SEANCE DU 7 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 1er A. - L'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à
la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice
prévue par l'article 3. »
Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Articles 1er à 1er ter et articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19
juillet 1977 précitée, les mots : "A l'occasion de la publication ou de la
diffusion" sont remplacés par les mots : "Avant la publication ou la
diffusion".
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages
la notice prévue par le présent article. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
bis.
- Après l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet
1977 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1.
- A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout
sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des
personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions
posées. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
ter.
- L'article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également
désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas
avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un
organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er. » -
(Adopté.)
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19
juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi
que pendant le déroulement de celui-ci" sont remplacés par les mots : "La
veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci" ;
« 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet
d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de
chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la
diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette
date. »
« II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans
les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le
commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un
tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit
être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée
une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus
prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
« Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage
tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé
hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer
et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des
organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que
ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise
au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » -
(Adopté.)
« Art 3. - A l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, les
mots : ", ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral
(partie Législative)" sont supprimés. » -
(Adopté.)
« Art. 4 - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous
la présidence de M. Bernard Angels.)