SEANCE DU 19 février 2002


Articles 2 à 9

M. le président. « Art. 2. - La "Fondation pour les études comparatives" a pour but de :

« - promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés ;

« - constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes ;

« - développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères ;

« - mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau. » - (Adopté.)

« Art. 3. - La "Fondation pour les études comparatives" est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil.

« Le conseil est composé :

« 1° De représentants du Sénat, désignés par le président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

« 2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

« 3 De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ;

« 4 De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ;

« 5 De personnalités qualifiées.

« Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président.

« Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la "Fondation pour les études comparatives" en dehors de son sein. » - (Adopté.)

« Art. 4. - La Fondation pour les études comparatives est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.

« Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.

« Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret. » - (Adopté.)

« Art. 5. - Les ressources de la "Fondation pour les études comparatives" sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

« L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la "Fondation pour les études comparatives" sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » - (Adopté.)

« Art. 6. - La "Fondation pour les études comparatives" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt énéral à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. » - (Adopté.)

« Art. 7 - Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3. - La "Fondation pour les études comparatives" est soumise au contrôle de la Cour des comptes. » - (Adopté.)

« Art. 8. - Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la "Fondation pour les études comparatives". » - (Adopté.)

« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la "Fondation pour les études comparatives" et en approuve les statuts. La "Fondation pour les études comparatives" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. » - (Adopté.)

Article 10

M. le président. L'article 10 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Jean-Claude Gaudin au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

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CANDIDATURES À UNE DÉLÉGATION

DU SÉNAT

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation de deux membres au sein d'une délégation parlementaire.

Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il présentait la candidature de Mme Michèle André pour siéger au sein de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de Dinah Derycke, décédée.

Le groupe socialiste présente également la candidature de Mme Monique Cerisier-ben Guiga pour siéger au sein de cette délégation, en remplacement de M. Jean-François Picheral, démissionnaire.

Ces candidatures ont été affichées. Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

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DROITS DES MALADES

Adoption des conclusions du rapport

d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 220, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, réunie le 7 février dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Je souhaite rendre un hommage appuyé aux travaux menés par les deux autres rapporteurs de ce projet de loi, MM. Gérard Dériot et Jean-Louis Lorrain, dont je me fais ici l'interprète. Les trois rapporteurs de la commission des affaires sociales ont eu à coeur de travailler ensemble, dans un souci commun d'amélioration du texte. Ils ont bénéficié, dans des moments difficiles, de la détermination et du soutien sans faille du président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Nicolas About.

Cet accord entre nos deux assemblées est important s'agissant d'un texte dont certaines dispositions - je pense particulièrement au titre III - sont très attendues par les malades et les professionnels de santé.

Le débat a été parfois long et laborieux, particulièrement sur les dispositions concernant l'arrêt Perruche. Il a toujours été riche et constructif. Nos deux assemblées ont accompli de réels efforts pour effectuer un rapprochement de leurs positions respectives sur les 91 articles qui restaient en discussion.

Les principes affirmés par le Sénat en première lecture ont été, pour l'essentiel préservés.

La commission mixte paritaire est tout d'abord parvenue, par huit voix contre six, à un texte commun sur le dispositif dit Perruche, qui figurait à l'article 1er A et qui constituait à la fois le premier article examiné par la commission mixte paritaire et le principal point de divergence entre nos deux assemblées.

Je vous rappelle que le Sénat avait adopté, le 31 janvier dernier, l'amendement de la commission des affaires sociales dans une rédaction rectifiée. Cet amendement prévoyait que, si les parents de l'enfant né handicapé pouvaient demander « une indemnité au titre de leur seul préjudice, ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ».

Dans l'esprit de notre commission, cette nouvelle rédaction ne modifiait en rien sur le fond la position qu'elle avait initialement retenue. Il s'agissait de donner au juge la possibilité de déterminer le préjudice subi par les parents, sans le limiter nécessairement au seul préjudice moral. Toutefois, il était bien précisé que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, puisque la compensation de ce dernier a vocation à être prise en charge par la solidarité nationale. L'amendement mettait donc fin aux jurisprudences liées à l'arrêt Perruche et à l'arrêt Quarez.

A la demande des représentants du Sénat, la commission mixte paritaire a souhaité lever les ambiguïtés qui, de l'avis de certains, demeuraient dans la rédaction des dispositions adoptées par notre assemblée.

La commission mixte paritaire l'a ainsi clairement affirmé : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

Aux yeux de notre commission, cette position, respectueuse des personnes handicapées, doit, par cohérence, conduire le Parlement à mettre en chantier sans délai une réforme ambitieuse de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

M. Alain Vasselle. On n'a que trop attendu !

M. Roland Muzeau. On vous verra à l'oeuvre !

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans cet esprit, la commission mixte paritaire a retenu, à l'article 1er B, une rédaction alignant le régime de récupération applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale sur celui qui a été adopté pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne dans la loi de modernisation sociale.

S'agissant du titre Ier, intitulé « Démocratie sanitaire », les principaux apports ou modifications effectués par le Sénat ont été maintenus.

Ainsi, la commission mixte paritaire a conservé la rédaction du Sénat prévoyant, à l'article 1er, que les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Cette formulation a paru nettement préférable à celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale, selon laquelle « chacun a droit à une mort digne ».

L'Assemblée nationale a également accepté, à l'article 6, le principe d'une référence aux responsabilités des usagers du système de santé. Ces responsabilités constituent le corollaire des droits qui leur sont reconnus.

Elle s'est rangée à l'avis du Sénat sur le défenseur des droits des malades, dont elle a accepté la suppression.

Elle a également donné son accord au rétablissement de la dénomination « ordres » pour les ordres des professions médicales et des pharmaciens, qui avaient été rebaptisés « conseils » par les députés en première lecture.

S'agissant du chapitre V, relatif aux « orientations de la politique de santé », et du chapitre VI, concernant « la politique régionale de santé », la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat.

La seule véritable différence porte sur les missions du Haut Conseil de la santé. Nous avions peut-être eu ici la main un peu trop lourde, en lui confiant l'essentiel des compétences que devrait exercer un ministère de la santé digne de ce nom. Le travail de notre assemblée a eu au moins le mérite de bien clarifier les missions qui lui sont assignées.

J'insiste particulièrement sur la rédaction de l'article 24, qui souligne la nécessité de définir la politique de santé selon des priorités pluriannuelles et qui établit un lien entre politique de santé et assurance maladie. En effet, le rapport que le Gouvernement devra déposer au Parlement concernera les orientations de la politique de santé que ce même Gouvernement retient, en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Ce lien entre politique de santé et assurance maladie est un début extrêmement prometteur.

S'agissant du titre II, relatif à la « qualité du système de santé », la plupart des apports du Sénat ont également été confirmés.

Ainsi, en matière de formation médicale continue, la transparence du nouveau dispositif est garantie, le débat au Sénat ayant permis d'apporter les indispensables précisions sur ses modalités de financement.

De même, est instituée une nouvelle obligation de formation pharmaceutique continue, adaptée aux spécificités de cette profession.

L'Assemblée nationale a également accepté de renforcer les sanctions en cas d'usurpation du titre de pharmacien.

Le nouveau conseil de certaines professions paramédicales n'est certes plus ouvert aux salariés et perd sa dénomination d'« ordre ». Je reste persuadé qu'il s'agit du simple report d'une évolution sans doute inéluctable, mais peut-être encore prématurée. Mais, sur ce point, l'essentiel de l'apport du Sénat est préservé.

Le conseil est organisé en collèges professionnels nationaux afin de garantir l'autonomie de chaque profession. Ses missions sont renforcées afin qu'il puisse jouer un réel rôle de régulateur. L'association de l'ensemble des professions paramédicales est favorisée afin d'anticiper leur future intégration au sein de la nouvelle instance.

L'Assemblée nationale s'est, en outre, très largement ralliée aux propositions sénatoriales en matière d'encadrement de l'ostéopathie. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui va en effet bien plus loin que le simple contrôle de la formation initiale que proposait à l'origine l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment, dans un souci de protection des patients, l'agrément des organismes de formation, l'obligation d'une formation continue, l'établissement des bonnes pratiques par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, et un encadrement réglementaire des actes pratiqués.

En matière de prévention, la commission mixte paritaire s'est entendue sur l'appellation d'« Institut national de prévention et d'éducation pour la santé », à la satisfaction générale, me semble-t-il.

A la demande de l'Assemblée nationale, cet établissement public mettra en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes prioritaires nationaux de prévention.

Pour le Sénat, l'essentiel a été préservé, à savoir le lien établi entre politique de prévention et définition de la politique de santé. Tant le Haut conseil de la santé que le Parlement seront consultés et informés sur ces programmes prioritaires.

S'agissant du chapitre relatif aux « dispositions diverses », nous avons eu satisfaction : les propositions du Sénat relatives au médicament dans les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes ont été retenues. Ainsi, le médicament sera exclu du « forfait soins » des établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, ce qui devrait permettre de mieux garantir l'égal accès aux médicaments pour les personnes âgées et de conforter la situation très fragilisée des pharmacies rurales.

A la demande de l'Assemblée nationale, les dispositions relatives à la consultation de réseaux compétents en matière de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicide n'ont pas été maintenues. Les difficultés rédactionnelles ont, en définitive, pesé plus lourd que l'apport normatif, au demeurant incertain, du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, par souci de consensus, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur le difficile problème de la gynécologie médicale. Ce texte permettra, je crois, d'apaiser définitivement toutes les craintes.

En ce qui concerne le titre III, relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires, si la commission mixte paritaire n'a pas souhaité retenir les définitions proposées par le Sénat s'agissant de l'accident médical, de l'affection iatrogène et de l'infection nosocomiale, elle a accepté, en revanche, l'inscription dans la loi d'un seuil maximal de 25 % d'incapacité permanente partielle pour bénéficier du dispositif d'indemnisation au titre de l'aléa thérapeutique. Il s'agit là d'une avancée importante, très attendue par les associations de malades.

De même, la commission mixte paritaire a retenu le principe d'une limitation du montant de la garantie pour les contrats d'assurance en responsabilité civile des établissements et professionnels de santé.

En revanche, elle a écarté le principe d'une limitation de ce dispositif dans la durée, dans l'attente des conclusions du groupe de travail interministériel sur le sujet.

L'Assemblée nationale a accepté de suivre le Sénat en fixant à 15 % - et non à 30 % - le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée en cas d'offre insuffisante de l'assureur, comme c'est le cas dans la loi dite « Badinter » de 1985.

Elle a également souscrit au principe d'une expertise médicale systématique et contradictoire.

Enfin, s'agissant du titre IV relatif à l'outre-mer, je souhaite souligner l'apport qu'ont constitué les amendements adoptés au Sénat. Je pense, en particulier, à l'article 73 ter, qui organise une planification sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à l'article 75, qui institue des dispositions permettant la mise en place d'un régime de protection sociale propre à la Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions, à l'instar de ce titre entier, ont fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire et font avancer les départements et territoires d'outre-mer vers davantage de progrès dans le domaine sanitaire, dans le respect de leurs spécificités. Cela méritait d'être souligné.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les principales conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voilà au terme d'un processus commencé voilà de nombreuses années : en 1992 s'agissant de l'aléa thérapeutique, en 1993 lors du dernier conseil des ministres de Pierre Bérégovoy et en 1999 avec les états généraux de la santé. A cette occasion, nous avons vu émerger de nouvelles demandes de la part des malades : plus d'information, une meilleure prise en compte du point de vue du malade, un rééquilibrage de la relation entre le médecin et le malade.

Aujourd'hui, ce texte, qui représente la consécration de tant de nos efforts communs, est, pour une large part, la traduction législative de ces aspirations. Il vous est présenté pour un dernier vote avant son adoption définitive.

Ce texte tant attendu, non seulement par nos concitoyens, par les malades, mais aussi par les professionnels de santé, est le résultat d'une vraie mobilisation et d'une volonté politique forte de changement voulue et portée par le Premier ministre et par son Gouvernement. Il doit également beaucoup, dans sa version finale, au travail parlementaire.

Les débats ont en effet permis d'améliorer le projet de loi en lui apportant une plus grande cohérence, une meilleure lisibilité et de nombreux enrichissements.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de la première lecture, vous avez apporté de nombreuses améliorations à ce texte, le rendant sur plusieurs points importants plus clair et plus précis. Je garde du débat que nous avons eu le souvenir d'une discussion constructive, courtoise, souvent détendue malgré certains sujets difficiles et largement tournée vers la recherche de solutions permettant une évolution du projet acceptable par tous.

Vous avez ensuite abouti à un texte consensuel en parvenant à un accord avec l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire, comme M. le rapporteur vient de le rappeler. La réussite d'une commission mixte paritaire sur un texte aussi dense et fourni est un événement rare que je tiens à souligner et qui traduit bien l'esprit constructif, dont je viens de parler, avec lequel ce texte a été abordé par votre assemblée.

Au bout du compte, c'est d'un texte renforcé dans sa cohérence et dans sa clarté, enrichi de dispositions importantes, que nous sommes amenés à discuter aujourd'hui.

Ainsi, les droits des malades sont consacrés à une place jusque-là inédite : un système unique d'indemnisation de l'aléa thérapeutique est mis en place. Enfin, de très nombreuses mesures concourent à la modernisation du système de santé en lui offrant plus de transparence et d'équité.

J'évoquerai d'abord et très brièvement les droits des malades.

Il s'agit d'abord de permettre aux personnes malades de mieux être entendues, de mieux se faire comprendre et de participer pleinement aux choix qui président à leur état de santé, autant de dispositions qui, aujourd'hui, vont devoir passer dans la pratique quotidienne.

Ce texte prend en compte les évolutions, mais il va aussi les porter. C'est ainsi que l'inscription des droits des malades, dès les premiers articles du code de la santé publique, est un acte important. C'est une référence pour les professionnels de santé et un recours pour les malades.

Ne l'oublions pas, lorsque la santé dérape - souvent brutalement - c'est la vie qui bascule, c'est le travail que l'on perd, c'est la famille qui pâtit, impuissante ; bref, c'est l'univers qui bascule en position horizontale pendant que le reste du monde se tient debout autour de vous.

Je n'oublie pas les échanges que j'ai eus avec les groupes de travail non seulement à l'occasion des états généraux de la santé mais aussi au cours de très nombreuses réunions organisées par les malades eux-mêmes, les malades du cancer, par exemple, et les interpellations régulières, et même irrégulières, des malades du sida - interpellations parfois vives, mais toujours utiles - qui ont mis des mots sur toute cette souffrance.

Les malades sont de nouveaux acteurs du système de santé : depuis quinze ans, des changements importants sont intevenus tant dans les relations malade-médecin que dans les mobilisations sociales, à l'occasion de l'épidémie de VIH ou de la prise en charge des maladies génétiques transmissibles, par exemple.

Il fallait prendre en compte ces évolutions. C'est pour cela que nous avons réaffirmé le droit au respect de la dignité, le droit au soulagement de la douleur, mais aussi le droit à l'information et au consentement, tout en redessinant les contours des règles de la confidentialité.

Le principe qui nous a guidés tout au long de ce texte a été le rétablissement de la confiance entre les malades et les médecins. La clarification des règles de fonctionnement dans les rapports entre ces deux partenaires d'une même relation doit permettre d'apaiser les tensions, de rétablir un équilibre nécessaire à l'exercice médical comme à la satisfaction des malades. Faut-il rappeler que ce sont les malades qui portent plainte !

La démocratie sanitaire, expression que l'on a parfois raillée, prend ainsi sa place dans notre corpus de droit. Que signifie « démocratie sanitaire » ? Cela signifie avant tout assurer au mieux l'égalité de tous devant les soins.

Cette démocratie sanitaire s'applique également aux droits collectifs en inscrivant dans la loi les bases d'une élaboration des politiques de santé plus démocratique, prenant mieux en compte les besoins identifiés au plan régional par les malades et les professionnels de santé et redonnant au Parlement un vrai rôle sur la définition des orientations en amont du débat sur le financement de ces mêmes orientations.

Pour ce qui est de l'indemnisation de l'aléa, ensuite, nous voici parvenus à un texte au terme d'un long processus.

Depuis plus de quinze ans, aucun gouvernement, pas même ceux auxquels j'ai appartenu, malgré de nombreuses tentatives, n'était arrivé à faire adopter un texte. Cette fois, grâce à la qualité du travail parlementaire, qui a permis sur des points cruciaux d'améliorer le texte en trouvant le meilleur équilibre possible, un dispositif va enfin pouvoir être proposé aux victimes.

Le système que nous mettons en oeuvre en matière d'assistance aux victimes d'accident médical ne comporte aucun équivalent dans les législations comparables, car il s'appliquera quel que soit le risque, que celui-ci soit dû à un produit de santé, un médicament, un acte chirurgical ou à un acte d'investigation ou de prévention. Ce sera la même procédure, que l'incident ou l'accident se produise dans un hôpital, une clinique ou un cabinet libéral. Telle que nous l'avons conçue, la loi permet l'indemnisation de tous les accidents graves, avec ou sans faute, évitables ou inévitables, sur la base de la solidarité quand la responsabilité n'est pas en cause.

En considérant l'accident médical du point de vue de celui qui en est victime, et non plus du point de vue de l'observateur, nous répondons à une demande extrêmement profonde de la part des victimes, demande qui s'est très largement exprimée lors des états généraux de la santé, dont nous avons tous souvenance. Nous répondons aussi à la nouvelle perception du risque dans notre société, qui exige une pédagogie du risque. D'un côté, des victimes porteuses d'exigences nouvelles, de l'autre, des professionnels parfois inquiets de l'évolution des jurisprudences ou d'un marché de l'assurance en difficulté.

Cette crise de la responsabilité civile médicale ne date pas d'aujourd'hui. Les anesthésistes, les chirurgiens, les obstétriciens, qui voient depuis plusieurs années leurs primes d'assurance augmenter dans des proportions considérables, le savent bien. Cette crise est donc ancienne et tient sans doute en partie à l'évolution jurisprudentielle, qui tend notamment à tirer vers la faute des situations hier considérées comme de l'aléa. Cependant, les facteurs internes au monde de l'assurance ne doivent pas non plus être écartés dans le contexte de crise mondiale de ce secteur.

Le texte dont nous discutons, en revenant sur tous ces aspects - droit de la responsabilité, indemnisation de l'aléa par la solidarité nationale, obligation d'assurance, encadrement des garanties - tend à trouver les solutions les plus équilibrées possible, dans le respect des droits de chacun.

Sur cette question de la responsabilité, je souhaite maintenant dire quelques mots à propos de l'article qui a été adopté en commission mixte paritaire sur la solidarité envers les personnes handicapées.

Cette question est sans doute l'une des plus difficiles à résoudre, tant elle partage chacun des groupes politiques et, finalement, chacun d'entre nous. Je suis au moins sûr d'une chose après les heures de discussion que nous avons eues sur ce sujet : il n'existe aucune certitude définitive en la matière ! Toute solution apporte des éléments de réponse, tout en créant de nouvelles interrogations.

Nous avons entendu le point de vue des juristes, le point de vue des parents, le point de vue de la morale et nous étions tous déchirés entre ces exigences. Je dis « nous », mais, en fait, je parle pour moi ; après tout, vous pouvez parler en votre nom !

Je sais que l'accord trouvé en commission mixte paritaire, qui limite l'indemnisation au seul préjudice moral des parents,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas dans le texte !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est exact, c'est une interprétation, car l'expression « préjudice moral » ne figure effectivement pas dans le texte. En lisant mon discours, j'ai donc été moi-même quelque peu « manipulé », mes chers amis.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, et c'est aussi ce qui a été dit aux associations pour les tromper.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. La notion de préjudice des parents suscite de nombreuses interrogations. Il est capital de savoir que, sur ce point, nous avons été quelque peu « ballotés » les uns et les autres.

Je rappelle que, sur le fond, le Gouvernement était convaincu par la position adoptée par l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier et qu'il était prêt à se rallier au texte qui a été voté par le Sénat ; nous en avons suffisamment parlé.

Si le Gouvernement regrette la position prise par la commission mixte paritaire, il ne souhaite pas pour autant remettre en cause le difficile équilibre qui a été trouvé.

Il me semble qu'il faut, d'une part, laisser faire le juge dans son interprétation des textes et, d'autre part, reposer sans doute plus globalement la question de la prise en charge des handicapés à l'occasion de la révision de la loi de 1975.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales et M. Francis Giraud, rapporteur. Très bien !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Une telle réflexion doit conduire à une meilleure prise en charge des handicapés, à la hauteur des moyens dont dispose notre pays.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est la vraie réponse

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ceux-là sont déjà très lourdement sollicités. Nous avons tous accepté de dire qu'il faut remettre en cause la loi de 1975. Je vous ai toujours rappelé aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, que la solidarité nationale représentait déjà plus de 180 milliards de francs par an.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument ! Et les 35 heures, 100 milliards de francs !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. C'est indispensable, mais ce sera complexe.

Enfin, nous avons voulu poursuivre notre travail de modernisation et d'adaptation du système de santé, pour le rendre encore plus performant, en renforçant notamment la qualité du service rendu.

En quelques mots - M. le rapporteur y a insisté, et il a eu raison - je rappellerai la réforme en profondeur de l'ordre des médecins, le développement des missions de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, l'instauration d'une politique de prévention en parallèle avec celle du soin, le renforcement des règles de sécurité, l'amélioration des règles de transparence, le développement des réseaux et la création de coopératives hospitalières de médecins ou encore la réforme de la formation continue des médecins et des pharmaciens. Je regrette que l'on n'ait pas pu introduire de façon un peu plus équilibrée et solide les psychologues dans les réseaux. Mais nous en avons déjà beaucoup discuté.

Notre système de santé est, une fois de plus, en crise. Cela n'étonnera personne ! En tant que ministre de la santé près de dix ans, j'ai connu de très nombreuses crises. En même temps, ce système est extrêmement performant.

Je dois me rendre mardi à Londres, avec des représentants de l'hôpital public, pour proposer au ministre de la santé anglais une meilleure prise en charge - à notre mesure, dans les établissements qui le pourront et avec les moyens dont nous disposerons - des patients qui viennent des douze pays européens dans lesquels existent des listes d'attente. Je rappelle qu'à ma connaissance - je peux me tromper, mais cela m'étonnerait ; je le dis cependant avec précaution - seuls trois des quinze pays de l'Union européenne ne connaissent pas de files d'attente : l'Allemagne, la Belgique et la France.

Notre système n'est pas parfait : nous allons de crise en crise, c'est vrai, mais, de crise en crise, nous rebondissons, et, cette fois encore, notre système en sortira amélioré.

L'objet de ce texte n'est pas de répondre aux revendications des professionnels de santé qui s'expriment aujourd'hui, même si j'ai envie de le faire. Ces sujets se traitent ailleurs, notamment dans le cadre conventionnel.

Mais, en renforçant la confiance entre le malade et son médecin, la confiance dans la qualité d'un système de santé déjà très performant, mais qui doit continuer à s'améliorer pour rester l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur - et c'est le meilleur ! - je crois pouvoir dire que le projet de loi que vous vous apprêtez à voter est, sur le terrain qui est le sien, une réponse à la demande actuelle de reconnaissance des professionnels de santé, ce que je comprends tout à fait.

C'est bien tous ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs - malades, professionnels de santé, responsables publics - que nous préparerons le système de santé de demain. Je vous remercie beaucoup d'y avoir grandement contribué. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Barbier.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait suscité de forts espoirs, tant dans le milieu associatif que chez les citoyens et les professionnels de santé.

Lors de la première lecture, j'ai eu l'occasion de dire que ce texte comportait de nombreuses imperfections et lacunes. En effet, alors que les difficultés sont sérieuses, tant à l'hôpital qu'en médecine de ville, il ne prévoit aucune réelle perspective de modernisation du système de santé. Pis encore, il place la relation médecin-patient, jusque-là fondée sur la confiance - vous en avez beaucoup parlé, monsieur le ministre - sur la déontologie et sur l'éthique, dans un carcan juridique et législatif, au détriment de l'efficacité thérapeutique.

Il est paradoxal de vouloir instituer la confiance par l'intermédiaire d'un texte de loi. Il faudra voir à l'usage quel bénéfice réel les malades ou leurs ayants droit pourront tirer de la possibilité d'accéder dans les huit jours au dossier médical. Que deviendra celui-ci ? Que contiendra-t-il ?

Je tenais à souligner aujourd'hui l'ampleur et la qualité du travail accompli par le Sénat, en particulier par les rapporteurs, sous l'autorité du président de la commission. Notre assemblée a apporté des améliorations incontestables aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale et elle a surtout permis d'aborder la question complexe et délicate posée par l'arrêt Perruche.

Qu'en est-il du texte de la commission mixte paritaire ? Celui-ci peut donner satisfaction sur plusieurs points, le Sénat ayant proposé des modifications qui ont été en grande partie acceptées.

Tout d'abord, nous devons nous féliciter de l'accord obtenu sur l'indemnisation des handicaps congénitaux. En réaffirmant l'absence de préjudice du seul fait de la naissance et le droit pour toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience, à la compensation de celle-ci par la solidarité de la collectivité nationale, ce texte devrait répondre aux inquiétudes des parents d'enfants handicapés.

Par ailleurs, la précision que seul le préjudice des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée peut être indemnisé devrait être de nature à apaiser les médecins spécialistes du diagnostic prénatal. Mais sera-t-elle suffisante pour rétablir totalement la confiance de ces derniers ? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à arrêter la pratique de l'échographie foetale, et les patientes commencent à rencontrer de réelles difficultés. En outre, les polices d'assurance ont augmenté de façon exponentielle après la jurisprudence Perruche.

En tout état de cause, ce débat a mis en lumière, d'une certaine manière, les carences actuelles de l'Etat dans la prise en charge des personnes handicapées et montré la nécessité de réformer rapidement la loi de 1975.

Je citerai deux points de satisfaction à l'issue de la commission mixte paritaire : le retour à l'appellation « ordre » pour les organisations professionnelles des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et la reconnaissance de la spécialité de gynécologie médicale, susceptible d'apaiser les esprits.

En revanche, permettez-moi d'exprimer mon incompréhension devant le rejet par la commission mixte paritaire de mesures dont certaines ne rencontraient pas l'opposition du Gouvernement et étaient soutenues par la profession concernée : il s'agit notamment de la création d'une section H dans l'ordre des pharmaciens et de la formation continue de ces derniers.

Il ne peut être question, en cet instant, d'entrer dans le détail du texte. Pour conclure, je dirai qu'il n'est pas parfait, même s'il marque des avancées appréciables par rapport au projet initial et s'il a l'immense mérite de régler la question posée par l'arrêt Perruche. Mais en raison de la déclaration d'urgence et des discussions précipitées, ce texte restera malheureusement en grande partie une occasion manquée ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ce projet de loi ; j'ai déjà eu l'occasion de dire combien il me paraissait bien inspiré : garantir l'aléa thérapeutique et rééquilibrer les relations entre le malade et les professionnels de la santé répond à coup sûr à une demande justifiée, bien que la dénomination de « démocratisation » me paraisse procéder d'une certaine confusion des genres. Je salue le travail accompli, spécialement par M. le rapporteur.

Si je suis ici, c'est parce que je crois de mon devoir de dire à quel point les conditions dans lesquelles ce texte est présenté sont irrégulières, irrégularité dont les circonstances ont malheureusement fait de moi le seul témoin et dont les conséquences sont d'une extrême gravité.

Ainsi, le 31 janvier dernier - ceux qui étaient présents s'en souviennent - nous avons adopté d'un commun accord une définition des responsabilités encourues à l'occasion du diagnostic prénatal. Cette définition prévoyait l'indemnisation soit par la collectivité, soit par le professionnel reconnu responsable, de l'ensemble du préjudice résultant pour une mère ou pour les deux parents d'un défaut d'information. Un scrutin public avait consacré cet accord.

Bien que la rédaction du Sénat lui parût à juste titre peu satisfaisante, la délégation de l'Assemblée nationale à la commission mixte paritaire fit immédiatement connaître son accord sur ce texte de compromis. Dès lors, il n'y avait pas lieu à débat et encore moins à une solution transactionnelle.

Cependant, la majorité de la délégation du Sénat a cru pouvoir provoquer ce débat en substituant purement et simplement un texte nouveau à celui qui avait été adopté par le Sénat,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle n'avait pas de mandat impératif !

M. Pierre Fauchon. ... au mépris de la décision de notre assemblée, qu'elle avait le devoir de présenter, comme toute délégation à une commission mixte paritaire, qui représente non pas une commission mais le Sénat tout entier.

Evidemment, et en dépit d'un certain artifice de rédaction, le texte ainsi présenté était tout différent de celui qui avait été voté par le Sénat en ce qu'il revenait à la position initiale de la commission des affaires sociales tendant à réduire la réparation due aux parents dans le cas considéré, c'est-à-dire celui d'une faute caractérisée, au seul aspect moral - si le mot n'y figure pas, le résultat est là, ce qui est le plus important - de leur préjudice, ce qui est d'ailleurs quelque peu choquant.

Cela signifie que les parents victimes d'une telle faute n'auront droit à aucune réparation de leur préjudice économique, évidemment beaucoup plus lourd financièrement. Il me semble difficile de voir là un plus grand souci de protection des handicapés !

Par le déplacement d'un seul vote, il s'est trouvé une majorité pour accepter ce texte. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, et il deviendra la loi dans quelques heures, une loi dont j'expliquerai, le moment venu, ce qu'elle a de contestable dans sa rédaction et d'inconstitutionnel quant au fond.

Pour le moment, je me contenterai de dire que ce texte est « surpris » à nos délibérations et qu'il procède d'une infidélité - je dis bien d'une « infidélité » - encore aggravée par le fait que le texte voté par le Sénat résultait d'un accord auquel nous étions parvenus avec l'aide du président du groupe de l'Union centriste, que sa signification avait été clairement admise et confirmée par celui-ci comme par notre collègue Alain Vasselle, qui s'en souvient certainement, et par le président de la commission des affaires sociales, qui ne l'a certainement pas oublié.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut lire le compte rendu !

M. Pierre Fauchon. Je l'ai lu !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ont tous dit que la commission mixte paritaire ferait mieux !

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas de provocation, monsieur Fauchon !

M. Pierre Fauchon. Je répète, puisqu'on m'oblige à me répéter, que cette interprétation a été confirmée par M. Arthuis, par M. Vasselle, par le président de la commission des affaires sociales - la vivacité de sa réaction atteste la vérité de mon propos - et par moi-même, sans que je puisse toutefois voter personnellement ce texte, étant lié par les délibérations de la commission des lois, dont le président, souffrant, ne pouvait être consulté.

C'est sur la foi de ces délibérations que ce texte a été voté par scrutin public, et c'est donc cette foi, cette bonne foi qui s'est trouvée délibérément violée.

Qu'on ne tente pas, s'il vous plaît, d'alléguer le pouvoir souverain des commissions mixtes paritaires : ce pouvoir n'existe qu'en cas de désaccord entre les deux assemblées. Tel n'était pas le cas en la circonstance.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y avait pas d'accord !

M. Pierre Fauchon. Dans quelle intention nos délibérations ont-elles été trahies ? On a mis en avant le point de vue d'associations de handicapés, contredit d'ailleurs par d'autres associations.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Pierre Fauchon. Mais qui s'est soucié d'interroger les intéressés eux-mêmes ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Moi, je m'en suis soucié !

M. Pierre Fauchon. Qui s'est soucié d'interroger ces parents dont la confiance dans les examens prénataux a été trompée, parfois volontairement, je précise bien « parfois », mais le cas, pour être rare, s'est déjà produit, comme j'en ai la preuve entre les mains ?

Aujourd'hui, nous laissons ces parents seuls avec leur désarroi, en leur disant explicitement qu'ils ont eu tort de vouloir obtenir réparation et en les invitant, en fait, à se contenter d'invoquer leur préjudice moral, ce qui est tout de même le comble !

Qui peut ignorer la pression exercée par les praticiens, eux-mêmes dupés par la menace fantastique d'une obligation de résultat dont, en vérité, il n'a jamais été question, ni ici ni dans les prétoires ?

En conclusion, je me trouve donc, clairement, mais sereinement, dans l'obligation de dire que le texte que vous allez voter, mes chers collègues, sera sans doute régulier en la forme mais grevé en réalité d'un vice d'élaboration qui le prive de l'autorité morale que l'on pouvait en attendre.

Nous pouvons, en tout cas, nous accorder pour déplorer ici la précipitation avec laquelle ces mesures ont été, je ne dirai pas proposées mais improvisées, monsieur le ministre, sans enquête préalable et avec une seule lecture dans chaque assemblée, ce qui, au regard de la gravité des questions posées, est un défi au bon sens.

En conséquence, on comprendra que je ne participe pas à ce vote. (M. Michel Dreyfus-Schmidt applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif au droit des malades et à la qualité du système de santé nous est présenté aujourd'hui dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire et approuvée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, en vue de son adoption définitive.

Ce texte, fort d'une centaine d'articles, contient des dispositions essentielles qui sont attendues par les malades, les associations et les professionnels de santé, mais dont l'importance a été quelque peu occultée en raison de l'adjonction du dispositif devant mettre fin à la très médiatisée jurisprudence Perruche.

Ce projet de loi contient des avancées certaines en ce qu'il consacre, notamment, les droits de la personne, les droits du patient, l'accès direct au dossier médical, la participation des usagers au fonctionnement du système de santé, l'obligation de formation médicale continue, l'assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

C'est précisément au regard de ces avancées que députés et sénateurs sont allés au terme de la commission mixte paritaire, dépassant le seul point majeur de blocage, à savoir l'indemnisation des handicaps congénitaux.

Le débat à l'Assemblée nationale l'a montré, et la presse l'a abondamment relayé, le compromis accepté concernant le champ du préjudice des parents susceptible d'être réparé en cas de faute médicale caractérisée lors du diagnostic prénatal ne fait pas l'unanimité.

Pour autant, ni le Gouvernement ni les parlementaires n'ont entendu remettre en cause ce fragile équilibre.

Comme vous, monsieur le ministre, je pense que personne ne détient la réponse idéale au problème posé.

Une chose est sûre, toutefois.

En donnant la priorité au principe de solidarité, la rédaction dont le Sénat est à l'origine évite l'écueil d'une approche individualiste et, par conséquent, inégalitaire de la prise en charge du handicap. C'est le principal motif de satisfaction d'un grand nombre d'associations qui mènent un véritable combat pour la dignité des personnes handicapées et de leurs familles.

Dès la première lecture, les parlementaires communistes s'étaient fixé un certain nombre d'objectifs.

A travers les suites législatives données à l'arrêt Perruche, il s'agissait, selon nous, tout d'abord, d'interdire à quiconque de demander réparation du préjudice d'être né, sans viser expressément les personnes handicapées.

Il s'agissait, ensuite, de confirmer les règles du droit commun en matière de responsabilité médicale permettant à toute personne née avec un handicap consécutif à une faute médicale d'obtenir réparation de son préjudice.

Ces objectifs sont atteints.

Enfin, dans le cadre spécifique du diagnostic prénatal, les députés étant intervenus, il convenait de s'assurer que les titulaires de l'action, les destinataires de l'indemnisation étaient bien les parents et non, par ricochet, l'enfant handicapé, sauf à ne pas évacuer entièrement toutes les ambiguïtés nées de la jurisprudence.

C'est pourquoi, sans chercher à culpabiliser les parents qui se tournent vers la justice faute de trouver ailleurs, dans la collectivité, l'écoute et l'aide suffisantes pour compenser leurs difficultés quotidiennes, mais afin d'éviter les dérives engendrées par une approche indemnitaire du handicap et par la judiciarisation accrue des relations entre médecin, patient, usager du système de santé, nous avons envisagé des modifications faisant référence au seul préjudice des parents.

D'aucuns considèrent que la disposition amendée, sur l'initiative des sénateurs, en commission mixte paritaire, qui exclut la possibilité d'une indemnisation couvrant les charges particulières inhérentes au handicap, limite excessivement l'étendue du préjudice réparable et que, à ce titre, elle pourrait être inconstitutionnelle.

Mon amie Michelle Demessine l'a dit, ces débats juridiques devaient être dépassés. Il convenait, en effet, de donner un sens clair à notre démarche en posant fortement que la compensation du handicap relève de la solidarité nationale. Le texte de la commission mixte paritaire aboutit à ce résultat.

Ce choix implique - et là je mesure la responsabilité qui est la nôtre - que des efforts considérables en termes de moyens soient réalisés. Il faut également une volonté politique sans faille, une mobilisation constante afin qu'on passe effectivement de la reconnaissance du droit à compensation à la concrétisation de ce droit pour toute personne en situation de handicap.

Des efforts ont déjà été consentis, mais l'ampleur des situations qui ne sont pas prises en charge doit nous conduire à poser de nouveau cette question pour en faire une priorité.

Autant dire que la réforme de la loi du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, devra impérativement aboutir. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter des propositions, voit son rôle conforté par le présent texte ; il contribuera utilement à l'amélioration de la prise en charge du handicap.

Enfin, je regrette que certains aient laissé penser que la solution retenue aboutirait, en fait, à instaurer une quasi-irresponsabilité des praticiens du diagnostic prénatal.

Les parents pourront toujours obtenir réparation du préjudice subi si la mère n'a pas été complètement informée, au cours de sa grossesse, d'une malformation du foetus à la suite d'une faute de diagnostic.

Ce qui est vrai, en revanche, mais qui a été peu dit, c'est que les surprimes d'assurance imposées aux professionnels de santé dits « à risque » - obstétriciens, mais également chirurgiens, anesthésistes - font peser des incertitudes graves sur le devenir de ces professions et conduiraient inéluctablement à une perte de vocations, lourde de conséquences pour l'avenir de certaines spécialités.

Concernant maintenant le reste du projet de loi, la CMP a permis de confirmer les principales dispositions du texte initial, celles qui ont été acquises à la suite de son examen au Sénat.

Trois de nos amendements sont désormais intégrés au texte. Ainsi, la suppression de la référence au handicap a été maintenue pour l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ; les personnes contaminées par le VHC, exclues injustement du dispositif d'indemnisation de l'aléa thérapeutique, verront la charge de la preuve de la contamination facilitée ; enfin, les professionnels de santé n'ayant pas satisfait à leur obligation d'assurance pourront faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Des précisions utiles ont été apportées au projet de loi. Je pense tout particulièrement à la possibilité de désigner une personne de confiance au-delà des seuls cas d'hospitalisation et à la fixation d'un taux d'incapacité minimum de 25 % ouvrant droit à indemnisation.

Je regrette, en revanche, la disparition, au cours de la navette, de dispositions telles que celle qui introduisait le défenseur des droits des malades, auquel les associations tenaient beaucoup, ou des possibilités de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance dans le cadre de réseaux de santé ; la question de la prévention du suicide des jeunes doit, selon nous, avancer.

Toutes les réserves que nous avions formulées en première lecture n'ont pu être levées.

En ce qui concerne le processus d'élaboration des politiques publiques de santé, je continue à penser que nous ne sommes pas allés au bout de la démocratisation.

Le texte est plein de bonnes intentions pour que la prévention prenne enfin toute la place qui devrait être la sienne.

Pourtant, les hésitations que marque le Gouvernement à réformer dans son ensemble le système de santé au travail, son attentisme pour interdire les éthers de glycol en milieu professionnel, notamment, témoignent de la longueur du chemin qu'il reste à parcourir.

La même remarque peut être faite au sujet des difficultés persistantes que nous rencontrons pour faire en sorte que les gynécologues médicaux continuent d'être formés et qu'un diplôme autonome sanctionne leur formation.

Nous venons de le voir, le projet de loi est loin de tout régler. Cependant, monsieur le ministre, il appréhende de façon équilibrée des questions sensibles qui attendaient depuis longtemps des réponses. Dans leur ensemble, les modifications envisagées nous semblent bienvenues, et c'est pourquoi nous les voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)

M. le président. La parole est à M. Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de débats longs et fructueux. Le parcours législatif se termine et le projet de loi relatif au droit des malades et à la qualité du système de santé doit être enfin adopté, du moins je l'espère.

M'exprimant au nom du groupe socialiste, je souhaite rendre hommage au Sénat, qui a su dépasser les clivages traditionnels pour étudier des questions parfois épineuses et reconnaître l'intérêt des usagers et des professionnels de santé.

Je souhaite également rendre hommage au Gouvernement et à son ministre de la santé, qui se sont attelés à cette vaste tâche pour nous proposer ce texte, fruit d'une longue et large concertation et d'un débat exemplaire dans cette assemblée.

Ce texte était attendu. Il fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus , car il définit « les conditions d'un équilibre harmonieux des responsabilités entre les usagers - les patients - les professionnels, les institutions sanitaires et l'Etat ».

Cet équilibre passe par la rénovation de la relation entre le patient et son médecin en instaurant un véritable dialogue de confiance, dialogue qui doit reposer sur la clarté et la transparence, notamment par l'accès au dossier médical, le renforcement du rôle des associations d'usagers ou encore les commissions de conciliation.

Il passe aussi par le renforcement de la garantie de formation des professionnels de santé, au service d'une médecine moderne et adaptée. Je ne citerai à cet égard que la réforme de la formation médicale et pharmaceutique continue ou la reconnaissance de praticiens spécialisés dans de nouvelles techniques.

Il passe enfin par la clarification du régime de la responsabilité médicale, notamment par la reconnaissance de l'aléa thérapeutique, dont l'indemnisation favorise, là encore, le dialogue, au rebours de la judiciarisation que l'on connaît dans certains pays.

J'évoquerai maintenant brièvement les suites données par ce texte à la jurisprudence Perruche.

La solution élaborée par la commission mixte paritaire, sur laquelle nous pourrions peut-être débattre, comme cela a été proposé tout à l'heure, ne peut se suffire à elle-même. La polémique née autour de cette jurisprudence aura au moins permis de rouvrir le débat sur la place des personnes handicapées dans notre société. Les réactions des associations de parents et de personnes handicapées depuis la commission mixte paritaire démontrent, s'il en est besoin, que la réforme de la loi de 1975 est désormais plus qu'urgente.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !

M. Jean-Pierre Godefroy. Pour en revenir au projet de loi dans son ensemble, ce texte contient de nombreuses mesures. Aucune n'est révolutionnaire, mais elles tendent toutes à mettre le système de santé au service des usagers et des professionnels. C'est là un véritable texte réformateur, dont on mesurera l'importance dans les années à venir.

Monsieur le ministre, le groupe socialiste apporte son entier soutien à ce texte que vous portez depuis dix ans. Je ne doute pas que les Français, à terme, vous sauront gré de votre persévérance, après expérimentation du dispositif. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)

Mme Michelle Demessine. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui concerne les droits des malades, est un bon texte, et je pense que nous pouvons tous nous féliciter de ce qu'il soit sur le point d'être voté par le Sénat.

Tout le monde tenait à ce que ce texte soit adopté, et la commission mixte paritaire s'est réunie avec la volonté d'aboutir. A mes yeux, un seul article pose un grave problème : celui qui avait été voté « en soi » à l'Assemblée nationale et qui se trouve ici intégré au texte. En effet, il donne de ce fait à ceux qui voulaient empêcher que les parents puissent prétendre à autre chose qu'à la réparation d'un préjudice moral un moyen de pression sur l'ensemble du Parlement.

Lorsqu'une commission mixte paritaire se réunit, les représentants d'une assemblée défendent le texte qui a été voté par celle-ci, mais ils peuvent, s'ils recherchent un accord, faire des concessions aux représentants de l'autre assemblée.

En revanche, le rôle de ces représentants n'est pas de déposer eux-mêmes des amendements sur le texte qui vient d'être adopté à l'unanimité moins une voix par l'assemblée à laquelle ils appartiennent !

A la vérité, dans cette affaire Perruche, nous sommes allés beaucoup trop vite, et je le regrette vivement. Il s'agissait d'une question d'argent : le problème a été porté sur la place publique à la suite des protestations des échographistes, qui avaient vu leurs primes d'assurance décuplées d'emblée. En effet, les compagnies d'assurances ont fait pression sur le législateur directement, mais aussi indirectement, en décidant d'augmenter considérablement le montant des primes acquittées par les échographistes, sans attendre de connaître la teneur de la loi.

A mon humble avis, une solution toute simple aurait consisté à relever les honoraires de ces spécialistes et à accroître, bien entendu, les remboursements correspondants de la sécurité sociale, laquelle aurait été dédommagée, conformément à l'arrêt Perruche, en cas de faute établie du professionnel de santé. Peut-être recourra-t-on un jour à cette solution !

Nous comprenons tous ici la position de ceux qui, même s'il y a eu faute directe ou indirecte, même en cas de faute caractérisée, se refusent à réclamer quoi que ce soit d'autre que le bénéfice de la solidarité nationale,...

M. Paul Blanc. C'est faux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui doit, bien sûr, être à la hauteur des difficultés rencontrées.

Mes chers collègues, même quand une faute a été commise, nul n'est obligé de demander réparation ! Lorsqu'un accident mortel de la circulation se produit, il arrive qu'un époux ou des parents se refusent à réclamer la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. C'est leur droit le plus strict, même s'il n'en va pas ainsi dans la plupart des cas. Que ceux qui la réclament se la voient accorder n'enlève rien à ceux qui se refusent à la réclamer.

Encore une fois, nous éprouvons de la compassion pour tous les parents d'enfants handicapés. Nous en comptons tous dans notre entourage. Mais qu'il me soit permis de faire remarquer que les époux Perruche ou Quarez, eux aussi, sont des parents d'enfants handicapés. Les uns et les autres, lorsqu'il y a faute, doivent pouvoir demander, si telle est leur volonté, des dommages et intérêts au titre de leur préjudice, en particulier pour l'entretien de l'enfant sa vie durant, comme le prévoyait le texte qui avait été voté par l'Assemblée nationale.

Cela étant, je donne acte du fait que l'adjectif : « moral » n'a pas été ajouté par la CMP.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est déjà bien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cependant, tout le monde l'a compris ainsi, parce que c'est ce que cela veut dire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah bon !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, le texte qui avait été voté à l'unanimité moins une voix par le Sénat était ainsi rédigé : « Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, »...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui ! « Virgule », pour une fois, nous sommes d'accord, monsieur le président de la commission...

« dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La précision vient après la virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or voilà que, mécontents de ce texte à la réflexion - parce qu'ils n'avaient pas compris tout de suite (Sourires) - certains se sont dit que, si la compensation n'était pas assurée à un niveau suffisant par le biais de la solidarité nationale, des tribunaux pourraient se croire en droit de la compléter.

M. Jean Chérioux. Pas avec la virgule !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je crois même, monsieur Fauchon, avoir entendu un orateur le souligner, peut-être imprudemment, lors de nos débats en première lecture...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, monsieur Dreyfus-Schmidt ! C'est lui qui a soulevé l'ambiguïté !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela n'a cependant pas empêché le Sénat de voter le texte à l'unanimité moins une voix !

Toutefois, en commission mixte paritaire, vous avez présenté d'entrée de jeu, monsieur le rapporteur, deux amendements. Le premier prévoyait la suppression du dernier membre de phrase : « dont la compensation est assurée par la solidarité nationale », mais vous avez changé d'avis et proposé simplement de mettre un point après le mot « handicap » et d'écrire ensuite : « La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais oui ! Nous avons remplacé une virgule par un point, c'est plus clair !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela signifie que les parents ne pourront pas réclamer en justice, en cas de faute, la compensation des « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, » du handicap ! Ils n'en auront pas la faculté, même si la solidarité nationale ne compense pas le handicap. C'est bien clair, en effet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faudra que la solidarité nationale compense !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En fait, vous aurez empêché des parents d'enfants handicapés de réclamer, en cas de faute, la réparation de leur préjudice autre que... moral !

En effet, ce préjudice ne saurait inclure « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas que cela !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme je le disais à l'instant, nous sommes allés trop vite ; certains s'en sont d'ailleurs rendu compte : en effet, dans l'édition de ce matin du Parisien, la présidente de l'Association des paralysés de France...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a été trompée par les trompeurs !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... affirme avoir été « piégée » - c'est le mot qu'elle a employé - et explique que, en pratique, « les parents ne peuvent plus chercher à améliorer la qualité de vie au quotidien de leur enfant handicapé en essayant d'obtenir réparation par voie de justice ». « On nous dit, ajoute-t-elle, que tout est maintenant du ressort de la solidarité nationale ; or celle-ci est très faible ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà la dénonciation : « celle-ci est très faible » !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'y arrive, monsieur le président de la commission ! J'ai déjà fait remarquer qu'aucun d'entre nous n'avait proposé d'emblée de décider que la solidarité nationale réparerait le préjudice complet lié au handicap d'un enfant,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si, moi !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce que le coût d'une telle mesure serait de plusieurs dizaines de millards de francs.

M. Paul Blanc. C'est M. le ministre qui l'a dit !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Personne n'a donc proposé de retenir cette solution, notamment pas la commission des affaires sociales du Sénat, et pour cause !

M. Jean Chérioux. L'article 40 aurait été invoqué !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'interviewer de Mme Marie-Sophie Dessaule, présidente de l'Association des paralysés de France, poursuit : « On a l'impression que votre position a changé, car vous réclamiez la disparition de cet arrêt. » La réponse de Mme Dessaule est la suivante : « Nous avons été piégés par l'émotion qui a entouré ce débat. Les familles d'enfants handicapés réclament avant tout du respect et de la considération. Elles ont interprété l'arrêt Perruche comme une négation du droit à vivre de la personne née handicapée, ce qui n'était pas le cas. »

C'est clair, net et précis ! A ce stade, je ne vois plus qu'une solution : beaucoup estiment, notamment M. le rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, que le texte issu de la CMP est sur ce point anticonstitutionnel...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ben voyons !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... parce qu'il empêche une victime d'une faute de réclamer réparation du préjudice lié à cette faute, conformément au principe fondamental posé par l'article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Une fois qu'on a dit cela, on est tranquille !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. A cet instant, je me tourne vers vous, monsieur le président de séance, pour vous prier de transmettre à M. le président du Sénat ma demande qu'il saisisse lui-même, comme il en a le droit, le Conseil constitutionnel...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste saisisse le Conseil constitutionnel !

M. Michel Dreyfus-Schmidt... d'un texte qui divise notre assemblée, des représentants de celle-ci à la commission mixte paritaire ayant pris l'initiative de modifier la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat à l'unanimité moins une voix.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que le groupe socialiste le fasse ! Il compte quatre-vingt-dix membres !

M. Paul Blanc. Vous pouvez le faire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi nous est intenté un procès en sorcellerie.

M. Jean-Louis Lorrain. Absolument !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Curieusement, ce procès est instruit par les deux seuls sénateurs qui n'ont pas voté le texte en cause ; curieusement, ce sont eux qui, aujourd'hui, nous font grief de ne pas l'avoir défendu !

Le compte rendu de nos travaux fait état d'un vote contre. Devinez de qui émane ce vote, mes chers collègues ! De M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui vient d'affirmer qu'il est scandaleux de ne pas avoir défendu le texte auquel il a été seul à s'opposer ! C'est tout de même fort, avouez-le !

M. Jean Chérioux. Oui !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L'autre personne qui veut intenter un procès en sorcellerie, c'est M. Fauchon.

Pourtant, si l'on se réfère encore une fois au compte rendu de nos débats, on constate que M. Fauchon estimait que ce texte devait être amélioré. Or c'est précisément ce qu'a voulu faire la commission mixte paritaire, car tel est son rôle. Par conséquent, lorsque l'on n'améliore pas un texte dans le sens souhaité par tel ou tel, on mérite d'être brûlé, et quand on l'améliore dans le bon sens, tout va bien et cela est conforme à la mission d'une commission mixte paritaire !

Certains prétendent que les associations ont été piégées. Une association comme celle qui a été citée, se faire piéger ? Oui, elle a été piégée par des journalistes qui, à chaque ligne, écrivent des mensonges, en affirmant, par exemple, que les parents d'un enfant né avec un handicap ne peuvent demander une indemnité qu'au titre de leur seul préjudice moral. Vous savez, monsieur Dreyfus-Schmidt, que c'est faux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pourquoi avez-vous fait des effets de manche à la tribune ? Vous savez que ce n'est pas vrai !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie, monsieur About !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, vous nous avez lu le texte d'une interview, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout.

Permettez-moi de citer la dernière question du journaliste : « Mais n'est-ce pas aussi à l'Etat de faire preuve de plus de générosité, en augmentant les budgets affectés à l'action en faveur des handicapés ? »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui !

M. Nicolas About, président de la commissiondes affaires sociales. Voici ce qu'a répondu la présidente de l'Association des paralysés de France : « Absolument. C'était déjà totalement nécessaire, mais on ne voit toujours rien venir. Il est urgent que les politiques de tous les bords prennent enfin des décisions concrètes. En 2002, il n'y a pas eu d'augmentation des ressources affectées aux parents des handicapés pour les aider à faire face aux dépenses matérielles. »

Voilà dans quelle situation se trouvent les familles des handicapés !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Augmentez ces ressources !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà maintenant ce que dit non pas un journaliste mais l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, qui donne son avis, en publiant, sur son propre site, le texte voté par la commission mixte paritaire - donc, là, elle n'est pas trompée, elle connaît vraiment le texte, elle sait ce que ce dernier ne comporte pas. Elle déclare : « L'Union nationale des associations des parents et amis de personnes handicapées mentales accueille avec satisfaction le texte adopté en CMP le 12 février dernier à l'Assemblée nationale. En effet, celui-ci donne la priorité à la solidarité de l'ensemble de la société envers les personnes handicapées, consacre le droit à la compensation pour toute personne handicapée, renforce, à la suite de la proposition de Jean-François Mattéi et ainsi que l'UNAPEI l'avait demandé, le rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en lui confiant la fonction d'observatoire chargé d'évaluer la situation des personnes handicapées et de présenter toute proposition nécessaire à l'amélioration de celle-ci. Le texte consacre également le droit à réparation de tout préjudice lorsque celui-ci est directement responsable d'un handicap. »

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Il prévoit la possibilité, pour toute mère n'ayant pas été correctement informée au cours de sa grossesse, d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi sans qu'il s'agisse pour autant d'indemniser, du fait de sa naissance, l'enfant né avec un handicap. Le long débat provoqué par la jurisprudence Perruche a soulevé la question du regard porté par la société sur le handicap. Cette question doit être au coeur de la campagne pour l'élection du Président de la République et des députés. L'UNAPEI aura l'occasion d'interpeller les candidats à ces fonctions au cours du forum qu'elle organise le jeudi 28 février à Paris. »

Voilà la vraie question ! Mais ceux qui veulent nous brûler refusent d'y répondre ! Aucune proposition n'est venue en direction des handicapés !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De votre part non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si ! Je l'ai déjà dit à cette tribune la dernière fois, et j'y reviendrai tout à l'heure.

S'agissant de la procédure, la mission des CMP est d'aboutir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion d'un projet ou d'une proposition de loi. De fait, l'article concernant l'arrêt Perruche ayant été introduit dans cette assemblée par le Gouvernement, seul le texte du Sénat était examiné en commission mixte paritaire. Il n'y avait donc pas deux textes concordants qui devaient être validés ; l'article venait dès lors en discussion. (M. Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

Lorsqu'on entre dans la discussion, le président Garrec, président de la commission mixte paritaire, observe que le débat devrait se concentrer sur la dernière phrase du troisième alinéa du premier paragraphe de cet article, qui dispose que le préjudice des parents de l'enfant né handicapé ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. Le président Garrec sait très bien que c'est ce point qui doit faire l'objet d'un débat, et c'est la première chose qu'il indique lors de la discussion. Quant à notre rapporteur, comme moi et comme les autres membres titulaires de la commission mixte paritaire, il a entendu ici même, lors du vote solennel de cet amendement, tous les groupes, notamment le groupe communiste républicain et citoyen, le groupe socialiste, le groupe des Républicains et Indépendants et le groupe du RPR, dire qu'il faudra faire mieux en commission mixte paritaire.

Donc, nous savons que nous allons en commission mixte paritaire non pas pour essayer de juxtaposer ou de superposer nos textes, mais quasiment pour faire une deuxième lecture. Je l'ai déjà dit à cette tribune : « L'urgence nous contraint à une deuxième lecture en CMP, et non à une CMP traditionnelle. » Vous le savez très bien. Relisez ce qui a été dit à l'époque ! Aussi, il n'y a rien de surprenant à ce que la même règle ait prévalu en CMP, à savoir essayer de faire mieux.

Je rappellerai à ceux qui m'ont fait un procès que je n'ai de mandat impératif de quiconque. Si les membres de CMP avaient pour mandat impératif de leur assemblée respective de ne s'écarter à aucun prix du texte voté par chacune d'elles, il n'y aurait pas de CMP.

Ce qui peut provoquer l'émotion de certains, c'est que la majorité de nos collègues députés ont, d'emblée, trouvé le texte du Sénat plus que bon, excellent !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah bon ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est curieux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce qui est curieux, c'est que vous ne l'ayez pas voté !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Claude Evin l'a trouvé excellent ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh bien oui, puisqu'il était prêt à le voter !

Pourtant, notre collègue rapporteur pour le Sénat, M. Francis Giraud, a proposé de l'amender.

Il aurait pu attendre l'initiative de la minorité de nos collègues députés : dans cette hypothèse, il n'y aurait rien eu à redire, même pour un esprit tatillon. Non, il n'a pas attendu l'initiative d'un tiers. Il l'a prise lui-même, et je le félicite, se faisant l'écho des propos que j'avais tenus au Sénat le 6 février.

Je disais alors : « Nous avons bien conscience que le texte issu de nos travaux n'est pas la vérité inscrite en lettres d'or après cette première lecture en urgence et dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion de la commission mixte paritaire va servir non pas à régler, comme c'est la tradition, les différends entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais à mettre au point certains articles. »

S'agissant de l'arrêt Perruche, je précisais : « Nous avons tous conscience, après avoir entendu l'avis des juristes, que toutes les ambiguïtés n'ont pas été levées... elles devront l'être en commission mixte paritaire. »

Je concluais ainsi mon propos : « Je peux vous assurer que nous irons en CMP non pas avec la volonté d'imposer les dispositions que nous avons votées, mais avec le sentiment que nous devons faire mieux avec les députés. » Alors, qui se croit autorisé à faire un procès ? Qui a trahi sa parole ?

Des ambiguïtés, le texte du Sénat s'est révélé en receler.

Partant de l'amendement de la commission des affaires sociales qui se référait au préjudice moral des parents, nous avons proposé de faire un pas pour élargir légèrement la marge d'appréciation du juge. Nous avons, comme je l'ai dit alors, « ouvert une fenêtre » ; nous avons défini le préjudice des parents, a contrario en en excluant « les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant du handicap ».

Nous précisions, après une virgule significative, que ces charges particulières devaient être compensées par la collectivité nationale.

La lecture des explications de vote sur cet amendement - qui avait « essuyé » sur son alinéa crucial pas moins de six sous-amendements de séance, souvent eux-mêmes rectifiés, et en définitive tous repoussés ou retirés - fait déjà apparaître une ambiguïté.

Cette ambiguïté, dès le lendemain de nos débats, est devenue un véritable quiproquo.

En dépit de la lettre du texte adopté, certains ont cru pouvoir en inverser le sens et affirmer que le Sénat avait voulu prôner une réparation pleine et entière de la charge du handicap, déduction faite naturellement de celles qui étaient assumées par la collectivité nationale ; la « fenêtre » que nous avions cru ouvrir était devenue un « portail à deux battants ».

Contrairement aux apparences, nous aurions voté en quelque sorte non pas l'amendement de la commission des affaires sociales, mais celui de la commission des lois, avec la réserve que le texte voté en définitive n'aurait pas eu toute la clarté ni la perfection juridique. Cette thèse, défendue par notre collègue Fauchon, a été immédiatement et vigoureusement relayée par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale à la CMP.

M. Pierre Fauchon. M. Vasselle aussi, ici même !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Belle improvisation, en tout cas !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Vasselle nous dit : « Je tenais donc à le souligner à l'occasion des explications de vote et à dire que, pour ma part, j'aimerais que la rédaction finale qui sera élaborée par la commission mixte paritaire se rapproche, du moins en esprit, des dispositions souhaitées par la commission des affaires sociales, laquelle a une approche humaine du problème ».

M. Pierre Fauchon. Il faut lire ce qui précède ! Vous avez tronqué la citation !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je viens de lire la conclusion. C'est la conclusion qui compte ! Voilà l'ordre que nous a donné M. Vasselle !

M. Pierre Fauchon. Veuillez lire en séance ce qui précède !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous pourrez le relire à vos heures perdues !

M. Pierre Fauchon. Je constate que vous ne voulez pas le lire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes - faut-il le rappeler ? - dans un domaine particulièrement délicat : nous voulons, depuis le début, réformer, par l'intervention de la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat en tant qu'elle annonçait la première. Dès lors, ce que nous votons doit être dépourvu de toute ambiguïté, tant dans la lettre du texte que dans les intentions du législateur telles qu'elles apparaissent dans les travaux préparatoires.

Aujourd'hui, je me réjouis d'une certaine façon que le texte de la CMP, rencontre une opposition, car cela veut dire qu'il est désormais clair dans l'esprit de chacun, et qu'il sera donc clair pour le juge.

Je regrette que cette épreuve de vérité n'ait pas eu lieu en définitive dès la première lecture au Sénat et que M. le rapporteur pour avis ait retiré un sous-amendement qui avait le mérite d'être particulièrement explicite, car le rejet de ce sous-amendement, que préconisait à l'unanimité la commission des affaires sociales, aurait clarifié notre débat et conforté le sens de notre amendement.

Rien ne remplacera, en effet, dans une assemblée législative, des votes clairs sur des textes clairs. C'est ce vote que je vous invite à formuler sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Je voudrais tout de même dire quelques mots sur l'arrêt Perruche.

Y a-t-il un désaccord, en quelque sorte « en opportunité », entre ceux qui optent pour la réparation et ceux qui considèrent qu'elle n'est pas la voie souhaitable et qu'il convient de privilégier en conséquence la compensation ? Entre ceux qui privilégient la démarche individuelle devant le juge et ceux qui, y répugnant, souhaitent favoriser une démarche collective reposant sur l'adaptation de notre société à la déficience de certains de ses membres ? Entre ceux qui acceptent que les parents soient poussés à chercher la faute de diagnostic qui leur permettra d'assurer l'avenir de leur enfant handicapé et ceux qui considèrent que cette démarche est un « crève-coeur » dans la mesure où elle conduit ces parents à prouver qu'ils ne voulaient pas cette naissance ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit : il faut prouver, pour assurer un avenir à cet enfant, qu'on aurait interrompu la grossesse, qu'on ne voulait pas de lui. Ou encore, on entend assurer l'avenir matériel de l'enfant en prouvant que l'on souhaitait sa disparition.

C'est un débat de fond, de société, d'éthique, dont les enjeux sont considérables et qu'il paraît justifié de trancher par l'expression de la volonté de la représentation nationale. Dans ce débat, est-il utile de préciser qu'il n'y a pas de « monopole du coeur » et que les deux positions en présence ont chacune une logique parfaitement estimable ?

MM. Pierre Fauchon et Michel Dreyfus-Schmidt. Merci !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si toutes deux sont estimables, il faut aussi estimer la nôtre !

La deuxième question est différente : si le Parlement veut faire le choix de la compensation aux dépens de la réparation, peut-il le faire, ou bien des normes supérieures l'en empêchent-elles ? C'est toute la question de la conformité du dispositif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En résumé, quelle est la volonté du législateur ? Peut-il exprimer cette volonté ?

A la première question, la commission des affaires sociales a clairement répondu, et le Sénat, à une large majorité, l'a suivie.

A la seconde question, naturellement, seul le Conseil constitutionnel pourra répondre. Mais il ne s'agit pas de l'écarter pour autant, selon le principe « pas vu, pas pris », en faisant l'hypothèse qu'il n'y aura pas de recours devant le Conseil.

Je ne doute pas, cher collègue Dreyfus-Schmidt, que votre groupe, qui compte quatre-vingts membres ici et je ne sais combien à l'Assemblée nationale, déposera un recours si vous l'estimez souhaitable.

Certes, mes chers collègues, pour expertiser cette question, la commission des affaires sociales, a priori , n'est pas la mieux placée. Aussi est-elle très attentive aux arguments et aux craintes de la commission des lois.

Elle constate que ces craintes ont été explicitement partagées par quelques membres de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, et, semble-t-il, sinon par le Gouvernement, du moins par des conseillers juridiques qui lui sont proches.

Mais la commission ne peut qu'observer que, sur les textes sociaux examinés à la fin de l'année dernière, notamment sur le financement de la sécurité sociale et sur le licenciement économique, ses propres analyses juridiques ont plutôt prévalu et que les membres éminents de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers juridiques du Gouvernement se sont trompés.

Tout en restant donc très prudente, elle ne se sent pas totalement indigne de participer au présent débat sur les aspects constitutionnels.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Allez-y !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle diagnostique également un léger paradoxe dans la critique du dispositif voté par la CMP sur le seul motif qu'il irait à l'encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle avait cru comprendre que les mêmes voix s'étaient élevées contre des décisions récentes au motif que le Conseil ne devait par substituer son appréciation à celle de la représentation nationale.

Sur la question qui nous occupe, qui transcende ou devrait transcender largement les clivages politiques et qui a fait l'objet d'un débat d'une exceptionnelle qualité, à l'honneur du Parlement, il semble important que la volonté de la représentation nationale ne s'efface pas devant la volonté des juges, que ce soit celle de la Cour de cassation - car sinon, nous ne devrions pas légiférer du tout - ou celle également supposée du Conseil constitutionnel.

Certains doutent de la constitutionnalité de la disposition qui empêche le juge d'octroyer une indemnisation au titre du handicap de l'enfant et qui limite ainsi le champ de la réparation. L'analyse des décisions du Conseil constitutionnel en la matière révèle que cela est loin d'être évident.

J'examinerai la constitutionnalité des dispositions légales limitant la réparation.

Cette question de constitutionnalité a été soulevée au moins à deux reprises devant le Conseil constitutionnel, qui a rendu, à ce sujet, deux décisions de portée d'ailleurs très inégale.

C'est à propos de l'article 8 de l'une des lois Auroux de 1982, celle qui est relative « au développement des institutions représentatives du personnel » qu'a été rendue la première décision. La disposition critiquée était rédigée en ces termes : « Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. »

Les auteurs du recours s'étaient fondés sur le principe d'égalité des citoyens, auquel est reconnue une valeur constitutionnelle, qu'ils jugeaient bafoué au détriment des victimes des actes illicites commis à l'occasion des conflits du travail. Or la juridiction constitutionnelle leur a effectivement donné gain de cause, par une décision dont les motifs révèlent cependant le caractère nuancé.

Sans doute le Conseil a-t-il dénié au législateur compétence pour édicter une disposition refusant aux victimes d'actes fautifs toute espèce de réparation, quelle que soit la gravité de la faute commise.

Cependant, les formules employées par les juges constitutionnels n'en restent pas moins prudentes et circonstanciées.

On remarquera, tout d'abord, qu'ils ont reconnu explicitement au législateur la possibilité de « tracer avec précision la limite séparant les actes et comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice des droits ne puisse être entravé par des actions en justice abusives ».

Le législateur reste donc compétent pour définir, au besoin de façon restrictive, les obligations qui s'imposent aux citoyens dans l'exercice de leurs droits et de leurs libertés. Il peut ainsi indirectement limiter la portée de la notion de faute, ce qui est une manière comme une autre de faire obstacle à la responsabilité et, par là même, à la réparation.

Mais ce qui ressort surtout de la décision du Conseil, c'est que le législateur garde la liberté d'édicter des cas d'irresponsabilité, même pour faute, à condition de prévoir, au profit des victimes, un autre système d'indemnisation.

En effet, la juridiction constitutionnelle rappelle que « dans certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement au principe » selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer..., notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ».

Sur ces différents points, la décision est claire. En revanche, elle prête davantage à interprétation lorsqu'il est affirmé qu'il appartient au législateur, « le cas échéant, d'aménager un régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence ». Si, en effet, cette formule paraît bien autoriser en principe les limitations légales du droit à réparation et même probablement, bien que ce soit moins net, les exclusions de réparation en cas de faute simple, on ne saurait pourtant sous-estimer les deux restrictions apportées à cette possibilité : tout d'abord, ce régime spécial doit, précise le Conseil constitutionnel, être « approprié », c'est-à-dire qu'il doit, semble-t-il, être justifié par une raison particulière tenant à la situation réglementée ; en outre, il doit « concilier les intérêts en présence », ce qui paraît signifier, en particulier, qu'une éventuelle limitation de la réparation devrait être contrebalancée par un autre avantage donné aux victimes.

La juridiction constitutionnelle a ainsi adopté, par cette décision du 22 octobre 1982, des solutions nuancées qui laissent au législateur une marge de manoeuvre appréciable pour réglementer la réparation, tout en fixant des bornes à sa compétence.

Toutefois, une autre décision rendue ultérieurement pourrait, à première vue, donner à penser que cette liberté a été restreinte par la suite.

Le texte déféré au Conseil constitutionnel dans cette seconde affaire était l'article 3, paragraphe II, de la loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 et portant des dispositions diverses relatives à la communication audiovisuelle. Il résultait d'un amendement tendant à permettre à l'établissement public de diffusion d'installer sur les toits, terrasses et superstructures des propriétés bâties publiques ou privées les moyens de diffusion par voie hertzienne et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Selon cet amendement, il n'était « dû au propriétaire d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux » et « les actions en indemnité seraient prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour où les travaux auraient pris fin ».

Les requérants invoquèrent, entre autres griefs, le fait que cette disposition excluait l'indemnisation de différents préjudices, notamment de la privation de jouissance, de la dépréciation de l'immeuble, de la privation des revenus pouvant provenir de la location ou de l'exploitation de l'emplacement faisant l'objet de l'emprise, de l'obligation de supporter le passage des agents de l'établissement public. Or, selon eux, une telle amputation de la réparation serait contraire au principe, de valeur constitutionnelle, de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

De fait, cette argumentation a trouvé un écho chez les juges constitutionnels, dans la décision du 13 décembre 1985, qui ont admis, « que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public ; qu'en outre, en faisant partir le délai de prescription non du jour de la naissance du préjudice, mais du jour où les travaux ont pris fin..., cette disposition interdit la réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement et méconnaît ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Une lecture rapide de cette décision pourrait a priori faire croire que le Conseil constitutionnel a reconnu au principe de la « réparation intégrale » la valeur d'une règle constitutionnelle, ce qui serait évidemment un revirement par rapport à sa décision du 22 octobre 1982. Mais telle n'a certainement pas été l'intention des juges constitutionnels, car l'indemnisation ici en cause était seulement celle qui est due à la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un ouvrage public, ce qui explique d'ailleurs la référence au principe d'« égalité devant les charges publiques », fondement classique de la réparation de ces dommages.

La comparaison avec la décision du 22 octobre 1982, qui est fondée, quant à elle, sur le principe d'« égalité » en général, est ici très révélatrice. Alors que celle-ci visait, de façon très générale, l'indemnisation due à la victime d'un dommage engageant la responsabilité d'un tiers, la décision ici examinée ne concerne qu'un domaine très particulier de la responsabilité de la puissance publique.

Comme le relève le professeur Geneviève Viney dans son Traité de droit civil , on peut donc en déduire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne réduit que faiblement la compétence du législateur pour édicter des restrictions au droit à réparation.

En guise de conclusion provisoire, je souhaiterais mettre l'accent sur trois points.

En premier lieu, lorsque la faute est à l'origine directe du handicap, la commission des affaires sociales ne conteste pas la construction ancienne et riche du droit de la responsabilité. Elle estime, en revanche, que, lorsque la faute est à l'origine de la naissance, ce droit de la responsabilité, avec tous ses développements et ses conséquences, ne peut rester intangible.

D'une certaine façon, la commission des affaires sociales ne partage pas la pensée profonde de certains juristes qui ne souhaitaient pas, en réalité, que le Parlement légifère. Encore, en décembre dernier, le rapport d'information rassemblant les passionnantes auditions organisées par la commission des lois s'intitulait Jurisprudence Perruche, faut-il légiférer ?

Dès lors que le Parlement a entendu légiférer et poser des principes aussi drastiques que « nul ne peut se prévaloir... » de tel ou tel préjudice, il a franchi une sorte de Rubicon. Il importe alors d'aller jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter en chemin.

La contestation de l'arrêt Perruche conduit nécessairement à remettre en cause l'arrêt Quarez, du moins si l'on ne veut pas se satisfaire de ce qui serait une forme de gesticulation.

Le Conseil constitutionnel n'a jamais été appelé à se prononcer sur le cas très spécifique qui nous occupe aujourd'hui. Les deux décisions que je viens d'évoquer à l'instant portaient, l'une sur une situation de conflit du travail, l'autre sur la victime d'un dommage de travaux publics ou causé par un ouvrage public. Personne ne niera, je crois, le caractère très particulier du dispositif que nous allons adopter par rapport à de telles situations. Il est, à l'évidence, difficile, voire impossible, d'extrapoler sur ce que serait en l'espèce la décision du Conseil constitutionnel à la lumière de ces deux décisions antérieures.

En réalité, le dispositif adopté par le Parlement ne porte nullement atteinte, comme l'affirment certains, au principe d'égalité devant les charges publiques. Comment le pourrait-il ? Il vise au contraire à rétablir l'égalité entre les différentes catégories de personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur déficience, en réaffirmant le principe qui figure déjà dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Enfin, selon le texte que nous allons voter, l'accident médical et l'infection iatrogène relèveraient de la solidarité nationale. Et certains voudraient que l'accident génétique n'en relève pas ? Avouez qu'il s'agit là d'un étrange paradoxe !

Le Gouvernement sait bien, j'en suis sûr - il compte en son sein des gens trop sérieux pour penser le contraire - que notre texte n'est pas réellement anticonstitutionnel ! La preuve en est qu'il n'a pas déposé d'amendements lors de l'examen du texte de la commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale alors qu'il aurait pu le faire - cela s'est vu dans le passé. A l'Assemblée nationale, il aurait même pu demander le retour au texte adopté par le Sénat. Et le texte nous serait revenu conforme.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et le reste du texte tombait ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas du tout ! Je n'ose imaginer que le Gouvernement fasse adopter par le Parlement des mesures dont il serait convaincu qu'elles sont anticonstitutionnelles. Les députés auraient pu également, avec l'accord du Gouvernement, en revenir au texte du Sénat. Ils s'en sont bien gardés. Philippe Nauche, au nom du groupe socialiste, a conclu son propos par ces mots : « Le groupe socialiste votera avec enthousiasme » - ce n'est pas moi qui le lui ai fait dire ! - « le texte de la commission mixte prioritaire ». Et son intervention a été suivie d'applaudissements sur les bancs socialistes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas que cela dans le texte ! S'il n'y a que cela qui vous intéresse...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après Philippe Nauche, et d'autres, le député Daniel Paul affirmait ceci : « Nous serons de ce combat pour la dignité qui engage la responsabilité de la société tout entière ».

Nous aussi, nous voterons ce texte en rappelant qu'il débouchera sur la réforme de la loi de 1975. La loi de 2002 sur le handicap devra être une loi plus généreuse, encore que celle de 1975 ait déjà fait un grand pas dans ce domaine. Elle devra permettre une plus grande autonomie des personnes handicapées par un vrai et un complet système de soins à domicile, par des prestations sociales réformées, réévaluées, correspondant à une véritable compensation en fonction des conséquences induites par la déficience et non par les causes de cette dernière.

Un accueil scolaire en milieu ordinaire devrait être la règle,... M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. ... et l'accueil en école spécialisée l'exception.

En matière d'emploi, il faut que les trois fonctions publiques acceptent aussi les quotas. Pourquoi la fonction publique, alors que c'est à l'Etat que revient cette solidarité, n'accepte-t-elle même pas pour elle ce qui est imposé au secteur privé ?

Il convient aussi de prévoir le financement intégral des aides humaines en vue d'assurer la vie quotidienne des personnes les plus gravement dépendantes.

Un plan Marshall pour les transports, qu'il s'agisse de la SNCF, de la RATP, du RER, ainsi que du transport aérien, est également nécessaire. Aujourd'hui, nous le savons bien, rien n'est adapté en ce domaine.

Enfin, c'est en permettant une réelle participation des personnes handicapées et de leurs familles à travers un conseil national des personnes handicapées avec une représentation véritablement démocratique, que nous aurons répondu au vrai défi que nous a lancé la Cour de cassation à travers l'arrêt Perruche. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier A

« SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES

HANDICAPÉES

« Art. 1er A. - I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

« II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

« III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

« IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 1er B. - I. - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :

« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« TITRE Ier

« DÉMOCRATIE SANITAIRE

« Chapitre Ier

« Droits de la personne

« Art. 1er. - Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droits de la personne

« Art. L. 1110-1 . - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

« Art. L. 1110-2 . - La personne malade a droit au respect de sa dignité.

« Art. L. 1110-3 . - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

« Art. L. 1110-4 . - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-5 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

« Art. L. 1110-5 . - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.

« Art. L. 1110-5-1 . - Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au sein des établissements de santé.

« Art. L. 1110-6 . - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. »

« Art. 4. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »

« Art. 5 bis. - Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.

« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.

« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »

« Chapitre II

« Droits et responsabilités des usagers

« Art. 6. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Information des usagers du système de santé

et expression de leur volonté

« Art. L. 1111-1-A . - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

« Art. L. 1111-1 . - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

« Art. L. 1111-2 . - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Art L. 1111-3 . - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

« Art. L. 1111-4 . - Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

« Art. L. 1111-5 . - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

« Art. L. 1111-6 . - Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

« Art. L. 1111-6-1. - Supprimé.

« Art. L. 1111-6-2 . - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.

« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.

« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.

« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.

« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.

« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1111-7 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Art. 6 bis. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions pénales

« Art. L. 1115-1 . - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.

« Art. L. 1115-2 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

« Art. 6 ter. - Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »

« Art. 7 bis. - I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante :

« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche." ;

« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents,", sont insérés les mots : ", et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5".

« II. - Supprimé .

« III. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »

« Art. 9 bis , 9 ter et 9 quater. - Supprimés. »

« Art. 10. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Conseil national et chambre disciplinaire nationale".

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »

« III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-3 . - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.

« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. »

« IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même code, les mots : "soit par le Conseil national" sont supprimés.

« V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2 . - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »

« Art. 10 bis. - Supprimé. »

« Art. 11. - I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-11-1 . - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.

« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;

« 2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : "compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;

« 4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : "pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots : "nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public".

« II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions" ;

« 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

« De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;

« D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

« De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

« D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;

« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : "aux 1° et 3°" sont remplacés par les mots : "au 1°".

« III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »

« IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :

« Art. 375-9 . - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »

« V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. »

« Chapitre III

« Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé

« Art. 12. - I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Participation des usagers

au fonctionnement du système de santé

« Art. L. 1114-1 . - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.

« Art. L. 1114-2 . - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.

« Art. L. 1114-3 . - Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :

« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;

« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.

« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2° , elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.

« Art. L. 1114-4 . - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »

« II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : "les associations de patients et d'usagers de la médecine" sont remplacés par les mots : "des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1" ;

« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. »

« Art. 12 bis. - Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

« Chapitre IV

« Responsabilités des professionnels de santé

« Art. 16. - I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Supprimé.

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » ;

« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. »

« II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : "sur la répression des fraudes", sont insérés les mots : "notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »

« III. - Supprimé.

« IV. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.

« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. »

« V. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« Art. 17. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13 . - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »

« Art. 18. - I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-17 . - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.

« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article. »

« II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4223-4 . - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »

« Art. 23 bis. - Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : "De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-2 . - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code pénal ;

« - infractions prévues par le code de la santé publique ;

« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.

« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

« Chapitre V

« Orientations de la politique de santé

« Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-1 . - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.

« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut Conseil de la santé.

« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »

« II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-1-1 . - La Conférence nationale de santé a pour missions :

« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;

« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;

« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;

« 4° Supprimé.

« 5° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.

« Art. L. 1411-1-2 . - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 1411-1-3 . - Le Haut conseil de la santé a pour missions :

« 1° De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;

« 2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.

« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.

« Art. L. 1411-1-4 . - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.

« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévu à l'article L. 1411-1-3. »

« Chapitre VI

« Organisation régionale de la santé

« Art. 25. - I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3 . - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.

« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées. »

« II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-3-1 . - En formation plénière, le conseil régional de santé :

« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région ;

« 1° bis Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;

« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;

« 3° Supprimé.

« 4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;

« 5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.

« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.

« La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.

« Art. L. 1411-3-2 . - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :

« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts ;

« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;

« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;

« 5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article.

« Art. L. 1411-3-3 . - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.

« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »

« Art. 26. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de santé. »

« Art. 27. - La première et la sixième parties du code de la santé publique sont ainsi modifiées :

« 1° Supprimé ;

« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3" ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 4° A l'article L. 6115, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411" et "ladite conférence" par les mots : "ledit conseil" ;

« 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121, les mots : "l'avis des comités régionaux concernés" sont remplacés par les mots : "l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés" ;

« 6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 7° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :

« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : » ;

« 8° Au 1° de l'article L. 6121, les mots : "de l'Etat", sont supprimés ;

« 9° Supprimé ;

« 9° bis Au dernier alinéa de l'article L. 6121 "Ils comportent" sont remplacés par les mots : "Il comporte" ;

« 10° Supprimé ;

« 11° L'article L. 6121-11 est abrogé ;

« 12° L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;

« 13° Au premier alinéa de l'article L. 6122 "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis de la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 14° Au dernier alinéa de l'article L. 6122 "après consultation, selon le cas, du comité régional ou" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou" ;

« 15° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122, par les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la section compétente du conseil régional de santé" ;

« 16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé".

« 17° Au troisième alinéa de l'article L. 6146, par les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "avis de la section compétente du conseil régional de santé".

« Art. 28. - I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3 . - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

« 6° Des personnes qualifiées ;

« 7° Des représentants du conseil régional de santé.

« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

« 1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312, les mots : "comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé" sont remplacés par les mots : "comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé" et au dernier alinéa dudit article, les mots : "à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313, les mots : "Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent" sont remplacés par les mots : "La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent" ;

« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 313, les mots : "la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire etsociale" sont remplacés par les mots : "le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale" ;

« 5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313, les mots : «"l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale".

« 6° à 9° Supprimés.

« III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié : »

« 1° Au II, les mots : "et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2." sont remplacés par les mots : "et comprend l'article L. 312-1." ;

« 2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »

« Art. 28 bis. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "7°" est remplacée par la référence : "8°" ;

« II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence : "8°" est remplacée par la référence : "7°" ;

« III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : "par la loi n° 2002-3 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application" sont remplacés par les mots : "par le présent code" ;

« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé. »

« Art. 29. - Les dispositions des articles 25 à 28, à l'exception de celles de l'article 25 bis, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

« Art. 30. - I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. »

« Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : "la section disciplinaire du conseil national," sont remplacés par les mots : "le conseil national,".

« II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "le conseil régional", "le conseil interrégional", "le conseil régional ou interrégional" et "le conseil régional, territorial ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "du conseil régional", "d'un conseil régional", "du conseil interrégional", "d'un conseil interrégional" et "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "des conseils régionaux" et "des conseils interrégionaux" sont remplacés par les mots : "des chambres disciplinaires de première instance".

« Les mots : "au conseil régional", "au conseil interrégional" et "au conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "à la chambre disciplinaire de première instance" ;

« Les mots : "le conseil national" et "la section disciplinaire du conseil national" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire nationale".

« Les mots : "ce conseil régional" sont remplacés par les mots : "cette chambre disciplinaire de première instance".

« Les mots : "le conseil", "ce conseil", "du conseil" et "chaque conseil" sont respectivement remplacés par les mots : "la chambre", "cette chambre", "de la chambre" et "chaque chambre".

« 2. A l'article L. 4125, les mots : "régionaux ou interrégionaux" sont remplacés par les mots : "ou des chambres disciplinaires de première instance" aux premier et quatrième alinéas et par les mots : "les chambres disciplinaires de première instance et les conseils" au cinquième alinéa.

« Au premier alinéa, les mots : "nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "nouvelles instances", et les mots : "desdits conseils" par les mots : "de ces instances".

« Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de deux, quatre ou six ans".

« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : "des nouveaux conseils" sont remplacés par les mots : "des nouvelles instances».

« 3. Au premier alinéa de l'article L. 4132 "deux chambres" sont remplacés par les mots : "deux sections" et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : "les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil" sont remplacés par les mots : "les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre".

« III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés.

« IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : "Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux".

« V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-1 . - La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. »

« VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au 3°, les mots : "L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer" sont remplacés par les mots : "L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer" ;

« 2° Au 4°, les mots : "avec ou sans sursis" sont insérés après les mots : "l'interdiction temporaire d'exercer" ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »

« VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-7 . - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.

« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »

« VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-11 . - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.

« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.

« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »

« IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-5 . - Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 30 bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase, après les mots : "les membres titulaires", sont insérés les mots : "qui sont empêchés de siéger ou" ;

« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans ce dernier cas". »

« TITRE II

« QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

« Chapitre Ier

« Compétence professionnelle

« Art. 32. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-14 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

« Art. 33 bis A. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De veiller à la compétence des pharmaciens. »

« Art. 33 bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »

« Art. 34. - I. - Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : "des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique".

« II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement. »

« III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles" sont remplacés par les mots : "au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique".

« IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables. »

« V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1414-3-1 . - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'Agence nationale est chargée :

« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;

« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

« 3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

« Art. L. 1414-3-2 . - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.

« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. »

« VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De représentants des usagers, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 ; ».

« Art. 35 bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel. »

« Art. 38. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 6324-1 . - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.

« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 6324-2 . - I. - Est puni d'une amende de 150 000 le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque que cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.

« II. - Est puni d'une amende de 30 000 EUR le fait :

« 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;

« 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;

« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« Art. 39 ter. - Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.

« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

« Art. 39 quater. - Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : "et pour l'hospitalisation à domicile".

« Chapitre II

« Formation médicale continue

et formation pharmaceutique continue

« Art. 40. - I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.

« Art. L. 4133-2 . - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;

« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;

« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;

« 4° D'évaluer la formation médicale continue ;

« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.

« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-4 . - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;

« 3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-5 . - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

« Art. L. 4133-6 . - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Art. L. 4133-7 . - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.

« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

« 2° L'article L. 4133-9 est abrogé.

« II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation continue

« Art. L. 6155-1 . - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.

« Art. L. 6155-2 . - Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 6155-3 . - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 6155-4 . - Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.

« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.

« Art. L. 6155-5 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. »

« III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Formation

« Art. L. 4236-1 . - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.

« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 4236-2 . - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :

« 1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;

« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;

« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;

« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.

« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4236-3 . - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.

« Art. L. 4236-4 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. »

« Chapitre III

« Déontologie des professions et information

des usagers du système de santé

« Art. 43. - I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après les mots : "de l'article L. 4124-6", sont insérés les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et les mots : "qui, âgés de trente ans révolus, sont" sont supprimés.

« II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4126-2 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721 du code de justice administrative. »

« III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-4 . - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-5 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.

« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.

« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »

« V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est supprimé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du même code sont supprimés.

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "des premier et deuxième alinéas" sont supprimés.

« X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »

« XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4152-6 . - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du Conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même code est supprimé.

« XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

« XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 145, les mots : "du conseil régional de discipline" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance", les mots : "conseils interrégionaux de discipline" sont supprimés et les mots : "distincte de la section disciplinaire" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire nationale" ;

« 2° A l'article L. 145, les mots : "le conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" ;

« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145, les mots : "du conseil régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de première instance".

« XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »

« Art. 44. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-18 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

« Art. 44 bis. - Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4223-4 . - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. »

« Art. 45. - I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».

« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire."

« Art. 45 bis. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée. »

« Art. 47. - Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.

« A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code.

« Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.

« Art. 48 bis. - Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-1-1 . - En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. »

« Art. 49. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Organisation de certaines

professions paramédicales

« Chapitre Ier

« Conseil des professions d'infirmier

masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,

orthophoniste et orthoptiste -

Dispositions générales

« Art. L. 4391-1 . - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.

« Art. L. 4391-2 . - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.

« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.

« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.

« Art. L. 4391-3 . - Le conseil est composé au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.

« Art. L. 4391-4 . - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

« Art. L. 4391-5 . - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.

« Art. L. 4391-6 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.

« Chapitre II

« Elections aux instances du conseil

« Art. L. 4392-1 . - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.

« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.

« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.

« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.

« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.

« Art. L. 4392-2 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III

« Attributions et fonctionnement

des instances régionales

« Art. L. 4393-1 . - Le collège professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.

« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.

« Art. L. 4393-2 . - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.

« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.

« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.

« Art. L. 4393-3 . - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.

« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.

« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.

« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.

« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 4393-4 . - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.

« Art. L. 4393-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.

« Chapitre IV

« Attributions et fonctionnement

des instances nationales

« Art. L. 4394-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.

« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.

« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.

« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.

« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.

« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.

« Art. L. 4394-1-1 . - Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.

« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.

« Art. L. 4394-2 . - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.

« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.

« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.

« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.

« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4394-3 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre V

« Dispositions financières et comptables

« Art. L. 4395-1 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.

« Art. L. 4395-2 . - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.

« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Chapitre VI

« Inscription au tableau professionnel

« Art. L. 4396-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.

« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;

« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau du conseil.

« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 4396-2 . - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.

« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.

« Chapitre VII

« Conciliation et discipline

« Art. L. 4397-1 . - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège professionnel.

« Art. L. 4397-2 . - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

« Art. L. 4397-3 . - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.

« Art. L. 4397-4 . - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.

« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.

« Art. L. 4397-5 . - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

« Art. L. 4397-6 . - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;

« 4° La radiation du tableau du conseil.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.

« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 4397-7 . - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :

« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.

« Art. L. 4397-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.

« Chapitre VIII

« Autres dispositions communes

aux membres du conseil

« Art. L. 4398-1 . - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.

« Art. L. 4398-2 . - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4398-3 . - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.

« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4398-4 . - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.

« Art. L. 4398-5 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 50. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : "qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation" ;

« 2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 4311, les mots : "des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26" sont remplacés par les mots : "des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3" et au deuxième alinéa du même article, les mots : "par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "par décision du représentant de l'Etat dans le département" ;

« 4° A l'article L. 4311, les mots : "saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24" sont remplacés par les mots : "refuse l'inscription sur la liste" ;

« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : "aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de l'article L. 4312-1" ;

« 6° A l'article L. 4311, les mots : ", après avis de la commission régionale de discipline," sont supprimés ;

« 7° A l'article L. 4311, les mots : ", et après avis de la commission régionale de discipline," sont supprimés ;

« 8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-26 . - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. » ;

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » ;

« 9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : "Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique," ;

« 10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-29 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

« II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.

« III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 4321, les mots : "et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes" sont supprimés ;

« 2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-10 . - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« 2° bis L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-11 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-20 . - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-21 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. » ;

« 5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.

« IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié : « 1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-2 . - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« 1° bis Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicure-podologue doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;

« 2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.

« V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-2 . - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;

« V bis. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-2 . - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. ».

« VII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-2-1 . - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »

« Art. 51. - I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

« II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

« III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.

« IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil. »

« Art. 52. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. - A l'article L. 145, les mots : "auxiliaires médicaux", sont insérés les mots : "autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique".

« II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives

à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil" ;

« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »

« III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives

à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.

« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.

« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en formation différente selon les professions concernées.

« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »

« IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »

« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique. »

« Art. 52 bis. - L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

« S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

« Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

« Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

« Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. »

« Art. 53 bis. - I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »

« I bis. - Dans le 5° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots "des établissements de transfusion sanguine et" sont supprimés.

« II. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Dispositions diverses

« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »

« Art. 53 ter. - Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

« Chapitre IV

« Politique de prévention

« Art. 54. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Politique de prévention

« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.

« La politique de prévention tend notamment :

« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;

« 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;

« 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;

« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;

« 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.

« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la santé.

« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, entant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.

« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, a pour missions :

« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;

« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret.

« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat, et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.

« L'institut dispose de délégués régionaux.

« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :

« 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;

« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;

« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;

« 4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;

« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;

« 6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;

« 7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.

« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.

« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.

« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.

« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :

« 1° Par une subvention de l'Etat ;

« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

« 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 5° Par des redevances pour services rendus ;

« 6° Par des produits divers, dons et legs ;

« 7° Par des emprunts.

« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;

« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;

« 3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. »

« II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

« A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes. »

« Art. 54 bis. - L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, après les mots : "des analyses" sont insérés les mots : ", et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques," ;

« 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du comité économique des produits de santé. »

« Art. 55. - I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 6° est ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

2° Les 7° et 8° sont abrogés.

« II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les mots : "dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code".

« III. - Au 16° de l'article L. 322, les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1" sont remplacés par les mots : "dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1".

« IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003. »

« Art. 56 bis. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont abrogés.

« II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent respectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-5." »

« Chapitre V

« Réseaux

« Art. 57. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Réseaux de santé

« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.

« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis à l'article L. 6321-1.

« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.

« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :

« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ;

« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. »

« II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du même code, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.

« III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. 57 bis AA. - Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002. »

« Art. 57 bis A. - Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé. »

« Art. 57 quater. - Supprimé. »

« Art. 57 quinquies. - I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

« II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles 321-1 et 322-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. 57 octies . - Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. »

« Art. 57 nonies . - Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.

« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.

« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. »

« Art. 57 decies. - L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »

« Art. 57 undecies . - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4 . - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »

« II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. »

« Art. 57 duodecies . - « L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services visés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »

« Art. 57 terdecies . - Supprimé. »

« Art. 57 quaterdecies. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. »

« TITRE III

« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES

DES RISQUES SANITAIRES

« Art. 58. - Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Réparation des conséquences

des risques sanitaires

« Chapitre Ier

« Accès à l'assurance contre les risques

d'invalidité ou de décès

« Section 1

« Tests génétiques

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Section 2

« Risques aggravés

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.

« Chapitre II

« Risques sanitaires résultant

du fonctionnement du système de santé

« Section 1 A

« Définitions

[Division et intitulé supprimés]

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.

« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 1142-3 . - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.

« Section 2

« Procédure de règlement amiable

en cas d'accidents médicaux,

d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

« Art. L. 1142-4 . - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

« Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

« Art. L. 1142-5 . - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.

« La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.

« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.

« Art. L. 1142-6 . - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.

« La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.

« Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.

« La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.

« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.

« Art. L. 1142-8 . - Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.

« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22.

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.

« La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Section 3

« Procédure d'expertise

en matière d'accidents médicaux

« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.

« La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.

« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.

« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.

« Art. L. 1142-10. - Une commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.

« La commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1142-11 . - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.

« La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.

« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.

« La commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également être radié à sa demande.

« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.

« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.

« La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.

« Elle informe sans délai l'office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.

« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.

« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.

« L'office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.

« Section 4

« Indemnisation des victimes

« Art. L. 1142-14 . - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants-droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.

« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.

« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.

« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.

« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.

« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.

« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.

« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.

« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.

« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.

« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.

« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.

« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.

« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.

« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.

« L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.

« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.

« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

« Les charges de l'office sont constituées par :

« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;

« 3° Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.

« Les recettes de l'office sont constituées par :

« 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

« 3° Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;

« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.

« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 EUR d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.

« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.

« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Section 6

« Prescription en matière

de responsabilité médicale

« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 58 bis . - I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès à l'assurance contre les risques

d'invalidité ou de décès

« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduites :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« II. - Le chapitre II du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Accès à l'assurance

contre les risques d'invalidité ou de décès

« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi qu eles garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des asrsuances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalits particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou de la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre iii du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que les personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. »

« Art. 58 ter. - Supprimé. »

« Art. 59. - « Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

CIVILE MÉDICALE

« Chapitre Ier

« L'obligation de s'assurer

« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, ci-après reproduit :

« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

« Chapitre II

« L'obligation d'assurer - Le bureau central

de tarification

« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

« Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

« Art. 60. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 58, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

« Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

« Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux contrats en cours à cette même date. »

« Art. 61. - En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

« Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »

« Art. 62 bis. - Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. »

« Art. 63. - Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

« Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.

« A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. »

« Art. 63 bis. - Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée. »

« Art. 63 ter. - I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.

« II. - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : "à l'article L. 1141-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1151-1". »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Départements d'outre-mer

« Art. 65. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.

« Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.

« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre. »

« Art. 65 bis. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : "trente-huit" est remplacé par le mot : "quarante".

« II. - Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« 2° Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmesconditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. »

« Art. 66. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. »

« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public. »

« Art. 66 bis . - L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Chapitre II

« Collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. 67. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

« La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »

« Art. 69. - I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.

« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. 70 bis . - Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. »

« Art. 72. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie. »

« Art. 73 bis . - Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Médecine du travail

« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »

« Art. 73 ter . - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est crée un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »

« II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6121-13 ainsi rétabli :

« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.

« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »

« III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article. L. 6122-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13. »

« IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret. »

« Art. 73 quater . - I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence "L. 716" est remplacée par la référence "L. 154-1".

« II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.

« III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.

« Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon."

« Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.

« A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : "ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1".

« IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.

« Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.

« Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.

« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.

« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Art. 73 quinquies . - I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

« A. - A l'article 9 :

« 1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : "et L. 311-10 ;" ;

« 2° Au dixième alinéa, les mots : "à L. 313-3" sont remplacés par les mots : "à L. 313-5 ;".

« B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :

« Art. 9-5. - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »

« C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »

« D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »

« II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »

« Chapitre III

« Mayotte, territoires d'outre-mer

et Nouvelle-Calédonie

« Art. 74. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :

« 1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;

« 2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

« 3° La création de sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

« II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I. »

« Art. 75. - I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa, ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. ».

« B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L. 712-11-1, L. 712-11-2. L. 712-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre premier du livre VII.

« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L. 751-1, bénéficient des prestations en nature dudit régime.

« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. »

« C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début de l'article L. 712 les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1,". »

« D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du même code les mots : "Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1".

« E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

« II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. »

« B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-1, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »

« III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :

« A. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensations des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte. »

« B. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »

« IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire après l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. »

« V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

« VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »

« VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »

« VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci. »

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai dit tout à l'heure pourquoi je ne participerai pas à ce vote. Je précise maintenant que, si j'avais cru pouvoir y participer, j'aurais dû voter contre - en dépit des aspects très positifs de ce texte, - à cause des dispositions concernant le diagnostic prénatal. En effet, ces dispositions sont insuffisantes, obscures, et, dans la mesure où elles sont claires, contraires aux principes essentiels du droit et à la Constitution.

Il est insuffisant, au premier alinéa de l'article 1er A - et je crois ne pas être le seul à le penser - de viser le fait d'être né ; alors que c'est le fait d'être né handicapé qui pose un problème.

Il est obscur, à l'alinéa 3, d'édicter un statut particulier pour la faute caractérisée sans préciser en quoi consiste cette faute encore inconnue en droit civil, et sans expliciter ce qu'il advient du droit commun de la responsabilité contractuelle dans le cas où la faute est d'un degré de gravité supérieur et étant entendu que la faute délibérée ne pourrait en tout cas être considérée comme relevant de ce texte. Ce point est essentiel, car l'hypothèse d'un défaut d'information délibéré n'est pas théorique. J'en détiens une preuve judiciaire - j'y ai fait allusion tout à l'heure - qui montre à quelle aberration peut aboutir un praticien qui fait passer ses concepts personnels avant ses obligations envers ses patients. Il n'est pas pensable que le texte nouveau - ce n'est d'ailleurs, à mon avis, dans l'esprit de personne - disculpe en quelque sorte de telles aberrations, dont je suis prêt à reconnaître qu'elles doivent être très rares.

Enfin, s'agissant d'un texte dérogatoire au droit commun, il ne peut être que d'interprétation stricte.

Dans la mesure où ce texte tend à restreindre l'indemnisation de la victime d'une faute contractuelle caractérisée, il paraît contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et même tout simplement du droit des gens.

J'ai vivement apprécié la partie juridique, très complète et très intéressante, de l'exposé de M. le président de la commission des affaires sociales. Je lui rappelle cependant que le domaine concerné est celui des contrats. Or les exemples qu'il a cités n'appartenaient pas à ce domaine.

S'agissant des intéressés délibérément sacrifiés dans cette affaire, je considère que ce texte porte atteinte à l'égalité des citoyens au regard des droits et des charges. En conséquence, il me paraît - mais je ne prétends, bien sûr, à aucune infaillibilité - contraire à la Constitution, comme le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de le relever dans des circonstances similaires. La question mérite en tout cas d'être posée.

Sans doute pouvons-nous au moins être d'accord pour dénoncer le caractère excessivement précipité de la procédure qui a été suivie. (M. le ministre lève les bras au ciel.) Enfin, monsieur le ministre, il n'est tout de même pas convenable de traiter de questions comme celles-là en une seule lecture ! S'il y avait eu deux lectures, nous aurions probablement évité le caractère passionnel du débat. Nous aurions eu le temps de réfléchir, de mener des enquêtes, d'organiser des auditions. Cela nous a été impossible, c'est très regrettable. Dans ces conditions, je me trouve dans l'impossibilité de participer au vote.

M. le président. La parole est à M. Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Que n'a-t-on dit de cette commission mixte paritaire sur les droits des malades et sur la qualité du système de santé !

L'examen de ce projet de loi en urgence me semble à l'origine de beaucoup de maux, mais je regrette surtout que ce texte ait dû supporter le poids de l'amendement dit « Perruche ». Il y a eu là un détournement de notre effort, dans un contexte de fin de législature. Nous avons pourtant refusé l'échec. Si certains voulaient étoffer leur bilan et d'autres le contrecarrer, ce n'était pas approche.

M. Guy Fischer. Il a raison !

M. Jean-Louis Lorrain. Néanmoins, nous ne pouvons admettre des alliances contre nature, au nom d'une communauté d'esprit.

La grande leçon à tirer de tout cela est l'immense difficulté d'expression de la société civile, notamment de celle qui essaie de porter la parole des handicapés.

Je soutiens que le principe de responsabilité doit être respecté mais, appliqué au vivant, il prend une autre dimension. Aux exégètes, je dirai : au travail ! Aux grands maîtres, aux statues du commandeur, je dirai simplement : connaissez-vous l'angoisse du diagnostic, du choix thérapeutique, non pour le médecin mais pour les malades ? Face aux certitudes qu'on nous inflige, on se sent abandonné !

Il n'y a pas de combat entre les juges et les médecins. Il n'y a pas à protéger des médecins et à installer leur irresponsabilité, ni à protéger ou à ménager les assureurs. Ce serait dégradant de nous imputer cette intention.

Au demeurant, il existe de nombreux motifs de satisfaction : le développement de la démocratie sanitaire, les prémices d'une régionalisation de la santé, l'aboutissement de la prise en compte de l'aléa thérapeutique. Mais l'ultime argument de constitutionnalité fait de nous des sacrilèges. De toute manière, le futur nous punira de notre entêtement.

Monsieur le président, nous avons ouvert une brèche, dont l'impérative logique se situe dans la révision de la loi de 1975 et dans l'affirmation du rôle de la solidarité nationale pour compenser et non indemniser le handicap créé par la société. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

55319316159316

(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. J'ai promis de ne dire qu'un mot ; si je m'en tenais là, ce serait : merci ! Evidemment, un autre va suivre, et ainsi de suite... (Sourires.)

Mesdames, messieurs les sénateurs, malgré l'âpreté des sentiments, reflétée parfois par l'ardeur des débats, vous serez, je crois, fiers comme moi d'avoir participé à cette discussion.

Certes, comme M. Lorrain, je déplorerai la rapidité avec laquelle nous avons dû procéder à cet examen. Mais qu'auriez-vous dit, mesdames, messieurs, si nous n'avions rien fait ?

Le cas Perruche constituait une véritable urgence. Et nous n'avions pas d'autre moyen pour en traiter que de l'inclure dans ce projet de loi. Je ne regrette donc pas qu'il en ait été ainsi.

De toute façon, nous aurons à revenir sur ces décisions.

Nous avons largement débattu, avec émotion et précision tout à la fois, sur la situation des handicapés, mais nous aurons à réexaminer ce problème à l'occasion de la réforme de la loi de 1975 ; vous, certainement,...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si Dieu nous prête vie !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. ... moi, je ne sais pas. (Sourires.)

Tout au cours de nos débats, j'ai noté une opposition de sensibilités, mais surtout une opposition de pratiques et de métiers. Ainsi, je n'ai pas tout compris des problèmes juridiques ; je ne m'en vante pas, mais c'est comme cela ; je ne comprenais pas tous les textes, même ceux qu'on me proposait dans mon propre cabinet.

Me tournant maintenant vers les juristes, je leur dirai que, eux non plus, n'ont pas tout compris.

Pour ma part, j'ai appris au Sénat, par la voix d'un rapporteur, qu'il y aurait eu deux catégories de parents de handicapés.

Mais j'ai surtout pris conscience d'un fait, auquel je n'avais pas prêté attention auparavant, ce qui prouve mes limites, et je vous demande maintenant à tous d'y réfléchir, plus particulièrement aux juristes. Je m'explique.

Lorsque le parent d'un enfant handicapé demande réparation du handicap, au nom d'un préjudice qui aurait résulté de la faute commise par le médecin, il faut qu'il s'entoure d'infinies précautions car, la faute du médecin ayant entraîné uniquement le non-recours à l'interruption médicale de grossesse, cela signifie pour l'enfant qu'on aurait souhaité qu'il ne soit pas là !

Mme Michelle Demessine. Bien sûr !

M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je viens simplement de le comprendre, et je vous remercie tous, indépendamment des erreurs que nous avons pu faire sur le plan juridique et qui seront peut-être réparées un jour, de l'avoir exprimé avec autant de clarté. En tout cas, personnellement, cela m'a été d'une grande utilité ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)