SEANCE DU 7 FEVRIER 2002
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Modification du taux de TVA
pour les entreprises de croisières fluviales
1277. - 7 février 2002. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la modification du taux de TVA pour les entreprises de croisières fluviales. En effet, jusqu'en 2000, la totalité des entreprises de croisières fluviales a appliqué en matière de taux de TVA un dispositif fiscal ayant reçu l'accord de l'administration fiscale. Ce dispositif était fondé sur une analyse et des pratiques conduisant à appliquer : soit le taux réduit de TVA (5,5 %) à la prestation de transport et aux 3/4 de la prestation de pension (c'est-à-dire l'hébergement et la restauration), le solde tant soumis au taux normal (19,6 %), soit le taux réduit aux prestations de transport et d'hébergement et le taux normal à la prestation de restauration. Depuis 1999, les contrôles fiscaux des entreprises de tourisme fluvial se sont multipliés, l'administration fiscale semblant considérer désormais que l'activité de tourisme fluvial représente une prestation unique et indissociable pour laquelle il est demandé au client un prix forfaitaire qui comprend le transport, la restauration et l'hébergement. Pour l'administration fiscale, cette « prestation unique » relève du taux de TVA de droit commun (20,6 % ou 19,6 %), même si une « tolérance administrative » permet aux entreprises l'application du taux réduit pour la partie du prix facturé correspondant au transport. Or, les articles 279-a et 279-b du Code Général des Impôts soumettent au taux réduit de TVA (5,5 %) respectivement les « prestations relatives à la fourniture de logement » et « les transports de voyageurs » sans distinguer selon que ces prestations présentent pour celui qui les réalise un caractère distinct ou qu'elles s'insèrent à côté d'autres prestations pour former une prestation de service globale, utilisée par un seul preneur. Cette approche « analytique » des prestations rendues est imposée par l'article 268 bis du CGI qui indique que lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais sont vendues sous un prix global, chacune d'elles doit être, en principe, imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Ainsi, le revirement de la position de l'administration lors des contrôles fiscaux récents entraîne deux conséquences : d'une part, l'ampleur des redressements exigés conduit à la disparition de la plupart des entreprises concernées, et, d'autre part, la confirmation dans l'avenir d'une application du taux réduit limitée à la seule prestation de transport placerait les opérateurs français hors du marché mondial et marginaliserait le secteur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre promptement des mesures afin d'officialiser les pratiques antérieures sous une forme lisible pour tous, en utilisant une forfaitisation fiscale qui consiste à appliquer le taux réduit de TVA (5,5 %) à 75 % des prestations le solde étant soumis au taux normal.