SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 12 rectifié
bis,
présenté par M. Courtois, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-4 du code pénal, une section 1
bis
ainsi rédigée :
« Section 1
bis
« De la traite des êtres humains
«
Art. 225-4-1. -
La traite des êtres humains est le fait, en échange
d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération
ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer,
de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers,
même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne
des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelles,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement
contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout
crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150
000 euros d'amende.
«
Art. 225-4-2. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise
:
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la
République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de
laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de
l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur
elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte
contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
«
Art. 225-4-3. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle
est commise en bande organisée.
«
Art. 225-4-4. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en
recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
«
Art. 225-4-5. -
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui
devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des
êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure
à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à
225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines
attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce
crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines
attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
«
Art. 225-4-6. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«
Art. 225-4-7. -
La tentative des délits prévus à la présente section
est punie des mêmes peines. »
Le sous-amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié
bis
pour
l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : "commission contre cette
personne", insérer les mots : "que celle-ci soit consentante ou non". »
Le sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé
:
« Rédiger comme suit le huitième alinéa 7° du texte proposé par l'amendement
n° 12 rectifié
bis
pour l'article 225-4-2 du code pénal :
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres
dolosives visant l'intéressé ou sa famille ».
L'amendement n° 193 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André
et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme
Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi
libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 225-4 du code pénal une section 1
bis
ainsi rédigée :
« Section 1
bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1. -
La traite des êtres humains est le fait, en échange
d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération
ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer,
de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers,
même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne
des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de
conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de
contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende.
«
Art. 225-4-2. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise
:
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la
République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de
laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de
l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur
elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte
contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
«
Art. 225-4-3. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de
vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'elle est
commise en bande organisée.
«
Art. 225-4-4. -
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en
recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 4 500 000 EUR d'amende.
«
Art. 225-4-5. -
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui
devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des
êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure
à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à
225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines
attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce
crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines
attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
«
Art. 225-4-6. -
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«
Art. 225-4-7. -
La tentative des délits prévus à la présente section
est punie des mêmes peines. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12 rectifié
bis.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Vous me permettrez tout d'abord, monsieur le président, de
répondre à M. Dreyfus-Schmidt qui s'est inquiété tout à l'heure de ne pas me
comprendre.
Deux cas de figure sont possibles : soit le micro est défectueux, auquel cas
je vous demande, monsieur le président, de faire en sorte qu'un électricien
puisse venir régler ce problème dès demain, soit les arguments que je développe
en tant que rapporteur ne correspondent pas aux aspirations et aux attentes de
M. Dreyfus-Schmidt.
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
C'est plutôt rassurant !
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
En effet ! Cela signifie que mes arguments vont dans le bon
sens et correspondent à l'aspiration des Françaises et des Français pour plus
de sécurité. Je continuerai donc, monsieur Dreyfus-Schmidt, à défendre mes
convictions même si elles ne vous plaisent pas !
MM. Dominique Braye et Jean Chérioux.
Très bien !
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'amendement n° 12 rectifié
bis
a pour objet d'insérer
dans le code pénal une nouvelle incrimination de traite des êtres humains,
conformément aux engagements internationaux auxquels a souscrit notre pays.
Cette incrimination permettra de mieux lutter contre les réseaux mafieux
internationaux, qui réduisent littéralement certaines personnes en esclavage
pour les livrer à la prostitution, à la mendicité, ou leur imposer des
conditions d'hébergement ou de travail contraires à la dignité.
Ce texte reprend le contenu d'une proposition de loi qui a été adoptée par
l'Assemblée nationale en janvier 2002. Il renforce la cohérence du projet de
loi en prévoyant une intensification de la lutte contre tous les réseaux
mafieux.
M. le président.
La parole est à M. le ministre pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 12 rectifié
bis
et défendre le sous-amendement n°
276.
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12 rectifié
bis.
S'agissant du sous-amendement n° 276, la France a ratifié la Convention des
Nations unies et son protocole additionnel contre la criminalité transnationale
organisée. Or ces textes prévoient que le consentement de la victime est sans
effet sur la reconnaissance de l'incrimination pour traite de personnes.
Il convient donc que le code pénal soit en cohérence avec cette position, qui
s'avère essentielle à l'heure où certains lobbies européens, particulièrement
condamnables, prétendent opposer les notions de prostitution libre et de
prostitution forcée, comme si, de gaieté de coeur, on pouvait choisir de se
prostituer. Il nous semble très important que le code pénal intègre ces
éléments.
M. le président.
La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 87
rectifié.
M. Michel Charasse.
Ce sous-amendement vise à obtenir une réponse interprétative de la commission
et, éventuellement, du Gouvernement.
Au 7° du texte proposé pour l'article 225-4-2 du code pénal, par l'amendement
n° 12 rectifié
bis,
il est question de « l'emploi de contrainte, de
violences ou de manoeuvres dolosives », mais il n'est pas précisé à l'égard de
qui. Cela signifie-t-il que l'infraction est punie si elle est commise à
l'égard d'une personne quelle qu'elle soit ou, comme je le propose, à l'égard
de l'intéressé ou de sa famille ?
Il s'agit donc d'un sous-amendement de précision, qui peut être retiré à tout
moment si l'on m'indique quelle est l'interprétation exacte à donner à
l'amendement de la commission.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 193
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement, reprenant les dispositions de la proposition de loi renforçant
la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui, adoptée par
l'Assemblée nationale le 24 janvier 2002, a pour objet de les insérer dans le
chapitre V du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes à la
dignité des personnes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Le sous-amendement n° 276 du Gouvernement tend à améliorer le
texte de la commission en précisant que l'infraction de traite des êtres
humains est constituée, que la victime soit consentante ou non. Nous y sommes
donc très favorables.
J'en viens au sous-amendement n° 87 rectifié. La commission a déposé un
amendement incriminant la traite des êtres humains. Les peines prévues sont
aggravées lorsque l'infraction a été commise avec l'emploi de menaces, de
contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives.
Aux termes du présent amendement, l'aggravation des peines s'applique
également si les violences, menaces ou manoeuvres concernent la famille ou les
proches de la personne soumise à la traite.
De fait, il est fréquent que des personnes conduites de force dans notre pays
pour se livrer à la prostitution soient contraintes de subir cette exploitation
par crainte des représailles que pourrait subir leur famille restée dans leur
pays d'origine si elles résistaient. La commission émet donc un avis favorable
sur cet amendement.
L'amendement n° 193 rectifié est satisfait par celui de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement
n° 87 rectifié. Il considère que l'amendement n° 193 rectifié est satisfait.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le
sous-amendement n° 276.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je vais, pour une question de principe, voter contre ce sous-amendement.
En effet, nous avions décidé de reprendre un texte qui a été voté à
l'unanimité dans un autre cadre. Or le sous-amendement du Gouvernement présente
l'inconvénient de modifier ce texte.
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
En l'améliorant !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce que je dis est encore plus vrai pour le sous-amendement de notre ami Michel
Charasse, car lorsqu'il a dit que l'infraction, c'est-à-dire la traite des
êtres humains, est punie de dix ans d'emprisonnement lorsqu'elle est commise
avec l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives, il est
évident que la contrainte, les violences ou les manoeuvres dolosives s'exercent
à l'égard de toute personne, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elles
accompagnent la traite des êtres humains. Je ne vois donc pas la nécessité
d'entrer dans le détail pour savoir si ces faits visent l'intéressé ou sa
famille ; cela peut concerner beaucoup d'autres personnes et non pas
nécessairement la seule famille.
Je reconnais que je n'ai pas eu le temps, et l'on voudra bien m'en excuser,
d'examiner dans le détail ce que pouvait apporter ce sous-amendement du
Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il prend en compte les exigences du protocole additionnel à la Convention des
Nations unies.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si tout le monde y est favorable, je veux bien l'accepter. D'ailleurs, mes
amis me disent qu'il apporte effectivement une précision utile.
Au reste, je me suis surtout prononcé sur le principe, car le fait que l'on
modifie si peu que ce soit la rédaction de la proposition de loi me gênait.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il n'y a pas de raison !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il me semble que c'est encore plus vrai en ce qui concerne le sous-amendement
n° 87 rectifié de M. Charasse. Monsieur le rapporteur, je vous pose la
question, vous qui connaissez bien ce texte. Dès lors que l'infraction
s'accompagne de l'emploi de contrainte, de violences ou de manoeuvres
dolosives, c'est évidemment à l'égard de tous...
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mais si elle s'accompagne de violences, de contrainte...
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
A l'encontre de qui ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Eh bien, à l'encontre de tous ceux sur lesquels pourraient s'exercer des
menaces. Vous réduisez la portée de cette disposition, Michel Charasse, en
précisant « visant l'intéressé ou sa famille ». Cela peut viser quelqu'un
d'autre, par exemple un voisin qui aura apporté son aide à la victime. Je
soumets cette réflexion à votre sagacité.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 276.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 87 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié
bis,
modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17, et l'amendement n° 193 rectifié n'a plus
d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 196 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : "en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance" sont remplacés par les mots :
"dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de
l'auteur" et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende"
sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'article 225-13 du code pénal punit de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende « le fait d'obtenir d'une
personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la
fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution
manifestement sans rapport avec le travail accompli ».
Cette disposition est très peu appliquée parce qu'il faut à la fois que la
personne soit vulnérable et que l'auteur des faits abuse de cette situation. Le
présent amendement simplifie cette incrimination en reprenant des termes qui
figurent dans d'autres articles du code pénal. En outre, il aggrave les peines
encourues.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 196
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu'il a été
défendu.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14 et 196 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : "en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance" sont remplacés par les mots :
"dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de
l'auteur" et les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende"
sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent. Il s'agit de
modifier la définition de l'incrimination qui punit le fait de soumettre une
personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à
des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité
humaine.
Le présent amendement clarifie la définition de cette infraction et aggrave
les peines encourues.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 197
rectifié.
M. Jacques Mahéas.
Par cohérence avec les modifications proposées dans notre amendement précédent
pour l'article 225-13 du code pénal, cet amendement vise à remplacer, dans
l'article 225-14 relatif aux conditions de travail et à l'hébergement
contraires à la dignité humaine, la référence à l'abus de vulnérabilité ou de
la situation de dépendance d'une victime, apparents ou connus de l'auteur de
l'infraction, par les référence à une vulnérabilité ou état de dépendance
connus de l'auteur.
Il tend également à renforcer les peines encourues en les portant de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 150
000 euros d'amende.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 15 et 197 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 198 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes André
et Blandin, MM. Bladinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme
Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 225-15 du code pénal, les mots : "cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" sont remplacés par les mots :
"sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende".
« II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept
ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles
figurent ou un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Il s'agit d'aggraver les peines encourues en cas de
conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine
lorsqu'il existe des circonstances aggravantes. Il s'agit d'un amendement de
cohérence avec les dispositions précédemment adoptées.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 198
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je fais miens les arguments de M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 16 et 198 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 199 rectifié est présenté parM. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André
et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme
Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-15 du code pénal, un article 225-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et
225-14, sont notamment considérés comme des personnes vulnérables ou en
situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des
faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Pour que les délits de conditions de travail et d'hébergement
contraires à la dignité humaine soient mieux sanctionnés, le présent amendement
complète le code pénal afin de préciser que les mineurs et les personnes qui
ont été victimes de ces faits repréhensibles à leur arrivée sur le territoire
sont considérés comme des personnes vulnérables.
Actuellement, la jurisprudence ne considère pas les mineurs comme vulnérables
ou en situation de dépendance pour l'application des dispositions des articles
225-13 et 225-14 du code pénal.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 199
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Les investigations de la mission sur les différentes formes d'esclavage, qui
ont été présidées par Mme Christine Lazerges, ont clairement établi que la
majeure partie des victimes des délits prévus aux articles 225-13 et 225-14 du
code pénal sont étrangères et souvent en situation irrégulière. Or c'est leur
situation de clandestinité qui les rend vulnérables et permet aux auteurs de
ces délits de commettre leurs forfaits.
Cet amendement a donc pour objet d'insérer dans le code pénal un nouvel
article qui prévoit que sont notamment considérées comme particulièrement
vulnérables, au sens des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, les mineurs
et les personnes victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur
le territoire national.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement donne un avis favorable, parce que, comme l'a
très bien dit M. le rapporteur, ce nouvel article permettra de sanctionner plus
facilement ceux qui recrutent des ressortissants étrangers afin de les
exploiter, dès leur arrivée en France, dans des conditions parfaitement
indignes.
M. le président.
La parole est à M. Michel Charasse pour explication de vote.
M. Michel Charasse.
Je souhaite simplement poser une question pour éclairer les choses. Que veut
dire l'expression « à leur arrivée » ? Cela veut-il dire que, un mois après,
cela ne compte plus ?
Ne vaudrait-il pas mieux prendre la précaution d'utiliser l'expression « après
leur arrivée » ? Peut-être pourrait-on même faire figurer les mots : « à leur
arrivée et après leur installation ».
Comme vous le savez, les textes pénaux sont des textes de droit étroit. Par
conséquent, si l'on arrive le mercredi et que les faits se produisent le
dimanche, cela ne compte plus.
Je souhaiterais avoir une explication sur ce point, qui pourrait d'ailleurs
peut-être être revu en commission mixte paritaire.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Patrick Courtois,
rapporteur.
Ce point pourra en effet être précisé en commission mixte
paritaire.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Les mineurs qui arrivent de l'étranger sont en situation
d'extrême faiblesse à leur arrivée et il est inutile de préciser s'il s'agit
d'une question d'heure, de jour, voire de semaine.
Après leur arrivée en revanche, ils ont appris la langue, certains peuvent
même avoir trouvé une solution.
La période vulnérable est celle où ils ne connaissent personne, n'ont aucun
point de repère et ne connaissent pas la langue. Voilà pourquoi nous avons
prévu cette formulation « à leur arrivée ». Mais nous sommes ouverts à une
formulation plus précise qui pourrait être proposée en commission mixte
paritaire.
En revanche, l'expression « dès leur arrivée » est beaucoup plus
restrictive.
L'expression « à leur arrivée » montre que nous nous référons à une période de
temps pendant laquelle ces mineurs sont particulièrement vulnérables. Mais, si
vous le préférez, nous pourrions envisager la formule « après leur arrivée
».
Je crois cependant que c'est la formule « à leur arrivée » qui donne le plus
de souplesse.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas.
L'essentiel est qu'il y ait un laps de temps significatif !
L'amendement tend à instaurer une présomption de vulnérabilité au profit des
personnes risquant le plus d'être soumises à des conditions de travail et
d'hébergement contraires à la dignité humaine.
Ces cas sont légion, notamment dans nos banlieues, mais la charge de la preuve
repose sur des victimes qui ont du mal à surmonter l'obstacle de la langue, ou
qui sont atteintes de mutisme par crainte des auteurs des faits. Cet argument
s'applique aussi dans d'autres cas ! Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 17 et 199 rectifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André
et Blandin, MM. Badinter, Frimat. C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme
Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi
libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 225-20 du code pénal, les mots :
"les sections 2 et 2
bis
" sont remplacés par les mots : "les sections 1
bis,
2 et 2
bis
".
« II. - Dans l'article 225-21 du même code, les mots : "à la section 2" sont
remplacés par les mots : "aux sections 1
bis,
2 et 2
bis
". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
Cet amendement a pour objet de permettre aux juridictions de prononcer, à
l'encontre des personnes physiques auteurs de crime ou de délit de traite des
êtres humains, les sanctions complémentaires prévues par les articles 225-20 et
225-21 du code pénal relatif au proxénétisme et au recours à la prostitution
d'un mineur. A cet effet, il vise à insérer dans ces deux articles la référence
à la section 1
bis,
créée dans nottre amendement précédent.
Ainsi, l'auteur du crime ou du délit de traite sera susceptible d'être déchu
de ses droits civils ou familiaux, d'encourir l'interdiction de séjour,
l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, des établissements
ouverts au public, l'interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, de
quitter le territoire de la République.
Par ailleurs, un coupable de nationalité étrangère pourra faire l'objet d'une
mesure d'interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour
dix ans.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Monsieur le président, cet amendement sera satisfait par les
amendements n°s 27 et 28 de la commission, qui seront examinés à l'article 22.
Je souhaite que nos collègues acceptent de retirer cet amendement : si tel
n'était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président.
Acceptez-vous de retirer l'amendement n° 194 rectifié, monsieur Jacques Mahéas
?
M. Jacques Mahéas.
Monsieur le président, je souhaiterais que le vote sur cet amendement soit
réservé pour me permettre de vérifier qu'il est satisfait. Si tel est le cas,
bien évidemment, je le retirerai.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 195 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 225-24 du code pénal, un article 225-25 ainsi
rédigé :
«
Art. 225-25.
- Les personnes physiques et morales reconnues coupables
des infractions prévues aux sections I
bis
et 2 du présent chapitre
encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immmeubles,
divis
ou
indivis.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Cet amendement tend à prévoir la confiscation de tout ou
partie des biens des personnes condamnées pour traite des êtres humains ou
proxénétisme.
Actuellement, en cas de proxénétisme, seuls les biens immobiliers ayant servi
directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de
l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la
prostitution peuvent être confisqués.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 195
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Je reprends bien sûr à notre compte ce que vient de dire M. le rapporteur.
J'ajoute que, afin de renforcer l'efficacité de l'action répressive contre la
traite et le proxénétisme, il est nécessaire d'élargir la possibilité de
prononcer cette mesure de confiscation à tous les biens, quelle qu'en soit la
nature, meuble ou immeuble,
divis
ou
indivis,
ainsi que le
précise l'article 225-5, qui s'inspire des dispositions applicables en matière
de trafic de stupéfiants ou de blanchiment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est très favorable à ces amendements, qui
permettent de montrer que les proxénètes sont bien la première cible de ce
texte. Cela méritait précisé et d'être rappelé.
M. le président.
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo.
Je suis évidemment très favorable à cette proposition d'article additionnel,
mais je constate qu'elle est en contradiction avec l'article 18.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements n°s 13 et 195 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
M. Jacques Mahéas.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas.
Monsieur le président, je retire l'amendement n° 194 rectifié puisqu'il est
effectivement satisfait par l'amendement n° 27 de la commission, comme j'ai pu
le vérifier.
M. le président.
L'amendement n° 194 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : "222-30,"
il est inséré la référence : "225-4-2," et, après la référence : "225-7," il
est inséré la référence : "225-15,". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de faire courir la prescription
en matière de traite des mineurs ou de conditions de travail et d'hébergement
d'un mineur contraire à la dignité humaine à partir de la majorité de ce mineur
de façon à faciliter la révélation de ces infractions.
Une telle disposition existe déjà en matière d'infraction sexuelle.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 200
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est toujours favorable à ce qui compliquera la
tâche des proxénètes.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 200 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 201 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale,
les mots : "le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par
lui" sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention".
»
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés
et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'article 706-30 du code de procédure pénale met en place une
procédure de saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen pour
trafic de stupéfiants ou blanchiment.
Le présent amendement donne compétence au juge des libertés et de la détention
pour effectuer cette saisie. Le juge des libertés et de la détention aura ainsi
compétence sur tout le territoire national.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 201
rectifié.
M. Jacques Mahéas.
L'article 706-30 du code de procédure pénale met en place une procédure de
saisie conservatoire des biens des personnes mises en examen pour trafic de
stupéfiants ou blanchiment.
Lorsqu'une information est ouverte pour ces infractions, le président du
tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui peut, sur requête du
procureur de la République, ordonner, aux frais du Trésor, et selon les
modalités prévues par le code de procédure civile, prendre des mesures
conservatoires sur les biens destinées à garantir le paiement des amendes
encourues et l'exécution des mesures de confiscation prévues.
En cas de condamnation, les saisies conservatoires sont validées et les
sûretés inscrites définitivement.
En revanche, la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, tout comme
l'extinction de l'action publique, emporte, de plein droit, main-levée, aux
frais du Trésor, des mesures ordonnées.
Notre amendement a deux objectifs. Premièrement, il remplace, dans la logique
de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et le droit des
victimes, la référence au président du tribunal de grande instance et au juge
délégué par lui par celle du juge des libertés et de la détention.
Deuxièmement, il confère au juge des libertés et de la détention une compétence
nationale pour ordonner ces saisies conservatoires. En effet, les biens des
trafiquants ne sont pas toujours situés dans le ressort du tribunal de grande
instance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 19 et 201 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 202 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 706-36 du code de procédure pénale, un
article 706-36-1 ainsi rédigé :
«
Art. 706-36-1.
- En cas d'information ouverte pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le
paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation
prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la
détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure
civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en
examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés
et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Le présent amendement tend à créer une procédure de saisie
conservatoire des biens des personnes mises en examen en matière de
proxénétisme, conformément à ce qui existe en matière de blanchiment ou de
trafic de stupéfiants.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 202
rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur.
Cet amendement vient d'être défendu par M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est favorable à ce texte parce qu'il s'agit
encore d'une mesure qui durcit la législation contre les proxénètes. C'est une
bonne disposition.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 20 et 202 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 203 rectifié est présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M.
André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et
Peyronnet, Mme Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et
apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par
les mots : "et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du
même code". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'article L. 611-1 du code du travail confie aux inspecteurs
du travail la mission de veiller à l'application des dispositions du code du
travail, des lois et règlements relatifs au régime du travail et de constater
les infractions à ces dispositions.
Ils peuvent également constater certaines infractions au code de la sécurité
sociale ainsi qu'au principe de non-discrimination dans le travail.
Le présent amendement tend à étendre la compétence des inspecteurs du travail
aux infractions d'absence de rémunération d'un travail et en matière de
conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 203
rectifié.
M. Jacques Mahéas.
Cet amendement a été défendu par M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et je profite
de cette occasion pour souligner l'excellence du travail du rapporteur et de la
commission des lois : ce texte a été discuté, préparé. La réflexion a permis
d'aboutir à une mesure extrêmement importante pour la dignité des personnes en
situation sociale fragile.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 21 et 203 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 151, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Beaudeau, Beaufils
et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer,
Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France peut être délivrée pour un an à l'étranger
qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment par la
participation à un programme de réinsertion organisé par les services de l'Etat
ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté
préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut,
d'aider les victimes.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle
est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même
durée.
« A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être
renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources
propres.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Notre amendement constituerait, s'il était adopté - ce dont je ne doute pas -,
un ajout important au dispositif prévu par la série d'articles additionnels
après l'article 17, dont la plupart viennent d'être votés par le Sénat à
l'unanimité, ce qui est remarquable. J'espère que nous allons poursuivre dans
cette bonne voie.
Avec l'amendement n° 151, nous voulons encourager la réinsertion des personnes
victimes de traite ou d'esclavage.
Nous proposons à cette fin que la carte de séjour temporaire prévue à la
section I du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France puisse être
délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion,
attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion organisé
par les services de l'Etat ou par une association figurant sur une liste
établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné et qui
se propose, par son statut, d'aider les victimes.
Nous suggérons également que cette carte donne droit à l'exercice d'une
activité professionnelle et soit renouvelable à deux reprises dans les mêmes
conditions et pour la même durée.
A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire pourra être
renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources
propres.
Vous comprendrez, mes chers collègues, que la question de la réinsertion de
ces personnes - je pense bien entendu aux prostitués, femmes et hommes - est
essentielle du point de vue des droits de l'être humain.
Evidemment, notre démarche prend à contre-pied la vôtre, monsieur le ministre.
Mais, puisque nous avons manifesté ensemble la volonté de suivre le rapport de
Mme Lazerges, je crois qu'il faut aller un peu plus loin.
En effet, qu'arrive-t-il aux personnes qui se trouvent en situation d'être
renvoyées dans des pays comme l'Albanie, la Roumanie ou la Bulgarie ? Il faut
aussi se demander - car les cas existent - ce que vont devenir celles qui sont
en France et qui ont échappé à leur proxénète.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la France est généreuse. Nos
concitoyens, à qui l'on fait souvent appel, pensent - et je l'ai souvent
entendu dire, que ce soit dans des débats ou plus récemment à la radio - qu'il
faut permettre aux personnes qui veulent se sortir de leur situation
d'esclavage d'être protégées et réinsérées, ce qui nécessite évidemment de les
prendre en charge pendant un certain temps.
Selon nous, la protection et la réinsertion des victimes constituent un volet
essentiel de la politique à mener pour contrer l'esclavage moderne et il nous
semble que le corollaire de ce que nous venons de voter réside dans l'adoption
de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, qui prévoit
l'attribution de titres de séjour aux étrangers justifiant d'une demande de
réinsertion, car il est beaucoup trop général.
En effet, les auteurs indiquent qu'il s'agit d'aider les victimes de la
traite, alors qu'il n'est pas question de victimes de la traite dans le texte
de l'amendement lui-même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Même avis que la commission.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suggère que cet amendement soit réservé jusqu'après l'examen de l'article
29, dont il reprend certains termes. Je pense que nous gagnerions à ce qu'il
soit discuté à ce moment-là.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Défavorable, monsieur le président.
M. Jean-Claude Carle.
Bien sûr !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Même avis.
M. le président.
Je consulte le Sénat sur la demande de réserve formulée par M. Michel
Dreyfus-Schmidt.
La réserve n'est pas ordonnée.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 151.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 249 rectifié
bis
, présenté par MM. de Montesquiou et
Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que
les peines prononcées sont imprescriptibles. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots
: "sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal" sont
remplacés par les mots : "sous réserve des dispositions des articles 213-5 du
code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 250 rectifié
bis
, présenté par MM. de Montesquiou et
Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de
sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre VI
Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques
Article 18