SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 57. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Réseaux de santé
«
Art. L. 6321-1
. - Les réseaux de santé, notamment les réseaux de
soins, ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment
de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou
activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de
la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du
diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé
publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité
de leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, des
établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou
médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi
qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des
conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret
peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements
des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 6321-2
. - Régis par loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent
chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères de la définition des réseaux de santé
tels que définis à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs de
santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt
économique, des groupements d'intérêt public ou des associations, ou signer des
conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de
réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels
libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions que les
sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des
médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la
société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles
d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité du réseau concerné
et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de
manquement au respect de ces engagements par un membre. »
« II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, au 8° de l'article
L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1,
et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code, la référence aux réseaux de
soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de
santé et à l'article L. 6321-1. »
« III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé. »
Sur l'article 57, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 6321-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE