SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à assouplir les règles d'affectation dans les cours administratives d'appel. Il tend à abroger l'article L. 222-5 du code de justice administrative aux termes duquel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être affectés dans une cours administrative d'appel que s'ils justifient, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans le corps.
Cette disposition présente un inconvénient majeur : elle interdit à tout nouveau membre du corps recruté par la voie de l'ENA, du tour extérieur, du détachement ou du recrutement complémentaire de recevoir une première affectation dans une cour administrative d'appel.
Pour résumer, cette abrogation permettrait de remédier aux difficultés structurelles de recrutement que rencontrent aujourd'hui certaines cours administratives d'appel. Il est en effet anormal que, du fait de cette règle, le législateur crée des emplois qui restent trop longtemps vacants.
En outre, cette abrogation pourrait conduire à un désengorgement des contentieux administratifs, ce qui est une excellente chose.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui assouplit la gestion. (Très bien ! sur les travées du RPR.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33.
L'amendement n° 72, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement qui vise à permettre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de siéger toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Cet assouplissement des règles de fonctionnement de ce conseil est souhaitable, car il les rapprocherait de celles du Conseil supérieur de la magistrature et permettrait aux représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de toujours siéger, y compris lorsque la situation individuelle d'un magistrat d'un niveau hiérarchique supérieur au leur est examinée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33.

Articles 33, 34, 35 et 36

M. le président. « Art. 33. - L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-6. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. » - (Adopté.)
« Art. 34. - A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : " A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 " sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 35. - Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. » - (Adopté.)
« Art. 36. - Les articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés. » - (Adopté.)

Article 37