SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 27. - I. - L'article 215 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie. »
« II. - A l'article 215-2 du même code, les mots : "à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive" sont remplacés par les mots : "à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire".
« III. - L'article 268 du même code est abrogé.
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : ", sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2".
« 2° Le reste de l'alinéa est supprimé.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 192, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachées, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 27. »
L'amendement n° 64, rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du IV de l'article 27 :
« 2° Les trois dernières phrases sont supprimées. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 192.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Là encore, il s'agit de retarder les choses : une fois que les gens sont en prison, il n'est vraiment pas urgent de les juger.
Dans l'article 215-12, on nous propose par exemple que les mots : « à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive » soient remplacés par les mots : « à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ». C'est-à-dire qu'on retarde la date à laquelle la juridiction doit se réunir.
Il en est de même dans tous les autres cas. Je rappelle en effet les termes de l'article 215-2. « Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. » Le projet a toujours le même objectif, puisque, pour autant que je m'en souvienne, c'est également dans cet article qu'il est décidé qu'en cas d'appel en matière criminelle il n'est pas non plus prévu de délais pour que l'affaire vienne devant la cour d'assises, ce qui est évidemment extrêmement mauvais : il faut que les choses en matière criminelle ne traînent pas non plus ! Vous voulez une justice rapide pour les mineurs de dix ans, mais vous n'êtes pas pressés en matière criminelle !
Ne croyez-vous pas que, pour le maintien de l'ordre public, pour l'opinion, pour les Français « d'en bas », il est important, surtout en matière criminelle, que les choses ne traînent pas pendant des années et des années ? Voilà pourquoi nous vous proposons la suppression de l'article n° 27.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 64 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 192.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est à une caricature que s'est naturellement livré notre collègue M. Dreyfus-Schmidt.
Les modifications proposées visent à supprimer les dispositions relatives aux cours d'assises, notamment celle qui concerne les délais d'audiencement en cas d'appel d'un arrêt de cour d'assises. On comprend bien la raison d'être d'une telle disposition, mais elle est beaucoup trop rigide : les affaires qui n'ont pas encore été jugées doivent avoir priorité aux assises sur celles pour lesquelles un arrêt et une condamnation ont déjà été prononcés ! On peut évidemment essayer d'attirer la compassion, on a raison. Dans l'absolu, il faudrait que tout soit fait rapidement, c'est sûr. Il nous semble toutefois qu'il est prioritaire de juger la personne qui attend de l'être, qui est d'ailleurs peut-être en détention préventive. S'il y a une priorité à donner, c'est bien celle-là.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez évoqué, une fois de plus, la comparaison avec les mineurs. Est-il besoin de redire qu'un mineur ne perçoit pas le temps de la même façon qu'un adulte ? Les choses ne sont donc pas comparables et, en l'occurrence, comparaison n'est pas raison.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quand il n'y a plus de limites, ce n'est pas raisonnable non plus !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 192.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 192 et favorable à l'amendement n° 64 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 27