SEANCE DU 12 DECEMBRE 2002
RÉFORME DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
ET COMPTABLES APPLICABLES
AUX DÉPARTEMENTS
Adoption des conclusions
du rapport d'une commisssion
(Ordre du jour réservé)
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 87,
2002-2003) de M. Philippe Adnot, fait au nom de la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur sa proposition
de loi portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux
départements (n° 64, 2002-2003).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Adnot,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour objet
de fournir un cadre législatif à la nouvelle comptabilité départementale,
actuellement régie par l'instruction comptable provisoire dite « M 52 ».
Elle constitue l'aboutissement d'un travail engagé dès 1996 par un groupe de
travail composé de représentants des conseils généraux, de la direction
générale des collectivités locales, de la direction générale de la comptabilité
publique et, dans un premier temps, de la Cour des comptes et du Conseil
national de la comptabilité.
Elle s'inscrit dans un mouvement de rénovation de la comptabilité publique qui
a débuté en 1997, avec la généralisation aux communes de l'instruction
comptable M14, et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er
août 2001, concerne désormais l'Etat. Lorsque le chantier de la comptabilité
des départements sera arrivé à son terme, les régions pourront à leur tour
s'engager dans le processus, et leur comptabilité sera régie par l'instruction
comptable M71.
La modernisation des comptabilités publiques va dans le sens d'une plus grande
sincérité grâce à la prise en compte des engagements patrimoniaux et à la
description exhaustive de l'emploi qui est fait des autorisations de recettes
et de dépenses inscrites au budget.
La comptabilité de la plupart des départements est encore aujourd'hui régie
par les règles de l'instruction comptable M51, qui applique essentiellement les
dispositions de la loi du 10 août 1871 et celles d'une instruction de 1963.
Les réflexions du groupe de travail mis en place en 1996 ont abouti à
l'élaboration de l'instruction provisoire M52, dont les règles sont appliquées,
depuis deux ans environ, dans seize départements - ils seront vingt-deux à
compter de 2003 - et par vingt-deux services départementaux d'incendie et de
secours, les SDIS.
Les résultats de cette expérimentation ont conduit à l'élaboration par
l'administration de dispositions ayant vocation à devenir le support législatif
de la généralisation de la M52 à l'ensemble des départements, dispositions qui
ont été approuvées par l'assemblée des départements de France, puis présentées
lors de sa séance du 9 juillet 2002 au Comité des finances locales, qui les a
accueillies favorablement.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend les dispositions
présentées au Comité des finances locales en tenant compte des remarques qu'il
a émises.
Avant de présenter les principales caractéristiques des conclusions que la
commission vous soumet, je voudrais d'abord préciser que, mis à part certains
aspects rédactionnels tenant en particulier à la numérotation des articles, la
commission ne propose aucune modification des dispositions de la proposition de
loi.
En effet, d'une part, je suis évidemment d'accord avec les propositions que
j'ai formulées en déposant cette proposition de loi et, d'autre part, il serait
malvenu de revenir sur un texte qui fait l'objet d'un consensus entre l'Etat et
les départements et qui a recueilli l'aval du Comité des finances locales.
Ce texte contient des avancées importantes dans quatre domaines.
Elles concernent tout d'abord les modalités de vote du budget : outre que les
décisions modificatives sont introduites dans le droit, il est proposé que le
budget soit voté soit par nature, soit par fonction, et qu'il fasse dans tous
les cas l'objet des deux modes de présentation. Le budget devra par ailleurs
être accompagné d'annexes supplémentaires destinées à mettre en évidence le «
hors-bilan » des départements.
Monsieur le secrétaire d'Etat, la commission a longuement débattu des
conséquences du passage à la M14 sur la lisibilité des budgets communaux,
notamment de celui des plus petites communes. Il est apparu que les élus s'y
retrouvaient de moins en moins et que la fiabilité des consolidations était
quelquefois relative.
La commission a souhaité que soit engagée une réflexion sur l'élaboration de
présentations budgétaires simplifiées et standardisées qui, sans entrer en
contradiction avec le dispositif très complet que nous sommes en train
d'élaborer, permettraient à la fois de faire apparaître les vrais enjeux du
vote du budget et d'établir des comparaisons entre collectivités, c'est-à-dire
de faire du
benchmarking
.
Ensuite, la procédure des autorisations de programme est étendue aux dépenses
de fonctionnement, pour lesquelles elle s'appellera « autorisations
d'engagement ». Alors que, pour l'Etat les autorisations de programme seront
totalement remplacées, en fonctionnement comme en investissement, par les
autorisations d'engagement, une distinction terminologique sera instaurée entre
fonctionnement et investissement pour les départements. La procédure des
autorisations d'engagement, qui est étendue également aux régions, sera limitée
aux dépenses qui impliquent des engagements vis-à-vis de tiers.
Par ailleurs, les possibilités de reprise anticipée du résultat dont
bénéficient les communes depuis que, sur l'initiative de la commission des
finances, la loi du 28 décembre 1999 les a autorisées, seront étendues aux
départements. Cette disposition est importante, car la possibilité d'anticiper
le résultat peut permettre aux assemblées de ne pas augmenter les impôts autant
qu'elles l'auraient dû.
Enfin - et l'on se prend à rêver qu'il en soit un jour ainsi pour l'Etat -,
les dotations aux amortissements et aux provisions sont inscrites dans la liste
des dépenses obligatoires des départements. Cependant, pour des raisons
pratiques, cette obligation ne concernerait que les biens acquis après l'entrée
en vigueur des dispositions de la proposition de loi.
Au-delà de ces quatre points majeurs, la proposition de loi procède à un «
toilettage » de certaines dispositions du code général des collectivités
territoriales, dont la rédaction n'a parfois pas changé depuis 1871. Elle vise
également à étendre aux SDIS, lorsqu'il y a lieu, les dispositions applicables
aux départements.
Il reste un point que je souhaiterais évoquer et qui n'a pas pu être réglé
dans la proposition de loi, car il relève du pouvoir réglementaire : il s'agit
du traitement comptable des subventions d'investissement.
En effet, en comptabilité M51, les subventions d'investissement et les fonds
de concours versés par les départements sont inscrits en section
d'investissement de leur budget, de la même façon que les subventions
d'investissement versées par l'Etat, qui sont inscrites au titre VI du budget
de l'Etat, sont considérées comme des dépenses en capital.
Le principe de l'inscription en section d'investissement des subventions
d'investissement est remis en cause par la logique patrimoniale du plan
comptable général de 1982, actualisé en 1999, selon laquelle seules doivent
figurer en section d'investissement les dépenses qui contribuent à enrichir le
patrimoine de la collectivité locale. Or les subventions d'équipement sont
considérées comme enrichissant le patrimoine de celui qui les reçoit, mais pas
de celui qui les verse.
En application de cette règle, d'ailleurs, les communes, dans le respect de
l'instruction comptable M14, inscrivent leurs subventions d'investissement en
section de fonctionnement. Il est très clair également qu'elles reçoivent plus
de subventions qu'elles n'en distribuent aux autres échelons.
La transposition de cette règle aux départements dans le cadre de la future
instruction comptable M52 reviendrait à afficher une forte réduction de leur
effort d'investissement, dont le mode d'action privilégié est le versement de
subventions et de fonds de concours, aux communes notamment.
Les départements expérimentateurs de l'instruction provisoire M52 parviennent
à tourner cette difficulté en recourant à la technique complexe dite du «
compte annexe », qui consiste à comptabiliser les subventions d'investissement
du budget principal, tout en les « retraitant » en fonctionnement au sein d'un
budget annexe, permettant ainsi de respecter formellement les règles
comptables.
A l'usage, il apparaît que la technique du « compte annexe » implique de
procéder à des retraitements comptables particulièrement fastidieux et qu'il
serait sans doute plus simple de considérer que, comme les subventions
d'investissement versées par l'Etat, les subventions d'investissement versées
par les conseils généraux peuvent être inscrites en section
d'investissement.
Une telle décision, monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait pas illégitime
car, même si le versement de ces subventions ne contribue pas à enrichir le
patrimoine du conseil général, il permet néanmoins d'enrichir le patrimoine du
territoire départemental.
Monsieur le secrétaire d'Etat, la commission a été très attentive à ce point
et, en son nom, je me permets de vous interroger : une évolution du droit
budgétaire applicable aux départements est-elle envisageable en la matière ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse.
En terminant, mes chers collègues, je vous demanderai d'adopter cette
proposition de loi telle que vous la soumet la commission des finances.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Plagnol,
secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous prier
d'excuser mon collègue Patrick Devedjian, qui n'a malheureusement pas pu nous
rejoindre en ce début de soirée. Il a en effet été retenu par les assises des
libertés locales de Franche-Comté, qui ne sont pas encore achevées au moment où
je vous parle. Je me réjouis de cette coïncidence qui me permet, en tant que
secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, de souligner, monsieur le rapporteur,
la qualité de ce texte consensuel, fruit d'un travail commun entre les
administrations et les associations d'élus locaux concernés, notamment
l'Assemblée des départements de France.
Ce texte s'inscrit pleinement dans la démarche de modernisation des comptes
publics des départements. Il est d'ailleurs à replacer dans un contexte plus
général, celui de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.
Votre commission des finances a pris sagement le parti de simplement
réorganiser cette proposition qui émanait de ce travail commun entre les
administrations et les élus départementaux, afin de réduire le nombre de ses
articles sans la remettre en cause dans son principe.
Cette réforme était, en effet, comme vous l'avez souligné, devenue tout à fait
indispensable. Il s'agit tout simplement de moderniser des règles budgétaires
et comptables applicables aux départements, dont certaines remontaient au xixe
siècle, afin de permettre à ces derniers de disposer d'une comptabilité dont
les principes soient en accord avec ceux du plan comptable général. Cette
nouvelle formule enrichira par ailleurs l'information financière indispensable
aux gestionnaires locaux, tout en prenant en compte les spécificités des
départements et des SDIS - service départemental d'incendie et de secours -,
qui appliquent ces dispositions par renvoi.
Cette nouvelle comptabilité, vous l'avez dit, doit également permettre
d'accroître la sincérité des comptes, notamment par l'application d'un certain
nombre de principes de prudence.
Ce texte est le fruit d'un long travail, qui a commencé en 1996, et qui a
notamment conduit à mettre en oeuvre une expérimentation des nouvelles
nomenclatures budgétaires et comptables applicables aux départements à compter
du 1er janvier 2001, nomenclatures mieux connues sous l'appellation de M 52.
L'expérimentation a été réalisée à partir d'instructions provisoires, qu'il
convient maintenant de traduire en droit positif, pour permettre la
généralisation de cette réforme budgétaire et comptable, qui interviendra le
1er janvier 2004.
Je voudrais dire combien l'expérimentation en cours a été utile et continuera
à l'être puisqu'elle se poursuivra tout au long de l'année 2003. Ce sont 16
départements, puis 22 à compter du 1er janvier 2003 et, par ailleurs, 22 SDIS
qui expérimentent déjà ces nouvelles nomenclatures budgétaires et
comptables.
L'expérimentation a en effet permis de mieux appréhender la réforme et,
surtout, de l'adapter en fonction des difficultés rencontrées. Le texte que
vous présentez, monsieur le rapporteur, intègre précisément un certain nombre
de mesures nouvelles qui tiennent compte des résultats de l'expérimentation. Je
crois que c'est là l'illustration de l'excellence de la méthode expérimentale
en matière de réforme des administrations publiques. Vous savez que le
Gouvernement a choisi cette approche pour l'immense chantier que constitue la
réforme du service public. De ce point de vue, la reconnaissance du droit à
l'expérimentation par la réforme constitutionnelle en cours ne pourra qu'aider
à généraliser ce type d'approche.
En ce qui concerne le fond du texte, je ne m'y arrêterai que très brièvement
compte tenu de la présentation excellente et très complète qu'en a faite M. le
rapporteur.
Il ne s'agit que d'aborder les aspects législatifs de la réforme, étant
entendu que la mise en place réglementaire sera lourde et qu'il conviendra
évidemment pour cela de continuer de travailler avec les élus
départementaux.
Je me bornerai à rappeler les principales évolutions engagées par le texte.
D'abord, les modalités de vote du budget ont été modifiées pour permettre un
vote par nature ou par fonction. Je crois que cela va dans le sens de la clarté
du débat public.
Ensuite, le texte introduit le mécanisme des autorisations d'engagement et
crédits de paiements en section de fonctionnement. Il s'agit là d'une réponse à
une demande des départements qui est apparue utile grâce à l'expérimentation et
qui sera donc mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2004.
Il s'agit d'éviter que les départements ne soient contraints d'inscrire au
budget l'ensemble de leurs engagements en dépenses de fonctionnement, alors
même que certains seront mis en oeuvre sur une durée pluriannuelle. Sont
concernées l'ensemble des conventions conclues avec des tiers par les
départements. Actuellement, ces derniers s'engagent, certes, vis-à-vis des
tiers sur des périodes pluriannuelles, mais ces engagements sont toujours
conditionnés par l'ouverture annuelle des crédits correspondants.
Cette ouverture, destinée à faciliter la pluriannualisation des engagements
est en parfaite cohérence, me semble-t-il, avec la nouvelle loi organique
relative aux lois de finances, qui doit être mise en oeuvre au plus tard en
2006. Nous souhaitons le plus possible, au-delà des départements, encourager
cette contractualisation d'objectifs sur une période pluriannuelle. Tout ce qui
contribue à atténuer la rigidité de l'annualité budgétaire va dans le bon
sens.
Le texte prévoit des règles de reprise et d'affectation des résultats.
Surtout, il fixe les conditions dans lesquelles cette reprise pourra être
effectuée de manière anticipée, c'est-à-dire avant le vote du compte
administratif et donc à partir d'une estimation du résultat envisagé dès le
budget primitif.
Il n'échappera à personne que cette dernière mesure permettra aux départements
d'ajuster leur fiscalité à leurs besoins réels.
Le texte introduit par ailleurs les principes comptables de l'amortissement et
du provisionnement pour les départements. Les modalités de mise en oeuvre
seront fixées ultérieurement par décret.
Enfin, comme vous l'avez vous-même indiqué, le texte sera bien sûr applicable
également aux SDIS, du moins pour les règles qui peuvent leur être transposées.
Le texte exclut naturellement pour ces derniers les dépenses obligatoires, qui
manifestement ne les concernent pas, ou les modalités de présentation du budget
selon le mode fonctionnel.
Cette proposition de loi sera suivie par la prise de mesures réglementaires,
décrets d'application et arrêtés portant instructions budgétaires et
comptables, auxquels les services de Patrick Devedjian, ainsi que ceux du
ministre du budget travailleront pour permettre une entrée en vigueur de ce
nouveau dispositif en 2004.
Ces mesures seront naturellement soumises aux associations d'élus et au comité
des finances locales. A cet égard, je peux vous assurer que ces textes
n'introduiront pas de dispositifs complexes et que, par ailleurs, il sera fait
la plus large place aux remarques des élus locaux.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué votre souci concernant la complexité
de la nomenclature budgétaire et comptable M 14 pour les petites communes et
votre souhait d'une présentation budgétaire simplifiée et standardisée.
Patrick Devedjian est tout à fait d'accord sur le principe de la création d'un
groupe de travail qui permettra d'avancer sur cette question délicate sans
abandonner - je pense que vous en conviendrez - ce qu'il y a de positif dans la
M 14, qui a amené plus de rigueur dans la présentation des comptes publics.
Aller vers une standardisation pour les petites communes me paraît un objectif
auquel chacun ne peut qu'adhérer.
Enfin, je voudrais répondre à votre interrogation très précise, monsieur le
rapporteur, sur le traitement des subventions d'équipement.
Je souscris pleinement à votre remarque sur la complexité du dispositif mis en
oeuvre lors de l'expérimentation pour répondre aux impératifs de la norme
comptable. Ces impératifs interdisent qu'une subvention d'équipement soit
comptabilisée en section d'investissement car elle n'implique aucun
enrichissement du patrimoine départemental.
Je pense, comme vous, que cette analyse est en partie inexacte.
Je rappelle que les départements consacrent près de 30 % de leur section
d'investissement aux subventions d'équipement, notamment en faveur des
communes. Ils interviennent ainsi de façon déterminante à l'amélioration du
cadre de vie ou des conditions de développement économique de l'ensemble du
territoire départemental.
C'est pourquoi, après avoir consulté le Conseil national de la comptabilité et
en parfait accord avec Alain Lambert, ministre du budget, Patrick Devedjian m'a
demandé de vous annoncer qu'il sera dorénavant possible de considérer, comme
vous le souhaitez, que les subventions d'équipement versées par les
départements soient comptabilisées en section d'investissement, selon des
modalités qui restent naturellement à définir et à la définition desquelles
vous serez bien entendu associés.
Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, le Gouvernement émet un avis très
favorable sur le texte qui est présenté.
En conclusion, je voudrais redire à quel point, en ma qualité de secrétaire
d'Etat à la réforme de l'Etat, je me réjouis de cet acte de modernisation. Les
réformes les plus pertinentes sont souvent celles qui résultent d'un travail
discret, consensuel, souvent ingrat et bien éloigné des effets d'annonce
médiatiques. Ce texte fait partie de ceux qui aideront les collectivités
départementales à mieux travailler dans le sens de ce que souhaitent nos
concitoyens.
(Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discusion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3311-1. -
Le budget du département est établi en section de
fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de
budgets annexes.
« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
sont votés par le conseil général. »
« III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312-2. -
Le budget du département est voté soit par nature,
soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une
présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une
présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature
par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote
retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du
budget.
« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
« - des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations
d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que
sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le
vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312-3. -
Les crédits sont votés par chapitre et, si le
conseil général en décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains
crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer,
par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même
chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 3312-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-4. - I.
- Les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et
des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent
valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
«
II.
- Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux
dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules
dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre
desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le
cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une
participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de
personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa
précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il
soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondants.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
«
III.
- Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de
programme est joint aux documents budgétaires. »
«
II.
- L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions
du II de l'article L. 3312-4. » ;
« 2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : "I. -"
». -
(Adopté).
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du
code général des collectivités territoriales est complété par un article L.
3312-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312-5.
- Le président du conseil général présente
annuellement le compte administratif au conseil général qui en débat sous la
présidence de l'un de ses membres.
« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en
fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par le conseil général.
« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice
clos. » -
(Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 3312-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3312-6.
- Le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par
le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise
de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de
financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en
totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.
1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à
l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre
de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de
manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le
besoin de financement de la section d'investissement, ou, le cas échéant,
l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision
d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants
reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et
à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le
vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« II. - L'article L. 3331-1 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5 - L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d'équipements reçues.
« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°,
20° et 21°. » -
(Adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités
territoriales, avant les mots : "à l'allocation personnalisée d'autonomie",
sont insérés les mots : "au revenu minimum d'insertion et". » -
(Adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - I. - Le
b
de l'article L. 3332-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268
bis
du code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L.
3441-2 ;
« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de
la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise
en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes
n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;
« 7° La taxe sur les carburants prévue à l'article 266
quater
du code
des douanes et répartie dans les conditions prévues à l'article L. 4434-3. »
« II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :
« A. - Le premier alinéa est complété par le mot : "notamment".
« B. - Au 6°, les mots : "pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité
départementale" sont remplacés par les mots : "aux dépenses de
fonctionnement".
« C. - L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 10° Du produit du fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 11° Des dons et legs en espèces, hormis ceux visés au 7° de l'article L.
3332-3. »
« III. - L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3332-3.
- Les recettes de la section d'investissement se
composent notamment :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
« 3° De la dotation globale d'équipement ;
« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers
aux dépenses d'investissement ;
« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à
l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par
décret ;
« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi
du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires
sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local,
les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de
transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales
temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le
remboursement des allocations versées ;
« 11° Des amortissements ;
« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit
de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L.
3312-6. » -
(Adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - I. - L'article L. 3342-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3342-1
. - Le comptable du département est seul chargé
d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui
incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de
la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil
général. »
« II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - L'article L. 3241-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3241-1
. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité
et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux
et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par
le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le
chapitre II du livre VI de la première partie.
« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux
d'incendie et de secours sont celles fixées :
« 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à
l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du
3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième
partie à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article
L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. » -
(Adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les
dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier
2004.
« II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de
l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont
applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à
compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de
ces immobilisations.
« III. - A l'article L. 5722-1 du même code, la référence : "L. 3312-2" est
remplacée par la référence : "L. 3312-4". » -
(Adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les
modalités d'application de la présente loi. » -
(Adopté.)
Je constate que ces onze articles ont été adoptés à l'unanimité des suffrages
exprimés.