SEANCE DU 19 DECEMBRE 2002
« PREMIÈRE PARTIE
« CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
« DEUXIÈME PARTIE
« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
« I. - Opérations à caractère définitif
« A. - Budget général
« B. -
Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
« II. - Opérations à caractère temporaire
« III. - Autres dispositions
« TITRE II
« DISPOSITIONS PERMANENTES
« I. - Mesures concernant la fiscalité
« Art. 18. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265
bis
A ainsi rédigé :
«
Art. 265
bis
A. -
1. Les produits désignés ci-après, élaborés
sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible,
bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les
tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265. Pour l'année 2003, cette
réduction est fixée à :
«
a)
35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile
végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
«
b)
38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de
l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est
d'origine agricole.
« 2.
Supprimé.
« 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques
d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le
31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à
candidatures publiée au
Journal officiel des Communautés européennes.
« 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces
agréments ne sont pas renouvelables.
« 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la
consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France
la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été
accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un
établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la
réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la
consommation au cours de la même année en application de la décision
d'agrément.
« En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la
consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée
par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par
décret.
« 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des
carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou
de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1,
sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par
l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par
l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
« 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant
intervenir en application du 3 sont fixées par le ministre chargé du budget.
»
« Art. 20. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - L'article 266
sexies
est ainsi modifié :
« 1° Le 1 du II est complété par les mots : "ni aux installations
d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment" ;
« 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de
la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions
de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les
déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas
d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière
susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé
humaine. »
« B. - Au 3 de l'article 266
octies :
« 1° Avant les mots : "Le logarithme décimal", sont insérés les mots : "Sauf
en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266
undecies
," ;
« 2° Les mots : "un à cinquante" sont remplacés par les mots : "0,5 à 120".
« C. - A l'article 266
nonies
:
« 1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux "Aérodromes du groupe 3"
est supprimée ;
« 2° Dans la colonne "Quotité (en euros)" du tableau du 1, le montant :
"10,37" correspondant à la ligne : "Aérodromes du groupe 1" est remplacé par le
montant : "22", et le montant : "3,81" correspondant à la ligne : "Aérodromes
du groupe 2" est remplacé par le montant : "8" ;
« 3° Au 5, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
« D. - L'article 266
undecies
est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent
la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de
leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266
nonies
et au 6
de l'article 266
decies.
Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à
première requisition du service des douanes.
« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de
l'article 266
sexies
sont avertis par le service des douanes qu'à défaut
de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera
procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à
l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année
civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages
relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement
de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité
responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours
et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des
douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de
réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix
jours à compter de cette réception.
« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le
calcul des acomptes de l'année.
« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des
acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après
avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à
l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef
exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution
de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes
aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins
d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au
propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers
disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu
d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du
redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la main levée de la saisie
conservatoire. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 20
bis
. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Les sept derniers alinéas du 2 du tableau B du I de l'article 265 sont
supprimés ;
« 2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265
septies
est supprimée.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 20
ter
. - I. - L'article 265
octies
du code des douanes
est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "Les exploitants" sont remplacés par les
mots : "Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants" ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le
gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise
entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les
consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le
remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31
décembre 2005. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
« Art. 20
quater.
- L'article 266
nonies
du code des douanes est
ainsi modifié :
« 1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux "déchets réceptionnés
dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés" et "déchets
réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés
de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets,
élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel
est située l'installation de stockage" sont remplacées par les lignes suivantes
:
DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en euros) |
---|---|---|
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception | tonne | 18,29 |
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
tonne | 7,5 |
autre | tonne | 9,15 |
« 2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;
« 3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis . Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre 1er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre 1er du livre V du même code. »
« Art. 23. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Après l'article 193 bis , il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :
« Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
« II. - A. - A l'article 194 :
« 1° Au I :
« a) Au premier alinéa, les mots : "A compter de l'imposition des revenus de 1995," sont supprimés et les mots : "fixé comme suite" sont remplacés par les mots : "déterminé conformément aux dispositions suivantes" ;
« b) L'antépénultième alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'a preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
« a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
« b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
« c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. »
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonosbtant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. »
« B. - L'article 195 est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : "n'ayant pas d'enfant à leur charge" sont insérés les mots : ", exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents," ;
« 2° Au 2, après les mots : "enfant à charge", sont insérés les mots : "et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents," ;
« 3° Au 5, après les mots : "ayant un ou plusieurs enfants à charge", sont insérés les mots : ", que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,".
« C. - A l'article 196, après les mots : "à la charge du contribuable,", sont insérés les mots : "que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,".
« D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "2 017 euros par demi-part », sont insérés les mots : "ou la moitié de cette somme par quart de part" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme." ;
« 3° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part."
« III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
« B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit."
« C. - Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents."
« D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme."
« IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée : "Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais."
« B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
« C. - Le quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les sommes de 305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier."
« D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : "150 euros par enfant à charge", sont insérés les mots : "et de 75 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents" ;
« 2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : "230 euros par enfant à charge", sont insérés les mots : "et de 115 euros lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents".
« E. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier."
« F. - L'article 200 sexies est ainsi modifié :
« 1° Au A du I, après les mots : "3 253 euros pour chacune des demi-parts suivantes", sont insérés les mots : "et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants" ;
« 2° Le premier alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents." ;
« 3° Le deuxième alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants."
« V. - L'article 150 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. »
« VI. - L'article 885 V est complété par une phrase ainsi rédigée : "La somme de 150 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents."
« VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal" ;
« 2° La dernière phrase du 3 du II est complétée par les mots : "à titre exclusif ou principal," ;
« 3° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter . - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoirement pour charges de famille. »
« B. - 1. Le I de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. » ;
« 2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. »
« C. - Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. »
« VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.
« Art. 24 bis A . - Article supprimé par la commission mixte paritaire .
« Art. 27 bis . - Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est supprimé.
« Art. 28 bis . - I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est abrogé ;
« 2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : "sous réserve de l'exception prévue au e du 2°" sont remplacés par les mots : "sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole" ;
« 3° Au premier alinéa du 3°, le taux : "10 %" est remplacé par le taux : "20 %" ;
« 4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« Art. 29 bis. - A. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter intitulé : "Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles" et comprenant un article 302 bis MB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MB . - I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies .
« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce.
« III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
« IV. - La taxe est acquittée :
« 1° Sur la déclatation annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis , pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article ;
« 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;
« 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe. »
« B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue en application de l'article 302 bis MB du code général des impôts est affecté, à concurrence de 85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.
« C. - Sont abrogés :
« - le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 insituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
« - le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
« Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont versées au budget général.
« D. - La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est ainsi rédigée : "Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole."
« E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 820-4 . - L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
« Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
« Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
« Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
« - six représentants de l'Etat ;
« - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
« - quatre représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
« - deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
« - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
« Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
« Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
« - le produit des impositions qui lui sont affectées ;
« - tous autres concours ;
« - le produit de ses publications.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations. »
« F. - Dans le c de l'article L. 611-1 du même code, les mots : "Association nationale pour le développement agricole" sont remplacés par les mots : "Agence de développement agricole et rural".
« G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
« H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
« I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
« Art. 30. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : "Contentieux et recouvrement". L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : "Poursuites et recouvrement". La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :
« « Section 2
« « Recouvrement
«
Art. 345
. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par
l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement
sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le
directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous
l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le
grade de contrôleur.
« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance
ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie
est notifiée au redevable.
« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de
l'avis de mise en recouvrement.
«
Art. 346.
- Toute contestation de la créance doit être adressée à
l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui
suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise
des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
établissant le code des douanes communautaire.
« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai
de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de
conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification
aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une
demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre
dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai
part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision
de celle-ci.
«
Art. 347
. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la
réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à
l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable
peut saisir le tribunal d'instance.
«
Art. 348
. - Si le redevable en formule la demande dans sa
contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance
jusqu'à l'issue du litige.
« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est
accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance
contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.
Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des
affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A
défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement
estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui
demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A
l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures
conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation
éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en
raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre
économique ou social.
« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires
sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en
recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été
prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative
désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en
recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au
redevable.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le
directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des
mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
«
Art. 349
. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes
relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des
douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge
d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite,
statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la
décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le
redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour
d'appel.
« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le
comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable
peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en
référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces
mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les
mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent
du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
«
Art. 349
bis. - En matière de recouvrement et de garantie des
créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes
peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins
le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles
348, 349 et 387
bis
de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à
la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du
code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du
fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et
autres sûretés. » ;
« 2° Au 3 de l'article 157, le mot : "contrainte" est remplacé par les mots :
"avis de mise en recouvrement" ;
« 3° L'article 354 est ainsi rédigé :
«
Art. 354
. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant
un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits
communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes
communautaire.
« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de
douane. » ;
« 4° Au 1 de l'article 355, les mots : "contrainte décernée et notifiée," sont
supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement,
l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la
créance. » ;
« 5° L'article 357
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 357 bis
. - Les tribunaux d'instance connaissent des
contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des
créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des
autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions
répressives. » ;
« 6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en
matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort
duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où
la créance a été constatée. » ;
« 7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé : "Exécution des
jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière
douanière" ;
« 8° Au 3 de l'article 379, les mots : "Les contraintes douanières emportent"
sont remplacés par les mots : "L'avis de mise en recouvrement emporte" ;
« 9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement
émis à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 30
septies A
. - I. - Le 14° de l'article 995 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 14° Les contrats d'assurance dépendance ; ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie
législative du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 30
septies
. - I. - L'article 995 du code général des impôts est
complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans
le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. »
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2003.
« Art. 30
octies
. - I. - Après l'article 1382 A du code général des
impôts, il est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :
«
Art. 1382 B
. - Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A
bis
,
exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à
l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour
l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent
intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions
établies au titre de 2003.
« Art. 30
decies
. - Après l'article L. 641-9 du code rural, il est
inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 641-9-1
. - Il est établi, au profit de l'Institut national
des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits
bénéficiant d'une indication géograhique protégée.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de
l'Institut national des appellations d'origine.
« Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume,
des produits destinés à la commercialisation en indication géographique
protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
« Il est exigible annuellement.
« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut
national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale
des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie
des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements
mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14
juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous
le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les
règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de
contributions indirectes. »
« Art. 30
undecies
A. - Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
a)
L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux
articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité
représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des
deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les
assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne
pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de
fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise
par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des
fonctions particulières ; »
« II. - Autres dispositions
« Art. 31 C. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros
en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du
Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de
refinancement de la dette de cette République.
« Art. 32
bis
. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code
des juridictions financières, après les mots : "prévues par leur statut", sont
insérés les mots : "aux militaires et".
« Art. 34
bis
A. - Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou
militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits
commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par
laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement
applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.
« Art. 35
bis
. - Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots
: "de deux ans".
« Art. 36
bis
. - I. - L'article 775
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
« 1° Cet article est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de
l'encéphalopathie spongiforme bovine. » ;
« 2° Dans le premier alinéa, les mots : "aux 1°, 2° et 3°" sont remplacés par
les mots : "aux 1°, 2°, 3° et 4°".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter
du 1er janvier 1996.
« Art. 37
bis
. -
Article supprimé par la commission mixte
paritaire
« Art. 39. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du
code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles
d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement
causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans
des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe
naturelle, ouvrent droit à des attributions du Fonds l'année au cours de
laquelle le règlement des travaux est intervenu.
« Art. 44. - I. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
« 1° L'article 12 est ainsi modifié :
«
a)
Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
«
b)
Le premier alinéa du V
bis
est complété par une phrase
ainsi rédigée : "Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de
l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des
cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui
suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années
et de 20 % les huitième et neuvième années." ;
«
c)
Le deuxième alinéa du V
bis
est complété par une phrase
ainsi rédigée : "Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de
l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des
cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui
suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années
et de 10 % les huitième et neuvième années." ;
«
d)
Il est inséré un V
ter
ainsi rédigé :
« V
ter
. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue
au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une
zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier
2003 et jusqu'au 31 décembre 2007. L'exonération est applicable pendant une
période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création
pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de
salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour
ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du
contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années
suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de
l'application des deux derniers alinéas du III et du III
bis
,
l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations
des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche
urbaine jusqu'au 31 décembre 2007.
« Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier et le
31 décembre 2002, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à
compter du 1er janvier 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette
date, sans préjudce de l'application des dispositions du III
bis
, celles
prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à
compter du 1er janvier 2003. » ;
« 2° L'article 13 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou
implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002, lorsque
l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à
l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération
prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à
la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article
12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans
laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du
total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
« - ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de
l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et
résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée,
soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions,
au cours de la même période.
« Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans
à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone
franche urbaine.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième
alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et
rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au
respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments
d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la
détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »
;
« 3° L'article 14 est ainsi modifié :
«
a)
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération
est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations,
contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme
de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les
huitième et neuvième années. » ;
«
b)
Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité
non salariée non agricole mentionnée aux
a
et
b
du 1° de
l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les
conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent
article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une
durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la
première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il
intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui
bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se
sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de
celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du
28 décembre 2001).
« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération
est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations,
contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de
cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les
huitième et neuvième années. »
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 44
octies
est ainsi modifié :
«
a)
Dans le premier alinéa du I, il est inséré, avant la dernière
phrase, une phrase ainsi rédigée : "Cependant pour les entreprises de moins de
cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération." ;
«
b)
Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les
zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
2003.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité
dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article. » ;
« 2° L'article 1383 B est ainsi modifié :
«
a)
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008. » ;
«
b)
Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"En cas de changement d'exploitant avant le 1er janvier 2008 au cours d'une
période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération
s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour
le prédécesseur." ;
« 3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I
ter
, après
l'année : "2001", sont insérés les mots : "ou de l'une des opérations prévues
au deuxième alinéa du I
quater
dans les zones mentionnées au premier
alinéa du I
quater
" ;
« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I
quater
, après le
mot : "création", sont insérés les mots : "entre cette date et le 1er janvier
2008".
« c) Le premier alinéa du I
quater
est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I
ter
,
pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence
retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
alinéa du I
ter
, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières
années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du
dispositif prévu au quatrième alinéa du I
ter
. Il est ramené à 40 % les
sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. »
;
« d) Pour l'application des dispositions du c du 3° du II au titre de 2003,
les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I
ter
doivent
intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
« II
bis
. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes
de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième
alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
« II
ter
. - Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de
l'article 44
octies
du code général des impôts, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition
au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés
saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du
temps de travail prévue à leur contrat. »
« III. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du
II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises,
tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les
conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31
janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de
l'exonération.
« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes
résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou
les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville.
« L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes
résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans
les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de
l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
« Art. 46. - I. - A l'article 133-4 du code pénal, les mots : "deux années"
sont remplacés par les mots : "trois années".
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations
prononcées à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 47. - A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des
transports, les mots : "deux ans suivant la promulgation de la présente loi"
sont remplacés par les mots : "un an après la publication du décret prévu à
l'article 3".
« Art. 48. - 1. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier
du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions
de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de
l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du
présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché
d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795
du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché
d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des
transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la
personne publique propriétaire du sol.
« II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I, les
autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne
sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par
exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de
l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société
gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
« III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires
d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I
peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements
exclusivement affectés à leur activité.
« IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les
ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la
propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
« En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la
société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat
assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation
anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 49. - La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds
publics accordés aux entreprises est abrogée.
« Art. 50. - I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
« 1° Au premier et au deuxième alinéas, le chiffre : "six" est remplacé par le
chiffre : "quatre" ;
« 2° Au deuxième alinéa, le chiffre : "neuf" est remplacé par le chiffre :
"six" ;
« 3° Au quatrième alinéa, le mot : "tiers" est remplacé par le mot :
"moitié".
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code, le chiffre :
"six" est remplacé par le chiffre : "cinq".
« III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la
date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son
terme.
« IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due
concurrence du montant des économies résultant du I. » Quelqu'un demande-t-il
la parole sur l'un de ces articles ?
M. Paul Girod.
Je demande la parole sur l'article 18.
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod.
Monsieur le ministre, je suis en désaccord avec le Gouvernement sur cet
article, mais cela ne m'empêchera pas de voter l'ensemble du texte, comme M.
Chaumont le dira au nom de notre groupe dans quelques instants.
Le niveau de détaxation auquel vous êtes arrivé pour les biocarburants et que,
d'une certaine manière, vous avez fortement incité le Sénat à accepter, risque
de ne pas permettre le lancement d'un certain nombre d'usines consacrées à
cette production dans les années qui viennent, compte tenu de l'incertitude qui
pèse sur la rentabilité de celles-ci, dès lors que le prix du pétrole
retomberait à des cours inférieurs à ceux que nous connaissons actuellement et
qui sont des cours de crise.
Or nous avons à préparer l'avenir. La France a été leader en matière de
biocarburants il y a une douzaine d'années. A l'échelon européen, elle est
aujourd'hui largement dépassée par l'Espagne et également, mais dans une
moindre mesure, par l'Allemagne. Alors que nous disposons du plus grand
territoire agricole d'Europe, nous devrions faire preuve de plus de
volontarisme !
Un grand débat voulu par le Premier ministre va s'ouvrir, dans les semaines
qui viennent, sur l'ensemble de la politique énergétique de notre pays. Je
souhaite, pour ma part, qu'il ne se limite pas à la question de la part du
nucléaire dans notre production électrique, mais qu'il prenne en compte les
filières d'avenir de production énergétique dans notre pays, y compris, et
peut-être plus que toute autre la filière des biocarburants, et cela non pas
sous, l'angle des aspects comptables, fiscaux et immédiats, mais dans un esprit
de prospective.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je suis, en cet instant,
conduit à vous dire mes réticences sur l'article 18 tel qu'il ressort des
délibérations du Parlement, en l'occurrence des travaux de la commission mixte
paritaire. Je souhaite que nous nous retrouvions prochainement dans la
perspective d'élargir la réflexion et de progresser sur ce sujet.
M. Jacques Pelletier.
Très bien !
Vote sur l'ensemble