SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 74, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début du premier alinéa du I de l'article 199
octodecies
du
code général des impôts, les mots : "les versements de sommes d'argent
mentionnés au 1 de l'article 275" sont remplacés par les mots : "les
attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de
l'article 275" et, au début du troisième alinéa, les mots : "les versements
sont répartis" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations
sont réparties".
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence,
par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Cet amendement et le suivant visent à remédier à des oublis
du législateur et à corriger des aberrations entre le choix de donner un bien
immobilier ou pas lors d'une prestation compensatoire.
En effet, le présent amendement vise à étendre aux attributions de biens non
monétaires le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement de la
prestation compensatoire sous forme d'un capital, actuellement réservé aux
seuls versements en numéraire. Le dispositif actuel n'est pas logique puisqu'il
incite le débiteur de la prestation compensatoire à réaliser ses biens, et
même, éventuellement, à tenter de liquider le domicile conjugal afin de pouvoir
bénéficier de la remise d'impôt.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je renonce à lire le long argumentaire que mes services
m'avaient préparé mais je vous le remettrai.
J'émets un avis défavorable. En effet, lors de l'examen d'un amendement qui
avait la même finalité que celui qui est proposé aujourd'hui, M. Marini,
rapporteur général de votre commission des finances, avait admis que le
dispositif proposé n'était pas adapté au fonctionnement de l'impôt sur le
revenu, compte tenu des problèmes d'évaluation posés par les opérations en
nature. Il avait été demandé à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le
retirer dans l'attente du résultat d'une réflexion sur les moyens d'éviter ces
difficultés. A Bercy, cette réflexion n'a pas encore abouti, me semble-t-il.
C'est pourquoi je souhaiterais la même sagesse qu'à l'époque, en formulant la
même demande à ma collègue secrétaire d'Etat au budget.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement, sinon j'émettrai un avis
défavorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Nous le maintenons, monsieur le président. Nous aviserons au
cours de la navette.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 14.
L'amendement n° 75, présenté par M. Gélard au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété
par les mots : "ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce
rendus en application de l'article 232 du code civil". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Cet amendement permet d'obtenir une copie exécutoire des
jugements de divorce par consentement mutuel sans avoir à payer préalablement
les droits d'enregistrement comme l'exige actuellement l'article 862 du code
général des impôts. Il aligne ainsi le régime des jugements de divorce par
consentement mutuel sur le régime des jugements de divorce contentieux, qui
sont exonérés de cette obligation de paiement préalable par le second alinéa du
même article 862.
En cas de fixation d'une prestation compensatoire en capital, les droits
d'enregistrement peuvent être élevés. Ils doivent être acquittés par le
créancier, qui peut avoir peu de moyens. Faute d'un tel paiement, le jugement
ne pourra être exécuté et la prestation compensatoire ne sera pas versée.
L'exécution des jugements de divorce prononcés sur demande conjointe des époux
et comportant le versement d'une prestation compensatoire en capital ne doit
pas pouvoir être compromise par l'éventuelle incapacité du créancier de la
prestation à payer les droits d'enregistrement correspondants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je suis parfaitement d'accord avec l'esprit de cette
disposition, mais je ne peux lever le gage, car ce type de loi ne nous permet
pas de le faire. Il faudrait déposer à nouveau cet amendement.
Comme je serai certainement au Gouvernement au mois de novembre prochain
(Sourires),
je serai alors favorable à la levée du gage de cet
amendement par le Gouvernement.
En attendant, je vous demande de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un
avis défavorable.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard,
rapporteur.
Madame le garde des sceaux, vous avez pris un engagement, que
vous ne tiendrez peut-être pas, alors que nous, nous tiendrons le nôtre.
Compte tenu de ces deux engagements respectifs, et pour vous faire plaisir, la
commission retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 75 est retiré.
Article 15