprise en mettant à leur disposition un certain nombre de prestations. C'est essentiellement ce dispositif que nous avons voulu inscrire dans le droit, parce qu'un certain nombre d'observations, voire de contentieux, avaient été suscités par le flou juridique qui entourait les conditions régissant les relations entre la couveuse et le « couvé », l'accompagnateur et l'accompagné.

Nous avons admis que le champ du dispositif du contrat d'accompagnement pouvait éventuellement être étendu à l'essaimage, qui permet donc à une entreprise d'accompagner un de ses salariés désirant créer sa propre affaire.

Cela étant, si l'on veut améliorer les conditions de reprise des entreprises, il convient de se tourner vers d'autres solutions. Il faut notamment s'intéresser à la façon dont le chef d'entreprise sortant, qui, le plus souvent, part à la retraite, pourra accompagner le repreneur. Dans un tel cas, ce n'est pas un contrat d'accompagnement qu'il faut mettre en oeuvre, parce que ce n'est pas par ce biais que l'on incitera un retraité à consacrer du temps et de l'énergie à aider celui qui prend sa suite.

Je ne crois pas m'avancer inconsidérément en indiquant que, dans le cadre du projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, le Gouvernement fera des propositions qui pourraient permettre à un artisan partant à la retraite de consacrer une partie de son temps à accompagner le jeune qui lui succède, tout en percevant sa retraite.

Il faut donc réfléchir à des formules d'accompagnement des repreneurs, mais il ne s'agira pas de celles qui sont prévues à l'article 10 du présent projet de loi et qui concernent la création d'entreprise.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous avons analysé le texte et il n'y est précisé nulle part qu'il vise spécifiquement les couveuses d'entreprises.

A nos yeux, l'accompagnement est une notion très large, qui concerne également les repreneurs d'entreprise. C'est pourquoi je maintiens l'amendement n° 24. Nous verrons, lors de la prochaine lecture, si des précisions auront été apportées au texte.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je veux simplement soutenir la position de Mme le rapporteur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que vous compreniez bien que la navette est utile et permet d'effectuer du bon travail. Si nous ne votons pas l'amendement n° 24, votre dispositif sera entériné sans autre forme de procès, ce qui ne serait pas une bonne chose. Le bicamérisme, c'est la navette.

Fort heureusement, l'urgence n'a pas été déclarée pour ce projet de loi. Nous devons en profiter pour réfléchir en profondeur à la question des distinctions qu'il convient ou non d'établir entre les couveuses. Personnellement, je ne suis techniquement pas en mesure d'y répondre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-1 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots : "par tous moyens" par les mots : "par les moyens dont elle dispose". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les moyens que les accompagnateurs sont tenus de mobiliser en faveur des créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Il nous a paru plus approprié que les accompagnateurs soient tenus de mobiliser les moyens dont ils disposent plutôt que de leur imposer la mobilisation de tous les moyens actuels de préparation à la gestion de l'entreprise, qui ne sont pas toujours à leur portée ou soit sont spécifiques à un secteur déterminé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'expression « par tous moyens », madame le rapporteur, indique que l'accompagnateur dispose d'un choix non limité de moyens à apporter à l'accompagné pour l'aider à réaliser son projet de création d'entreprise, la nature de ces moyens étant précisée par le contrat d'accompagnement.

Cette expression ne signifie donc pas que l'accompagné peut contraindre l'accompagnateur à lui fournir tous les moyens, sans autre limite que celle de ses exigences, ce qui serait inconcevable et contraire au principe d'équité en matière contractuelle.

L'expression proposée en substitution vise à prévenir tout défaut de compréhension. Le Gouvernement en prend acte et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer le mot : "préparation" par le mot : "formation". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous abordons là une question de sémantique.

En effet, cet amendement vise à ce qu'il soit fait référence de manière plus explicite à la notion de formation à la création ou à la reprise d'entreprise dans les contrats d'accompagnement.

Il nous paraît nécessaire de dispenser une formation à la gestion aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, en particulier quand ils sont issus de populations en difficulté, que l'éloignement durable du marché du travail a pu amener à perdre toute familiarité avec les techniques de gestion entrepreneuriale, et surtout lorsqu'ils n'ont jamais vécu d'expérience de création ou de reprise d'entreprise.

Il s'agit non pas d'exiger des créateurs ou repreneurs d'entreprise une qualification professionnelle - je veux être très claire sur ce point -, mais de permettre aux personnes sans expérience en matière de création ou de reprise d'entreprise d'avoir accès à un dispositif de formation au métier d'entrepreneur et à ses techniques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le terme de « préparation », qui définit l'objet du contrat d'accompagnement, recouvre bien la notion d'aide au créateur à préparer méthodiquement, progressivement et de façon concrète son projet.

Il est évident que la préparation peut inclure une formation, mais substituer à ce terme le mot « formation » reviendrait à restreindre la portée du contrat d'accompagnement. Or je ne crois pas qu'il soit dans les intentions du Sénat de limiter le champ du contrat d'accompagnement à une seule des possibilités qui sont pour l'heure ouvertes par le projet de loi.

J'estime donc nécessaire de préciser que la préparation peut certes comprendre une prestation de formation, mais qu'il s'agit d'une notion plus étendue. Par conséquent, il faut maintenir le champ d'application le plus large possible.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est vrai que le mot « formation » nous paraissait plus significatif, mais il s'agit là d'un simple problème de sémantique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

En accord avec M. le président de la commission spéciale, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

L'amendement n° 27, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots : "au bénéfice d'un" par les mots : "entre une personne morale et le". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit là aussi, en quelque sorte, d'une question de sémantique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-1 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

Art. 10 (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 10 (suite)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 26 mars 2003, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

4

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

Le Sénat a commencé avant le dîner l'examen de l'article 10, dont je rappelle les termes.

Art. 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 10

Article 10 (suite)

M. le président. « Art. 10. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé " Du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique" et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par luimême, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le prévoit.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'article L. 127-2 du code de commerce.

 
 
 

ARTICLE L. 127-2 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce, supprimer les mots : "pour sa bonne exécution". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale. Il s'agit, dans l'article L. 127-2 présenté par l'article 10, de supprimer l'expression « pour sa bonne exécution » car elle n'a pas sa place dans un texte à valeur normative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Nous ne sommes absolument pas opposés à un dispositif qui vise à aider et à accompagner les créateurs d'entreprise.

Nous regrettons cependant le fait que votre projet de loi n'intègre pas des mesures plus volontaristes, par exemple en matière de formation, et qui concerneraient un plus large public, notamment des personnes en situation précaire.

Cela étant dit, nous craignons que les dispositions de cet article ne favorisent, en les légalisant, les pratiques d'essaimage, de marchandage et de prêt exclusif de main-d'oeuvre, jusqu'à présent proscrites par notre code du travail. De ce point de vue, la phrase que nous proposons de supprimer, et qui n'est pas très claire, fait peser de nombreux doutes quant à son interprétation possible.

Elle n'exclut pas la lecture d'un droit de privilège de la relation économique et commerciale entre l'accompagnateur et l'accompagné.

Dans la mesure où le contrat d'accompagnement présenterait de tels risques, il constituerait un véritable recul de notre législation sociale.

C'est pour cette raison que nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'objet de cet amendement est de lutter contre le délit de marchandage. Cependant, la disposition que ses auteurs veulent supprimer n'est pas de nature à favoriser de tels délits. Au contraire, elle prévoit un cadre juridique précis, qui régit les relations contractuelles. En outre, les dispositions de l'article L. 127-5 du code de commerce permettent de prévenir les abus de marchandage.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement. La phrase que ce dernier vise à supprimer tend en effet à préciser la portée du contrat d'accompagnement, notamment à l'égard des tiers. Le maintien de cette disposition apparaît indispensable.

Le Gouvernement partage la préoccupation légitime des parlementaires et des auteurs de l'amendement de ne pas voir détourné à des fins illicites l'accompagnement à la création d'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'article L. 127-5 du code de commerce rappelle très clairement que le contrat d'accompagnement ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre ces dispositions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-2 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 127-3 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 227, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce. »

Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer les mots : "tout moyen nécessaire" par les mots : "les moyens nécessaires". »

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer le mot : "préparation" par le mot : "formation". »

L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Seillier, Adnot, Fournier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant l'alinéa précédent, un contrat de travail peut être conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 227.

Mme Odette Terrade. Les dispositions prévues à l'article L. 127-3 du code de commerce consacrent un véritable recul de notre législation sociale. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous tentez de nous rassurer en affirmant que votre projet de loi n'aurait absolument pas pour objet d'organiser, ni même de développer, le marchandage et que toutes les précautions seraient prises pour éviter qu'une entreprise ne se livre au prêt de salariés à d'autres entreprises partenaires dans le cadre des contrats d'accompagnement. Permettez-moi d'en douter.

L'article L. 127-3 précise qu'il n'existe aucun lien de subordination entre l'accompagné et l'accompagnateur. Les rapporteurs soulignent que « le contrat d'accompagnement n'étant pas un contrat de travail, le bénéficiaire n'est pas un salarié de l'entreprise accompagnatrice et n'a donc d'ordres à recevoir de celle-ci. »

Qu'est-ce qui interdit, monsieur le secrétaire d'Etat, à une entreprise de contracter avec ses propres salariés un contrat d'accompagnement ?

Les grandes sociétés n'ont-elles pas un intérêt évident à inciter certains de leurs salariés à créer leur propre petite entreprise par le biais d'un contrat d'accompagnement ? Quelle est donc la nature des liens contractés dans de telles circonstances ?

Vous institutionnalisez, par le biais de tels contrats d'accompagnement, une fausse sous-traitance.

Comment ne pas souligner que vous remettez en cause la jurisprudence, constante en ce domaine, qui considère comme autonome l'entrepreneur disposant de son outil de travail ? Aux termes des dispositions de l'article L. 127-3 du code de commerce, tous deviennent propriétaires de leur outil de production !

Cet article confirme l'analyse que nous faisons de votre texte : il y a un risque de voir se développer des pratiques d'essaimage versant dans le tâcheronnage et dans le marchandage. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer ledit article.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter les amendements n°s 29 et 30.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 29 est de nature rédactionnelle. Il s'agit d'une coordination avec l'amendement n° 25, adopté précédemment.

Quant à l'amendement n° 30, il n'a plus d'objet et il est donc retiré.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 144 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 227 ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'adoption d'un tel amendement viderait le contrat d'accompagnement de son contenu essentiel. Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 227 et 29 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 227, le bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise n'est pas un salarié. Il n'est pas subordonné à la structure accompagnatrice. Il dispose d'une certaine autonomie pour préparer son projet de création d'entreprise. Il s'agit donc d'une catégorie sui generis, une catégorie particulière de travailleurs, dont la situation est définie par l'article 11 du présent projet de loi.

L'article L. 127-3 du code de commerce, en soulignant que le contrat d'accompagnement n'emporte pas présomption de lien de subordination, ne fait que rappeler cette situation et n'est en rien contradictoire avec l'article L. 127-5 du code de commerce ni avec la législation qui prohibe le marchandage et le prêt de main-d'oeuvre lucrative. Il ne faut pas trop prêter aux soupçons que l'on peut avoir chaque fois qu'une disposition nouvelle est introduite dans notre législation. Il s'agit de rester dans le cadre d'un projet de loi qui incite à la création d'entreprise.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 227.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 29, présenté par Mme Bocandé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 127-3 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)