SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 28. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 722 du code de
procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la
République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures
mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28