SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 32
bis. -
Après l'article 36 de la même loi, il est inséré un
article 36-1 ainsi rédigé :
«
Art. 36-1
. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire
judiciaire au re dressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les
listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise
les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est déjà
intervenu pour le compte de celle ci à titre de conseil, au titre des missions
prévues aux avant derniers alinéas de l'article 11 et de l'article 27 ou, pour
le cas des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le
cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise en ques tion était elle même
créancière, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des
diligences accomplies.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de
poursuites disciplinaires. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32
bis
:
« Dans la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code,
il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :
"Art. 36-1", par la référence : "Art. L. 814-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 82, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 32
bis
pour
insérer un article 36-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les
mots : "la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée" par les mots : "les
dispositions du livre VI" et les mots : "de l'article 11 et de l'article 27"
par les mots : "des articles L. 811-10 et L. 812-8". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 32
bis
pour insérer un article 36-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 par les
mots : "au cours des cinq années précédentes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit de limiter la période assujettie à l'obligation de
déclaration. Il paraît en effet difficile d'obliger un administrateur ou
mandataire à déclarer des diligences qu'il aurait accomplies quinze ou vingt
ans plus tôt. En outre, la période de cinq ans est celle qui a été choisie par
les rédacteurs du projet de loi comme garantie suffisante contre tout risque de
collusion concernant l'interdiction imposée aux non-inscrits d'avoir perçu une
quelconque rétribution avec l'entreprise concernée par la procédure collective.
Je crois qu'il faut raison garder.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il faut effectivement raison garder. Le Gouvernement
s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32
bis,
modifié.
(L'article 32
bis
est adopté.)
Article 32 ter