SEANCE DU 7 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 15, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en
est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant
chacun de ses interrogatoires ultérieurs.".
« II. - A la fin du second alinéa sont insérés les mots : "puis de ses
auditions ultérieures". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Je rappelle que sur l'initiative du Sénat, la loi renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait
prévu une purge des nullités dans les six mois qui suivaient l'interrogatoire
de première comparution.
Il s'agissait d'éviter que des procédures entières ne s'effondrent à la fin
d'une instruction à cause d'une nullité qui, elle, serait survenue au début de
l'enquête.
Cela pose évidemment un problème parce que cela risque de généraliser
l'évocation, un peu trop tardive, des nullités.
Cet amendement, qui est lui aussi issu de la proposition de loi de M. Haenel,
tend à généraliser cette démarche, en prévoyant toutefois une purge des
nullités dans les six mois qui suivent chaque interrogatoire de la personne
mise en examen.
Cela permet d'avoir une date certaine et, par conséquent, de n'encourir aucun
reproche de légèreté dans cette affaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cette proposition s'inscrit dans la logique de la loi
du 15 juin 2000. A chaque interrogatoire, la personne est assistée de son
avocat et prend connaissance de l'ensemble du dossier. Il est donc cohérent de
prévoir que, si elle estime que des actes accomplis depuis son précédent
interrogatoire sont nuls, elle dispose d'un délai de six mois pour saisir la
chambre de l'instruction.
Cette disposition renforce la cohérence de la loi du 15 juin 2000 et permet
d'assurer une plus grande sécurité juridique des procédures, sans porter
atteinte aux droits de la défense.
Cependant, elle ne s'intègre pas dans l'objectif visé de simplification des
tâches imparties aux services d'enquête.
Comme nous n'avons pas suffisamment étudié cette question, j'émets un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 4.
Division additionnelle avant l'article 5