SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Sociétés d'économie mixte locales.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
1
).
Discussion générale : M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission
mixte paritaire ; Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Jean-François Picheral, François
Fortassin.
Mme le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
2
)
Vote sur l'ensemble (p.
3
)
M. Robert Bret.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des lois.
3.
Convention avec l'Algérie relative aux fraudes douanières.
- Adoption d'un projet de loi (p.
4
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Claude Estier, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
4.
Accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements avec le
Cambodge.
- Adoption d'un projet de loi (p.
5
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Christian de La Malène, rapporteur
de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5.
Convention avec Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées.
- Adoption d'un projet de loi (p.
6
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. André Rouvière, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.
Mme le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
6.
Convention d'extradition avec la République dominicaine.
- Adoption d'un projet de loi (p.
7
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Robert Del Picchia, en remplacement
de M. Hubert Durand-Chastel, rapporteur de la commission des affaires
étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
7.
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés.
- Adoption d'un projet de loi (p.
8
).
Discussion générale : Mmes Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; Danielle Bidard-Reydet, rapporteur de
la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
8.
Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie.
- Adoption d'un projet de loi (p.
9
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Jean-Paul Delevoye, rapporteur de
la commission des affaires étrangères ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
9.
Accord avec Singapour relatif à la coopération de défense.
- Adoption d'un projet de loi (p.
10
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; M. Xavier Pintat, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 11 )
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
10.
Missions d'information
(p.
12
).
11.
Loi de finances rectificative pour 2001.
- Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
13
).
Discussion générale : Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget ; MM.
Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Alain
Lambert, président de la commission des finances ; le président, Michel
Charasse.
Mme le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.
Question préalable (p. 14 )
Motion n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur général, Gérard Miquel, Mme le secrétaire d'Etat, M. Paul Loridant. - Adoption, par scrutin public, de la motion entraînant le rejet du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 15 )
12.
Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
- Adoption d'un projet de loi (p.
16
).
Discussion générale : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées ; MM. Henri de Richemont, rapporteur de
la commission des lois ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la
commission des affaires sociales ; Robert Del Picchia, au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes
; Jean-Jacques Hyest, Mmes Michèle San Vicente, Nicole Borvo, Monique
Cerisier-ben Guiga.
Clôture de la discussion générale.
Mme le ministre délégué.
Article 1er (p. 17 )
M. Alain Gournac.
Article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles (p. 18 )
Amendements n°s 2 à 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles (p. 19 )
Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 70 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles (p. 20 )
Amendement n° 71 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption.
Amendement n° 58 de Mme Dinah Derycke. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. le
rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article additionnel après l'article L. 146-2-1
du code de l'action sociale et des familles
(p.
21
)
Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (p. 22 )
Amendements n°s 10 à 14 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption des cinq amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles
(p.
23
)Amendements n°s 15 de la commission et 76 du
Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de
l'amendement n° 15 ; adoption de l'amendement n° 76.
Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 17 de la commission et sous-amendement n° 80 du Gouvernement ;
amendement n° 59
(identique à l'amendement n° 17)
de Mme Dinah Derycke.
- M. le rapporteur, Mmes le ministre délégué, Monique Cerisier-ben Guiga. -
Adoption du sous-amendement n° 80 et de l'amendement n° 17 modifié,
l'amendement n° 59 devenant sans objet.
Amendement n° 19 de la commission et sous-amendement n° 82 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 78 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption.
Amendements n°s 20 et 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles L. 146-4-1 et L. 146-5 à L. 146-8
du code de l'action sociale et des familles. -
Adoption (p.
24
)
Adoption de l'article 1er modifié.
Article 2 (p. 25 )
Amendements n°s 83 de Mme Nicole Borvo, 22 à 25 de la commission et 60 de Mme
Dinah Derycke. - Mme Nicole Borvo, M. le rapporteur, Mmes Monique Cerisier-ben
Guiga, le ministre délégué. - Retrait des amendements n°s 83 et 60 ; adoption
des amendements n°s 22 à 25.
Amendement n° 75 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 2 (p. 26 )
Amendement n° 61 de Mme Dinah Derycke. - Retrait.
Article 2 bis (p. 27 )
Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 3 (p. 28 )
Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 4 (p. 29 )
Amendement n° 62 de Mme Dinah Derycke. - Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 72 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 4 bis (p. 30 )
Amendement n° 29 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 30 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 31 de la commission et sous-amendement n° 77 du Gouvernement. -
M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié.
Amendement n° 32 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 4 bis (p. 31 )
Amendement n° 73 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 4 ter (p. 32 )
Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 5 (p. 33 )
Amendement n° 34 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption.
Amendements n°s 84 de Mme Nicole Borvo et 35 rectifié de la commission. - M. le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 84 ; adoption
de l'amendement n° 35 rectifié.
Amendements n°s 36, 57 et 37 à 39 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le
ministre délégué. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 34 )
Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 41 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendements n°s 85 de M. Nicole Borvo et 42 rectifié de la commission. -
Retrait de l'amendement n° 85 ; adoption de l'amendement n° 42 rectifié.
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 56 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement n° 44 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 7 (p. 35 )
Amendement n° 45 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 46 de la commission et sous-amendements n°s 63 rectifié
bis
et 64 rectifié
ter
de M. Gaston Flosse. - MM. le rapporteur,
Max Marest, Mme le ministre délégué. - Retrait du sous-amendement n° 63
rectifié
bis
; adoption du sous-amendement n° 64 rectifié
ter
et
de l'amendement n° 46 modifié.
Amendements n°s 69 rectifié
bis
, 67 rectifié
bis
, 65 rectifié
bis
et 68 rectifié
bis
de M. Gaston Flosse. - MM. Max Marest, le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait des quatre amendements.
Amendement n° 47 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption.
Amendement n° 66 rectifié
ter
de M. Gaston Flosse. - MM. Max Marest, le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 86 de Mme Nicole Borvo et 48 rectifié de la commission. - M. le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 86 ; adoption
de l'amendement n° 48 rectifié.
Amendements n°s 49 et 50 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre
délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 8 (p. 36 )
Amendement n° 51 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 52 rectifié
bis
de la commission. - M. le rapporteur, Mme
le ministre délégué. - Adoption.
Amendements n°s 87 de Mme Nicole Borvo et 53 rectifié de la commission. - M. le
rapporteur, Mme le ministre délégué. - Retrait de l'amendement n° 87 ; adoption
de l'amendement n° 53 rectifié.
Amendement n° 54 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Amendement n° 55 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre délégué.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 8 (p. 37 )
Amendement n° 74 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 9. - Adoption (p.
38
)
Articles additionnels après l'article 9 (p.
39
)
Amendement n° 79 rectifié du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le
rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 81 du Gouvernement. - Mme le ministre délégué, M. le rapporteur.
- Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 40 )
13.
Musées de France.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
41
).
Discussion générale : M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la
commission mixte paritaire ; Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de
la communication ; M. Serge Lagauche.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
42
)
Article 3 (p.
43
)
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. Philippe Richert, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Vote réservé.
Article 15 quinquies (p. 44 )
Amendement n° 2 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Vote
réservé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 45 )
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
14.
Saisines du Conseil constitutionnel
(p.
46
).
15.
Etablissements publics de coopération culturelle.
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p.
47
).
Discussion générale : MM. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat de la commission
mixte paritaire ; Michel Duffour, secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle ; Serge Lagauche.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 48 )
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
M. le président.
16.
Transmission d'un projet de loi
(p.
49
).
17.
Dépôt de propositions de loi
(p.
50
).
18.
Dépôt de rapports
(p.
51
).
19.
Dépôt d'un avis
(p.
52
).
20.
Ordre du jour
(p.
53
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 127,
2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission mixte
paritaire a abouti à un accord sur les dispositions restant en discussion de
cette proposition de loi, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la genèse
même du texte. Je rappelle que celui-ci était issu de deux propositions de loi
rédigées en termes identiques, déposées devant les deux assemblées le même jour
et signées par l'ensemble des groupes politiques de chacune des deux
assemblées, fait exceptionnel dans l'histoire du Parlement.
Ce texte vise à assouplir le mode de fonctionnement des sociétés d'économie
mixte locales, à protéger de manière plus ouverte que ne pouvaient le faire de
simples sous-entendus le statut des élus locaux, administrateurs de sociétés
d'économie mixte, et à permettre une coopération transfrontalière. Bref, il a
pour objet d'assouplir un système qui, par la loi de 1983, avait donné
satisfaction, mais qui commençait, ici ou là, à présenter quelques signes
d'insuffisance ou d'usure.
Le dialogue entre les deux assemblées a été fructueux, chacun apportant sa
pierre. A la suite des deux dernières lectures, des points de divergence, peu
nombreux, subsistaient entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le premier point de divergence résidait dans la participation des
collectivités territoriales au capital d'une société d'économie mixte. Les
thèses étaient assez différentes entre les deux assemblées et très différentes
entre les deux rapporteurs, celui de l'Assemblée nationale souhaitant aller
jusqu'à la société d'économie mixte purement publique, c'est-à-dire avec 100 %
de participation publique, avec une possibilité d'entrée du capital privé à
hauteur de 66 %, la collectivité territoriale détenant une minorité de blocage.
Le Sénat ne voulait pas se rallier à cette thèse.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait porté la participation des
collectivités territoriales jusqu'à un maximum de 90 %, le Sénat en étant resté
à 80 %, taux fixé dans la loi de 1983, le minimum de 50 % de fonds publics
étant accepté par les deux assemblées.
Nous avons trouvé un compromis en nous inspirant du droit applicable en
Polynésie française, où une dérogation permet aux collectivités territoriales
de détenir jusqu'à 85 % du capital d'une SEM. Dans la foulée, nous supprimerons
l'exception polynésienne.
L'autre point de divergence, qui a été évacué, le Sénat s'étant rendu aux
arguments de l'Assemblée nationale, concernait une proposition du Sénat tendant
à permettre aux sociétés d'économie mixte de logement social de passer des
marchés dans les mêmes conditions que les sociétés d'HLM, ce qui aurait eu pour
effet d'imposer une mise en concurrence pour les marchés de travaux d'un
montant supérieur à 32 millions de francs. Nous avons considéré, les uns et les
autres, qu'en définitive ce dispositif était trop imprudent, car les
administrateurs des sociétés d'économie mixte sont majoritairement des élus
locaux. Le Sénat a donc abandonné sa thèse à cet égard. Restait un point de
divergence un peu plus délicat : les avances de trésorerie. Je rappellerai
brièvement de quoi il s'agit.
Le texte que nous avons voté ensemble permet les avances en compte courant
d'associé, tout en les encadrant étroitement. Cette facilité donnée aux
sociétés d'économie mixte ne figurait pas dans la loi de 1983.
Les textes de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient différents en ce qui
concerne les possibilités de financer des opérations d'aménagement par l'octroi
d'avance de fonds. L'Assemblée nationale considérait que les avances en compte
courant d'associé étaient suffisantes pour résoudre le problème d'une
insuffisance de trésorerie en cours d'opération. Pour sa part, le Sénat avait
attiré l'attention sur deux points. Tout d'abord, une SEM se voir confier une
opération d'aménagement par une collectivité territoriale qui n'en est pas
actionnaire. Dès lors, en cas d'insuffisance de trésorerie, il faut bien
trouver des fonds à un moment quelconque. Ensuite, l'Assemblée nationale avait
estimé que la difficulté était résolue au moyen des participations. Le Sénat
avait fait remarquer que celles-ci ne se dénouaient qu'au terme des opérations
et, par conséquent, quelquefois plusieurs années après. Dès lors, les avances
de trésorerie se trouvaient gelées pour des durées trop importantes,
puisqu'elles n'étaient envisageables qu'en cas d'insuffisance temporaire de
trésorerie au cours d'une opération lancée.
L'Assemblée nationale a bien voulu se rendre aux arguments du Sénat, sous
réserve d'une information de la collectivité locale plus complète que prévue
dans le texte original, y compris par l'inscription d'une annexe dans le compte
rendu annuel à la collectivité.
Tels sont, mes chers collègues, les points principaux de l'équilibre qui a été
trouvé en commission mixte paritaire. Je me permets, au nom de celle-ci, de
vous recommander l'adoption de ce texte final dans les mêmes conditions que
précédemment, c'est-à-dire à l'unanimité.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, la proposition de loi adoptée par votre assemblée le 17 octobre
dernier a fait l'objet d'une dernière lecture et d'un vote favorable à
l'Assemblée nationale le 12 décembre, après qu'un accord eut été trouvé par la
commission mixte paritaire réunie le 11 décembre. C'est ce projet de texte qui
vous est aujourd'hui soumis.
Le Gouvernement ne peut qu'être satisfait de cet accord qui va permettre
l'adoption définitive d'une proposition de loi particulièrement attendue par
les collectivités locales, qui bénéficieront ainsi d'un outil rénové au service
de leurs interventions économiques.
Je connais l'attachement du Parlement à moderniser le mode d'intervention des
sociétés d'économie mixte locales, tout en veillant à la sécurité juridique
dans laquelle leur action doit se développer.
Dans sa rédaction actuelle, le texte apporte une clarification salutaire des
relations entre les collectivités locales et leurs SEM et leur offre de
nouvelles possibilités. Ainsi pourront-elles bénéficier de l'ouverture du droit
au fonds de compensation pour la TVA, dès lors que l'équipement financé par la
SEM est destiné à être incorporé au patrimoine d'une collectivité locale.
De même, les SEM locales en cours de constitution ou nouvellement créées
auront la possibilité de soumissionner dans le cadre d'une procédure de
délégation de services publics ou de se voir accorder un nombre d'avances
équivalent au nombre de collectivités locales et groupements d'actionnaires,
sous réserve que cette faculté n'ait pas pour finalité le remboursement d'une
autre avance.
Le Gouvernement émet cependant quelques réserves sur l'autorisation donnée aux
collectivités locales d'allouer des avances aux SEM locales dans le cadre des
conventions publiques d'aménagement - il s'agit de l'article 6 - ainsi que la
commission mixte paritaire en a réintroduit la possibilité.
En effet, ce dispositif, même encadré, lui paraît porteur de difficultés. Les
avances en compte courant d'associé, qui seront désormais autorisées par la
présente proposition de loi, et le mécanisme des subventions susceptibles
d'être accordées introduisaient, en effet, la souplesse nécessaire et
suffisante à la mise en oeuvre des opérations conduites par ce type particulier
de SEM locales, étant rappelé que ce sont elles qui sont le plus directement
sensibles aux aléas de la conjoncture. La faculté ainsi ouverte par le nouvel
article 6 pourrait entraîner certaines SEM et, par voie de conséquence, les
collectivités locales qui en sont actionnaires, à devoir faire face, sur le
moyen terme, à de véritables dérives financières.
Une grande vigilance devra dès lors être exercée par les collectivités qui
entendront recourir à ce dispositif, si elles ne veulent pas être confrontées à
des situations financières difficilement contrôlables. Bien entendu, les
préfets s'attacheront à conseiller les collectivités locales et à veiller
attentivement à la bonne application de ces dispositions lorsqu'elles seront
votées.
Pour autant, le Gouvernement prend acte de la volonté du législateur, telle
qu'elle s'est exprimée à la suite de la réunion de la commission mixte
paritaire, tout comme il le fait au regard de la fixation du seuil de
participation des actionnaires, autres que les collectivités locales et leurs
groupements, à 15 % du capital social des sociétés d'économie mixte locales,
contre 20 % actuellement.
En conclusion et sous réserve des quelques remarques que je viens de formuler,
le Gouvernement considère que le texte qui est aujourd'hui soumis à votre
approbation définitive constitue une avancée très significative et il s'en
félicite. Cette proposition de loi modernise le régime antérieur et répond
ainsi parfaitement aux contraintes de gestion que rencontrent les collectivités
locales en accroissant l'efficacité du recours à l'économie mixte au service de
l'intérêt général.
Je veux donc saluer chaleureusement et remercier votre rapporteur, M. Paul
Girod, ainsi que les administrateurs du Sénat, de la qualité et la richesse du
travail effectué en collaboration avec les services du ministère de
l'intérieur.
Enfin, je me réjouis du fait que ce texte soit issu d'une double proposition
de loi, déposée dans les mêmes termes devant les deux Assemblées, et qu'après
deux lectures et la réunion d'une commission mixte paritaire consensuelle, vous
ayez à examiner en dernière lecture une proposition de loi aboutie.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Picheral.
M. Jean-François Picheral.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, serpent de «
maire » du droit des collectivités locales, la réforme du statut juridique des
sociétés d'économie mixte se présentait depuis longtemps comme une nécessité.
Elle est aujourd'hui en passe d'aboutir.
Nous sommes en effet invités à discuter, en ultime lecture, la proposition de
loi adoptée par la commission mixte paritaire le 11 décembre dernier, et qui
avait été déposée, voilà un an, au Sénat, par l'ensemble des groupes politiques
composant notre Haute Assemblée. Cela méritait d'être souligné !
Cette proposition de loi est donc apparue, dès sa rédaction initiale, comme le
fruit d'un consensus très fort sur la nécessité de rénover en profondeur les
modalités de fonctionnement des sociétés d'économie mixte.
Pour appuyer ce constat, il n'est pas besoin de rappeler que l'outil que
constituent les sociétés d'économie mixte a connu une croissance importante
depuis les lois de décentralisation de 1982 et depuis celle qui consacrait
légalement leur statut, la loi du 7 juillet 1983.
Cependant, même si personne ne conteste plus les avantages de l'économie
mixte, et plus particulièrement à l'échelon local, ces structures avaient
peut-être, ces derniers temps, été victimes de leurs succès. Certaines
contradictions issues de leur nature duale étaient devenues presque
sclérosantes du fait, nous l'avons vu, de la multiplication des missions. Or,
l'économie mixte, nous le savons tous, n'est pas une idée nouvelle. Pour
autant, elle doit rester une idée en devenir.
Les explications du ralentissement de leur développement sont nombreuses et
légitiment l'intérêt que nous devions porter à cette réforme. Un bref examen de
cette évolution démontre avec vigueur la nécessité d'adapter l'outil ; c'est ce
à quoi tend ce texte.
A ce stade du débat parlementaire, je ne reviendrai bien évidemment pas sur le
détail du dispositif, si ce n'est pour me féliciter, à mon tour, de l'accord
trouvé en CMP.
Au préalable, il convient de saluer le travail considérable de la commission
des lois du Sénat, et particulièrement de son rapporteur, M. Paul Girod, dans
sa recherche de dispositions claires et équilibrées.
Les différentes navettes parlementaires ont permis de compléter et d'améliorer
le texte initial.
Elles ont permis de protéger davantage les collectivités locales dans leurs
relations financières avec les sociétés d'économie mixte locales, de préciser
le statut des élus nommés mandataires au sein des SEM, d'améliorer les
procédures d'information des collectivités locales, d'ouvrir les possibilités
de participation au capital des SEM de collectivités étrangères, ou bien encore
de préciser le régime de retour des biens à la collectivité en cas de
liquidation judiciaire. Il s'agit là d'autant d'avancées nécessaires qui sont,
enfin, sur le point d'être consacrées dans la loi.
Le consensus dont je faisais état tout à l'heure n'est en rien un accord de
façade, mais marque ostensiblement la volonté de chacun, politiques comme
acteurs économiques, d'adapter ces instruments que constituent les sociétés
d'économie mixte et d'en faire les acteurs principaux à l'échelle des nouveaux
territoires de l'intercommunalité.
Au lendemain du trente-cinquième congrès des sociétés d'économie mixte, qui
s'est tenu, le 8 octobre dernier, à Grenoble, les professionnels appelaient
déjà de leurs voeux la rénovation entreprise qui devait ainsi marquer la
naissance d'un nouveau pacte de confiance et de développement entre les
sociétés d'économie mixte et leurs partenaires. C'est aujourd'hui chose faite
ou, du moins, en passe de l'être !
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Fortassin.
M. François Fortassin.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette réforme
a fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées dont nous pouvons tous
nous féliciter. Ce nouveau statut tend à moderniser les SEM ; entreprises au
service des collectivités locales, elles jouent un rôle absolument
irremplaçable dans le processus de décentralisation, et leur bilan, après
quelques tâtonnements et, maintenant, plusieurs années d'exercice, est tout à
fait positif.
Je tiens, pour ma part, à souligner que le texte est fondé sur les principes
de liberté, de responsabilité et d'efficacité. Tout cela est positif, et
j'adhère totalement aux propos de M. le rapporteur ainsi qu'à ceux du collègue
qui m'a précédé à cette tribune.
Chacun l'a bien compris, l'objectif est de renforcer la contribution des SEM
au développement économique, tout en clarifiant - c'est l'élément important -
les relations qu'elles entretiennent avec les collectivités locales et aussi,
il faut bien le dire, en protégeant les élus mandataires ou du moins
responsables de ces différentes SEM.
Cette adhésion unanime à l'idée que l'économie mixte est un outil pour les
collectivités territoriales est une réponse aussi à une attente forte.
Le développement, très heureux, des SEM et ce concours - ce mélange,
pourrait-on dire - entre le public et le privé, toujours sous le contrôle, bien
entendu, de la puissance publique, devrait trouver, dans ce texte, les moyens
de répondre à l'attente desdites collectivités.
Mais permettez-moi, pour conclure, de vous interroger, madame la ministre : ce
texte s'applique-t-il aux sociétés d'aménagement régional, les SAR, comme la
Compagnie Bas-Rhône - Languedoc ou encore la Compagnie d'aménagement des
coteaux de Gascogne ? Je pense que la réponse est positive, étant entendu que,
à mes yeux, ces SAR sont des SEM qui doivent répondre exactement aux mêmes
principes que les SEM locales que nous avons évoquées.
M. Robert Bret.
Oui, le texte s'applique aux SAR !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Tout à fait !
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Monsieur le sénateur, pour répondre à la question que
vous venez de me poser, ce texte s'applique en effet aux SAR.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cela a d'ailleurs été un apport des débats parlementaires
!
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 1er A. - I. - L'article L. 1522-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
- La participation des actionnaires autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 %
du capital social. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597
du 7 juillet 1983 sont abrogés.
« TITRE II
« STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 3. - I. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la
limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du
code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil
d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de
commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si,
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire
ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer
en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la
société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des
articles précités du code de commerce. » ;
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à
l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre,
de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de
président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie
mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du
code électoral. »
« 1°
bis
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des
fonctions qui les justifient. » ;
« 2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de
surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de
membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas
considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la
société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux
commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité
territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est
candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service
public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est
prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée,
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;
« 3°
Supprimé.
« 4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : ", et
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées
à la société d'économie mixte".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6, le mot :
"septième" est remplacé par le mot : "quatorzième".
« TITRE III
« ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
« TITRE IV
« OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
« Art. 6. - I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée
à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales
ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de
nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que,
éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société
;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le
montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du
groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article
L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 3°
bis
Les conditions dans lesquelles la personne publique
contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie
temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins
réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une
convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique
contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur
remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en
oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du
compte rendu annuel à la collectivité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention, librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-3. -
Dans le cas où une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la
réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale
dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie
conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois,
lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de
l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne
s'appliquent pas. »
« III. - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à
l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code
de l'urbanisme.
« IV. -
Supprimé.
« TITRE V
« COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« TITRE VI
« RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 11. - Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7. -
Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de
l'article 238
bis
du code général des impôts ayant pour objet exclusif
de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes
visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent
à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe
les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de
l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent article, et notamment les règles de plafond des concours des
collectivités territoriales. »
« Art. 13. - Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article
L. 112-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-9-1. -
Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5
du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L.
1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux
sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.
»
« Art. 15. -
Supprimé.
« Art. 15
bis.
- L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L.
5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque
le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence
territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes
membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est
issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les
attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce
ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma
de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma
de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six
mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son
appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai,
l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté
ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de
plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la
communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4
dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du
périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »
« Art. 15
ter.
- Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également
applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par
le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant
un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette
révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale. »
« Art. 16. -
Supprimé.
»
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Bret pour explication de vote.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je me félicite
à mon tour de ce que la commission mixte paritaire soit parvenue à surmonter
les dernières divergences qui subsistaient entre les deux chambres. Le vote
unanime des membres de la commission mixte paritaire met un terme à une
discussion intéressante durant laquelle le texte a encore été amélioré. Il est
bon que nos travaux aient abouti à un dispositif finalement acceptable par
l'ensemble des parties. C'est ce que souhaitaient les élus des collectivités
territoriales, toutes tendances politiques confondues.
Il était important de mener à bien cette réforme et de clarifier les relations
entre les élus et les SEM ; il était temps, même, compte tenu tout à la fois
des enjeux que représente l'intervention des collectivités locales dans
l'activité économique du pays et de l'évolution de l'intercommunalité, qui
suscite de nouvelles questions. C'est notamment vrai des missions d'aménagement
confiées aux EPCI ou encore du développement des services de transports urbains
dans le cadre de la loi relative à la solidarité et aux renouvellements
urbains.
Je souhaite, à mon tour, souligner le rôle qu'a joué notre rapporteur, M. Paul
Girod, pour parvenir à ce résultat.
Nous le confirmons aujourd'hui, nous sommes favorables à l'adoption du présent
texte et nous en souhaitons la promulgation la plus rapide, madame le ministre.
En effet, nous pouvons penser qu'avec la mise en oeuvre de cette proposition de
loi tout commence ou tout recommence pour des collectivités territoriales
désireuses, par leur action économique, de mieux répondre aux besoins de nos
populations.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte
élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je tiens à remercier nos collègues du soutien qu'ils viennent
d'apporter aux sociétés d'économie mixte.
Madame le ministre, quant à vos scrupules, permettez-moi un conseil : faites
confiance aux élus, et tout cela s'arrangera fort bien !
(Sourires.)
3
CONVENTION AVEC L'ALGÉRIE
RELATIVE AUX FRAUDES DOUANIÈRES
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 289, 2000-2001)
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance
administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la
répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux
pays. [Rapport n° 350 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, l'internationalisation des échanges et la mondialisation de
l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale
à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la coopération entre administrations
douanières, sans cesse approfondie et étendue, constitue l'un des éléments clés
de la stratégie des Etats pour lutter contre ce type de délinquance.
En ce qui concerne l'Algérie, cette coopération s'inscrit dans le cadre de la
convention d'assistance administrative mutuelle internationale, signée le 10
septembre 1985, à Alger, et entrée en vigueur le 1er octobre 1986.
Le but de cette convention est de faciliter l'échange de renseignements
portant sur les opérations irrégulières, les marchandises, les individus et les
moyens de transport suspects, ainsi que les fausses déclarations d'espèces,
d'origine ou de valeurs.
Le texte prévoit également la possibilité d'effectuer une surveillance
spéciale sur les individus, les marchandises, les moyens de transport et les
lieux de stockage suspects.
Quinze ans après l'entrée en vigueur de cette convention, il y a lieu de se
féliciter des résultats obtenus. Le bilan de l'assistance administrative entre
les douanes françaises et algériennes est encourageant : l'Algérie est le
premier partenaire maghrébin de l'administration française des douanes. Notre
pays en tire profit, et cette coopération peut être, par ailleurs, une réelle
contribution à la stabilisation de l'économie algérienne en favorisant un
meilleur contrôle des flux de marchandises.
Cependant, le dispositif ainsi mis en place s'est révélé insuffisant. Il ne
comporte, en effet, aucune disposition relative à la lutte contre le trafic de
stupéfiants. Le recours aux livraisons surveillées et la possibilité pour les
agents de l'une des parties d'assister à une enquête menée par des douaniers de
l'autre Etat ne sont pas non plus prévus.
C'est pourquoi les administrations douanières des deux Etats ont jugé
nécessaire de compléter la convention du 10 septembre 1985 par l'avenant signé
le 10 avril 2000.
Permettez-moi d'énumérer les dispositions nouvelles ainsi introduites par
l'avenant.
Le champ de la convention est étendu à la lutte contre le trafic de
stupéfiants et de substances psychotropes. A cette fin, le préambule vise
désormais expressément la convention des Nations unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et
son annexe. Un renvoi à la recommandation de l'Organisation mondiale des
douanes de 1953 relative à l'assistance administrative complète également le
préambule.
L'avenant introduit également dans la convention une définition des produits
stupéfiants et des substances psychotropes et prévoit qu'à la demande de l'une
des administrations une surveillance spéciale pourra être exercée sur les
opérations liées à ces trafics illicites.
La possibilité d'avoir recours aux livraisons surveillées est désormais
expressément prévue, de même que la possibilité de procéder à des enquêtes sur
demande de l'autre administration, d'interroger les personnes suspectes et
d'entendre des témoins.
Enfin, l'avenant autorise des agents des douanes à être présents lors des
enquêtes menées par l'autre administration douanière.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la
convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre
1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique populaire, visant la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2000, qui fait l'objet du
projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Estier,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers
collègues, le projet de loi que nous examinons - vous venez de le rappeler,
madame la ministre - vise à autoriser l'approbation de l'avenant à la
convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre la France
et l'Algérie, signée le 10 septembre 1985 et ayant pour objectif la prévention,
la recherche et la répression des fraudes douanières. L'avenant lui-même, qui a
été signé à Alger le 10 avril 2000, doit permettre d'accroître notre
coopération avec l'Algérie en matière douanière.
Cette coopération se fonde sur la convention de 1985, en vigueur depuis le 1er
octobre 1986, qui a permis d'instaurer des relations directes et l'échange de
renseignements entre les administrations douanières. Elle organise la
communication spontanée de renseignements sur les opérations irrégulières, sur
les individus fraudeurs et sur les moyens de fraude ; la communication
d'informations, à la suite d'une demande écrite, pour déceler des infractions
sur les documents de douanes ou sur des attestations d'origine ou de valeur ;
la mise en oeuvre, sur demande expresse, d'une surveillance spéciale
d'individus, de marchandises, de moyens de transport ou de lieux de stockage
suspects ; enfin, la possibilité d'utiliser devant les tribunaux les
renseignements requis et les documents produits par l'autre partie.
Classiquement, cette coopération n'est pas automatique et peut être refusée
lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à un intérêt
essentiel de l'une des parties.
Le bilan de l'application de la convention paraît positif. Le niveau des
demandes reste assez élevé, puisque l'on en recense entre 20 et 30 par an
depuis cinq ans. Elles sont essentiellement d'origine algérienne : en 2000, sur
22 dossiers, 18 étaient d'origine algérienne ; en 1999, on en comptait 19 sur
27 dossiers. Il s'agit principalement de demandes de nature commerciale visant
à vérifier l'authenticité de documents dans le cadre du commerce de voitures
d'occasion en provenance de France vers l'Algérie. Par ailleurs, les services
français se montrent satisfaits de leur coopération avec les douaniers
algériens.
Malgré ces bonnes relations, un problème d'importance croissante incite à
approfondir notre coopération et à nous doter des instruments juridiques
adéquats : il s'agit du trafic de stupéfiants. L'Algérie apparaît de plus en
plus comme un lieu de transit de la résine de cannabis, en provenance du Maroc
et à destination de la France et de l'Europe occidentale : alors qu'une
centaine de grammes avaient été saisis en 1997, on serait passé à près de 120
kilogrammes en 2000, découverts dans des véhicules ou des conteneurs. Ces
saisies sont effectuées essentiellement dans le port de Marseille et à
l'aéroport de Marignane, les produits provenant d'Algérie. Depuis 1997, aucune
saisie n'a été effectuée sur des substances en provenance de France et à
destination de l'Algérie.
Des quantités importantes de drogue ont également été saisies sur des
ressortissants algériens : plus de 200 kilogrammes de résine de cannabis et 672
comprimés d'ecstasy en 1999 ainsi que 244 doses de LSD en 2000. Contrairement,
toutefois, aux saisies dans les véhicules ou les conteneurs, les statistiques
ne font pas apparaître de tendance nette à la hausse, les prises restant
irrégulières d'une année sur l'autre.
L'avenant signé le 10 avril 2000 a donc pour objectif d'inclure dans la
convention de 1985 des dispositions permettant de faire face à ces nouveaux
défis. Ce texte est bref, puisqu'il compte six articles, et il est simple.
On peut en retenir deux éléments principaux. En premier lieu, il étend le
champ d'application de la convention de 1985 à la lutte contre le trafic des
produits stupéfiants et substances psychotropes tels que définis dans les
conventions internationales : c'est l'objet des trois premiers articles. En
second lieu, il introduit de nouveaux modes de coopération, par son article 4.
Les administrations douanières des deux parties pourront ainsi procéder
ensemble à des « livraisons surveillées » permettant d'identifier les personnes
impliquées dans les trafics de stupéfiants. Elles pourront également procéder à
des enquêtes à la demande de l'autre administration, à l'interrogation de
personnes suspectes ou de témoins. Des agents des douanes algériennes ou
françaises pourront être autorisés à être présents lors de l'enquête,
respectivement en France et en Algérie.
Ces avancées, qui ne résoudront évidemment pas toutes les difficultés, sont
néanmoins positives et particulièrement bienvenues. Elles renforcent la place
des douanes algériennes au premier rang des partenaires des douanes françaises
au Maghreb.
L'avenant s'inscrit également dans la reprise globale de notre coopération
avec l'Algérie, qui connaît depuis quelques mois un climat plus positif : la
très forte participation française à la foire d'Alger, en juin dernier, ou
encore le grand succès du colloque organisé en octobre, ici même, au Sénat, sur
les réformes accomplies en Algérie pour faciliter les investissements étrangers
en sont une illustration.
Sur le terrain, la France prépare la réouverture de ses consulats et de ses
centres culturels : le consulat général d'Annaba est ouvert, celui d'Oran le
sera prochainement. Le nombre de visas délivrés a triplé depuis 1997, pour
s'établir à 175 000 en 2000 ; le chiffre des 200 000 visas sera certainement
dépassé en 2001. L'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à
l'emploi et au séjour des ressortissants algériens a également été réactualisé
en février 2001.
Notre coopération culturelle, scientifique et technique s'est réorganisée
autour de cinq axes principaux : les formations supérieures ; la
restructuration de l'économie ; la santé ; l'aide aux collectivités
territoriales dans les secteurs de l'eau, des déchets et de l'aménagement
urbain ; enfin, le développement de partenariats dans les domaines de la
jeunesse et des sports.
Enfin, nos relations économiques avec l'Algérie sont en nette progression. Les
flux croisés ont représenté 38 milliards de francs en 2000. Les exportations
françaises progressent rapidement et atteignent 20 milliards de francs. Les
hydrocarbures représentent la quasi-totalité de nos importations, pour un
montant de 18 milliards de francs. Les entreprises françaises investissent de
nouveau et peuvent être, dans le cadre de partenariats, un appui très important
à la modernisation de l'économie algérienne.
Mes chers collègues, je profite de mon intervention pour signaler qu'à la
demande du groupe d'amitié France-Algérie, que j'ai l'honneur de présider, le
président du Sénat a accepté d'ouvrir un crédit de 300 000 francs pour venir en
aide aux victimes des inondations qui ont ravagé, voilà quelques semaines,
plusieurs quartiers d'Alger.
En conclusion, je crois utile l'approbation de cet avenant visant à accroître
la coopération douanière entre la France et l'Algérie pour mieux lutter contre
le trafic de stupéfiants et pallier les lacunes de la convention de 1985.
Je crois également cette approbation bienvenue au moment où la France et
l'Algérie cherchent à approfondir leurs relations bilatérales dans tous les
domaines, où la France souhaite accompagner l'Algérie sur le chemin des
réformes et du développement.
Je vous propose donc, mes chers collègues, l'adoption de ce projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre
1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi. »
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
4
ACCORD DE PROTECTION
ET D'ENCOURAGEMENT RÉCIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS AVEC LE CAMBODGE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 330, 2000-2001)
autorisant l'approbation d'un accord de protection et d'encouragement
réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge. [Rapport n° 41
(2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, l'accord d'encouragement et de protection réciproques des
investissements signé entre la France et le Cambodge a pour objet d'établir un
cadre juridique sûr qui permette de favoriser l'activité de nos entreprises
dans ce pays, qui, vous le savez, est sur la voie difficile mais prometteuse de
la paix civile et de la reconstruction.
Cet accord, signé le 13 juillet 2000 à Phnom Penh, est soumis aujourd'hui à
votre approbation. Il contient les grands principes qui figurent habituellement
dans les accords de ce type et qui constituent la base de la protection des
investisements telle que la conçoivent aujourd'hui les pays de l'OCDE.
Il prévoit l'octroi aux investisseurs d'un traitement juste et équitable,
conforme au droit international et au moins égal au traitement accordé aux
nationaux ou à celui de la nation la plus favorisée, à l'exclusion des
avantages consentis à un Etat tiers en raison de l'appartenance à une
organisation économique régionale.
Il assure une garantie de libre transfert des revenus et du produit de la
liquidation des investissements ainsi que d'une partie des rémunérations des
nationaux expatriés dans le cadre d'une opération d'investissement.
Le versement, en cas de dépossession, d'une indemnisation prompte et adéquate
est prévu, et les modalités de calcul du dédommagement sont précisées dans
l'accord.
Une clause de l'accord prévoit la faculté de recourir à une procédure
d'arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et le pays
d'accueil.
Enfin, l'approbation de cet accord permettra au gouvernement français
d'accorder, par l'intermédiaire de la Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur, la COFACE, sa garantie aux investissements que réaliseront
à l'avenir nos entreprises dans ce pays.
Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, cet accord offre aux
entreprises françaises désireuses d'être présentes au Cambodge des garanties
sérieuses qui sont de nature à minimiser le risque qu'elles encourent
inévitablement.
Je crois également utile de souligner l'intérêt que présente cet accord pour
nos rapports avec le Cambodge.
D'abord, il devrait avoir un effet incitatif sur nos entreprises, qui
pourraient ainsi être plus actives dans ce pays francophone. Certes, nos
relations commerciales ont commencé à reprendre de la substance depuis 1991,
mais le Cambodge n'est aujourd'hui que notre 118e client et notre 104e
fournisseur. Le volume de nos échanges s'est élevé à 700 millions de francs en
2000.
Ensuite, il convient d'espérer que l'accord permettra de remédier à cette
grave carence : la France n'est que le huitième investisseur étranger au
Cambodge. Nos entreprises n'ont ainsi investi que 13 millions de francs en
1999, et seules une douzaine de filiales de grands groupes sont réellement
présentes dans le pays. Les garanties fournies par l'accord devraient permettre
à des PME d'y prendre pied.
Enfin, et c'est probablement là l'élément essentiel, cet accord doit être
considéré comme une manifestation claire de notre soutien aux efforts du
Cambodge pour sortir de vingt-cinq années de guerre civile, de génocide
perpétré par les Khmers rouges, de destruction des infrastructures et de
retards accumulés. Il s'inscrit dans la continuité de l'action de la France en
faveur de la paix dans ce pays et de notre soutien financier à la
reconstruction de son économie.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du
Cambodge sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,
signé le 13 juillet 2000, qui a fait l'objet du projet de loi aujourd'hui
proposé à votre approbation.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian de La Malène,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Mes chers collègues, le Sénat est saisi, en première
lecture, d'un accord signé avec le Cambodge le 13 juillet 2000, cela vient
d'être rappelé, sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Avant de présenter très brièvement cet accord, je rappellerai succinctement la
situation politique et économique du Cambodge ainsi que l'action de la France
dans ce pays.
La situation du Cambodge s'est globalement stabilisée depuis la signature des
accords de Paris en 1991 et les élections législatives qu'ils avaient permises
en 1993. Ce n'est pas pour autant qu'elle peut être considérée comme dégagée
des incertitudes liées à un passé troublé et douloureux.
On peut cependant estimer que le pays, sous la houlette du Premier ministre
Hun Sen, accomplit de notables efforts pour instaurer un Etat de droit.
Ainsi, les élections législatives de juillet 1998, au cours desquelles le taux
de participation s'était élevé à plus de 90 %, ont amené un équilibre du
pouvoir entre le Premier ministre, Hun Sen ; le président de l'Assemblée
nationale, le prince Ranariddh, fils du roi Sihanouk ; et le président du
Sénat, secrétaire général du Parti du peuple cambodgien, dont le Premier
ministre est également issu. Cet équilibre a d'ailleurs été déterminant pour
l'admission du Cambodge au sein de l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est, l'ASEAN, en avril 1999.
Les prochaines échéances politiques sont les élections municipales, les
premières de ce type depuis le retour de la paix civile, qui auront lieu le 3
février 2002.
Il faut néanmoins souligner un climat de troubles qui n'est guère rassurant,
puisqu'on déplore déjà des violences.
Enfin, la loi instaurant un tribunal mixte, composé à la fois de magistrats
cambodgiens et de magistrats désignés par l'ONU, pour juger les dirigeants
khmers rouges encore vivants et emprisonnés a été adoptée au début de cette
année.
Sur le plan économique, le choix en faveur de l'économie de marché bénéficie
plus, et c'est probablement inévitable, aux populations urbaines, du moins à
certaines fractions d'entre elles, qu'à la paysannerie, dont le niveau de vie
reste très faible et soumis aux aléas naturels, comme les inondations.
L'appui constant de la France à la reconstruction du Cambodge s'est traduit
par l'intégration de ce pays, dès 1994, dans le champ de compétence du
ministère de la coopération.
Selon les données de l'OCDE, l'aide française représente environ 10 % de
l'aide internationale reçue par le Cambodge, que ce soit par le biais des
protocoles du Trésor, de l'Agence française de développement, ou du ministère
des affaires étrangères. Il faut en effet relever que ce pays continue à vivre
sous « perfusion » internationale : en 2001, l'aide extérieure représentera 33
% du budget du Cambodge, qui s'élève à 643 millions de dollars, dont 635
millions pour l'Etat et 8 millions pour les collectivités territoriales.
L'accord d'encouragement et de protection des investissements entre la France
et le Cambodge, signé le 13 juillet 2000, est le onzième accord de ce type
conclu par le Cambodge depuis 1994. Outre les pays riverains, comme la
Malaisie, la Thaïlande, la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Indonésie et
les Philippines, certains pays occidentaux ont précédé la France, comme la
Suisse en 1996, les Etats-Unis, l'Allemagne en 1999 et les Pays-Bas. Du côté de
la France, ce sont quatre-vingts conventions comparables qui ont été
précédemment conclues avec divers Etats.
Le champ d'application de l'accord, défini à l'article 1er, reprend les
clauses en vigueur classiques : les parties souscrivent des engagements visant
à favoriser mutuellement les investissements. Concrètement, cet accord régira
surtout les investissements français au Cambodge, faute de capacités
financières suffisantes pour que ce pays puisse investir hors de ses
frontières.
Les principes qui régissent cet accord ne dérogent pas aux caractéristiques de
ce type d'engagement : traitement équitable accordé aux investisseurs de
l'autre partie et équivalent à celui qui est accordé à la nation la plus
favorisée, liberté des transferts, indemnisation adéquate en cas de
dépossession et recours possible à une procédure d'arbitrage international en
cas de différend entre investisseur et Etat hôte ou entre les parties
contractantes.
Les autorités cambodgiennes ont achevé les procédures de ratification de cet
accord et en ont adressé les instruments à la France le 31 juillet dernier. La
commission des affaires étrangères vous engage à adopter à votre tour le projet
de loi de ratification de cet accord, en souhaitant que le cadre juridique
qu'il institue contribuera à donner une place accrue aux investissements
français au Cambodge.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de l'accord de
protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du
Cambodge, signé à Phnom Penh le 13 juillet 2000, et dont le texte est annexé à
la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.
5
CONVENTION AVEC CUBA RELATIVE
AU TRANSFÈREMENT
DE PERSONNES CONDAMNÉES
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 431, 2000-2001)
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au
transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine
(ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 142 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, la France et Cuba, déjà liés par le traité d'extradition du 3
janvier 1925 et la convention d'entraide pénale du 22 septembre 1998, adoptée
en juin dernier par votre assemblée, ont signé le 21 janvier 2000 une
convention de transfèrement destinée à compléter leurs relations
judiciaires.
Cuba souhaitait entreprendre des négociations en ce domaine à cause du coût de
l'entretien des prisonniers étrangers, et alors que le nombre de Français
condamnés par la justice cubaine risquait, malheureusement, de s'accroître du
fait du développement de certaines dérives liées au tourisme et du trafic de
stupéfiants.
La partie cubaine a cependant souhaité limiter, par un échange de lettres, les
demandes de transfèrement des condamnés de nationalité cubaine à ceux de ses
ressortissants résidant de façon permanente sur le territoire de l'Etat cubain,
ce qui exclut du champ d'application de la convention les exilés de nationalité
cubaine.
Cet instrument reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du
Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes
condamnées. Il vise, par un mécanisme simple, l'objectif de la réhabilitation
et de la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur
peine dans le pays dont ils sont ressortissants.
Organisé en dix-sept articles, l'accord fixe les règles relatives au
transfèrement ainsi qu'à l'exécution des peines, hormis celles qui résultent
d'infractions militaires. Le transfèrement peut être demandé par les ministères
de la justice ou par le condamné lui-même. Le consentement de toutes les
parties détermine la mise en oeuvre du transfèrement, qui est soumis à la
réunion de plusieurs conditions comme la double incrimination, la détermination
de la nationalité de la personne à transférer, la durée de la condamnation
restant à purger ou le caractère exécutoire et définitif du jugement.
La convention se fonde sur cinq grands principes généraux désormais classiques
dans ce type d'instrument.
La décision de condamnation est exécutée par l'Etat d'exécution sans procédure
particulière dès lors que la sanction est conforme aux dispositions du droit
interne de ce dernier.
La faculté est laissée à l'Etat d'exécution de mettre la condamnation en
conformité avec les dispositions pertinentes de sa législation ou, autant que
possible, de l'adapter mais sans aggraver la situation du condamné.
La règle
non bis in idem
doit être respectée, afin d'éviter que le
condamné ne purge plusieurs fois une condamnation pour les mêmes actes ou
omissions.
La responsabilité de l'exécution de la condamnation, y compris les décisions
qui y sont relatives telles que la grâce, l'amnistie ou la commutation de
peine, incombe à l'Etat de condamnation.
A la suite d'une de ces décisions ou d'une mesure autre prise par l'Etat de
condamnation comme la remise de peine ou la libération conditionnelle, la
cessation de l'exécution de la condamnation relève de l'Etat d'exécution.
En autorisant, sous certaines conditions, les détenus à purger leur peine dans
le pays dont ils sont ressortissants, la convention ne peut que faciliter leur
réadaptation et leur réinsertion sociale. A cet égard, et bien qu'elle ne
concerne actuellement qu'un seul de nos ressortissants emprisonnés depuis 1996,
elle pourra également s'appliquer aux condamnations prononcées avant son entrée
en vigueur.
La conclusion de cet accord marque donc une étape supplémentaire dans le
renforcement de la coopération judiciaire avec Cuba.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention
qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers
collègues, je ne présenterai pas le contenu de la convention soumise à notre
approbation, Mme la ministre l'ayant fait d'une manière excellente ; je
voudrais, à cette occasion, vous livrer une réflexion sur Cuba, et notamment
souligner que cette convention relative au transfèrement de personnes
condamnées aux fins d'exécution de la peine ne peut que renforcer la
coopération entre Cuba et notre pays.
Au-delà de son intérêt pour les condamnés des deux pays, elle traduit en effet
notre volonté de rompre l'isolement et le blocus dont Cuba est depuis trop
longtemps la victime.
Le président Fidel Castro, à mon avis, ne représente plus un danger pour ses
voisins, et encore moins pour les Etats-Unis. Certes, Cuba a beaucoup de retard
en ce qui concerne les droits de l'homme. La force militaire extérieure, dans
un passé qui n'est pas tellement éloigné, a montré ses limites. Il paraît donc
plus réaliste d'aider ce pays et son régime à progresser vers la démocratie.
Je me réjouis donc de la récente évolution des Etats-Unis, qui ont
volontairement ouvert une brèche dans le blocus qui asphyxie Cuba. Le bateau
venu des Etats-Unis ravitailler Cuba signifie-t-il cependant la fin du blocus
ou n'est-ce qu'une simple parenthèse, vite ouverte et vite fermée ? Bien sûr,
mes voeux vont vers la première hypothèse !
Je veux souligner l'importance de cette convention sur le plan humain et
humanitaire. Elle permet le rapprochement des condamnés et de leur familles. En
outre, en plaçant les condamnés dans un contexte pénitentiaire qui ne les coupe
pas de leur pays, elle évite la double sanction qui accompagne trop souvent
l'incarcération à l'étranger, à la sanction prononcée s'ajoutant l'éloignement
dans un pays dont la langue n'est pas forcément maîtrisée et où les familles
n'ont souvent pas les moyens de se rendre.
Cette convention me paraît équilibrée. En effet, elle prend en compte le désir
du condamné et l'avis des Etats concernés. Cuba a souhaité, vous l'avez dit,
madame la ministre, limiter l'application de cette convention à ses
ressortissants résidant en permanence sur son territoire. Je comprends cette
prudence, mais elle me paraît plus théorique que fondée sur un risque réel. En
effet, je vois mal des dissidents cubains, vivant aux Etats-Unis et condamnés
en France, demandant à purger leur peine dans une prison de Fidel Castro ! En
revanche, je trouve tout à fait réaliste que la France n'ait pas retenu une
telle restriction.
Je terminerai en constatant que de nombreuses conventions, bilatérales ou
multilatérales, et souvent de plus large portée, sont soumises à notre
approbation. Nous les approuvons puis nous en perdons la trace...
Madame la ministre, ne pourrait-on pas un jour disposer d'un bilan sur le
devenir des conventions ? Nous aimerions en effet savoir si elles sont
appliquées, et comment.
Ces conventions sont accompagnées d'une étude d'impact, ce qui est bien, mais
ne pourrait-on pas envisager qu'elles fassent, au bout de trois ou quatre ans,
l'objet d'une étude sur leur application faisant le point sur leur efficacité
?
Je vous prie de m'excuser d'avoir ainsi largement dépassé le cadre de la
présente convention, laquelle, je me permets de l'indiquer, a été acceptée à
l'unanimité par la commission des affaires étrangères.
(Applaudissements.)
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Monsieur le rapporteur, votre observation est tout à
fait judicieuse. J'en ferai part au ministre des affaires étrangères. Je
suggère d'ailleurs que la commission des affaires étrangères inscrive ce point
à l'un de ses ordres du jour, ce qui permettrait peut-être au Gouvernement de
saisir nos partenaires pour qu'un état des lieux de l'application des
conventions puisse être établi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution
de la peine (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 21 janvier
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
6
CONVENTION D'EXTRADITION
AVEC LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 432, 2000-2001)
autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.
[Rapport n° 139 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, la France et Saint-Domingue sont liées par la convention d'entraide
pénale du 14 janvier 1999, que votre assemblée a approuvée en juin dernier.
La convention d'extradition du 7 mars 2000 qui est aujourd'hui proposée à
votre approbation résulte d'une initiative française suscitée par le constat
suivant : la situation géographique de Saint-Domingue dans les Caraïbes
risquait d'en faire un lieu de blanchiment de l'argent sale ; en outre, la
pratique laxiste des mesures d'expulsion permettait aux délinquants étrangers
de trouver refuge dans un autre pays.
Dans le souci d'améliorer son image internationale alors qu'un tourisme
européen de masse s'y développe, la République dominicaine a accepté de signer
cet accord.
L'économie générale de cet instrument s'organise en vingt-quatre articles
reflétant les dispositions habituelles en la matière, tirées principalement de
la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention
franco-uruguayenne de 1996.
La convention oblige les parties, selon le principe de la double
incrimination, à se livrer toute personne poursuivie ou condamnée par les
autorités compétentes de l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à
extradition. L'extradition est soumise à la double condition que la peine
encourue ne soit pas inférieure à deux ans d'emprisonnement et qu'en cas de
condamnation la durée de la peine à exécuter soit supérieure à six mois.
Ce texte contient les dispositions désormais classiques relatives aux cas de
refus de l'extradition qui doivent être motivés et notifiés à l'Etat requérant
: refus d'extrader ses propres nationaux, les accusés devant être jugés par un
tribunal d'exception ou lorsque l'action publique est prescrite.
En outre, l'Etat requis conserve également un droit de refus sur la base de
considérations humanitaires ou du caractère discriminatoire eu égard à la race,
à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques de la personne
réclamée.
Enfin, la faculté de refuser l'extradition est reconnue aux deux Etats
lorsqu'il incombe aux tribunaux de l'Etat requis de connaître de l'infraction
pour laquelle l'extradition est demandée.
La clause traditionnelle de sauvegarde conditionnant l'extradition à
l'obtention d'assurances jugées suffisantes que la peine de mort ne sera ni
prononcée, ni exécutée a été inscrite à titre de précaution dans la convention,
la République dominicaine ayant abolie la peine de mort en 1966.
Les autres dispositions du texte rappellent le principe
non bis in idem
et celui de la spécialité de l'extradition ; elles précisent les conditions de
recevabilité des demandes, leurs formes, leurs contenus et leurs modes de
transmission par la voie diplomatique. La mise en oeuvre de l'ensemble de la
procédure revient aux ministères de la justice, désignés comme autorités
centrales.
Ainsi, cette convention d'extradition complète le dispositif de coopération
judiciaire avec la République dominicaine, qui, il convient de le souligner,
fait partie de la zone de solidarité prioritaire de notre coopération et a déjà
pu, à ce titre, bénéficier du savoir-faire français dans ce domaine.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention
d'extradition qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre
approbation.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia,
en remplacement de M. Hubert Durard-Chastel, rapporteur de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Monsieur le
président, madame la ministre, mes chers collègues, la convention d'extradition
entre la France et la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000,
permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays sur les
plans juridique et diplomatique.
Comme vous l'avez souligné, madame la ministre, elle comble tout d'abord un
vide juridique, aucune convention ne liant à ce jour les deux pays. Les
demandes d'extradition faisaient donc jusqu'à présent l'objet de négociations
au cas par cas.
Cette convention est extrêmement classique ; elle reprend les dispositions de
la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 du Conseil de
l'Europe et des conventions signées avec d'autres pays latino-américains, comme
le Mexique ou le Paraguay.
Les deux parties « s'engagent à se livrer réciproquement toute personne qui,
se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une
infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté
comme conséquence d'une infraction pénale ».
L'extradition est refusée dès qu'elle est demandée pour des motifs contraires
aux principes de notre droit, qu'il s'agisse de motifs politiques, religieux,
raciaux ou de nationalité. Lorsque la personne requise est un national,
l'extradition n'est pas accordée, mais chaque Etat s'engage à le juger
lui-même.
Enfin, l'extradition peut être refusée si la personne demandée encourt une
condamnation à la peine capitale ou si son extradition risque d'avoir pour elle
des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son état de santé
ou de son âge.
Cette convention présente aussi, pour notre pays, un intérêt diplomatique et
économique. En effet, la République dominicaine est notre deuxième partenaire
économique dans les Caraïbes, après Cuba, et connaît une croissance économique
soutenue, fondée sur le tourisme et le développement de zones franches, un peu
sur le modèle de l'île Maurice.
Politiquement, la présente convention marque la volonté de la France de nouer
des liens plus étroits, alors que, depuis 1996 et la fin de la période
Balaguer, Saint-Domingue poursuit son chemin vers la démocratie et
l'affermissement de l'Etat de droit. L'Europe appuie d'ailleurs cette démarche
: au titre du neuvième FED - le Fonds européen de développement -,
Saint-Domingue bénéficiera de près de 180 millions d'euros, dont 30 millions de
reports de crédits du huitième FED.
Pour la République dominicaine, la signature de cette convention correspond au
désir d'entretenir des relations extérieures plus diversifiées et plus
autonomes que par le passé, c'est-à-dire moins tournées vers les Etats-Unis et
plus orientées vers l'Europe et les pays de la région des Caraïbes.
En conclusion, je crois que le Sénat ne peut qu'approuver le contenu de cette
convention, qui permet de compléter le dispositif existant en matière
d'extradition et de conforter nos liens avec Saint-Domingue. C'est pourquoi, au
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de
loi.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de la convention
d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000, et
dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le texte a été adopté à l'unanimité.
7
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS
DANS LES CONFLITS ARMÉS
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 437, 2000-2001)
autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
[Rapport n° 140 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les
sénateurs, de nombreux conflits surviennent malheureusement en divers points de
la planète. Ce sont le plus souvent des guerres civiles ou des affrontements
armés internes, qui déstructurent toutes les composantes de la société,
notamment les familles. Les populations civiles en sont les premières victimes,
et des adolescents, voire des enfants, garçons et filles, sont contraints d'y
participer : on les appelle les « enfants-soldats ».
La communauté internationale, qui a pris, à l'exception regrettable des
Etats-Unis, avec l'adoption de la convention internationale des droits de
l'enfant de 1989 et sa ratification presque universelle, l'engagement solennel
de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, a voulu renforcer la protection
dont doivent bénéficier les enfants impliqués dans des conflits armés.
La convention de 1989 présentait cependant l'inconvénient de fixer à quinze
ans, ce qui est trop jeune, l'âge minimal pour la participation des enfants aux
conflits. En conséquence, la Commission des droits de l'homme a mené des
négociations laborieuses, entre 1994 et 2000, pour parvenir au protocole
facultatif aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.
Ce protocole, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 mai
2000, entrera en vigueur le 12 février 2002, la dixième ratification ayant été
enregistrée le 12 novembre dernier.
Ce nouvel instrument instaure, pour les Etats, le devoir de prendre toutes les
mesures possibles afin que les enfants et les adolescents de moins de dix-huit
ans ne participent pas directement aux conflits.
En outre, une disposition prévoit que l'enrôlement obligatoire est lui-même
limité aux adolescents ayant atteint l'âge de dix-huit ans.
Enfin, s'agissant de l'enrôlement volontaire, les Etats doivent relever d'un
certain nombre d'années l'âge minimal de l'engagement par rapport à ce que
prévoit la convention relative aux droits de l'enfant. Cette disposition est
moins ambitieuse que ne le souhaitait la France, qui avait défendu l'idée selon
laquelle le protocole devrait être plus précis et plus contraignant, en
prévoyant que l'engagement volontaire ne pourrait avoir lieu avant dix-sept
ans.
Les Etats sont tenus de déposer, au moment de la ratification, une déclaration
contraignante indiquant l'âge minimal à partir duquel ils autorisent
l'engagement volontaire. Une dernière garantie réside en l'obligation, pour
l'Etat permettant l'engagement volontaire avant l'âge de dix-huit ans, de
s'enquérir de la réelle volonté de l'enfant, de l'autorisation parentale, de la
preuve de l'âge et, enfin, de la pleine et entière conscience des charges liées
à la carrière militaire. Le suivi de l'application par chaque Etat partie sera
assuré par le comité aux droits de l'enfant, dans les mêmes conditions que
celles qui sont relatives à la convention des droits de l'enfant elle-même.
Il convient peut-être de préciser, pour répondre à certaines interrogations,
que cet instrument de nature juridique n'est pas le seul à avoir été mobilisé
par les Nations unies pour lutter contre le fléau des enfants-soldats.
Sur le plan politique, tout d'abord, à la suite du rapport de 1996 de Graça
Machel, un représentant spécial du secrétaire général, M. Olara Otonnu, a été
désigné pour coordonner l'action internationale en ce domaine. C'est aussi
l'une des préoccupations constantes du Conseil de sécurité, qui a adopté, le 20
novembre dernier, une résolution très complète démontrant la détermination de
la communauté internationale et laissant espérer d'autres étapes plus
contraignantes.
Sur le plan opérationnel, ensuite, ce problème constitue l'un des sept
domaines d'action prioritaires de l'UNICEF, le
United Nations children's
fund,
qui pilote un programme spécial. C'est ainsi que 3 200
enfants-soldats ont été libérés au Soudan en mars dernier. La France, pour sa
part, contribue à ce programme pour l'Afrique centrale et l'Afrique de
l'Ouest.
Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs
les sénateurs, les principales observations qu'appelle le protocole faisant
l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Danielle Bidard-Reydet,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers
collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées a bien entendu approuvé le projet de loi autorisant la ratification du
protocole relatif aux enfants impliqués dans les conflits armés.
Nous constatons, hélas ! au travers de l'actualité des conflits, que les
enfants sont de moins en moins épargnés par la guerre et ses conséquences.
Ainsi, en Afrique, l'Angola ou la République démocratique du Congo comptent au
nombre des exemples les plus frappants de cette situation catastrophique. Plus
près de nous, dans les Balkans, les conflits de la dernière décennie ont aussi
entraîné leur lot de victimes parmi les enfants.
Aux dommages directs subis par les enfants, atteints dans leur chair ou au
travers de leurs proches, s'ajoute un impact plus durable sur les sociétés
fragilisées par une situation de guerre chronique : profonde déstructuration de
la famille et des communautés traditionnelles, du système éducatif, des
services de santé et des institutions sociales.
Comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, l'une des situations les plus
difficiles est celle des « enfants-soldats » : d'après les estimations des
Nations unies, 300 000 d'entre eux seraient actuellement engagés dans des
forces armées, bien plus souvent par obligation que de leur plein gré.
Au regard des normes internationales actuellement en vigueur, le protocole que
nous examinons aujourd'hui permet une avancée très significative, puisqu'il
proscrit l'enrôlement obligatoire et la participation aux hostilités des
enfants de moins de dix-huit ans. Il ouvre également la voie à un relèvement de
l'âge minimal pour l'engagement volontaire dans les armées.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a
donc approuvé ce texte, qui s'inscrit dans un mouvement de mobilisation plus
large de la communauté internationale en faveur des enfants touchés par les
conflits armés. Il s'agissait, d'ailleurs, de l'un des principaux points à
l'ordre du jour de la session extraordinaire des Nations unies qui devait
précéder, au mois de septembre, l'ouverture de l'Assemblée générale, session
finalement annulée du fait des attentats survenus la semaine précédente à New
York.
La commission a cependant constaté que ce protocole venait après beaucoup
d'autres textes portant sur le même sujet, que j'ai d'ailleurs énumérés dans
mon rapport écrit. Ils ont été adoptés aussi bien dans le cadre des conventions
de Genève que par l'Organisation internationale du travail ou par des
organisations régionales, mais ils semblent malheureusement produire peu
d'effets sur le terrain, le bilan des enfants victimes des conflits
s'alourdissant chaque jour un peu plus.
Je crois que l'ONU elle-même a conscience de la difficulté. Ainsi, le
représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits
armés, M. Otunnu, dressait voilà quelques mois le constat suivant : « Il existe
un arsenal impressionnant d'instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme et au droit humanitaire qui tendent à protéger les enfants des
conséquences de la guerre [...] mais les parties à un conflit n'en continuent
pas moins à transgresser ces normes. Les règles internationales sont violées
impunément [...] le moment est venu pour la communauté internationale de
réorienter son énergie et de passer de la tâche juridique qui consiste à
édicter des normes au projet politique qui est de veiller à leur application et
à leur respect sur le terrain ».
La commission des affaires étrangères fait sien ce constat et insiste, madame
la ministre, pour que cet appel soit entendu. Elle souhaite qu'un effort
beaucoup plus accentué soit consenti afin d'instituer des mécanismes de
contrôle efficaces et de traduire dans les faits les textes que nous votons.
Il est certes très important de réunir la communauté internationale autour de
normes protectrices, mais il est indispensable de nous impliquer avec force
dans leur mise en oeuvre, faute de quoi les instruments internationaux
perdraient toute crédibilité.
C'est donc en souhaitant qu'un bilan plus approfondi du degré d'application
des textes déjà en vigueur soit établi que la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées a émis un avis favorable à
l'adoption de ce projet de loi.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée la ratification du protocole
facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
8
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT CONCERNANT LA VENTE
D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 438, 2000-2001)
autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux
droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants. [Rapport n° 145
(2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est saisi de
ce protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants à un moment éminemment symbolique
puisque vient de prendre fin au Japon le deuxième congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Je suis rentrée de
Yokohama voilà quelques heures. Ce congrès s'est terminé par un engagement
global amélioré par rapport au texte initial, puisque la notion d'exploitation
sexuelle a été étendue à toutes les formes de violence sexuelle, commerciale,
certes, mais aussi à toutes les formes de violence de proximité : inceste,
violence intrafamiliale, pédophilie institutionnelle, auxquelles s'ajoutent
aussi toutes les formes de violence liées aux coutumes, et les pays du Sud ont
été très attentifs à l'extension de la notion de violence sexuelle à tout ce
qui concerne les mariages précoces forcés, les mutilations sexuelles et toutes
les autres coutumes qui exploitent sexuellement les enfants, les filles en
particulier.
L'ordre du jour ne permet pas que je m'étende plus avant sur le déroulement de
cette conférence qui rassemblait 3 000 participants venant de 128 pays. Des
témoignages d'enfants, d'adolescents et d'organisations non gouvernementales
ainsi que de nombreux ministres chargés de la protection de l'enfance, le
caractère criminel et clandestin des pratiques dont les enfants sont victimes,
les obstacles que doivent surmonter tous les acteurs, tant publics que privés,
pour y faire échec, les difficultés rencontrées pour dégager des lignes
d'action communes contre l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses
formes ont nourri cette importante rencontre internationale, qui s'est terminée
par des engagements précis.
Tout cela nous montre à quel point nous devons exercer sur tous les fronts,
nationaux et internationaux, une pression sans relâche contre ce que les
organisateurs du congrès, au nombre desquels, bien sûr, le Gouvernement
japonais mais aussi l'UNICEF et l'ECPAT - Ending child prostitution pornography
and trafficking -, une grande organisation qui lutte en particulier contre le
tourisme sexuel, considèrent comme un « acte de terrorisme à l'égard des
enfants ». Je crois, pour ma part, et je l'ai dit au nom de la France, que
cette expression n'est pas excessive au regard des composantes de ces violences
sexuelles commises sur les enfants, à savoir la violence, la peur, la loi du
silence et les traumatismes profonds qu'elles engendrent.
Pour votre information, le texte du discours que j'ai prononcé au nom de la
France à Yokohama sera remis au secrétariat du service de la séance, afin qu'il
puisse être diffusé parmi vous.
Dans ces circonstances, le projet de loi autorisant la ratification du
protocole facultatif concernant la vente d'enfant, la prostitution des enfants
et la pornographie impliquant des enfants revêt une importance particulière,
car il n'existait aucun instrument à portée universelle abordant précisément
ces thèmes.
Nous nous réjouissons que ce texte, déjà signé par tous les pays de l'Union
européenne, puisse entrer en vigueur le 18 janvier prochain.
C'est, tout d'abord, bien sûr, un texte à vocation répressive : sa première
avancée est de reconnaître que toutes les formes d'exploitation des enfants
sont des crimes, qu'il s'agisse de la vente d'enfants dans des objectifs divers
- fins sexuelles, transfert d'organes à titre onéreux, travail forcé - de la
prostitution ou de toute implication liée à du matériel pornographique
impliquant des mineurs.
Si les dispositions d'extraterritorialité prévues par le texte à l'article 4
sont déjà présentes dans la législation française depuis la loi du 17 juin
1998, il n'en n'était pas de même pour certains motifs d'incrimination. C'est
pourquoi, je le rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez
récemment adopté une mesure législative créant un délit autonome à l'encontre
des clients de prostitués de moins de dix-huit ans. Cette nouvelle
incrimination vise à accroître les moyens d'action publique pour la protection
de l'enfance, comme M. le Premier ministre l'avait annoncé lors des états
généraux de la protection de l'enfance que j'avais réunis le 15 novembre
dernier. J'ajoute que, pour être en conformité avec ce protocole, les députés
ont adopté un amendement - le Sénat en sera prochainement saisi - permettant
d'incriminer la détention de matériel pédopornographique, alors qu'aujourd'hui
notre législation ne permet de poursuivre que le recel.
Mais ce texte établit également - c'est là sa deuxième avancée - que les
enfants embrigadés dans ces pratiques sont des victimes. Les Etats parties
doivent prendre les mesures nécessaires pour les protéger tout au long des
procédures et pour leur apporter toute l'aide psychologique, sociale et
médicale nécessaire.
Il encourage des actions de prévention, d'information et souligne l'intérêt
d'une coopération internationale active pour lutter contre les facteurs tels
que la pauvreté, le sous-développement et la sous-information des familles.
C'est ainsi - j'ai le plaisir de l'annoncer au Sénat - que le Gouvernement
français va mettre en place une action de coopération avec la Roumanie en
particulier, avec l'idée d'informer les familles du sort de leurs enfants sur
les trottoirs parisiens. Très souvent, en effet, il suffit d'informer les
familles pour qu'elles surveillent davantage les enfants, qu'elles les
retiennent et qu'elles soient informées des mensonges des différents
trafiquants. Ce texte, qui vous est soumis, représente donc un progrès très
important pour la lutte contre les atteintes les plus graves à l'égard des
enfants. Il constitue le seul instrument universel dont l'objet est
d'incriminer de telles atteintes ; il permet les poursuites contre leurs
auteurs ; il encourage la coopération internationale. En effet, à la différence
de la convention contre la criminalité transnationale organisée et de son
protocole, ayant pour objet de lutter contre la traite des êtres humains,
adoptés le 15 novembre 2000 et qui devraient être bientôt soumis à votre
examen, et visant les activités d'un groupe criminel, le présent protocole
s'applique même si l'infraction est commise par un seul individu.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les
principales observations qu'appelle ce protocole très important.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers
collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées a approuvé le protocole relatif à la vente d'enfants, à la prostitution
des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.
Vous l'avez rappelé, madame le ministre, c'est un texte à vocation répressive,
destiné à uniformiser et à généraliser sur le plan international les
incriminations pénales en la matière. Il montre aussi la prise de conscience de
la communauté internationale sur ces formes particulièrement choquantes
d'exploitation des enfants.
Vous avez évoqué le deuxième congrès mondial contre l'exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales, qui s'est tenu à Yokohama. Nous sommes
heureux que vous mettiez à notre disposition l'intervention que vous y avez
prononcée, qui sera bien sûr diffusée. Au cours de ce congrès ont été rappelées
avec force l'ampleur des situations inacceptables et leur extrême gravité au
regard du respect de la dignité de la personne humaine et des droits
élémentaires des enfants.
Il s'agit aussi d'une prise de conscience politique du fait que, parallèlement
au développement des règles relatives aux flux économiques et à la circulation
des idées, apparaissent des flux relatifs à la clandestinité, à la drogue et à
la prostitution, qui frappent de plus en plus, notamment parmi les enfants.
Nous devons aussi soutenir le fait que la notion d'exploitation sexuelle ait
été étendue à toutes les formes de violence contre les enfants. Au regard de la
dimension culturelle, et notamment coutumière, d'un certain nombre de
pratiques, nous devons faire preuve de pédagogie, d'information, de
sensibilisation et d'accompagnement en vue sinon de moderniser les
comportements, tout au moins de les rendre conformes à la philosophie de notre
siècle.
Nous sommes d'autant plus attachés à une telle mobilisation que ces phénomènes
se développent d'une façon préoccupante.
Nous percevons bien que la fragilisation d'un certain nombre de sociétés
frappées par la pauvreté, quasiment par l'exclusion, quelquefois, d'un système
d'enrichissement mondial est aujourd'hui une source permanente de victimes,
notamment des enfants. On assiste à une extension des réseaux criminels
transnationaux.
Vous avez parlé d'« acte de terrorisme à l'égard des enfants ». Il faut
effectivement soutenir le message très fort selon lequel toute personne qui
s'attaque à un enfant à des fins pornographiques est un criminel qui commet un
acte de terrorisme contre la pureté enfantine.
Au-delà de la répression, qui est bien sûr tout à fait nécessaire, nous devons
réfléchir à un large ensemble de mesures d'information, de sensibilisation, de
prévention et de coopération. Il est clair qu'un enfant ne peut pas être un
produit, il est d'abord et avant tout un projet. Encore faut-il que ses parents
aient un projet pour eux-mêmes et pour leur environnement.
L'intérêt des conventions internationales est d'inciter les pays qui n'ont pas
encore de législation satisfaisante sur le sujet à combler leurs lacunes. Il
s'agit aussi et surtout de permettre une approche relativement uniforme de ces
questions et d'assurer une coopération judiciaire plus efficace.
Il est vrai que la présente convention a donné lieu à un certain nombre de
débats sur son champ d'application afin de déterminer s'il devait être étendu à
l'adoption ou simplement se limiter à la violence. Le choix a été fait de le
limiter à la violence. Il est un certain nombre de domaines dans lesquels la
voix de la France me paraît utile.
Parmi les textes déjà nombreux qui abordent la lutte contre l'exploitation des
enfants, en particulier la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant
et la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail sur
l'élimination des pires formes de travail des enfants, le protocole adopté le
25 mai 2000 garantit que l'ensemble des comportements d'exploitation des
enfants feront bien l'objet d'une incrimination pénale précise, correspondant à
une définition homogène dans chaque Etat partie.
Je ne reviens pas sur le dispositif du protocole, que vous avez vous-même
exposé, madame le ministre. Je soulignerai l'intérêt que nous porterons à
l'expérience que vous allez lancer quant à l'information des parents en
Roumanie. Effectivement, un certain nombre d'enfants qui s'échappent d'un
quotidien quelque peu difficile font croire à leurs familles restées sur place
qu'ils ont un avenir et qu'ils exercent une profession tout à fait respectable
et digne. Lorsque l'information est véhiculée, il y a effectivement un retour
au pays, salutaire pour l'enfant et sa dignité.
En ce qui concerne la France, j'ai détaillé dans mon rapport écrit notre
législation pénale qui est d'ores et déjà conforme au protocole, ou du moins à
l'ensemble de ses prescriptions obligatoires. L'amendement adopté au Sénat le
21 novembre dernier et prévoyant une nouvelle infraction spécifique pour
poursuivre les clients de prostitués âgés de quinze à dix-huit ans s'inscrit
pleinement dans la logique du présent protocole.
Nous souhaitons que, grâce à cet instrument international, d'autres pays
adaptent leur législation pénale pour combattre plus efficacement un fléau qui
devient de plus en plus inacceptable. La commission des affaires étrangères
vous demande, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi autorisant la
ratification de ce protocole.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le deuxième
congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants qui se déroule
actuellement, et jusqu'à ce soir, à Yokohama constitue à la fois un facteur
d'espoir et un sujet d'inquiétude.
C'est un facteur d'espoir, parce qu'il a permis la mobilisation sans précédent
autour de cette atteinte intolérable à la personne des enfants que constituent
les atteintes sexuelles : plus de 3 000 participants de 132 Etats sont réunis,
qui représentent des délégations ministérielles, des ONG, organisations non
gouvernementales, l'ONU, le secteur privé, les journalistes et les jeunes.
C'est aussi un sujet de préoccupation, parce qu'il nous montre que, loin
d'avoir été éradiqués, les phénomènes de traite, de prostitution et de
pornographie enfantine sont en constante augmentation, non seulement dans les
pays en développement mais également dans les pays développés. Chaque année,
des millions d'enfants sont « vendus et achetés comme du bétail et deviennent
les esclaves sexuels », dénonçait encore hier Carol Bellamy, directrice
générale de l'UNICEF.
Il nous faut, hélas ! constater que, en regard du congrès de Stockholm, il y a
cinq ans, le développement des technologies de communication a contribué à cet
essor inquiétant de l'exploitation des enfants. Je pense, entre autres
technologies, aux procédés internet.
Le protocole du 25 mai 2000 soumis aujourd'hui à notre ratification va
incontestablement dans le bon sens. Il s'inscrit dans le cadre des textes
internationaux, déjà ratifiés, comme la convention n° 182 de l'Organisation
internationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants, ou
en cours, comme la convention contre la criminalité transnationale du 15
novembre 2000 et son protocole additionnel sur la traite des êtres humains, qui
ont été déposés sur le bureau du Sénat cette semaine, ou la décision-cadre en
cours au niveau européen sur le même sujet.
Il donne corps aux articles 34 et 35 de la Convention relatives aux droits de
l'enfant qui enjoignent les Etats à prendre les mesures nécessaires à la
protection des mineurs de dix-huit ans contre toute forme d'exploitation ou de
violences sexuelles et contre la traite des enfants.
En harmonisant les définitions de vente d'enfants, de prostitution d'enfants
et de pornographie mettant en scène des enfants, en leur donnant une
acceptation large et en permettant de l'appliquer à une seule personne, en
consacrant le principe d'extraterritorialité de la compétence des Etats, le
protocole permet la mise en place d'outils répressifs pertinents rendant plus
efficace la coopération inter-étatique.
Sans revenir sur les définitions retenues par le protocole, qui ont été
parfaitement exposées par notre rapporteur, je veux rappeler en particulier que
le protocole permet d'incriminer les adoptions internationales illégales et de
lutter contre les formes insidieuses d'encouragement à la pédophilie, en visant
notamment les représentations pornographiques des enfants, non seulement
réelles mais également virtuelles.
Il est donc heureux que la France ratifie rapidement ce protocole ; notre pays
confirme ainsi sa volonté d'être à la pointe de la lutte pour les droits de
l'enfant et contre les atteintes sexuelles dont ils sont victimes.
Rappelons-nous ainsi que le tourisme sexuel, réprimé pénalement depuis la loi
de 1998, a fait l'objet d'un premier procès criminel en octobre 2000.
On doit également évoquer les innovations de la loi du 17 juin 1998 réprimant
les infractions sexuelles et la mise en place de mécanismes de protection des
travailleurs sociaux qui dénoncent les pratiques de maltraitance dans la loi
relative à la lutte contre les discriminations et, pour les médecins, dans la
loi relative à la modernisation sociale.
Néanmoins, cette autosatisfaction ne doit pas dissimuler l'aggravation des
pratiques de délinquance sexuelle dans notre pays, qu'il s'agisse des affaires
de pédophilie, des phénomènes de viols collectifs, mais aussi de l'augmentation
inquiétante, quoique difficile à évaluer, de la prostitution des mineurs,
spécialement étrangers, en provenance d'Afrique et des pays de l'Est.
On doit donc se féliciter que notre pays ait repris l'initiative en votant
tout récemment, dans le cadre du projet de loi sur l'autorité parentale, des
dispositions pénalisant ceux qui ont des relations tarifées avec des prostitués
mineurs de quinze à dix-huit ans.
L'Assemblée nationale a renforcé ce dispositif en sanctionnant la détention
d'images pornographiques de mineurs et, dans un souci de protection, en
imposant des mentions obligatoires sur les documents à caractère pornographique
ou violent.
Dans le même temps, le rapport de la mission parlementaire sur l'esclavage en
France devrait constituer le détonateur d'une politique globale du phénomène de
la prostitution. Ainsi vient d'être mis en place, le 13 décembre - vous l'avez
indiqué, madame la ministre - un groupe interministériel de lutte contre la
prostitution des mineurs isolés.
Je me réjouis que la nécessité de la protection des victimes, qui était déjà
au centre du congrès de Stockholm, soit aujourd'hui réellement mise en avant.
Les propositions du rapport Lazerges doivent, selon moi, être rapidement mises
en oeuvre.
Néanmoins, je veux également évoquer les points de résistance qui
subsistent.
Tout d'abord, il faut évoquer à nouveau le sort des mineurs isolés en France,
dont une partie, on le sait, disparaît dans les réseaux de prostitution. Je
continue de déplorer que les mineurs étrangers arrivant sur le territoire
soient d'abord appréhendés comme des étrangers avant d'être traités comme des
mineurs en danger, et je renouvelle mes craintes que le système de
l'administrateur
ad hoc
en zone d'attente ne constitue une garantie
purement formelle en l'absence de recours suspensif, sans même parler des
problèmes de recrutement, si l'on veut bien considérer les difficultés déjà
patentes dans les tribunaux pour recruter des administrateurs
ad hoc.
Je pense également - mais d'autres que moi l'ont déjà évoquée - à la question
de l'interdiction de la prostitution des mineurs, qui ne peut être indéfiniment
passée sous silence. Alors que, comme vous l'avez dit, madame la ministre, « la
prostitution des mineurs en France ou à l'étranger constitue une réalité
sociologique indigne d'une société démocratique », une telle interdiction
constituerait une évolution décisive dans le sens de la vraie politique
abolitionniste dont se réclame la France. Elle permettrait de battre en brèche
l'approche persistante qui tend à considérer la prostitution sous l'angle de
l'activité commerciale.
Enfin, de manière plus large, je souhaiterais que l'accent soit mis sur une
réflexion plus avancée sur les causes amplement décrites par les différentes
études menées par les ONG : conflits armés - nous venons d'en avoir un aperçu -
pauvreté, traditions culturelles sont autant de facteurs qui favorisent cette
exploitation sexuelle.
J'ai été, madame la ministre, particulièrement sensible à vos propos à
Yokohama qui, relayant en cela les préoccupations et les combats que de
nombreux militants communistes mènent depuis des années, dénonçaient les excès
du capitalisme sauvage et du libéralisme économique : oui, madame la ministre,
il y a bien « un modèle de civilisation à défendre face aux effets pervers de
la mondialisation qui poussent à ce que tout devienne une marchandise, y
compris le corps des enfants ».
Je vous remercie d'avoir posé en ces termes l'enjeu de la lutte contre
l'exploitation sexuelle des enfants, qui devra nous conduire corrélativement à
nous interroger sur les façons de lutter, dans les pays en voie de
développement, contre le fléau du sida mais aussi contre les représentations
occidentales de la fracture Nord-Sud.
C'est sur cet espoir que cette mise en perspective conduise les pays
occidentaux à une véritable introspection que je conclurai mon intervention, en
annonçant le vote évidemment positif des sénateurs de notre groupe.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Est autorisée la ratification du protocole
facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité.
9
ACCORD AVEC SINGAPOUR RELATIF
À LA COOPÉRATION DE DÉFENSE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 238, 2000-2001)
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la
coopération de défense et au statut de leurs forces. [Rapport n° 59
(2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas ! Mais ce sont les
contraintes de l'ordre du jour du Sénat...
Nous abordons ici un texte relatif à la coopération en matière de défense avec
Singapour.
Encore limitée, voilà quelques années, à des actions de formation et à
quelques escales navales, cette coopération a été complétée par une composante
opérationnelle interarmées et par des relations soutenues entre les différents
états-majors.
La position stratégique de la cité-Etat lui permet de veiller à la liberté de
navigation dans le détroit de Malacca et dans la mer de Chine du Sud. A ce
titre, afin de ne pas être uniquement dépendantes des puissances de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis, les autorités
singapouriennes se sont montrées ouvertes au développement d'un partenariat
avec la France.
Singapour est le seul pays de la zone qui soit actuellement capable de mettre
en oeuvre une force interarmées d'envergure, et les opérations de maintien de
la paix à Timor ont montré que nos deux pays pouvaient avoir à opérer en commun
en Asie. Le renforcement du partenariat opérationnel entre armées est donc
l'une des clés d'un ancrage marqué dans la zone, fondant le maintien de la paix
sur une connaissance mutuelle approfondie.
Il était devenu nécessaire de couvrir l'ensemble de ces activités par un texte
global assurant une couverture juridique satisfaisante des militaires français
en mission pour exercices ainsi que des stagiaires singapouriens présents en
France, plutôt que de continuer à recourir à la conclusion d'arrangements au
cas par cas.
Telle est la genèse de l'accord relatif à la coopération de défense et au
statut des forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 : il pose le cadre
permanent d'une coopération de défense bilatérale sous ses différents aspects :
consultations, échanges, instruction, formation et exercices.
Cet accord représente un engagement stratégique de longue durée pour les deux
partenaires, puisqu'il est conclu pour une durée de vingt ans, renouvelable par
tacite reconduction.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations que je souhaiterais
présenter sur cet accord.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Xavier Pintat,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers
collègues, nous sommes saisis, en première lecture, d'un accord signé avec
Singapour le 21 octobre 1998 relatif à la coopération de défense et au statut
des forces singapouriennes.
Cet accord vise à donner un cadre juridique précis et détaillé à notre
coopération militaire avec ce pays et, en particulier, à la présence sur la
base aérienne de Cazaux, en Gironde, d'un escadron de dix-huit avions de
chasse.
Ce dispositif, qui permet à l'armée de l'air de Singapour de disposer d'une
zone d'entraînement - qui lui fait défaut dans son pays d'origine, car la
cité-Etat, d'une superficie de 618 kilomètres carrés et peuplée par 4 millions
d'habitants, est trop exiguë pour ces entraînements - vise à se substituer à
une série d'arrangements techniques antérieurement conclus entre les deux
ministères de la défense. Ces textes permettaient le déploiement des avions
singapouriens en France et régissaient provisoirement le statut des forces
armées singapouriennes résidant en France ainsi que celui des personnels civils
et des familles. Ce sont, au total, 450 résidents civils et militaires qui sont
accueillis depuis 1999 sur la base aérienne de Cazaux.
J'évoquerai tout d'abord le contexte dans lequel s'est conclu cet accord.
Singapour est le seul pays de sa zone géographique actuellement capable de
mettre en oeuvre une force interarmées d'envergure. Ainsi, les interventions
rendues nécessaires par les troubles sanglants survenus au Timor oriental ont
montré que la France et Singapour pouvaient avoir à opérer en commun en Asie.
Le renforcement du partenariat opérationnel entre ces deux armées est donc
l'une des clés d'un ancrage durable de la France dans cette zone.
Il était donc nécessaire de couvrir l'ensemble des activités bilatérales de
coopération militaire et de défense par un texte global assurant une couverture
juridique satisfaisante des militaires français et singapouriens en missions
pour exercices, plutôt que de continuer à recourir à la conclusion
d'arrangements ponctuels.
L'accord permettra de renforcer le dialogue politico-stratégique grâce à des
applications militaires concrètes. Cette finalité est conforme au choix fait
par Singapour de mener ce dialogue de manière privilégiée avec notre pays, qui
attache un prix particulier à l'équilibre géostratégique de la région, auquel
contribue Singapour.
Par ailleurs, la France, il faut le rappeler, est le deuxième fournisseur
d'équipements de défense de Singapour - loin cependant derrière les Etats-Unis
- grâce à la vente de cinquante hélicoptères de transport Puma ainsi qu'à celle
de six frégates furtives de type La Fayette.
Des perspectives existent pour notre industrie d'armement dans tous les
domaines, car la France, contrairement aux Etats-Unis, propose quasi
systématiquement la coproduction des équipements militaires avec Singapour,
système auquel ce pays est très attaché.
Ainsi notre pays a-t-il été retenu pour concourir dans l'appel d'offre
restreint lancé le 20 novembre dernier pour le renouvellement, d'ici à 2003, de
la flotte d'avions de chasse de Singapour, actuellement composée de F 16
américains.
Les exportations potentielles porteraient sur vingt avions Rafale avec leur
armement.
L'objet de cet accord est donc de conférer au détachement permanent
singapourien stationnant à Cazaux un statut juridique qualifié par le ministère
des affaires étrangères de « complet et définitif ».
Cet accord s'inspire de l'accord régissant le statut des forces alliées de la
France au sein de l'OTAN.
Il précise ainsi les conditions d'entrée des personnels civils et militaires
sur le territoire de chacun des deux Etats, le régime douanier régissant les
importations d'équipements, de véhicules et d'approvisionnements militaires, le
règlement des dommages, ainsi que les modalités de dénonciation éventuelle de
l'accord, qui est conclu pour vingt ans et tacitement renouvelable.
Il convient de préciser que cet accord n'est pas un accord de défense, qui
obligerait les parties contractantes à se porter secours en cas d'agression.
Enfin, une mention particulière doit être faite s'agissant de la compétence de
l'Etat d'envoi ou s'agissant de fautes commises dans l'exécution du service.
La peine capitale est, en effet, appliquée à Singapour pour quatre
qualifications pénales : meurtre, haute trahison, trafic d'armes aggravé et
trafic de drogue. Il n'y a guère de probabilités que ces infractions graves
soient commises dans l'exécution du service.
Cependant, la France a jugé opportun de préciser, dans l'exposé des motifs de
l'accord, que l'article 8 organisant cette priorité de juridiction « ne saurait
faire obstacle à l'application du principe d'ordre public, que la France est
tenue de respecter en vertu d'autres engagements internationaux auxquels elle
est partie, selon lequel les autorités françaises ne remettent pas une personne
poursuivie pour une infraction passible de la peine capitale aux autorités d'un
Etat étranger, à moins que ces dernières ne donnent l'assurance que cette
sanction ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée. »
Cette interprétation a été admise par les autorités de Singapour, qui ont
ratifié ce traité dès 1999.
Sous le bénéfice de ces précisions, je vous propose, mes chers collègues,
d'adopter à notre tour cet accord, qui, outre le cadre juridique complet qu'il
propose au stationnement réciproque de forces armées aux fins d'entraînement
dans chacun des deux pays, constituera un élément positif pour le partenariat
stratégique avec un marché militaire potentiellement très attractif.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces,
signé à Paris le 21 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente
loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
interromptre nos travaux ; nous les reprndrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous
la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
10
MISSIONS D'INFORMATION
M. le président.
L'ordre du jour appelle l'examen des demandes d'autorisations de missions
d'informations suivantes :
1° Demande présentée par la commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner les
missions d'informations suivantes :
- En Inde et au Pakistan pour apprécier le rôle stratégique de chacun de ces
deux pays et mesurer l'évolution de leur influence respective après les
événements d'Afghanistan ;
- En Israël et dans les territoires palestiniens pour contribuer au dialogue
mutuel ;
- Aux Etats-Unis afin d'étudier l'évolution de la politique de défense après
le 11 septembre 2001 ;
2° Demande présentée par la commission des affaires culturelles, tendant à
obtenir du Sénat l'autorisation de désigner les missions d'information - en
province et dans les Etats de l'Union européenne - sur les sujets suivants :
- Evolution du secteur de l'exploitation cinématographique ;
- Gestion des collections des musées ;
- Diffusion de la culture scientifique ;
- Patrimoine immobilier universitaire ;
3° Demande présentée par la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information
sur l'évolution des métiers de la justice.
Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de sa séance du
lundi 17 décembre 2001.
Je vais consulter sur ces demandes.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, les commissions intéressées sont autorisées, en application de
l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.
11
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2001
Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de
finances rectificative pour 2001.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le président, monsieur le président
de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames,
messieurs les sénateurs, hier, à la suite de l'échec de la commission mixte
paritaire réunie sur le projet de loi de finances rectificative, l'Assemblée
nationale a procédé à une nouvelle lecture de ce texte.
Ses divergences profondes avec la commission des finances du Sénat n'ont pas
conduit le Gouvernement à rejeter en bloc les propositions sénatoriales en
première lecture. Le Gouvernement a en effet donné son accord à près d'une
vingtaine d'amendements issus de la commission des finances ou de la majorité
sénatoriale.
Parmi les plus importants, plusieurs concernent les collectivités locales,
notamment deux amendements de M. Michel Mercier, activement soutenus par votre
rapporteur général et par le président Alain Lambert.
Je mentionnerai également le dispositif proposé par M. Paul Loridant
concernant les titres-restaurant dans la fonction publique.
Il me plaît en outre de souligner le très bon travail de coopération mené par
vos deux assemblées à propos des commissions sur les cartes bancaires, dans la
perspective du passage à l'euro. Je crois que vous êtes parvenus conjointement
à un dispositif satisfaisant, répondant au problème posé, autant qu'il était
possible au législateur de le faire.
Il me semble important de relever qu'entre la majorité et l'opposition
l'Assemblée nationale et le Sénat, les débats ne se résument pas à des
affrontements jusqu'au-boutistes et que chacun des acteurs en présence, lorsque
des avancées sont possibles en commun, choisissent de faire prévaloir l'intérêt
de tous et non les satisfactions de quelques-uns.
M. Alain Gournac.
Très bien !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il me semble que cela donne,
a contrario,
une
légitimité plus grande à nos débats et à nos oppositions.
Vous me permettrez de revenir en quelques mots sur les principes et sur
l'économie générale du projet de loi de finances rectificative en
discussion.
Cette année, tout particulièrement, ce texte est un acte important de la
politique économique du Gouvernement : parce que c'est le dernier collectif de
la législature et parce que la conjoncture économique est assurément moins
heureuse. Ce texte réaffirme et consacre nos orientations, nos choix
budgétaires au service de la croissance et de la solidarité durables.
Lorsque nous avons présenté le projet de loi de finances pour 2002, à la
mi-septembre, nous avons, Laurent Fabius et moi-même, retenu pour 2001 une
hypothèse de croissance de 2,3 %, avec un seuil bas de 2,1 %.
La flambée des prix du pétrole, l'an passé, le dégonflement de la bulle
spéculative ont fait très sensiblement ralentir la croissance aux Etats-Unis et
dans la zone euro dès le second semestre de 2000.
Les attentats ont porté un coup humain, social et économique déflagrateur,
dans un contexte qui était déjà fortement assombri.
La France, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant vous
s'est plutôt mieux sortie que ses partenaires européens des premiers effets du
retournement, et nous le devons sans doute, au moins pour une part, aux baisses
d'impôt que nous avons décidées.
Quelques indicateurs récents viennent conforter cette analyse. Les prix ont
baissé de 0,2 % au cours des six derniers mois ; près de 200 000 emplois ont
été créés depuis le début de cette année, et 30 000 l'ont encore été au
troisième trimestre. Par ailleurs, à la fin de septembre le salaire individuel
de base avait progressé de 2,5 % sur douze mois. La consommation des ménages en
produits manufacturés a crû de 1,7 % au troisième trimestre par rapport au
précédent. Enfin, la croissance du troisième trimestre a été robuste, avec une
hausse de 0,5 %. Sur les quatre derniers trimestres, la France a connu, comme
le Royaume-Uni, une croissance de 2 %, l'Italie de 1,8 %, les Etats-Unis de 0,6
%, l'Allemagne de 0,5 %, tandis que le Japon enregistrait, lui, une baisse de
son PIB, de 0,4 %.
De ce point de vue, on peut considérer que notre objectif de croissance de 2,1
% pour l'année 2001 devrait pouvoir être atteint.
Dans ce contexte, le projet de loi de finances rectificative traduit d'abord
la volonté du Gouvernement d'accompagner l'évolution de l'économie et de
laisser jouer les « stabilisateurs automatiques » du budget en recettes. Dans
ce collectif, le déficit du budget de l'Etat est fixé à 212,48 milliards de
francs, c'est-à-dire 32,4 milliards d'euros, soit une hausse de 25,9 milliards
de francs par rapport à la loi de finances initiale pour 2001, qui correspond
très exactement aux moins-values de recettes fiscales qui ont été annoncées par
rapport à la loi de finances initiale. Le déficit est pratiquement identique à
celui du collectif de la fin de l'année 2000, qui s'établissait à 209,5
milliards de francs.
Un palier en matière de réduction du déficit de l'Etat est rendu nécessaire
par le ralentissement de l'économie, mais je rappelle qu'une nouvelle réduction
de ce déficit figure dans la loi de finances pour 2002. En faisant jouer les «
stabilisateurs automatiques » en recettes, nous faisons, je le répète, le choix
de la croissance.
En retour, cette stratégie nous impose d'être pleinement respectueux de la
norme que nous nous sommes fixée quant aux dépenses. Depuis 1997, les objectifs
en la matière ont été tenus : les résultats traduisent une progression en
moyenne et en francs constants d'un quart de point par an.
Je ne reviendrai pas sur les ouvertures nettes du budget général, qui ont déjà
été amplement détaillées.
Les mesures fiscales de ce projet de loi de finances rectificative portent
principalement la marque du plan de consolidation de la croissance annoncé par
Laurent Fabius le 16 octobre dernier.
C'est le cas de la proposition qui a été faite par le Gouvernement de
permettre aux 8,5 millions de foyers ayant bénéficié voilà trois mois de la
prime pour l'emploi de la voir doubler dès 2001. Je sais que le Sénat est
défavorable à cette proposition. Permettez-moi de le regretter une fois de
plus.
Le Gouvernement de Lionel Jospin est attaché à soutenir, en même temps que la
demande des ménages, l'offre et l'investissement des entreprises. C'est le sens
de nombre des propositions qui figurent dans ce projet de loi. Je n'en ferai
pas ici l'exégèse car nous en avons discuté longuement ces derniers jours.
Dans quelques minutes, par la voix de M. le rapporteur général, votre
commission des finances vous proposera d'adopter une question préalable et de
rejeter ainsi le projet de loi de finances rectificative pour 2001 sans
procéder à son examen article par article. Comme je l'ai dit à propos du projet
de loi de finances pour 2002, cela me semble tout à fait logique et
cohérent.
Faire la loi, fixer les règles qui président à l'organisation de notre
collectivité nationale, telle est la responsabilité, noble entre toutes, qui
vous incombe. C'est une mission délicate, presque paradoxale. Elle nécessite en
effet d'être précis sur chaque détail sans perdre de vue qu'une juxtaposition
de mesures ou de normes ne fait pas forcément une politique. Cependant, la mise
en cohérence des différentes dispositions, le sens et la portée générale que
l'on veut donner à la loi fournissent essentiellement la matière à des
confrontations de points de vue et de convictions. C'est donc à un travail
long, patient, presque fastidieux parfois, mais en même temps exaltant, que
vous devez vous astreindre.
Dans votre enceinte, j'aurai connu beaucoup de moments agréables, car vos
débats, je vous le dis très sincèrement, sont souvent passionnants. Et puis,
lorsque la sincérité de nos engagements respectifs se transforme en joutes
passionnées, j'aurai éprouvé à quel point il y a peu entre la passion et
l'emportement...
(Sourires.)
Pour vous faire une confidence, je ne regrette aucun de ces moments entre
nous. D'abord, parce que mon caractère personnel ne les récuse nullement et,
ensuite, parce que me revient à l'esprit cette jolie phrase de Hegel : « Rien
de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion ».
Faire coexister passion et raison, tel est l'un des objectifs fondamentaux de
la démocratie et c'est bien ce que j'ai pu vérifier auprès de vous.
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
Passion et raison, je donne la parole à M. le rapporteur général.
M. Paul Loridant.
Que la raison l'emporte !
M. Bernard Angels.
La passion, c'est sûr ! La raison, ce l'est moins...
M. Philippe Marini,
rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la nation.
Madame le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, appel à la passion ou appel à la raison, je vais m'efforcer de
vous présenter de manière aussi fidèle que possible le projet de loi de
finances rectificative tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale.
Si vous le permettez, madame le secrétaire d'Etat, en conclusion de cet
échange, je voudrais, parce qu'il s'agit du dernier texte nous permettant
d'aborder la politique des finances publiques, profiter de cette occasion pour
vous poser quelques questions sur l'articulation complexe entre loi de
financement de la sécurité sociale et loi de finances, notamment à la lumière
de la décision récente du Conseil constitutionnel.
Pour ce qui est du collectif budgétaire, mes chers collègues, il est vrai que,
si je focalise tout d'abord mon attention sur les articles fiscaux, parmi les
quarante-neuf articles qui avaient été transmis par le Sénat à l'Assemblée
nationale, vingt-sept ont été adoptés conformes ou quasi conformes.
Pour être encore plus précis, en excluant toute la première partie,
c'est-à-dire les articles qui avaient un impact budgétaire, sur les trente-sept
autres articles, vingt-quatre, soit les deux tiers, ont été adoptés conformes
par l'Assemblée nationale.
En outre, seize articles additionnels introduits par le Sénat en première
lecture ont été repris sans modification à l'Assemblée nationale.
Il me faut, à la suite de Mme le secrétaire d'Etat, saluer ce bon
fonctionnement du bicamérisme et souligner l'hommage ainsi rendu par nos
collègues de l'Assemblée nationale à notre réactivité, à celle des membres de
la commission et de leurs collaborateurs qui ont su préparer de bons dossiers,
bien argumentés et convaincre, puisque nous avons été suivis.
Cette moisson assez favorable porte, d'abord, sur la fiscalité locale. C'est
bien le rôle du Sénat, représentant des collectivités territoriales, que de
mettre l'accent sur certains sujets qui le préoccupent.
Ainsi, trois mesures emblématiques, importantes par la jurisprudence qu'elles
peuvent créer, ont pris naissance dans ce texte : les mesures d'aménagement
pour l'intégration de nouvelles communes dans le périmètre des communautés
d'agglomération - il s'agissait d'un amendement de nos collègues Jean-Paul
Alduy et Yves Fréville -, la déliaison, dans des conditions bien précises, des
taux votés par les départements - il s'agissait d'un amendement de notre
collègue Michel Mercier - et la mise en place d'une option pour fixer les taux
de fiscalité additionnelle des établissements publics de coopération
intercommunale assujettis à la taxe professionnelle unique - il s'agissait d'un
amendement dont l'initiateur est le président Alain Lambert.
Je passerai en revue rapidement les autres dispositifs, sans faire de
différence, madame le secrétaire d'Etat, en fonction de leur origine
politique.
S'agissant de la fiscalité agricole, nous avons étendu à la fièvre aphteuse le
dispositif d'étalement d'imposition prévu pour l'indemnisation versée aux
éleveurs dont le cheptel est victime de l'encéphalopathie spongiforme bovine,
l'ESB.
Par ailleurs, nous nous sommes efforcés, ensemble, de rendre plus méthodiques,
plus transparents les rapports financiers de l'Etat actionnaire et des
établissements publics. Ainsi, l'article 37 décrit, suivant la logique de la
loi organique du 1er août 2001, les conditions dans lesquelles l'Etat peut
prélever une quote-part du résultat de ces établissements publics sous forme
d'un dividende.
Je citerai l'amélioration du régime des chèques-restaurant, la période de
double circulation du franc et de l'euro, dont les particularités nous ont
semblé motiver un dispositif d'écrêtement des commissions sur les transactions
réalisées au moyen des cartes bancaires, le retour au
statu quo
pour ce
qui est des redevances perçues par les agences de l'eau, et ce dans l'attente
du projet de loi sur l'eau, le dispositif permettant de faire prévaloir la
neutralité fiscale en faveur de l'ouverture sur les marchés financiers du
groupe du Crédit agricole.
Je terminerai cette énumération, qui n'est pas exhaustive, en rappelant que
l'amendement relatif à Cherbourg et à La Hague, qui, à nos yeux, avait un
caractère un peu trop
ad hominem,
n'a pas subsisté dans le texte qui
nous vient de l'Assemblée nationale.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, grâce à votre ouverture d'esprit
et au travail de vos services, nous avons pu techniquement nous entendre sur
tous ces sujets et sur quelques autres, ce qui montre bien la considération que
vous portez à notre assemblée. J'ai même le sentiment que, le temps passant,
vous vous y sentez de mieux en mieux, madame le secrétaire d'Etat !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Assurément !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Vous pourriez y siéger !
M. Jean Chérioux.
C'est une invitation !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Bien entendu, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait
!
En ce qui concerne les données générales de la politique économique et
financière, plus particulièrement de la politique des finances publiques, il me
faut rappeler que nos approches continuent assez fondamentalement à
diverger.
Nous sommes particulièrement choqués de constater que, dans la période
actuelle de ralentissement, de nouvelles dépenses sont financées par
l'accroissement du déficit de la dette.
Nous sommes également choqués par l'irréalisme de certaines prévisions et par
certains procédés que l'exécutif a utilisés pour franchir le cap des années
2001 et 2002 et pour aborder, dans les conditions qui lui semblent les plus
favorables, par clientélisme, la période préélectorale qui est devant nous.
A cet égard, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la décision
toute récente du Conseil constitutionnel mérite quelques commentaires. Cette
décision, si j'en ai bien compris les enjeux économiques, a deux
conséquences.
D'abord, le fonds de réserve des retraites, que l'on nous a présenté comme une
véritable panacée, se vide encore un peu plus de la substance qui lui était
promise, puisque 5,5 milliards de francs de versements attendus des organismes
de sécurité sociale lui échappent.
Ce fonds de réserve des retraites, qui figure avec maints rapports parmi les
divers alibis ayant évité au Gouvernement de prendre ses responsabilités sur le
sujet, paraît de plus en plus gesticulatoire et virtuel. La décision du Conseil
constitutionnel renforce une nouvelle fois cet aspect.
Ensuite, nous voyons éclater les effets pervers d'une méthode qui ne permet
plus à la représentation nationale d'avoir une vision globale des finances
publiques.
Nous nous sommes largement mobilisés sur ce sujet il y a quelques mois lors de
l'examen de la nouvelle loi organique sur les finances publiques. Nous n'avons
cessé de dire, et cette préoccupation me semble très largement répandue quelle
que soit notre appartenance politique, que le dualisme entre loi de financement
de la sécurité sociale et loi de finances de l'Etat se traduit par de nombreux
inconvénients, du point de vue tant de la transparence que de la qualité des
décisions prises par l'Etat en matière de finances publiques.
Lorsque l'on analyse ces tuyauteries complexes, ces jeux de miroirs, il est
difficile, même avec le soutien des meilleurs spécialistes, d'y voir clair
d'autant qu'il existe quelque part, entre la loi de financement de la sécurité
sociale et la loi de finances de l'Etat, un réceptacle dont l'ampleur grossit
d'année en année et dont l'enjeu macroéconomique est devenu très
significatif.
Je veux parler, chacun le comprend, du FOREC, le Fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, qui a été créé par une
loi de financement de la sécurité sociale. Le Parlement lui fait obligation
d'être en équilibre, mais le FOREC ne figure
stricto sensu
ni dans la
loi de financement de la sécurité sociale ni dans la loi de finances de l'Etat.
Il est ailleurs, il mobilise des ressources considérables issues des
prélèvements obligatoires - impôts, impositions de toutes natures ou
cotisations sociales -, mais il est dans une situation hybride et confuse.
Songez, mes chers collègues, que dans la nomenclature budgétaire de l'Etat,
nous nous efforçons de suivre aussi minutieusement que possible, avec nos
différents rapporteurs, des budgets, certes très honorables, plus
qu'honorables, mais d'un impact économique et financier très réduit, comme ceux
des ordres nationaux, des Monnaies et Médailles, de l'Imprimerie nationale ou
du Conseil économique et social.
Mais que le FOREC, avec ses enjeux économiques, budgétaires et sociaux, ne
soit suivi et ne soit contrôlé ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat par un
seul rapporteur, c'est un fait qui mérite d'être souligné.
Le Conseil constitutionnel a constaté que, remontant à l'année 2000, la dette
de l'Etat à l'égard des organismes de sécurité sociale ne pouvait pas être
annulée rétroactivement.
Dès lors, et sans que ce jeu d'écriture entre l'Etat et la sécurité sociale
puisse modifier le solde global des finances publiques, le solde agrégé de
l'Etat et de la sécurité sociale, il me semble - mais je voudrais vous en
demander confirmation, madame le secrétaire d'Etat - que le solde propre aux
organismes de sécurité sociale se trouve amélioré à due concurrence,
c'est-à-dire de 16 milliards de francs.
Si le solde des organismes de sécurité sociale est amélioré de 16 milliards de
francs, madame le secrétaire d'Etat, comment le solde de l'Etat, qui n'en est
que la contrepartie et le reflet, ne serait-il pas détérioré de 16 milliards de
francs ?
M. Alain Gournac.
Tout à fait !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La décision du Conseil constitutionnel ne veut-elle
donc pas dire, madame le secrétaire d'Etat, que le déficit de l'Etat, que le
déficit cumulé des lois de finances s'est trouvé augmenté de 16 milliards de
francs ?
Je voudrais aussi vous demander, madame le secrétaire d'Etat, comment le
Gouvernement souhaite sortir de cette situation confuse, d'abord, pour ce qui
est du sort des 16 milliards de francs en question et, ensuite, pour ce qui est
de la clarté à rétablir dans notre système décisionnel, dans le fonctionnement
de nos procédures d'approbation parlementaires s'agissant du FOREC.
Vous considérez-vous, madame le secrétaire d'Etat, comme satisfaite de cet
état de choses où le FOREC n'est jamais appréhendé en tant que tel mais tantôt
dans la loi de financement de la sécurité sociale, tantôt dans la loi de
finances de l'Etat ?
Madame le secrétaire d'Etat, vos réponses nous seront précieuses. J'ai lu avec
intérêt et avec attention celles qui ont été formulées à l'Assemblée nationale
par vos collègues du Gouvernement. J'ai trouvé qu'elles étaient floues, qu'il
s'agissait sans doute de réponses d'attente, et que la formulation de Mme
Elisabeth Guigou, d'un côté, et que celle de M. Fabius, de l'autre, n'étaient
ni complètement cohérentes l'une avec l'autre, ni complètement de nature à
répondre à nos interrogations.
Sans doute, à vingt-quatre heures de distance, la capacité de l'expertise que
nous reconnaissons à votre grande administration et votre propre réflexion
personnelle avec l'esprit percutant et de rigueur que nous vous connaissons
vont-elles vous permettre dans quelques instants de nous apporter, avant que
nous ne nous séparions pour la période des fêtes, les assurances ou, du moins,
les éclaircissements dont le Sénat a besoin. Madame le secrétaire d'Etat, je
vous en remercie par avance et je vous remercie, mes chers collègues, de votre
attention.
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Monsieur le président, madame la secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, mon propos sera bref. Il ne contient que deux
messages l'un, à l'intention de l'Assemblée nationale et l'autre à votre
intention, madame la secrétaire d'Etat.
Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, auquel, je
ne le cache pas, une amitié sincère me lie, a souligné la diligence des
services de sa commission et de la séance de l'Assemblée nationale et regretté
que le Sénat ne suive pas toujours cet exemple.
C'est un homme juste, et je ne veux pas cacher l'estime que je lui porte. Cela
me permet d'autant plus de regretter son propos et de lui dire ma conviction
qu'il se trompe.
Cela m'incite à rappeler, une fois encore, ce qu'est la loi dans notre
démocratie : elle est l'expression de la volonté générale du peuple français,
qui, dans notre République, est le souverain.
Serions-nous prêts, pour achever nos travaux quelques heures plus tôt, à faire
bavarder notre souverain, à légiférer en son nom, sans même prendre le temps de
nous écouter mutuellement ni même d'examiner avec l'attention nécessaire nos
propositions respectives ?
Faut-il rappeler, par ailleurs, que l'ordre du jour prioritaire est fixé en
conférence des présidents, sur proposition du Gouvernement ? S'agissant du
collectif, dès lors qu'il était prévisible que l'Assemblée nationale achèverait
ses travaux le mercredi soir vers vingt heures, la conférence des présidents a
fixé l'examen par le Sénat du texte de l'Assemblée nationale le lendemain,
jeudi, dès quinze heures, soit en cet instant ! Etait-ce trop tard ? Je ne
comprends même pas qu'on puisse l'imaginer !
Le texte de l'Assemblée nationale devait être, pendant l'intervalle, examiné
par notre commission.
Nous ne croyons pas que les travaux de l'Assemblée nationale comptent pour
rien, nous voulons examiner, avec le soin nécessaire les textes qui nous sont
transmis. Or, en l'occurrence, la commission avait à examiner en même temps, le
projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Son avis devait être porté
à la connaissance des sénateurs, afin que ceux-ci puissent, le cas échéant,
présenter leurs amendements.
Parce que j'ai une estime sincère et non feinte pour nos collègues de
l'Assemblée nationale, parce que je crois à la nécessité de rendre à la loi sa
respectabilité qu'elle tend à perdre et parce que c'est mon devoir, je dénonce,
de cette tribune, cette inquiétante propension à la précipitation, à la
banalisation, voire à la vulgarisation de l'oeuvre législative.
M. Alain Gournac.
Eh oui !
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Comment vouloir que les Français
respectent la loi si ceux qui l'écrivent ne croient même plus aux procédures
qui en garantissent une élaboration sérieuse ?
Pour ne pas prolonger inutilement cette manifestation de désaccord, j'achève
cette critique en indiquant que désormais, au nom de la commission des
finances, je proposerai au Sénat d'établir l'ordre du jour en partant du
principe systématique d'une nouvelle et complète lecture des lois de finances.
Cela évitera ces dérives de précipitation.
Pour terminer mon propos sur un ton plus chaleureux, je dirai qu'il s'agit
vraisemblablement du dernier texte budgétaire de la législature dont la
commission des finances est saisie au fond, et je ne voudrais pas quitter cette
tribune sans vous dire, madame la secrétaire d'Etat, le plaisir sincère qui a
été le mien de vous retrouver dans votre fonction ministérielle, quinze ans
après votre stage de l'ENA dans le département de l'Orne, dont je suis l'élu
!...
M. Michel Charasse.
Ah ! C'est une vieille histoire !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Permettez-moi de vous dire le
plaisir que j'ai eu de travailler de nouveau avec vous, dans vos nouvelles
fonctions, et moi dans celles que j'ai l'honneur d'occuper.
Nous ne proposons pas le même chemin pour atteindre un idéal qui, sur
l'essentiel, ne doit pas être si différent. Peut-être même est-il parfois
partagé. Là résident l'honneur et la grandeur de la démocratie.
Qu'il me soit permis de vous dire également, madame le secrétaire d'Etat,
au-delà de toute considération partisane, combien j'ai apprécié vos qualités
personnelles et le soin que vous prenez à favoriser le débat dans notre
recherche du bien commun. Nul ne sait - M. le rapporteur général l'a rappelé -
ce que les Français décideront l'année prochaine. C'est leur décision
souveraine. Je sais toutefois, que, de nos oeuvres communes - celle de
l'Assemblée nationale et de Didier Migaud, celle du Gouvernement et de Laurent
Fabius, la vôtre, madame le secrétaire d'Etat et celle du Sénat - il restera la
nouvelle Constitution financière de la France.
Permettez-moi également de remercier chaleureusement vos collaborateurs.
Puisque je n'ai aucune citation à vous proposer, madame le secrétaire d'Etat,
je me contenterai de vous assurer de la sincérité de mes propos.
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
Mme le secrétaire d'Etat a parlé tout à l'heure de passion et de raison. J'ai
remarqué par ailleurs que M. le président de la commission des finances a
soutenu le premier point de son exposé avec passion. Je voudrais à cet égard
présenter une mise au point.
Je rappelle tout d'abord qu'au Sénat le vote sur l'ensemble du projet de loi
de finances rectificative pour 2001 est intervenu le mardi 18 décembre, à
dix-huit heures quarante-cinq.
J'indique ensuite que, comme à l'accoutumée, la division des lois a « monté »
le texte adopté en temps réel, au fur et à mesure des délibérations du Sénat.
Si bien que le texte a pu être adressé par porteur à l'Assemblée nationale dès
dix-neuf heures, soit un quart d'heure après son adoption par le Sénat.
Je relève par ailleurs que, grâce à l'informatique et au système AMELI, les
services de l'Assemblée nationale pouvaient consulter en ligne l'ensemble des
amendements tels qu'ils ont été adoptés par le Sénat.
Je note enfin que le service de la séance du Sénat n'a reçu la transmission
officielle du projet de loi qu'à dix heures quinze ce matin, juste avant la
réunion de la commission des finances.
Il était nécessaire d'apporter ces précisions, madame la secrétaire d'Etat.
Mais, après l'évocation des relations de travail que vous avez eues, il y a
plusieurs années avec le président Alain Lambert, je constate que la raison l'a
emporté, et je m'en félicite.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avant
que ne s'achève cette ultime discussion générale sur une loi de finances de
l'année 2001, je formulerai trois observations : l'une de fond, l'autre de
procédure et la troisième de forme.
La première porte sur la décision du Conseil constitutionnel relative au
projet de loi de financement de la sécurité sociale, même si elle n'a pas de
lien direct avec le texte dont nous discutons.
Je n'analyserai pas cette décision en détail, mais je tiens à préciser que la
loi de financement de la sécurité sociale et la loi organique qui l'organise
sont encore relativement nouvelles, récentes et qu'il faut, à mon avis, un
certain temps à toute institution parlementaire pour « digérer » une nouvelle
procédure, surtout lorsqu'elle porte sur des masses financières aussi
énormes.
Je suppose qu'après 1958 la loi organique sur les lois de finances, cette loi
sous laquelle nous vivons toujours et dont M. Lambert rappelait, il y a
quelques instants, qu'elle avait été réformée cet été, a certainement donné
lieu à autant de cafouillages qu'aujourd'hui la loi organique sur le
financement de la sécurité sociale. Mais, mes chers collègues, à l'époque, il
n'y avait pas la saisine par les parlementaires du Conseil constitutionnel,
lequel n'a donc pas eu l'occasion de se prononcer. Je suis certain que si, dans
les années soixante, les parlementaires avaient pu le faire, les gouvernements
de l'époque auraient eu certainement autant de déconvenues que le gouvernement
actuel.
La création, en 1974, de la saisine du Conseil constitutionnel par les
parlementaires a conduit le ministère du budget à faire désormais beaucoup plus
attention. Et aujourd'hui, les annulations prononcées sur les lois de finances
sont généralement relativement mineures.
Je souhaite donc, madame le secrétaire d'Etat, que dorénavant, le ministère
des affaires sociales s'inspire de l'exemple qui a été donné par le ministère
du budget dans ce domaine, et qu'il fasse autant d'efforts que la maison «
Bercy » pour veiller au respect des procédures qu'il lui incombe
d'appliquer.
Ma deuxième observation de procédure est pour regretter cette habitude
mauvaise dans laquelle nous semblons nous installer et qui consiste à renoncer
à faire fonctionner normalement le bicamérisme en matière de lois de
finances.
Sur ce collectif, en particulier, je suis persuadé qu'un accord entre les deux
assemblées aurait pu être trouvé, si l'on avait voulu faire véritablement
fonctionner le bicamérisme et faire aboutir la commission mixte paritaire. Je
n'accuse évidemment aucune des deux délégations des deux assemblées à la
commission mixte paritaire, mais le nombre très élevé de dispositions adoptées
par le Sénat - M. le rapporteur général l'évoquait voilà un instant avec
l'accord du Gouvernement et qui figureront finalement dans la loi aurait mérité
sans doute, de la part tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, un minimum
d'efforts pour parvenir à un texte commun.
A force de procéder d'une manière expéditive, automatique et systématique pour
constater l'échec de la commission mixte paritaire, nous risquons de mettre
entre parenthèses le bicamérisme en matière financière, c'est-à-dire dans le
domaine sacré qui justifie l'existence des assemblées et, en France, celle du
régime parlementaire. Je souhaite que nous y réfléchissions à l'avenir.
Enfin, sur la forme et à titre personnel, quoique je sois persuadé que le
groupe socialiste partage mon sentiment, je tiens à rendre hommage à la
gentillesse, à la courtoisie et à la compréhension de Mme le secrétaire d'Etat
au budget.
Je connais Mme Parly depuis moins longtemps que vous, monsieur Lambert !
(Sourires.)
Cela remonte à l'époque où le ministère des finances était
encore au Louvre ! J'étais à la tête - entre autres - de la direction du
budget.
Je voudrais vous dire, madame le secrétaire d'Etat, chère amie, que j'ai
vraiment apprécié la manière dont vous avez su passer du raisonnement austère,
rigoureux et inévitablement mécanique des « budgétaires » à la souplesse
qu'exige la tribune parlementaire.
J'ai également beaucoup apprécié l'ensemble de vos collaborateurs, qui ont été
avec nous, les parlementaires, d'une gentillesse et d'une disponibilité totale.
Ils ont toujours été très attentifs, et ont fait le maximum pour essayer de
trouver la meilleure solution, que nous soyons dans l'opposition ou dans la
majorité.
C'est l'honneur du Parlement de savoir « fabriquer » des hommes et des femmes
de la tribune parlementaire. Sur ce point, je pense, madame le secrétaire
d'Etat, que votre examen de passage est particulièrement réussi et j'espère, en
cette fin de législature, que l'avenir saura vous réserver la place que
méritent les meilleurs serviteurs de la République.
(Applaudissements.)
M. le président.
C'est jour de fête pour vous, madame le secrétaire d'Etat !
(Sourires.)
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
C'est une secrétaire d'Etat émue qui va s'efforcer de
répondre aux questions précises que lui a posées M. le rapporteur général voilà
quelques instants sur un sujet à la fois brûlant et complexe. Il voudra bien
m'excuser par avance du fait que les explications que je vais lui fournir sont
aussi précises qu'il est possible, au lendemain d'une décision qui est, par
principe, très récente.
Je vais reprendre devant vous, si vous m'y autorisez, en essayant d'y mettre
de la cohérence et de la clarté, puisque vous avez considéré qu'elles faisaient
défaut, les éléments d'explication qui ont été apportés hier à vos collègues de
l'Assemblée nationale, à la fois par M. Laurent Fabius et par Mme Elisabeth
Guigou. Pour cela, il faut, comme vous l'avez souhaité vous-même, être précis
sur les tenants et les aboutissants de cette décision du Conseil
constitutionnel.
C'est en effet une décision juridique dont il faut analyser les conséquences
juridiques et techniques.
En 2000, comme vous le savez, le dynamisme plus important que prévu des 35
heures et de l'emploi a provoqué, par rapport aux prévisions initiales, un
déficit du FOREC, qui finance, comme vous le savez, l'ensemble des allégements
de cotisations sociales. Le déficit résulte aussi de décisions d'annulation
intervenues un peu plus tôt et relatives à certaines ressources affectées dont,
pour l'essentiel, la taxe sur les heures supplémentaires, et des transferts de
droits tabacs. Le FOREC s'est donc retrouvé déficitaire de 16 milliards de
francs en fin d'exercice.
Ce déficit est actuellement porté par la sécurité sociale, qui a inscrit dans
ses comptes une créance sur le FOREC à hauteur de 16 milliards de francs.
Le Gouvernement et le législateur ont décidé que cette créance devait être
annulée, la sécurité sociale redevenue excédentaire, notamment grâce aux
dividendes de la politique de l'emploi pouvant supporter cette charge dans ses
comptes, comme elle l'avait supporté en trésorerie.
Afin de faire coller la réalité comptable à la réalité économique, il a été
prévu, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2002, d'en tirer les conséquences sur les comptes 2000 de la sécurité
sociale. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'était pas possible de
procéder à une réouverture des comptes clos.
Dans l'immédiat, cette annulation empêche de procéder à l'écriture comptable
prévue. Elle est sans conséquence financière pour les finances publiques -
c'était l'autre question que vous me posiez, monsieur le rapporteur général -
dès lors que cette écriture comptable ne s'accompagnait d'aucun flux financier.
D'un point de vue strictement comptable, la décision du Conseil constitutionnel
améliore les comptes 2000 de la sécurité sociale de 16 milliards de francs,
comme vous l'indiquiez à l'instant, monsieur le rapporteur général, mais elle
ne transcrit pas, par ricochet, un déficit du même montant sur l'Etat. Elle
maintient un déficit du FOREC en 2000 de 16 milliards de francs. La créance est
donc entre la sécurité sociale et le FOREC, et non entre la sécurité sociale et
l'Etat à ce titre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
On crée donc de la monnaie !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
S'agissant de la créance portée par les comptes de la
sécurité sociale, il reviendra au législateur d'en confirmer l'annulation dans
une prochaine loi de financement - si ce choix est bien entendu confirmé -, en
veillant à ce que l'imputation comptable de cette annulation ne soit pas
rétroactive. Mme Guigou a fait savoir qu'elle confiait une mission au
secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale afin
d'analyser précisément les conséquences sur les comptes des éléments nouveaux
intervenus depuis la dernière réunion de la commission des comptes au mois de
septembre.
Tels sont les éléments que je pouvais porter à votre connaissance.
J'ajouterai un élément relatif au fonds de réserve pour les retraites, puisque
vous y avez fait allusion dans votre propos, monsieur le rapporteur général.
L'objectif qui consiste à porter les réserves à 1 000 milliards de francs en
2020 n'est nullement remis en cause. Je vous rappelle, comme j'ai déjà eu
l'occasion de le dire à plusieurs reprises, que la projection qui a été faite
dans les travaux du conseil d'orientation des retraites ne prend pas en compte
les versements exceptionnels de l'UMTS et, pourtant, le dernier état de cette
prévision indique que l'objectif pourrait même être dépassé à l'horizon 2020.
De ce point de vue, je crois qu'il n'y a donc pas du tout d'inquiétude à avoir
et qu'il convient de qualifier le fonds de réserve pour les retraites pour ce
qu'il est, c'est-à-dire un instrument permettant de favoriser le lissage du
choc démographique et donc de conforter nos régimes de retraites par
répartition.
En outre, la part des recettes pérennes de ce fonds est, comme vous l'avez
noté, renforcée, puisque, dès 2002, il bénéficiera à hauteur de 65 % des
prélèvements sociaux sur le capital contre 50 % actuellement.
J'espère avoir été à peu près complète et avoir répondu à vos questions,
monsieur le rapporteur général.
Si je n'ai pas l'occasion de reprendre la parole d'ici à la fin de ce débat,
comme je l'ai dit, je suis émue, et le seul mot qui me vient à l'esprit est : «
merci ».
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Question préalable
M. le président.
Je suis saisi par M. Marini, au nom de la commission, d'une motion n° 3,
tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
« Considérant que, pour la première fois depuis le début de la législature, le
déficit s'accroît en cours d'année de 25,9 milliards de francs pour s'établir à
212,5 milliards de francs ;
« Considérant que cette progression sans précédent, ainsi que le recours à des
recettes exceptionnelles non pérennes servent en réalité, pour une large part,
à faire financer par les générations à venir les engagements préélectoraux du
Gouvernement, au premier rang desquels figurent tant l'augmentation nette des
crédits budgétaires que le doublement du montant de la prime pour l'emploi ;
« Considérant que le Gouvernement cherche ainsi à « boucler » son budget par
des expédients ;
« Considérant qu'il convient de se féliciter du nombre important de
dispositions proposées par le Sénat et adoptées sans modification par
l'Assemblée nationale, attestant ainsi de la qualité des travaux législatifs du
Sénat ;
« Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu de penser que l'Assemblée
nationale pourrait aller plus loin dans l'acceptation des propositions du Sénat
;
« Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le
projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture (n° 157, 2001-2002). »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement
du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative
ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour
quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie
au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une
durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je présenterai cette motion très brièvement ; je vous
lirai simplement l'un de ses considérants :
« Considérant que le Gouvernement cherche ainsi à "boucler" son budget par des
expédients. » Je crois qu'on peut en rester là. C'est inacceptable !
Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie des réponses que vous avez tenté
de nous apporter à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Au
demeurant, vous nous avez expliqué une chose merveilleuse : nous avons enfin
trouvé la solution miracle, celle qui permet d'améliorer les comptes de l'un
sans détériorer les comptes de l'autre ! C'est prodigieux ! C'est une invention
d'une portée extraordinaire...
M. Alain Gournac.
C'est nouveau !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... non seulement dans le domaine des finances
publiques, mais de façon générale, car cela fera peut-être jurisprudence en
France !
Rendez-vous compte, mes chers collègues, c'est absolument sidérant ! On passe
une écriture qui n'a pas de contrepartie. Quelqu'un gagne, mais personne ne
perd. Nous savions que la comptabilité de l'Etat était très spécifique, que
c'était plus une comptabilité de caisse qu'une comptabilité en droits
constatés, et vous venez de nous en apporter une illustration merveilleuse !
Je voudrais revenir sur le travail extraordinaire que nous avons fait à propos
de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et que nous
avons célébré hier soir avec le président Forni, nos homologues de l'Assemblée
nationale, plusieurs de nos collègues sénateurs, nos collaborateurs respectifs
et ceux des ministres, pour nous congratuler les uns et les autres.
Nous aurions dû nous remettre en cause un peu plus, car le FOREC, ce « compte
de nulle part », qui n'est ni dans la sécurité sociale ni dans le budget de
l'Etat, et qui permet ainsi de créer de la monnaie,...
M. Jean Chérioux.
C'est un compte virtuel !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... c'est en réalité la « réinvention » - madame le
secrétaire d'Etat, c'est ce que vous venez de nous dire - de la bonne vieille
planche à billets !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Pas du tout !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Vous avez trouvé une méthode,...
M. Michel Charasse.
La planche à billets, c'est Juppé qui l'a inventée !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... que nous n'avons pas anticipée dans nos travaux
qui ont pourtant duré des mois et des mois, une méthode que vous avez mise en
oeuvre, madame le secrétaire d'Etat, avec la complicité de l'ancien Premier
ministre que Michel Charasse vient de citer
in petto
, et que vous avez
tâché de nous expliquer !
Mes chers collègues, je ne poursuivrai pas davantage. La motion que j'ai
défendue et qui tend à opposer la question préalable marque bien les
oppositions de principe que nous avons, tant sur le fond de la politique
conduite que sur les méthodes suivies - l'un ne va pas sans l'autre. Cet
épisode du FOREC nous permet de bien illustrer la manière dont nous voyons les
choses.
La politique que vous conduisez, madame le secrétaire d'Etat, en particulier
sur le chapitre des 35 heures, n'a pas notre agrément, n'a pas l'agrément de la
majorité du Sénat.
M. Alain Gournac.
Absolument !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
En outre, je la qualifierai de « honteuse », car
cette politique, dont vous vous efforcez de faire apparaître aux yeux de
l'opinion, avec plus ou moins de succès, selon les moments et selon les
personnes à qui vous vous adressez, tous les aspects gratifiants, vous ne vous
êtes pas donné les moyens de la conduire ! En vérité, vous vous efforcez de la
financer avec des expédients, des opérations quelque peu étranges, qui ne
sauraient être de nature à renforcer la crédibilité de l'Etat, la crédibilité
de notre pays dans l'enceinte internationale !
Mais nos jeux internes aux questions comptables n'ont pas forcément une portée
considérable. Ce qui est beaucoup plus considérable, c'est l'impression que
cela laisse à nos partenaires : comment pouvons-nous prétendre être crédibles
sur le chemin de la réduction des déficits avec des méthodes de cette nature,
avec de tels aléas et une telle fragilité de notre instrument comptable, censé
retracer fidèlement les écritures du budget de l'Etat et du budget de la
sécurité sociale ?
Madame le secrétaire d'Etat, c'est avec cette profonde insatisfaction que je
suis conduit, pour toutes les raisons que je me suis efforcé de résumer, à
défendre devant le Sénat cette motion tendant à opposer la question préalable à
la dernière loi de finances de cette année, à la dernière loi de finances de la
législature et, je l'espère, à la dernière loi de finances Jospin !
(Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste. - Exclamations sur les travées
socialistes.)
M. le président.
La passion l'a emporté !
(Sourires.)
La parole est à M. Miquel, contre la motion.
M. Gérard Miquel.
Considérant que cette loi de finances rectificative confirme l'engagement du
Gouvernement de respecter la norme de progression des dépenses fixée dans la
loi de finances initiale, malgré un contexte économique et financier plus
défavorable que celui des années précédentes, et que les prévisions réalistes
et prudentes de solde général figurant dans le projet de collectif devraient
être confirmées, et peut-être même améliorées.
Considérant que la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier n'a pu,
tout simplement, que constater la divergence entre la majorité sénatoriale et
la majorité de l'Assemblée nationale sur plusieurs points qui expriment la
politique économique, sociale, fiscale et budgétaire du Gouvernement et de sa
majorité, tel le doublement de la prime pour l'emploi, mesure éminemment
emblématique d'encouragement de l'activité, de soutien du pouvoir d'achat des
plus modestes...
M. Henri de Richemont.
C'est une prime électoraliste !
M. Gérard Miquel.
... et, partant, de soutien de la consommation, mesure de baisse des impôts
particulièrement appréciée par nos concitoyens ;
Considérant que si la France connaît une croissance stable, supérieure à celle
de ses principaux voisins et que ses performances économiques ne cessent pas,
depuis cinq ans, d'intriguer les observateurs étrangers...
(Exclamations amusées sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. Jean Chérioux.
Un peu de modestie !
M. Gérard Miquel.
Mais oui, mes chers collègues, cela vous dérange peut-être, mais c'est un
résultat que vous devez reconnaître !
Cela est dû, entre autres, à la forte consommation des ménages et aux choix
judicieux du Gouvernement ;
Considérant qu'il convient, en effet, de se féliciter du nombre important de
dispositions sur lesquelles le Sénat et l'Assemblée nationale ont trouvé un
terrain d'entente ;
Considérant toutefois qu'il n'y a pas à espérer que la majorité sénatoriale
aille plus loin dans la direction de la minorité sénatoriale dans la voie d'une
combinaison encore plus judicieuse, s'il en est, des mesures d'efficacité
économique et des mesures de justice sociale ;
Le groupe socialiste se voit contraint de ne pas voter la motion tendant à
opposer la question préalable qui est proposée par la commission des
finances.
Madame la secrétaire d'Etat, au terme de cette discussion budgétaire qui est
la dernière de la législature, je veux vous dire, au nom des membres du groupe
socialiste, et à l'instar de mon collègue et ami Michel Charasse, combien nous
avons apprécié votre compétence, votre talent et votre grande courtoisie. Vous
ne vous en êtes d'ailleurs jamais départie, même lorsque les échanges sont
devenus quelque peu vifs au fil du débat. Ces qualités ont facilité nos travaux
et les ont rendus plus agréables. Je vous remercie, madame la secrétaire
d'Etat, ainsi que tous vos collaborateurs, de nous avoir aidés à accomplir
notre tâche.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Tout à l'heure, j'ai été un peu brève dans mes
remerciements : dans mon esprit, ils s'adressaient en grande partie à mes
collaborateurs, car, Michel Charasse le sait, que serions-nous à ce banc s'ils
n'étaient pas à nos côtés ?
M. le président.
Avant de mettre aux voix la motion tendant à opposer la question préalable, je
donne la parole à M. Loridant, pour explication de vote.
M. Paul Loridant.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme
l'on pouvait évidemment s'y attendre, la commission mixte paritaire sur le
projet de loi de finances rectificative s'est soldée par le constat d'un
désaccord de fond sur les tenants et les aboutissants du texte.
Ce désaccord, au demeurant fondé également sur la diversité d'approche de la
situation économique et sociale et sur les solutions qui permettraient de
remédier au perceptible ralentissement de la croissance économique, est
finalement irréductible. Il est de même teneur, quant au fond, que celui qui a
pu présider à l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire qui a
suivi le vote de la loi de finances initiale dans notre Haute Assemblée.
En effet, nous sommes en présence, d'un côté, d'une conception exagérément
libérale de l'utilisation des deniers publics qui lie étrangement cadeaux
fiscaux pour ceux qui sont déjà quelque peu favorisés et réduction de la
dépense publique au détriment du plus grand nombre et, de l'autre côté, d'une
conception plus ouverte de l'action publique, même si le groupe communiste
républicain et citoyen considère qu'elle est loin de faire le compte.
Nous ne sommes pas, nous l'avons dit, des partisans forcenés de l'encadrement
strict de la dépense publique, puisque nous ne croyons pas que cela aille
nécessairement de pair, sur la durée, avec de véritables économies. Toujours
est-il que le débat, cette année encore, a permis de mettre en évidence
d'autres choix, d'autres propositions, que ceux et celles qui sont uniquement
guidés par les contraintes du pacte de stabilité européen.
Nous avons, y compris dans le cadre de la discussion de ce collectif, apporté
à la réflexion de tous des propositions guidées par les impératifs de justice
sociale et fiscale et d'efficacité économique qui nous semblent inséparables de
toute définition d'une politique budgétaire progressiste, soucieuse de répondre
aux besoins collectifs et préservant le service public.
C'est presque devenu une lapalissade de constater qu'il n'en est pas de même
pour la majorité sénatoriale qui s'arc-boute, sans doute en l'attente de jours
qu'elle pressent meilleurs, mais à tort me semble-t-il, sur des positions déjà
mille fois défendues et entendues, faisant de fait jouer à notre Haute
Assemblée le rôle, finalement peu enviable, de « chambre de résonance » des
idées rétrogrades et favorisant les inégalités
(Protestations sur les
travées du RPR.)
M. Jean Chérioux.
C'est incroyable !
M. Paul Loridant.
Ces choix, bien entendu, nous les refusons sans la moindre ambiguïté, car ils
ne nous semblent pas correspondre à ce qu'il faut pour notre pays. C'est
pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen votera contre la motion
tendant à opposer la question préalable présentée par le rapporteur général.
En guise de conclusion, madame la secrétaire d'Etat, considérant qu'il s'agit,
à n'en pas douter, du dernier texte de finances de cette législature, le groupe
communiste républicain et citoyen tient également à vous adresser tous ses
remerciements. Ceux-ci concernent également tous vos collaboratrices et
collaborateurs, dont j'ai pu personnellement apprécier toute l'efficacité et
l'attention portée à nos propositions, même s'il est arrivé que nous ne nous
soyons pas entendus. Madame la secrétaire d'Etat, sachez que vous aurez
toujours l'écoute de notre groupe prêt à vous appuyer, mais aussi parfois à
vous stimuler.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix la motion n° 3 tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que son adoption entraînerait le rejet du projet de loi de
finances rectificative pour 2001.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de
droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 315 |
Nombre de suffrages exprimés | 314 |
Majorité absolue des suffrages | 158 |
Pour l'adoption | 201 |
Contre | 113 |
En conséquence, le projet de loi de finances rectificative pour 2001 est rejeté.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
12
ACCÈS AUX ORIGINES DES PERSONNES
ADOPTÉES ET PUPILLES DE L'ÉTAT
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 352, 2000-2001),
adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes
adoptées et pupilles de l'Etat. Rapport n° 72 (2001-2002), avis n° 77
(2001-2002) et rapport d'information n° 65 (2001-2002).
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier,
tout d'abord, M. le rapporteur de son excellent travail, ainsi que la
commission et, bien sûr, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes.
Ce texte, important, consacre l'émergence d'un nouveau droit de la
personnalité, le droit de chacun au respect et à la connaissance de son
histoire. Cette création a une portée symbolique forte, mais aussi des
conséquences concrètes. Elle s'appuie sur la qualité des procédures et
s'appuiera sur la formation des personnes chargées de sa mise en oeuvre.
Les débats à l'Assemblée nationale, puis les travaux du Sénat, nous ont permis
d'achever de clarifier l'articulation entre les compétences du Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles, ou CNAOP, et celles des départements,
qui demeurent inchangées. Les personnes concernées pourront, à leur choix,
s'adresser au Conseil national ou au département. Les seules compétences créées
par la loi au profit exclusif du Conseil national concernent la recherche de la
volonté, du consentement des parents de naissance à la levée du secret de leur
identité.
De ce point de vue, ce texte me paraît exemplaire, car il permettra de
conjuguer les avantages de la proximité d'un service décentralisé, adapté aux
réalités locales, avec la compétence nationale qu'exige le traitement de
questions rares et relevant des droits fondamentaux de la personne humaine. Le
Conseil national, véritable autorité morale, assurera la nécessaire
harmonisation des pratiques, par une formation commune et des échanges
réguliers au niveau national.
Il est des circonstances où l'art du législateur consiste à organiser la
convergence, à rendre enfin compatible ce que le sens commun et le poids des
habitudes semblaient figer en positions adverses. Le droit tantôt sépare,
distingue et tranche, tantôt, au contraire, joint, relie, unit.
Ce texte témoigne de ce que la loi générale peut offrir un cadre et des
références communes sans écraser l'irréductible singularité des situations
vécues ni ignorer les changements que le temps peut y apporter.
Le sujet dont nous avons à débattre aujourd'hui est lesté de beaucoup de
souffrances, mais aussi d'espérances.
Les travaux de l'Assemblée nationale puis ceux de la commission, de M. le
rapporteur ainsi que ceux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes ont permis de parfaire l'équilibre
du texte du Gouvernement et de préciser les contours de cette instance que nous
créons ; je m'en réjouis.
Le moment est donc venu de mieux garantir les droits respectifs et, en
réalité, solidaires des mères contraintes à l'abandon et des enfants pupilles
de l'Etat ou adoptés ; le moment est venu d'en finir avec la règle de l'opacité
et les fictions juridiques qui amputent de manière irréversible la biographie
de milliers d'enfants, qu'ils soient déjà nés ou à naître.
Ce travail est d'abord le fruit d'une clarification de concepts qui ont été
souvent utilisés de façon confuse. D'une part, la confidentialité ne doit pas
être confondue avec le secret qui, lui-même, diffère de l'anonymat. D'autre
part, la connaissance de ses origines ne doit pas être confondue avec
l'établissement du lien de filiation.
L'objet de ce texte est de dépasser les antagonismes qui semblaient
irréductibles. Il s'agit de concilier tout à la fois possibilité de savoir et
droit que cela ne se sache pas, liberté des femmes et protection des enfants,
sécurité des liens et accès à son histoire.
Dans ce texte, le parti pris est celui de l'équilibre des droits : droit
fondamental de l'enfant à connaître ses origines et son histoire ; droit des
parents de naissance, en tout premier lieu de la mère, à la confidentialité, au
respect de sa vie privée, à la connaissance de ses droits et des soutiens dont
elle peut bénéficier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ;
droit des familles adoptives à la sécurité de la filiation.
Instance nationale, donc identifiable par tous, le Conseil national n'a pas de
mission juridictionnelle, mais il doit être le garant non seulement de
l'unification souhaitable des conditions de recueil, de conservation et de
communication des informations relatives à l'identité des parents de naissance,
mais aussi de nouvelles pratiques permettant à chacun d'exercer ses droits tout
en bénéficiant d'actions d'accompagnement et de médiation individualisées.
Le Conseil national travaillera à l'élaboration de protocoles d'accueil,
d'accompagnement et d'information sur les droits et devoirs des personnes
concernées par l'accouchement secret et assurera la formation des
professionnels du champ sanitaire et social.
Sur ce point, je tiens à préciser que, comme je m'y étais engagée lors du
débat à l'Assemblée nationale, nous avons d'ores et déjà travaillé sur le
projet de décret d'application de la loi. Je tiens ici à remercier les
associations de leur précieuse contribution, le Mouvement pour le droit d'accès
aux origines familiales, le Droit des pupilles de l'Etat et des adoptés à leurs
origines, la CADCO - coordination des actions pour le droit à la connaissance
des origines - les Mères de l'ombre, l'association Illythie, l'Association
nationale des sage-femmes territoriales et la FNADEPAPE - Fédération nationale
des associations départementales d'entraide aux pupilles et anciens pupilles de
l'Etat et des personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à
l'enfance. Toutes ces associations devront continuer à unir leurs efforts pour
que cette réforme trouve son plein effet.
L'objectif, je le dis ici très clairement, est de permettre de concilier la
protection des femmes qui accouchent dans le secret - notamment la protection
de leur santé et de celle de l'enfant - et l'organisation de la levée
volontaire de ce secret afin de permettre à tout enfant d'accéder, le moment
venu, aux éléments constitutifs de son identité.
L'accueil gratuit et inconditionnel, sans obligation de produire une pièce
d'identité ni enquête préalable, reste, bien sûr, garanti à toute femme en
détresse. La décision d'accoucher dans ces conditions n'appartient, au bout du
compte, qu'à elle. Jusqu'à aujourd'hui, la désinformation de nombreuses femmes,
combinée à leur isolement et aux pressions qu'elles subissent, les conduisaient
à prendre dans l'urgence, parfois sous le coup du déni, des décisions procédant
de l'ignorance de leurs droits et de leurs devoirs à l'égard de leur enfant.
C'est pourquoi la règle désormais posée est que toute femme sera invitée à
consigner - en connaissance de cause, à destination de son enfant et sous pli
scellé - son nom, celui du père ainsi que tous les éléments, historiques et
médicaux, de nature à renseigner l'enfant sur les circonstances de sa venue au
monde et sur l'identité de ses parents. Elle sera « invitée si elle l'accepte »
et non « forcée », car vous n'ignorez pas que, dans certaines situations
particulièrement difficiles, la contrainte peut se révéler plus dangereuse que
protectrice, pour la mère comme pour l'enfant, et conduire à l'accouchement
clandestin, donc à la mise en péril de l'enfant.
Ma conviction est que, si elles sont correctement averties et plus
efficacement aidées, les femmes qui n'ont pas décidé d'élever leur enfant
choisiront cette forme d'aménagement du secret, plutôt que l'anonymat, solution
irréversible qui organise socialement le déni de la grossesse, ce qui n'a plus
lieu d'être. Mais davantage de femmes encore, j'en suis certaine, feront, dans
l'avenir, le choix de ne pas accoucher dans le secret, de consentir
personnellement à l'adoption de leur enfant ou de décider de l'élever en se
soustrayant parfois aux pressions de leur entourage.
Vous proposez de permettre la prise en charge des frais d'accouchement dans
tous les cas : cette mesure-là est fort bienvenue. J'approuve également vos
propositions sur la douloureuse question de la divulgation du secret après le
décès des parents de naissance. Elles apportent des réponses nuancées et elles
atténuent la rigueur d'un secret qui serait emporté dans tous les cas par-delà
le décès. Elles permettent à l'enfant qui en fait la demande d'accéder à la
connaissance de son histoire originaire ou de se rapprocher de proches parents
qui, eux-mêmes, ont souhaité un tel rappochement, sous réserve que les parents
de naissance ne s'y soient pas formellement opposés de leur vivant.
Inciter, informer, dialoguer, privilégier l'accompagnement et, surtout,
l'expression personnelle de la volonté, tel est le choix de la méthode. Je le
crois conforme à l'intérêt des enfants.
Le maître mot du projet de loi qui vous est soumis est l'équilibre, un
équilibre encore raffermi par les travaux du Sénat, un équilibre dynamique
inscrit dans la durée. Beaucoup attendent depuis longtemps une loi qui leur
redonne l'espoir de combler ce manque dont l'ombre portée peut s'étendre sur
toute une vie.
Pour conclure, j'insisterai sur quatre dimensions, à mes yeux, essentielles,
du projet de loi qui vous est soumis.
Tout d'abord, mieux garantir à chacun le droit de connaître ses origines n'est
pas sacrifier à quelque dérive du « tout biologique », car ce droit s'exerce
non pas au nom des « liens du sang », mais au nom de l'histoire telle qu'elle a
été vécue. Les enfants adoptés nés sous x nous le disent : ce n'est pas une
mère ou une famille que nous cherchons, nous en avons une, notre famille
d'adoption. Ce que nous cherchons, c'est une identité complète adossée à la
vérité de notre biographie.
Ce projet de loi tient l'accouchement pour autre chose que pour une péripétie
biologique marquée au coin d'une improbable « dictature des gènes ». C'est
pourquoi je préfère l'expression « parents de naissance » à celle de « parents
biologiques ». L'accouchement n'est pas non plus un événément qui ne concerne
que la mère. Eviter que la trace en soit perdue et la mémoire barrée, ce n'est
pas river l'identité à la chair mais l'ancrer dans une histoire où les parents
de naissance ont eu un rôle ; ils ne peuvent être gommés et ne devraient pas
être interdits d'accès.
Ce projet de loi est un texte qui, si j'ose dire, laisse le temps au temps. Il
permet aux décisions de mûrir et d'être corrigées. Les droits nouveaux qu'il
ouvre ne prennent tout leur sens que parce qu'ils font cette part du temps au
fil duquel les choses et le regard que l'on porte sur elles sont susceptibles
d'évoluer. Au fond, il vous est aussi demandé de donner force de loi au droit
de chacun à sa propre temporalité, d'inclure dans son principe la dimension
forcément changeante des situations vécues. Le désir de savoir peut hanter
précocement ou advenir fort tard ; il peut aussi ne jamais advenir : autant
d'histoires de vie, autant de parcours singuliers à respecter.
La création du CNAOP participe de l'affirmation d'un nouveau droit de la
personnalité, respectueux des différentes dimensions de l'identité
individuelle. Ce droit à toutes les facettes de son identité est un droit
profondément moderne. Il est le pouvoir reconnu à chacun de combiner à sa
manière les différentes composantes qui le font ce qu'il est, héritier d'une
histoire toujours complexe. C'est une affaire non pas simplement de vie privée,
mais de légitimité inscrite dans l'espace public, et c'est là que la loi a
toute sa place. Là où, trop souvent, on n'aperçoit que contradictions ou
déchirements, il faut apprendre à conjuguer, à additionner, plutôt qu'à
retrancher.
L'accès aux origines personnelles ne fragilise pas la filiation qu'établit
l'adoption et dont la sécurisation est un axe essentiel, vous le savez, de la
réforme du droit de la famille à laquelle je me suis attachée. Nous devons, je
le crois, apprendre à faire davantage de place, dans la vie d'un enfant, à
d'autres adultes susceptibles de compter pour lui.
Enfin, je ne crains pas de le dire, cette loi est aussi une loi pour les
droits des femmes, car elle est attentive aux femmes, à leur détresse et aux
conditions de l'exercice effectif de ces droits qui sont les leurs.
Elle peut leur permettre d'assumer effectivement leur maternité en leur
donnant accès à toutes les informations, sans remettre en cause le principe de
l'accouchement sous x.
La pratique actuelle de l'accouchement sous x n'est pas un acquis. C'est en
quelque sorte une défaite des femmes, conduites à prendre, souvent très jeunes,
sous la pression de leur entourage et sans pouvoir en mesurer toute la portée
sur le moment, des décisions qui les ligotent pour la vie. Elles sont livrées,
ici ou là, à ces rapports de force, vécus comme autant de pouvoirs, auxquels
les meilleures intentions peuvent donner lieu, les institutions publiques ou
privées détenant le monopole du secret et décidant d'en barrer l'accès pour le
bien supposé des unes ou des autres. Les femmes veulent davantage de respect et
de solidarité.
« Notre corps nous appartient ! » ont à juste titre scandé nos aînées. « Notre
histoire aussi ! » ai-je envie d'ajouter au nom des enfants, sans exclusion des
plus démunies et des enfants auxquels il leur a fallu renoncer. Aider à faire
face sans forcer brutalement au face-à-face, tel est le sens de ce projet de
loi, qui, je le pense, soulagera bien des peines et des détresses, et qui
éclairera des avenirs aujourd'hui assombris par l'absence de passé.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que celles du groupe
communiste républicain et citoyen et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame le ministre, mes chers collègues, rarement un projet de loi
aura été à ce point en phase avec l'actualité, puisque la presse faisait état,
la semaine dernière, de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme
déclarant recevable la requête de Mme Odièvre contre l'Etat français, qui
refuse de lui dévoiler ses origines.
Il était indiqué que l'examen de ce texte par le Sénat avait été reporté à
plusieurs reprises. C'est exact, et je vous remercie, madame le ministre,
d'avoir bien voulu rendre hommage à l'important travail qu'ont effectué vos
services et ceux de la commission des lois sur cette douloureuse question : il
s'agit en effet du conflit entre deux droits, celui de la mère d'accoucher sous
x et celui des enfants de rechercher leurs origines.
L'accouchement anonyme est une spécificité française qui remonte au xvie
siècle et aux premières tentatives du pouvoir pour lutter contre les
infanticides. Depuis le milieu du siècle dernier, le droit d'accoucher sous x
est reconnu, et les frais d'hébergement sont gratuits ; la loi de 1993 a
consacré le droit au secret.
Cette spécificité française n'est-elle pas préférable à ce qui se passe en
Allemagne ou en Autriche, où l'on voit réapparaître des tours, des « boîtes à
bébé » où des femmes viennent abandonner leur enfant ?
A partir du moment où un recours a été déposé devant la Cour européenne des
droits de l'homme, il convient de rechercher si cette particularité est
contraire ou non aux conventions internationales.
La première convention internationale sur laquelle nous nous sommes penchés
est celle des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui, en son article 7,
reconnaît à l'enfant le droit de connaître le nom et les origines de ses
parents ainsi que d'être élevé par eux. Une autre convention, intervenue en
1993 en matière d'adoption internationale, prévoit que soient mises à la
disposition de l'enfant les informations sur ses origines. Enfin, une décision
de la Cour européenne des droits de l'homme de 1989 indique que toute personne
a le droit de recevoir des renseignements pour comprendre son enfance. J'attire
votre attention sur le fait que la Cour européenne des droits de l'homme a
également jugé que l'accord préalable des parents d'origine devait être
recueilli.
En France, jusqu'à présent, cette question était traitée par référence à la
jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA,
que les départements consultaient lorsqu'ils rencontraient une difficulté. Or
la CADA a considéré que le fait d'accoucher sous x n'était pas en soi une
demande de secret, si bien que, lorsqu'aucune demande en ce sens n'avait été
expressément formulée, le département avait la possibilité de communiquer ses
origines à l'enfant qui le demandait. En revanche, la CADA a considéré que le
dossier détenu par un organisme habilité pour l'adoption n'était pas soumis au
régime de communication.
Il convient cependant d'insister sur une réalité peu connue : le secret n'est
pas imprescriptible, puisque la loi sur les archives s'applique aux textes qui
nous préoccupent, si bien que, au bout de soixante ans, tout dossier peut être
communiqué à celui qui en fait la demande.
Rappelons enfin que, dès 1990, le Conseil d'Etat avait proposé l'instauration
d'un conseil pour la recherche des origines familiales.
Madame le ministre, vous avez raison de dire que le maître mot du projet de
loi est l'« équilibre », équilibre entre le droit de l'enfant de connaître ses
origines et celui de la mère d'accoucher en toute sécurité et de voir respecté
son droit à la vie privée.
Ce texte - votre texte, madame le ministre - comporte un point fort : il
favorise la réversibilité du secret. C'est la raison pour laquelle le conseil
national pour l'accès aux origines personnelles a été créé, avec les pouvoirs
que vous avez rappelés tout à l'heure et sur lesquels je ne m'étendrai pas.
J'attire toutefois l'attention du Sénat sur un aspect important du projet de
loi, qui supprime le secret lorsqu'un enfant de moins de un an est remis en vue
d'une adoption. Je suis, pour ma part, tout à fait favorable au texte de
l'Assemblée nationale, dont une disposition prévoit que le fait de lever le
secret n'entraîne aucun droit ni obligation : il ne faut pas qu'une mère qui
déciderait une telle démarche puisse faire l'objet d'une demande de dommages et
intérêts de la part d'un enfant qui aurait voulu user de son droit à connaître
ses origines.
Madame le ministre, votre texte est équilibré, mais nous avons voulu, en
travaillant en liaison avec vos services - auxquels je rends encore une fois
hommage, comme à ceux de la commission -, aménager ce dispositif.
D'abord, nous souhaitons modifier légèrement la composition du conseil
national. En effet, l'Assemblée nationale y donne la majorité au monde
associatif ; nous avons considéré que, si celui-ci doit être représenté, il
importe également que la Chancellerie, les ministères des affaires étrangères,
des affaires sociales et de la famille soient représentés, de même que les
familles adoptives, étrangement absentes du texte.
M. Alain Gournac.
Etrangement !
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Si le droit aux origines doit être reconnu, il n'en demeure
pas moins que, pour les familles adoptives, c'est certainement une souffrance
que de voir l'enfant qu'elles considèrent comme le leur rechercher ses
origines.
M. Alain Gournac.
Cela n'est pas grave !
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous proposons donc d'inscrire dans la loi - ce que n'a pas
fait l'Assemblée nationale - que la femme peut, à tout moment, lever le secret.
Nous souhaitons même qu'elle soit informée que, si elle décide de ne pas
laisser son nom dans la fameuse enveloppe cachetée, elle pourra le faire à tout
moment et que rien n'est jamais irréversible. Il était important de le
préciser.
De plus, nous proposons d'entériner la jurisprudence de la CADA et de
permettre la révélation de l'identité si la demande de secret n'a pas été
expressément formulée.
Madame le ministre, vous avez déposé un amendement visant à préciser que, si
la femme n'a pas expressément demandé le droit au secret, il sera possible de
l'interroger si l'enfant dépose une demande d'accès à ses origines ; nous
proposons également que, sous certaines conditions, on puisse communiquer son
identité à l'enfant après qu'elle est décédée.
Ce point a fait l'objet d'un débat au sein de la commission, car le texte de
l'Assemblée nationale reste muet sur cette question. Que se passe-t-il après le
décès de la femme ? Si elle a été interrogée et a refusé de dévoiler son
identité, son refus me paraît devoir lier le conseil national. Mais, même dans
ce cas, il faut lui demander explicitement si elle accepte que son identité
soit communiquée, cette fois après son décès.
C'est lorsque la femme décède sans s'être exprimée sur la possibilité de lever
le secret de son identité que surgissent véritablement les difficultés. Nous
avons considéré - il peut y avoir débat sur ce point - que le doute doit
profiter à l'enfant et que, si la femme n'a pas fait clairement connaître sa
position, son identité pourra, après son décès, être communiquée à l'enfant.
Nous avons émis un avis favorable sur l'un de vos amendements, madame le
ministre, qui tend à prévoir un accompagnement de la famille de la femme
décédée ; car elle peut laisser derrière elle un mari et des enfants qui ne
connaissaient pas l'existence de cet enfant d'autrefois !
Nous proposons par ailleurs, si la femme a autorisé la levée du secret de son
identité ou ne s'est pas opposée à la communication de son identité après son
décès, que l'on puisse aussi communiquer à l'enfant l'identité de ses proches.
Nous avons enfin prévu, suivant en cela la recommandation des notaires, la
possibilité pour le conseil national de demander à la mère de rassembler des
renseignements non identifiants concernant la santé de l'enfant.
Enfin, je vous remercie, madame le ministre, d'avoir bien voulu souligner
qu'un amendement de Mme Derycke, accepté par la commission, a pour objet de
permettre à une femme qui accouche avec l'intention de faire adopter son enfant
de bénéficier de la prise en charge de la totalité des soins et de
l'hébergement.
Le projet de loi est donc un texte équilibré, fruit d'un travail commun de
l'Assemblée nationale, du Gouvernement et du Sénat. Il devrait désormais
permettre à la femme de trouver dans la loi la protection qu'elle en attend et
aux enfants de rechercher leurs origines, sous réserve de l'accord exprès du
parent de naissance.
Nous souhaitons toutefois que les compétences respectives du conseil national
et des départements soient clarifiées, afin d'éviter une trop grande
centralisation : le département doit pouvoir continuer de donner les
renseignements requis si aucune demande de secret n'a été formulée. Nous
espérons qu'une synergie s'instaurera entre le conseil national et les
départements.
Enfin, je le répète, nous souhaitons que les familles adoptives soient plus
étroitement associées et qu'elles bénéficient d'un accompagnement lorsqu'un
enfant adopté demande à accéder à ses origines.
Par ailleurs, les correspondants du conseil national pour l'accès aux origines
doivent mieux informer les femmes de leurs droits au moment de
l'accouchement.
Telles sont les principales caractéristiques du texte que la commission des
lois propose au Sénat d'adopter, après l'avoir amendé de manière qu'il puisse
remplir les fonctions que vous lui avez attribuées tout à l'heure, madame le
ministre, et donner satisfaction à la fois aux mères et aux enfants, ce dont je
me félicite.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur plusieurs travées
socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Monsieur le
président, madame la ministre, mes chers collègues, la question soulevée par
l'accouchement dans l'anonymat est celle de la tension entre deux droits
incompatibles.
Naître dans l'anonymat est avant tout un fait social.
L'impossibilité pour une mère d'élever son enfant, quelles qu'en soient les
motivations, s'est rencontrée de tout temps. Aussi, les pouvoirs publics ont
très tôt cherché à prévenir les drames qu'une telle impossibilité ne manquait
pas d'engendrer.
En effet, dès le xvie siècle, la déclaration des grossesses devenait
obligatoire et, au début du xviiie siècle, le célèbre mécanisme du « tour »
était institué. Mais, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ce n'est pas le
régime de Vichy qui a juridiquement organisé le principe de la naissance dans
l'anonymat ; c'est un décret de la Convention nationale qui institue cette
procédure.
Si, jusqu'au milieu des années soixante-dix, le nombre d'accouchements sous x
pouvait s'élever à plus de 10 000 par an, on n'avoisine plus que les 500 cas
annuels aujourd'hui. Toutefois, le désir d'accoucher dans le secret n'a pas
disparu et, dans les pays où cette faculté n'existe pas, des mécanismes
alternatifs ont dû être institués.
Tous nos voisins européens, en effet, ne sont pas dotés des mêmes dispositions
que nous. L'Allemagne, par exemple, a - en quelque sorte à l'inverse de la
France - inscrit le droit à la connaissance de ses origines dans sa
Constitution. Dans un mouvement général favorable à la transparence et aux
enfants en quête de leurs origines, certains pays ont retiré de leur
législation des dispositifs pareils à ceux qui existent en France.
Pourtant, depuis quelque temps, le chemin inverse semble être parcouru.
L'Allemagne et la Suisse ont institué des « boîtes à bébés ». L'Autriche a
réformé sa législation en juillet dernier. La Belgique prend la mesure des
difficultés posées par les femmes qui traversent la frontière pour venir
accoucher en France.
La faculté de donner la vie dans l'anonymat répond avant tout à une nécessité.
Mais, pour être désiré, le recours à cette faculté n'est pas exempt de
souffrance, en premier lieu pour les mères.
Les statistiques collectées au sujet des femmes accouchant dans l'anonymat
révèlent que les deux tiers sont jeunes, voire très jeunes. Un quart d'entre
elles poursuivent toujours des études et, pour les quatre cinquièmes, elles
sont célibataires. Des chiffres suggèrent que certaines sont confrontées à des
difficultés d'ordre culturel ou familial.
Mais ces statistiques nous en apprennent très peu sur certains aspects
essentiels : les trajectoires individuelles de chacune, l'accueil qui leur a
été réservé, les raisons qui ont motivé leur geste, les facteurs qui auraient
pu les faire changer d'avis...
Qu'elle soit d'origine sociale, culturelle ou psychologique, la détresse est
en tout cas le lot de toutes les mères en venant à cette extrémité.
Parallèlement à cette détresse, les enfants nés et élevés dans l'ignorance de
leur mère de naissance font aujourd'hui part de leur difficulté de vivre dans
l'ignorance de l'identité de leurs parents de naissance.
Les problèmes soulevés par la naissance dans l'anonymat se posent aujourd'hui
dans des termes nouveaux, et il est vrai que la situation actuelle génère des
injustices.
Le secret, notons-le, est déjà réversible. Le code de l'action sociale et des
familles prévoit en effet que la mère de naissance peut faire connaître son
désir de revenir sur le choix fait précédemment du secret de son
accouchement.
Pour des raisons essentiellement procédurales, il semble cependant que les
enfants nés dans l'anonymat ont un inégal accès aux documents relatifs à leur
naissance. Or c'est par l'accès à ces documents qu'ils espèrent découvrir
l'idendité d'une mère, et, éventuellement, celle d'un père.
Certes, par une jurisprudence éminemment libérale, la commission d'accès aux
documents administratifs a assoupli la rigueur originelle du dispositif. Il
n'empêche que de nombreux enfants nés dans l'anonymat conservent le sentiment
d'être renvoyés d'une administration vers une autre. C'est alors hors de tout
cadre institutionnel qu'ils se livrent à des recherches personnelles.
Aujourd'hui organisés et regroupés en associations, les protagonistes de ce
dossier ont obtenu des pouvoirs publics qu'ils se penchent sur la question.
L'évolution a pris d'abord la forme de rapports d'experts, avec, dès le début
des années quatre-vingt-dix, un rapport du Conseil d'Etat, complété en 1996,
1998 et 1999 de contributions aux analyses souvent convergentes.
Parallèlement, les exigences posées par le droit international deviennent de
plus en plus strictes. La signature de la convention des droits de l'enfant a
donné naissance à de nouveaux espoirs chez les personnes en quête de leurs
origines. Son article 7 prévoit en effet que « chaque enfant a, dans la mesure
du possible, le droit de connaître ses parents ».
C'est dans ce contexte qu'il a été jugé utile d'avancer sur le terrain
législatif, au moyen d'un projet de loi dont l'objet est non pas de remettre en
cause l'équilibre entre les droits des mères et ceux des enfants, mais de créer
une instance de médiation. Ce projet de loi ne fait que substituer une
procédure nouvelle à l'ancienne, en même temps qu'il crée un conseil national
pour l'accès aux origines.
Lors de son accouchement, la mère sera invitée à laisser son identité dans une
enveloppe cachetée. Si l'enfant souhaite connaître l'identité de sa mère de
naissance, il pourra s'adresser au conseil national, qui, au vu des éléments
figurant dans l'enveloppe, contactera la mère pour lui demander si elle consent
ou non à lever le secret.
Ce projet de loi n'est donc en rien révolutionnaire. Il a pour seul objet de
faciliter la rencontre des volontés, en créant une procédure
a priori
plus efficace et plus lisible.
L'interlocuteur devient unique, les moyens d'investigations de
l'administration sont plus importants et le traitement des demandes ne laisse,
en principe, plus de prise aux particularismes de tel ou tel service.
Ce projet de loi ne doit donc pas être pris pour ce qu'il n'est pas : il
consacre le droit des enfants à connaître leurs origines, mais il ne le fait
que de manière relative et contingente.
Ce droit est et demeure relatif en ce qu'il est subordonné à l'acceptation de
la mère. La faculté pour cette dernière d'accoucher dans l'anonymat répond à
une demande aujourd'hui résiduelle mais toujours existante.
Se pose en outre la question de la situation des enfants nés sous x
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, lesquels pourraient être
aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers.
Ce droit n'est pas seulement relatif, il est également contingent en ce sens
qu'il ne sera effectif que lorsqu'il trouvera à s'appliquer.
Des dossiers sont vides et le resteront. Les mères sont invitées à laisser
leur identité, mais rien ne les y oblige. Pour ceux qui seront confrontés à
l'absence d'information, les recherches menées dans un cadre individuel se
poursuivront.
Si ce texte devrait, en toute logique, faciliter l'accès aux origines
personnelles, il ne laisse pas moins des questions en suspens.
Ces questions sont en premier lieu l'ordre juridique. Par sa jurisprudence
libérale, la commission d'accès aux documents administratifs avait institué
dans les faits un « bénéfice du doute » favorable aux enfants. Comment cette
jurisprudence s'harmonisera-t-elle avec l'installation du conseil national
d'accès aux origines, dont la mission sera, justement, de dissiper le doute
?
Ces questions sont en second lieu d'ordre procédural. La commission des
affaires sociales attire l'attention sur le fait que le conseil sera composé,
de par le texte même, de personnalités des professions médicales ou
paramédicales. Il semble regrettable que cette rédaction exclut les
travailleurs sociaux qui, notamment dans les services d'aide à l'adoption, ont
développé une expérience précisieuse.
M. Alain Gournac.
Tout à fait !
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur pour avis.
En outre, il serait hautement souhaitable que, dans
les recherches qu'il aura à effectuer, le conseil procède avec la discrétion et
le tact que bien des enfants nés dans l'anonymat ont su garder dans le cadre de
leurs recherches personnelles.
Enfin, le présent projet de loi ne tranche pas certaines questions d'ordre
éthique parmi les plus importantes.
Il prévoit ainsi que l'accès aux origines sera sans effet sur la filiation, ce
qui n'ira pas sans soulever des difficultés à l'heure où les différences de
statut entre enfants selon la filiation ont tendance à disparaître.
Quant à la question essentielle de l'accès à la connaissance des origines
après la mort des parents de naissance, elle n'est pas totalement traitée.
Une première solution est de présumer que la personne a emporté son secret
avec elle. Le respect de la volonté supposée du défunt l'emporte.
La solution inverse est de considérer que le secret a pour seul office la
protection des parents de leur vivant. Leur décès ayant rendu inutile cette
protection, il conviendrait de faire place au droit du vivant.
Une solution intermédiaire serait de prolonger la jurisprudence intitiale de
la CADA, à savoir que le doute bénéficie au demandeur. En cas de refus exprès
manifesté du vivant du parent, le secret ne serait pas divulgué après le décès
de celui-ci ; sinon, la levée du secret serait possible.
Enfin, le projet de loi compte un absent : le père, dont les droits ne sont
pas évoqués.
Les statistiques disponibles montrent que les pères sont très peu nombreux à
être présents au moment de l'accouchement. Beaucoup sont simplement laissés
dans l'ignorance.
A l'inverse, certains sont conscients de la situation et procédent, avant la
naissance, à une reconnaissance dite « anténatale ». Comment le projet de loi
prend-il en compte leurs droits et celui, tout aussi important, d'enfants qui,
à défaut d'avoir une mère à connaître, pourraient se découvrir un père ?
En guise de conclusion, je souhaite formuler deux observations.
La recherche de ses origines ne doit pas se transformer en quête de « la
vérité à tout prix ». L'accès à la connaissance n'est pas une fin en soi, la
transparence ne doit pas aboutir à la destruction d'existences parfois déjà
tourmentées.
On a pu lire dans le journal
Le Monde
qu'« au ministère de la famille,
on ne se cache pas de vouloir faire de l'accouchement anonyme une exception
avant, peut-être, dans un second temps, d'en prévoir l'extinction ». Je suis
convaincu que ce n'est pas votre position, madame la ministre, mais je
souhaiterais néanmoins obtenir de vous quelques assurances sur ce point.
En effet, une telle démarche serait nécessairement contraire à l'esprit du
présent projet de loi, qui, comme vous l'avez dit, tend à trouver un équilibre
entre deux droits dont la légitimité est également reconnue. Annoncer la
consécration, à terme, de l'un aux dépens de l'autre n'aurait pour seul effet
que de raviver des tensions qu'il est justement proposé d'apaiser.
Les amendements déposés par la commission des lois, que je félicite du travail
accompli, contribueront à améliorer le projet de loi. Quant aux amendements
déposés par le Gouvernement, ils vont également dans le bon sens, et je pense,
madame la ministre, que le Sénat y sera favorable. Je remercie enfin mes
collègues de la commission des affaires sociales, qui ont bien voulu me donner
leur accord.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du
RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert Del Picchia,
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes.
Monsieur le président, madame la ministre, mes
chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes a examiné avec beaucoup d'intérêt le projet de
loi relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de
l'Etat, jugeant pleinement nécessaire de légiférer en la matière.
Elle a en effet observé que la complexité et la confusion, à bien des égards,
du droit positif actuel donnaient lieu à des interprétations très diverses,
voire contradictoires, de la part des personnels et des structures concernées :
les établissements de santé, les services de l'aide sociale à l'enfance et les
organismes d'adoption.
Aussi, les conditions dans lesquelles sont accueillies, informées et
accompagnées les femmes demandant à accoucher dans le secret sont extrêmement
diverses, comme le sont les pratiques à l'égard de celles d'entre elles qui,
des années plus tard, souhaitent lever ce secret ou encore les réponses
apportées aux personnes qui recherchent leurs origines.
Le principe d'égalité est loin d'y trouver son compte et la situation n'est
donc pas satisfaisante, comme l'ont relevé, au cours de ces dix dernières
années, de nombreux rapports. Les membres de la délégation ont pu apprécier les
difficultés à travers les témoignages des personnalités qu'ils ont auditionnées
le 24 octobre dernier, et votre intervention, madame la ministre, a été
confirmée par les propos convergents du Médiateur de la République et de la
défenseure des enfants.
C'est pourquoi la délégation a examiné le présent texte de manière favorable.
Elle a observé qu'il répondait au souci de mieux définir les dispositions
applicables à l'accouchement sous x et de favoriser la recherche des origines
des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Elle s'est félicitée du respect
de deux principes qui lui paraissent essentiels : la nécessité d'une volonté de
l'enfant pour que s'engagent les procédures et l'approbation des parents de
naissance à l'éventuelle levée du secret de leur identité.
La délégation a cependant adopté plusieurs recommandations qui, pour
certaines, retiennent des principes légèrement différents de ceux qui
structurent le projet de loi et qui, pour les autres, visent à améliorer le
dispositif.
S'agissant d'abord des principes, la première question porte sur les solutions
prévues lorsque le parent de naissance est décédé. La délégation a jugé peu
cohérent que la révélation à l'enfant de l'identité des ascendants, descendants
ou collatéraux des parents soit subordonnée à l'autorisation de levée du secret
expressément formulée par la mère ou le père biologique avant leur mort. Elle a
en effet estimé que l'apparition de la parentèle démontrait que le secret de
l'accouchement avait été levé et que maintenir à l'écart de cette révélation le
prinicipal intéressé, c'est-à-dire l'enfant à la recherche de ses origines
personnelles, était inique.
Allant plus loin, la délégation a considéré que, si le conseil national pour
l'accès aux origines personnelles, le CNAOP, n'avait pu entreprendre de
démarche auprès de la mère ou du père de naissance, en raison de leur décès
préalablement à son intervention, le doute sur la volonté finale de ces
derniers devait profiter à la personne à la recherche de ses origines.
C'est pourquoi la délégation a adopté une recommandation tendant à ce que, en
cas de décès de la mère ou du père de naissance, l'identité du parent puisse
être révélée à l'enfant à la recherche de ses origines personnelles, sauf s'il
s'est opposé à la levée du secret de son identité après que le CNAOP a cherché
à recueillir son consentement exprès et si aucun de ses ascendants, descendants
ou collatéraux privilégiés n'a formulé de déclaration d'identité.
A défaut d'adoption de cette solution, qui lui a paru respectueuse des droits
de chacun, la délégation a recommandé que la femme qui accouche dans le secret
soit invitée, dans le même temps, à laisser son identité dans le pli fermé et à
autoriser la levée du secret si elle décède.
Le deuxième problème de principe tient au fait que, apparemment, le CNAOP ne
pourra entreprendre qu'une seule démarche de médiation auprès des parents de
naissance, si l'enfant souhaite connaître leur identité sans qu'ils aient
d'eux-mêmes autorisé la levée du secret. Dans l'hypothèse où cette intervention
du CNAOP ne permettrait pas de recueillir leur assentiment, on suppose que
c'est un travail intérieur personnel qui pourrait les conduire à revenir
ultérieurement sur leur refus. La délégation pense que la loi devrait
expressément autoriser les personnes à la recherche de leurs origines à
renouveler leur demande quelques années après que leur mère ou leur père de
naissance a opposé un refus à la sollicitation du CNAOP.
La dernière position de principe adoptée concerne le rôle du CNAOP vis-à-vis
des enfants nés sous x à compter de la promulgation de la loi. Ils sont
aujourd'hui moins de 600 à naître, chaque année, dans ces conditions, et la
délégation estime opportun de les distinguer du « stock » actuel des 400 000
personnes potentiellement intéressées par la recherche de leurs origines.
Autant il ne semblait pas matériellement possible de centraliser au sein d'un
organisme national les dossiers concernant ces 400 000 personnes, autant la
délégation ne voit pas ce qui s'opposerait à ce que le CNAOP devienne
l'interlocuteur unique des enfants nés sous x à compter d'une certaine date,
par exemple le 1er juillet 2002. En effet, un guichet unique est toujours
préférable à plusieurs guichets : c'est un gage de simplicité et
d'efficacité.
Aussi la délégation a-t-elle recommandé que l'économie actuelle du texte
s'applique aux dossiers existants, mais que le CNAOP devienne l'autorité de
recueil, de conservation et de délivrance des informations, nominatives ou
non.
Au-delà de ces questions de principe, la délégation a adopté diverses
recommandations, d'importance variable, qui ont pour objet d'améliorer le
dispositif du projet de loi.
S'agissant du recueil des volontés des parties et de la délivrance des
informations aux personnes à la recherche de leurs origines, il a paru
indispensable à la délégation de recommander une clarification des principes et
des procédures applicables lorsque les personnes intéressées s'adresseront aux
services du conseil général, ainsi que des relations que ces services devront
entretenir, dans les deux sens, avec le CNAOP.
En ce qui concerne les missions de ce dernier et l'exercice de celles-ci, la
délégation a adopté quatre recommandations : échanges institutionnalisés avec
le médiateur de la République et le défenseur des enfants, recueil de données
statistiques, rôle à jouer auprès des enfants nés à l'étranger et adoptés en
France et, enfin, transfert aux présidents des conseils généraux de
l'obligation d'être dépositaires des dossiers des organismes d'adoption ayant
cessé leur activité.
S'agissant de l'accouchement sous x, la délégation a préconisé que l'accueil
et l'information de la femme relèvent clairement et exclusivement des
correspondants départementaux du CNAOP. En outre, elle a recommandé que, s'il
est présent, le père de naissance soit expressément invité à laisser
personnellement son identité dans le pli fermé contenant l'identité de la mère
et qu'il soit informé des possibilités ultérieures qui lui seront offertes
d'autoriser la levée du secret. Enfin, elle a estimé nécessaire que figure, sur
le pli fermé, la mention du sexe de l'enfant né sous x.
S'agissant des enfants nés dans ces conditions, la délégation a adopté deux
importantes recommandations.
La première vise à réserver, à compter de la promulgation de la loi, le soin
de les recueillir au seul service de l'aide sociale à l'enfance, qui est le
pivot, au plan départemental, de la procédure nouvellement instituée.
La seconde recommandation tend à ce qu'un « délai de reprise » soit
spécifiquement institué au bénéfice des parents de naissance des enfants nés
sous x - ce que le projet de loi ne prévoit pas formellement - et que ce délai
soit fixé à trois mois au moins et à six mois au plus.
Enfin, la délégation a adopté une ultime proposition visant à faire prendre en
compte, dans un autre projet de loi, celui que nous examinons aujourd'hui
n'étant pas le bon « vecteur législatif », le cas du père ayant reconnu son
enfant avant la naissance de celui-ci mais qui ne peut pas faire établir la
filiation du fait que l'enfant est né sous x.
M. Alain Gournac.
Eh oui !
M. Robert Del Picchia,
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes.
C'est un problème grave, bien que peu fréquent :
aujourd'hui, quelques enfants sont adoptés alors que l'un de leurs parents
souhaitait les reconnaître. Personne ne peut, à l'évidence, se satisfaire de
cette situation.
M. Alain Gournac.
Très bien !
M. Robert Del Picchia,
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes.
Telles sont, monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, les recommandations que la délégation a adoptées
à l'unanimité.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépéndants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées
socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avions
pris l'habitude, depuis quelques années, en matière de droit de la famille, de
débattre de propositions de loi, dont l'examen connaissait d'ailleurs souvent,
je puis en témoigner, une issue heureuse. Je crois donc que nous pouvons
remercier le Gouvernement d'avoir déposé ce projet de loi, et féliciter la
commission des lois, la commission des affaires sociales et la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
d'avoir amélioré le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous devions en effet nous pencher sur la souffrance de ces enfants qui
deviennent des adultes sans connaître leurs origines, donc leur identité.
Toutes les sociétés traditionnelles, on le sait, donnaient une importance
considérable à la généalogie, et ce n'est pas à la veille de Noël que l'on
pourra contester que cette question soit essentielle !
(Sourires.)
Il est donc indéniable que chacun a besoin de savoir d'où il vient. Or,
pendant longtemps, on a refusé ce droit aux enfants que l'on appelait, et que
l'on appelle toujours, les « pupilles de l'Etat ». A cet égard, le comportement
de certains services sociaux n'était pas toujours sans reproches... Toutefois,
les choses ont largement évolué : j'y viendrai dans quelques instants.
Certains pensent que l'on aurait pu supprimer la possibilité d'accouchement
dans le secret, expression que je préfère à celle d'« accouchement sous x ».
Cependant, divers pays envisagent de l'instituer et ceux qui ne la connaissent
pas ou qui l'ont déjà supprimée sont confrontés à d'autres problèmes, d'autant
que les femmes qui accouchent dans le secret se trouvent, dans la plupart des
cas, dans une situation de grande détresse.
Maintenir la possiblité d'accoucher dans le secret me semble donc encore
nécessaire. Au fil des années, le nombre de ces accouchements a d'ailleurs
considérablement diminué, ce dont on ne peut que se réjouir.
Parallèlement, on doit favoriser l'accès aux origines pour les enfants, et je
crois que ce projet de loi devrait permettre d'atteindre cet objectif, de façon
équilibrée dans le temps puisque les femmes ayant accouché sous x ou dans le
secret pourront, des années plus tard, une fois sorties de la détresse qu'elles
connaissaient alors, essayer de retrouver leur enfant, la même possibilité
étant ouverte à ce dernier.
Quant à connaître l'identité du père de naissance, le problème est beaucoup
plus difficile, comme l'a notamment relevé M. Del Picchia. La jurisprudence est
ce qu'elle est, mais peut-être cette question pourrait-elle faire l'objet d'une
discussion approfondie à l'occasion de l'examen d'un autre projet de loi.
Quoi qu'il en soit, la réversibilité du secret, notamment après la mort du
père ou de la mère de naissance, semble être une bonne formule. Elle fait
d'ailleurs l'objet de nombre d'amendements : la législation prendrait en compte
la jurisprudence de la CADA, ce qui paraît très souhaitable.
Cela étant, la commission des lois du Sénat va plus loin que l'Assemblée
nationale. A cet égard, instaurer un équilibre entre les rôles respectifs de la
CNAOP et des conseils généraux devrait permettre de faciliter la procédure. Sur
ce point, je suis défavorable à l'une des recommandations de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,
car j'estime que les services de proximité des départements accomplissent déjà
souvent un travail important et de qualité. Il serait cependant dommage de ne
pas assurer la cohérence de l'action des conseils généraux, car tous n'en sont
pas au même point dans ce domaine. Ainsi, dans le département que je
représente, nous avons fait beaucoup en faveur de l'accueil des personnes à la
recherche de leurs origines et de la constitution des dossiers, afin de pouvoir
donner, quand cela est possible, satisfaction aux intéressés.
Il s'agit donc, madame la ministre, d'un bon projet de loi, qui devrait
permettre d'apaiser bien des souffrances et de préserver en même temps un
équilibre. A cet égard, toute théorie trop générale peut être dangereuse. Par
exemple, un certain nombre d'associations demandent que le secret soit
sauvegardé mais que les mères soient obligées d'indiquer leur identité, or un
tel dispositif pourrait être plus dangereux que celui qui est présenté par le
Gouvernement ou par les commissions.
C'est pourquoi nous voterons le projet de loi, complété utilement, à mon sens,
par les amendements du Gouvernement et de la commission des lois.
M. le président.
La parole est à Mme San Vicente.
Mme Michèle San Vicente.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais vous
lire le texte rédigé par Mme Campion, dont je partage entièrement la
philosophie.
« Le principe du secret des origines est enraciné dans le droit français. Il
est présent dans la législation relative à l'accouchement sous x. Mais, plus
récemment, ce choix du secret de l'identité a été de nouveau consacré par les
lois de bioéthique du 29 juillet 1994. Ces débats ne sont pas seulement de
nature juridique. Ils touchent aussi à l'éthique et chaque révision législative
les relance.
« L'anonymat définitif est-il véritablement bénéfique pour le devenir de
l'enfant, au moment où il se pose des questions sur ses origines ?
« La volonté de la femme de rompre définitivement avec un lien de filiation,
dès la naissance, peut-il ou non être contesté ?
« On parle de "tradition d'abandon organisé", qui n'est cependant pas
spécifique à la France. Sophocle a déjà, souvenez-vous, fait d'OEdipe une
tragique victime du secret de ses origines.
« La loi de 1993, en introduisant l'accouchement sous x dans le code civil, a
abouti à consacrer le secret des origines.
Or, en ne garantissant pas l'égalité d'accès aux origines, notre droit interne
ne répond pas totalement à ces engagements internationaux.
« Je pense en particulier à la Convention internationale des droits de
l'enfant du 20 mai 1989, mais surtout à l'article 30 de la Convention de La
Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale qui énonce que "les autorités compétentes de l'Etat
contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les
origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de
son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa
famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces
informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi
de leur Etat".
« Je pense, enfin, à la Convention européenne des droits de l'homme.
« L'ambitieux objectif de ce projet de loi est donc, vous l'avez rappelé,
madame la ministre, de concilier à la fois la protection du droit des femmes à
l'accouchement dans le secret et l'organisation de sa levée, permettant ainsi à
tout enfant d'accéder, le moment venu, aux éléments constitutifs de son
identité.
« Vous avez eu le mérite, madame la ministre, de trancher et d'instaurer un
équilibre entre ces deux droits. Cela était d'autant plus difficile que nous
sommes en présence de deux souffrances que l'on ne saurait opposer : souffrance
de la mère "biologique ou de naissance", d'une part, qui croit ou qui voit dans
l'abandon de son enfant la seule solution à sa situation extrême de détresse ;
souffrance d'un enfant, ou d'un adulte, d'autre part, qui a le sentiment d'être
amputé d'une partie de lui-même, en l'absence d'information sur ses
origines.
« Douleur de femme, tout d'abord, car nous sommes en mesure d'affirmer, grâce
aux études qui ont été menées notamment par la délégation aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, que ces mères sont
très jeunes, environ vingt-trois ans, alors que, en France, la moyenne d'âge
des femmes qui ont un premier enfant est, je le rappelle, de vingt-neuf ans
aujourd'hui.
« Quatre femmes sur cinq sont célibataires, sans autonomie financière ; un
quart d'entre elles vivent chez leurs parents et un autre quart de ces femmes
n'ont pas pu recourir à une interruption volontaire de grossesse aux motifs
principaux qu'elles devaient obtenir l'autorisation parentale, étaient en
situation irrégulière ou avaient dépassé le délai légal.
« Les récentes améliorations de la loi sur la contraception et l'interruption
volontaire de grossesse permettront, j'en suis sûre, de réduire le nombre de
ces situations.
« Souffrance des enfants, enfin : pendant de nombreuses années, le
renforcement du secret a été considéré comme favorable au développement de
l'adoption. Aujourd'hui, les psychologues mettent en avant les difficultés pour
ces enfants élevés dans l'ignorance de leurs origines de se stabiliser et
d'être en mesure de faire le deuil de ce secret, et de trouver une certaine
paix personnelle.
« Les familles adoptives, elles-mêmes, demandent de plus en plus souvent de
l'aide, pour accompagner leurs enfants dans cette quête de leurs origines.
« Prendre en compte la détresse de la mère, la sortir de l'isolement,
préserver sa liberté de décision, la mettre à l'abri des pressions tout en
apportant un début de réponse aux interrogations des enfants nés sous X, c'est
le difficile équilibre que vous avez su mettre en place, madame la ministre, et
sur lequel nous légiférons aujourd'hui.
« Il ne s'agit nullement de supprimer l'accouchement sous x. Bien au contraire
! Les dispositions relatives à cet acte seront désormais applicables à
l'ensemble des établissements de santé.
« Il s'agit - et cela me paraît très important - de clarifier le cadre et de
préciser les procédures afin d'unifier les pratiques. En effet, l'absence de
reconnaissance juridique des parents quand la mère accouche sous x et l'absence
de tout élément non identifiant rendent impossible, aujourd'hui, de faire
valoir un éventuel droit de reprise ou de demander ultérieusement la levée du
secret de leur identité. Cependant, la pratique a fait que l'essentiel des
règles qui régissent l'enfant de moins d'un an abandonné dans le secret soient
appliquées à l'enfant né sous x. Mais un tel usage dépendait d'une
bienveillance et créait, de fait, une inégalité de traitement.
« Je rappelle également, sur ce point, que le projet de loi supprime - et nous
l'approuvons - la possibilité pour les parents de remettre l'enfant de moins
d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité.
« Il nous est donc proposé de revenir sur ce flou juridique qui faisait du
secret un véritable anonymat.
« Le projet de loi vise donc à améliorer le dispositif d'information de la
mère quant à ses droits avant et après l'accouchement, afin que son choix soit
éclairé.
« Il me paraît essentiel de rappeler, à cette occasion, qu'il est urgent
d'harmoniser et de développer les pratiques relatives à l'accompagnement
psychologique et social des femmes en difficulté, avant et après leur
accouchement.
« La prise en charge par la collectivité des frais de l'accouchement est
confirmée. Il sera proposé, au cours de la discussion des articles, d'étendre
la gratuité à tous les accouchements suivis d'abandon. Cet élément est, à mon
sens, important. Il devrait en effet permettre de réduire les cas dans lesquels
la mère cache son identité pour des motifs purement économiques.
« Ce projet de loi confère, par ailleurs, un droit d'accès aux origines sans
pour autant en faire un droit absolu. L'anonymat se substitue au principe de
confidentialité où l'enfant né sous x devient un sujet reconnu, et non plus un
objet d'abandon, à défaut d'être totalement identifié.
« La stabilité juridique de la décision qui a été unilatéralement prise pas la
femme est, là aussi, renforcée.
« La mère sera invitée à laisser, si elle le souhaite, des éléments
susceptibles d'apporter une réponse dans la quête de l'enfant sur ses origines.
Elle y sera invitée, et non pas obligée, je tiens à le souligner. Il n'est
question d'aucune pression de la part des services des établissements de santé.
Au contraire, le souci d'instaurer un dialogue dans un climat de confiance et
d'écoute doit être impérativement recherché.
« L'innovation essentielle de ce projet de loi réside dans la recherche du
consentement et, par voie de conséquence, de la réversibilité du secret.
Celui-ci ne pourra être levé qu'avec l'accord exprès de la mère ou du père de
naissance.
« La délicate mission de servir de médiateur et d'obtenir la concordance des
intentions de la mère et de l'enfant par rapport au secret revient au Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles. C'est l'innovation majeur de
ce projet de loi.
« L'utilité de sa création fait l'unanimité dans l'ensemble des nombreux
rapports qui se sont penchés sur la question de l'accouchement sous x. Il
apparaissait nécessaire, en effet, de créer une institution à vocation
nationale capable de centraliser les informations utiles au rapprochement des
parties, de rechercher les intentions de la mère ou du père de naissance,
notamment si ces dernières n'étaient pas explicites.
« Le Conseil national pour l'accès aux origines concentrera à la fois les
informations pour les enfants nés et adoptés en France mais aussi à l'étranger
par des familles françaises. Cette innovation me semble importante et va dans
le sens d'une simplification et d'une meilleure transparence.
« Le rôle des conseils généraux et des présidents de conseil général est
réaffirmé. Des correspondants locaux du Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles seront chargés d'assurer les relations avec les
départements.
« Vous avez eu l'occasion d'expliquer, madame la ministre, l'importance qu'il
y avait de proposer "deux guichets", selon votre formule, aux enfants à la
recherche de leurs origines et aux parents qui souhaitent retrouver leur
enfant. Nous aimerions que vous nous donniez quelques précisions à ce sujet.
« J'aimerais également, madame la ministre, que vous nous disiez quelle
articulation vous entendez établir dans les relations d'échanges, entre le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le médiateur de la
République et le défenseur des enfants.
« J'ai pu entendre ou lire qu'il était malvenu de tenter de revenir sur
l'accouchement sous x en France, à l'heure où certains pays européens
s'inspirent de notre législation ou développent des dispositifs parallèles,
tels que les "boîtes à bébé".
« J'ai même pu lire qu'il s'agissait alors d'une "victoire sur la détresse
humaine". Permettez-moi de ne pas me réjouir de ces mesures. A mes yeux, elles
sont seulement la preuve d'un échec. Echec, dans le sens où n'ayant pas pu
trouver le nécessaire soutien psychologique et matériel, les femmes pensent ne
pas avoir d'autre solution que d'accoucher sous x.
« Je terminerai mon intervention en évoquant un point qui reste sans réponse,
le présent texte ne traitant pas de la question de la filiation. Il s'agit de
la place du père biologique, trop souvent ignorée, du problème de la
reconnaissance paternelle d'un enfant né sous x.
« Lorsque le secret a été demandé par la mère, le père n'a toujours pas la
possibilité de reconnaître son enfant, même s'il a fait une reconnaissance
anténatale.
« Cette question est d'autant plus importante lorsque l'on sait que dans 5 %
des cas, si le père est informé et présent lors de l'accouchement, la mère
revient volontiers plus sur son intention de consentir à l'adoption de son
enfant.
« La révision des dispositions relatives à l'accouchement sous x que nous
sommes appelés à voter aujourd'hui était nécessaire, afin de tenir compte des
évolutions qui ont eu lieu sur cette question depuis 1996. L'équilibre proposé
entre l'intérêt de l'enfant et le droit de la femme, la création d'un Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles et l'harmonisation des
pratiques administratives augurent, et je m'en réjouis, qu'un travail important
de collaboration avec les départements va s'instaurer.
« En conclusion, je souhaite que le climat serein dans lequel s'est déroulée
la discussion de ce texte devant l'Assemblée nationale, et qui a abouti à un
vote unanime, s'instaure de la même manière au sein de notre hémicycle.
« Soyez assurée, madame la ministre, de mon soutien à ce projet de loi. »
(Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.)
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons
célébré, il y a un mois, la journée des droits de l'enfant, qui, je suis
toujours heureuse de le rappeler, a été instituée sur proposition de mon
groupe.
La convention de New York a douze ans. Elle a été le fruit d'un long
cheminement historique, pour que l'enfant soit reconnu comme une personne
porteuse de droits fondamentaux et inaliénables. Chacun le sait, faire entrer
cette convention dans les faits est un long et difficile parcours.
Il n'en demeure pas moins que cette convention a consacré une démarche
novatrice, qui fera son chemin et qui, déjà, stimule les législations
nationales et génère des mesures protectrices nouvelles. Ainsi en est-il du
droit à connaître ses origines.
Ce droit est inscrit dans la convention internationale des droits de
l'enfant, dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la
convention internationale de La Haye sur l'adoption.
Il est le résultat des progrès de la connaissance des enfants, de la
pédopsychiatrie, qui ont mis en évidence la souffrance des personnes en
recherche de leur histoire et la légitimité de la quête de la connaissance sur
ses origines pour la construction de la personnalité des futurs adultes.
Mais, là encore, le parcours est long et difficile. Il a été longtemps
passionné, tant les intérêts des enfants, des parents de naissance et des
parents adoptants pouvaient paraître contradictoires et difficilement
conciliables. Je me souviens des débats qui ont eu lieu ici même lors de la
discussion de la loi de 1996 sur l'adoption : le sujet était présent, mais
abordé timidement.
Comme cela a été dit, de nombreux rapports ont été produits sur le sujet. Il
n'y a pas unanimité sur les réponses à apporter, notamment sur le maintien ou
la suppression de l'accouchement sous x. Toutefois, comme le souligne M. Del
Picchia, dans son rapport établi au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, un réel consensus
s'est dégagé en faveur d'un aménagement et d'une clarification des règles de
droit dans une double optique : concilier les droits des femmes et les droits
des personnes à la recherche de leurs origines, d'une part, et instituer une
structure nationale chargée d'intervenir en médiation, d'harmoniser les
pratiques qui diffèrent parfois largement d'un département à l'autre et d'en
garantir le bon exercice.
L'objet principal du projet de loi que vous nous soumettez, madame la
ministre, est effectivement de parvenir à un équilibre entre le droit
fondamental de l'enfant à connaître son histoire, le droit de la mère et du
père de naissance à la confidentialité et au respect de la vie privée et le
droit des familles adoptives à la sécurité de la filiation.
Mais il faut bien reconnaître que cet équilibre est fragile et fluctuant au
gré des évolutions scientifiques, mais aussi, disons-le, des contraintes
internationales qui s'imposent à nous.
Tout récemment, on vient de le rappeler, la Cour européenne des droits de
l'homme a déclaré recevable la requête de Mme Odièvre qui, confrontée au secret
de sa naissance, a souhaité avoir accès à ses origines au nom de ses frères et
soeurs.
Si cette décision ne préjuge en rien le fond, il est néanmoins possible que
la législation française soit conduite à des évolutions allant, au-delà du
présent projet de loi,
as far as possible,
selon les termes de la
convention internationale des droits de l'enfant.
La question est très délicate. D'aucuns préconisent l'abandon pur et simple de
l'accouchement secret. Certes, le nombre limité et la tendance à la diminution
des accouchements sous x - à peu près 500 par an, soit dix fois moins que le
nombre d'enfants adoptés - tendent à prouver qu'il pourrait être supprimé.
Il n'en demeure pas moins que des phénomènes liés à la détresse sociale, à la
solitude ou à des obstacles culturels lourds sont le plus souvent à l'origine
de ce choix.
Le supprimer ne pourrait que favoriser, sinon l'infanticide, du moins
l'abandon sur la voie publique, qui, hélas ! n'ont pas disparu et ont même
réapparu, y compris dans certains pays européens avec le phénomène des fameuses
" boîtes à bébés ", à tel point que certains veulent introduire aujourd'hui la
possibilité de l'accouchement secret. Précisons que la préservation de la
possibilité du secret prévue par votre projet de loi, madame la ministre, est
bien liée aux conditions de l'accouchement. Le texte vise, en effet, à le
supprimer pour les parents qui remettent un enfant de moins d'un an aux
services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Je partage entièrement ce point
de vue.
En revanche, il me paraît très important de modifier la logique de
l'intervention publique.
J'avais moi-même souhaité, lors du colloque organisé en mai 2000 par Mme
Guigou, alors ministre de la justice, et vous-même, madame la ministre, sur le
droit de la famille, que le rôle de l'Etat soit d'organiser non pas le secret
absolu, comme c'était de fait le cas avec l'irréversibilité, mais, au
contraire, le respect des procédures possibles - que ce soit l'abandon,
l'anonymat ou l'adoption - la stabilité de la filiation et la médiation
nécessaire pour ceux qui souhaitent connaître leurs origines.
De ce point de vue, le présent projet de loi représente une avancée très
importante : si la possibilité de l'accouchement sous x est maintenue, elle est
accompagnée de dispositions précisant dans quelles conditions la personne
voulant accoucher anonymement peut consigner son identité et dans quelles
conditions elle est informée des conséquences juridiques de cette demande ainsi
que des possibilités qu'elle aura de lever le secret ultérieurement. On
s'éloigne donc de la négation des parents biologiques, et même de la négation
de la naissance, en quelque sorte.
Néanmoins, on n'échappe pas non plus complètement au « mensonge
institutionnalisé » puisque,
in fine,
la mère peut encore décider de ne
laisser aucune trace. C'est sur ce point que les sénateurs communistes de la
commission des lois ont considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale
pouvait aller plus loin en supprimant l'accouchement anonyme tout en
garantissant le secret de l'identité.
Certes, nous avons conscience des objections que suscitera immédiatement notre
amendement : notamment, les femmes qui accouchent dans le secret n'auront
jamais suffisamment confiance pour croire que le secret de leur identité sera
effectivement préservé et elles seront alors conduites à recourir à des
pratiques illégales ou douteuses. Néanmoins, il nous semble que l'objection
peut être surmontée, à condition de faire résolument porter les efforts non
seulement sur la prise en charge sociale, mais aussi sur l'accompagnement
psychologique et sur l'information des femmes.
Reste également le cas de la procréation médicalement assistée avec donneur,
qui rend tout aussi inexistante une partie de l'histoire de l'enfant. Or le
secret absolu est consacré actuellement par la loi - ce qui ne fait pas
vraiment l'objet de débats - et je regrette le caractère morcelé de la
réflexion sur ce point.
La procédure de levée du secret de la naissance retenue par le projet de loi
me paraît tout à fait appropriée.
A cet égard, deux principes sont retenus.
Le premier vise à laisser au seul enfant l'initiative de la recherche. Je me
garderai de nier la souffrance des mères qui ont dû accoucher sous X et
abandonner leur enfant à un moment de leur vie puis qui voudraient revenir sur
cette décision. Ayons cependant avant tout à l'esprit la souffrance indélébile
que constitue l'abandon pour l'enfant : aucun enfant abandonné n'y échappe,
quelle que soit son histoire ultérieure. Or chaque personnalité est unique et
se construit comme elle le peut. Pour certains, la quête des parents de
naissance est une réponse à leur souffrance. Pour d'autres, ce n'est pas le
cas. Personne ne peut décider à leur place.
Le second principe se fonde sur la nécessité d'un accord exprès du parent pour
que le secret soit levé. Certes, l'automaticité de la levée du secret, quand
l'enfant le veut ou à sa majorité, est demandée par nombre d'associations.
Le sujet est délicat, tant du point de vue des parents de naissance - qui
pourraient recourir à des pratiques dissimulatrices qu'il faut justement éviter
- que du point de vue de l'enfant.
La connaissance de ses origines est un droit auquel il faut essayer de
répondre effectivement, mais c'est aussi une épreuve pour l'enfant. Il me
semble donc que les conditions doivent être réunies pour que cette connaissance
se fasse dans les meilleures conditions. Cela ne me paraît pas être le cas si
la mère, si les parents d'origine ne le veulent pas. D'ailleurs, les promoteurs
de l'automaticité l'assortissent d'exceptions, par exemple le viol ou
l'inceste.
Je pense que le choix qui est fait est respectueux de l'équilibre entre les
droits de l'enfant et le respect du choix des parents, des femmes en
l'occurrence, quel que soit ce choix.
C'est pourquoi je suis réservée sur le mécanisme proposé par la commission des
lois, qui propose de poser le principe du non-secret sauf si la mère a indiqué
une volonté contraire en faveur du secret. On est donc dans une situation
inversée, qui postule l'accord de la mère à la levée du secret. Or, si la CADA,
la commission d'accès aux documents administratifs, a développé une
jurisprudence en ce sens, il faut absolument veiller à ne pas glisser vers la
levée automatique du secret, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du texte.
Le sous-amendement proposé par le Gouvernement est bien préférable. Il atténue
le caractère rédhibitoire de l'absence de manifestation expresse en prévoyant
au préalable la vérification par le CNAOP de la volonté du parent de
naissance.
La question de la levée du secret après la mort est très complexe ; on sent
bien qu'elle ne se pose pas de la même manière pour la personne décédée
accidentellement à une date rapprochée de la naissance de l'enfant et pour une
personne qui décède de mort naturelle à un âge avancé. On peut également
évoquer, au demeurant, le risque d'exhumation des corps qui n'est, hélas ! pas
une simple hypothèse d'école.
La commission des lois nous propose de postuler l'acceptation de la levée du
secret après la mort, sauf volonté contraire exprimée. Pour ma part, je pense
qu'il conviendrait d'encadrer plus strictement la levée du secret : ne
pourrait-on pas prévoir, à l'instar de ce que propose le Gouvernement pour la
levée du secret du vivant, une vérification auprès de la personne par le CNAOP
? L'application du délai de prescription de la loi sur les archives, évoquée
par la commission des lois, offre également une solution.
Ce qui est, en revanche, essentiel - et que consacre le projet de loi - c'est
la possibilité de rechercher le consentement à la levée du secret si la mère ou
le père n'y a pas consenti de sa propre initiative.
De même, l'encouragement à la collecte d'éléments ne mettant pas en cause
l'identité de la personne a été renforcé par la commission des lois, ce qui me
paraît très important. Vous nous avez d'ailleurs donné, madame la ministre,
l'assurance que les décrets d'application seraient rapidement publiés afin que
ne se reproduise pas la situation de la loi de 1996, dont le décret sur les
éléments non identifiants n'a toujours pas été pris.
La création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, dont
le rôle essentiel est la médiation, constitue une innovation particulièrement
importante. C'est cette médiation qui doit, en effet, permettre que l'enfant,
en recherchant l'accord des parents, puisse trouver une réponse satisfaisante à
sa demande.
Je partage la conception sur les missions du Conseil national de l'Assemblée
nationale et je ne suis pas favorable aux dispositions proposées par la
commission des lois du Sénat, qui remettent en cause cette idée d'un organe
centralisateur susceptible d'unifier des pratiques disparates en redonnant le
rôle non seulement de collecte mais également de communication des
renseignements aux départements.
En tout état de cause, comme à l'Assemblée nationale, le débat qui se déroule
aujourd'hui nous montre combien il est difficile de situer le curseur entre la
défense du droit des personnes à accéder à leurs origines et le droit des
femmes, qui est également un impératif de protection des enfants, à accoucher
dans le secret. J'ai cependant bon espoir que l'on parvienne, au terme des
prochaines lectures, à un équilibre satisfaisant.
En attendant, et au vu des remarques que j'ai exposées, je souscrirai à toute
avancée qui nous sera proposée en la matière.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je constate
avec plaisir que le débat sur l'accès aux origines personnelles des enfants a
beaucoup mûri. A cet égard, je voudrais tout d'abord rendre hommage à Franck
Sérusclat, ancien sénateur du Rhône, aux côtés duquel j'avais défendu, en 1996,
les premières ébauches du dispositif que vous nous présentez aujourd'hui - ce
dont je vous remercie vivement - et que nous avons la satisfaction, au groupe
socialiste, de soutenir.
Il est remarquable de constater à quel point les connaissances sur ce sujet,
sous l'aspect tant du droit que des besoins psychologiques des enfants, de ceux
des mères et des pères, se sont approfondies. Le militantisme de ceux qui se
sont nommés les « sans-papiers de naissance » et de celles qui se sont nommées
les « mères de l'ombre » ainsi que l'évolution des parents adoptifs et de leurs
associations nous ont fait franchir de grands pas au cours des cinq dernières
années, et cette évolution est très satisfaisante.
Je voudrais aussi rendre hommage à Dinah Derycke, qui ne peut être présente
mais qui a beaucoup travaillé en commission des lois, et je prends la parole en
son nom aujourd'hui.
Si, depuis OEdipe, nous avons vraiment beaucoup avancé, ce progrès est
toutefois très récent. Enfin, pour de nombreux enfants, le secret des origines
pourrait ne plus inaugurer ce destin de doute, de recherche de la vérité, de
souffrance que beaucoup d'enfants et d'adultes ont connu ces dernières
années.
La question de l'accès aux origines est difficile, complexe. Il faut concilier
deux aspirations l'une et l'autre légitimes : le droit au secret de l'identité
de parents ou de femmes qui ne souhaitent pas assumer le lien avec l'enfant qui
a été mis au monde, et le droit pour l'enfant en quête de la vérité de
connaître ses origines.
Face à des naissances qui sont de fait refusées, les sociétés offrent
l'alternative entre l'infanticide et l'abandon. Si, en Asie, l'infanticide a
longtemps été pratiqué, en Europe, c'est l'abandon.
Dans notre histoire, l'église catholique puis l'Etat ont pris en charge les
mères démunies.
Dès 1793, la Convention vota un texte pour que « la nation pourvoie aux frais
de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, le
secret le plus inviolable étant conservé sur tout ce qui la concerne ».
En 1941, le gouvernement de Vichy institua la prise en charge gratuite de
l'accouchement anonyme. C'est de là qu'est né l'accouchement sous x
d'aujourd'hui.
La question du devenir du nouveau-né prit une autre tournure avec le
décret-loi du 29 juillet 1939, qui autorisait la légitimation des enfants
adoptifs.
Cette perspective a été renforcée par la loi de 1966, qui institua l'adoption
plénière, et surtout par la loi du 8 janvier 1993. En effet, en janvier 1993,
l'introduction de l'accouchement anonyme dans le code civil a consacré une
pratique qui, jusqu'alors, n'avait été considérée que sous son seul aspect de
prise en charge financière des frais d'accouchement, et elle a établi une
incidence entre anonymat et lien de filiation.
Ainsi, l'article 341-1 du code civil dispose que, « lors de l'accouchement, la
mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit
préservé ». Quant à l'article 341 du même code, il prévoit que « la recherche
de maternité est admise, sous réserve de l'application de l'article 341-1 ». Il
devient donc de fait juridiquement impossible d'établir une filiation, la femme
étant censée n'avoir jamais accouché.
L'accouchement sous x a donc pour conséquence directe de couper définitivement
le lien entre l'enfant et sa mère. Il interdit également, de manière indirecte
cette fois, l'établissement de la paternité.
La loi de 1996 a tenté d'améliorer le sort des enfants nés dans l'anonymat.
Sans retenir sur la possibilité pour une femme, ou une femme et un homme, de
remettre l'enfant avec secret de l'état civil, elle l'a limitée aux parents
d'enfants âgés de moins d'un an.
Elle a également aménagé la possibilité pour la mère biologique de laisser des
renseignements non identifiants dans son dossier - c'était une grande nouveauté
- tels que son origine géographique ou sociale, sa religion, ses goûts, la
présence éventuelle d'autres enfants.
Cette disposition avait été très difficile à faire admettre tant elle semblait
potentiellement dangereuse pour les parents adoptifs. Sur ce point, les choses
ont cependant beaucoup évolué.
Certes, la loi de 1996 a orienté le régime de la levée du secret vers une
phase plus consensuelle, en précisant que « le demandeur doit être informé de
la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité » ; mais le
décret d'application de cette meesure n'a jamais été publié.
Les dispositions combinées de la loi de 1978, qui a institué la commission
d'accès aux documents administratifs, et de la loi de 1996 ont été appliquées
de façon très hétérogène, comme les orateurs précédents l'ont précisé.
Or il importe de bien voir que l'enfant né sous x ou remis à l'aide sociale à
l'enfance, adopté ou non, peut souhaiter connaître l'identité de ses parents
biologiques sans pour autant vouloir en tirer des conséquences sur le plan de
la filiation.
Là aussi il y a eu de grandes évolutions. Je crois que les parents adoptifs et
les enfants adoptés ont bien compris qu'il y avait possibilité d'une double
parentalité : parentalité de naissance et parentalité effective d'adoption.
C'est une prise de conscience très enrichissante, qui fait que les parentalités
s'additionnent au lieu de se concurrencer. Le projet de loi que vous présentez,
madame la ministre, permet d'aller plus loin dans cette voie. C'est bénéfique,
aussi bien pour les enfants qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été
adoptés, que pour les parents d'adoption.
En effet, comme en témoignent les psychanalystes qui reçoivent des orphelins
de tous âges, l'être humain a besoin des mots de son passé pour vivre sa propre
identité. La plupart des adultes qui ont été abandonnés expliquent qu'ils ne
supportent pas un étrange sentiment de vide dans leur vécu psychologique. Tous
expriment la culpabilité de n'avoir pas été assez aimables pour être aimés et
gardés par leur mère biologique. Ce sont des individus perturbés au niveau de
l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, de la confiance qu'ils accordent aux autres et
du sentiment qu'ils éprouvent par rapport à l'intégrité de leur
personnalité.
Le 27 mai dernier, veille de la fête des mères, ils étaient plusieurs
centaines sur le parvis des Droits de l'homme, place du Trocadéro, mais
également dans d'autres villes de France, à réclamer le droit de connaître
leurs origines et la suppression de l'accouchement sous x.
Si l'on considère ce qui se passe dans les autres pays européens, on
s'aperçoit que seul le Luxembourg a une législation du même type que la France.
Je ne m'étendrai pas sur ce point, car la comparaison entre législations n'est
pas facile dans la mesure où elle dépend de considérations beaucoup plus
profondes sur le plan anthropologique que la seule question de l'accouchement
sous x.
Le nombre de femmes qui accouchent dans l'anonymat diminue ; ces cas
deviennent de plus en plus « résiduels ». Les jeunes femmes qui accouchent dans
ces conditions ne souffrent généralement pas de problèmes psychologiques ;
d'après l'étude de Mme Lefaucheur, ce sont plutôt des jeunes femmes en
situation de détresse socioéconomique ou issues d'un milieu social qui
n'accepte pas leur état : dans la majorité des cas, les pères ont disparu de la
circulation au moment de l'accouchement !
C'est ce qui explique que ces femmes sont de plus en plus nombreuses à faire
la moitié du chemin pour retrouver leur enfant. La demande n'émane pas
seulement des enfants, mais aussi des mères biologiques. Elles clament que, si
elles ne voulaient pas élever leurs enfants et souhaitait qu'ils soient
adoptés, elles ne voulaient pas, pour autant, effacer à tout jamais la trace de
cette naissance, ni pour elles ni pour leurs enfants. Certaines se sont même
constituées en association : l'association des Mères de l'ombre. Elles auraient
pu, dans un premier temps reconnaître leur enfant et, si la nécessité de le
confier à d'autres parents s'était confirmée, effectuer ensuite, plus
calmement, plus lucidement, l'acte d'abandon ; le plus souvent, elles ont cédé
à la facilité, à la pression en optant pour l'accouchement anonyme.
L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20
novembre 1989 dispose que l'enfant a, « dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et d'être élevé par eux ». Quels parents ? Les parents de
naissance ou les parents d'adoption ? Tous de préférence !
Devant ces constatations, on peut se poser la question : faut-il supprimer
l'accouchement sous x ?
Psychologues, médecins, juristes ou responsables associatifs sont divisés.
Pour ma part, je ne souscris pas totalement aux propos de Mme Borvo. Ma chère
collègue, une évolution est en train de s'opérer, lentement, naturellement, et
je pense que la position adoptée par le Gouvernement dans ce projet de loi est
à même de l'accompagner de la meilleure façon. Nous allons donc en revenir à
une position équilibrée, médiane : celle de l'accouchement secret, et ce choix
nous paraît bon, madame la ministre. Le projet de loi affirme le droit de toute
personne d'avoir accès à son histoire : il maintient la possibilité d'accoucher
de manière anonyme, tout en organisant la réversibilité de ce secret grâce à la
création d'un conseil qui sera chargé du recueil et de la conservation des
éléments d'information sur l'identité des parents de naissance.
Le conseil sera également destinataire des éléments de l'histoire originaire
de l'enfant. Il aura aussi une mission de médiation et d'accompagnement
psychologique des personnes concernées. Il s'agit d'un organisme national qui
sera en mesure d'harmoniser les pratiques des départements. Il nous semble que
l'existence d'une instance départementale, par sa proximité, faciliterait
probablement les recherches.
Le texte aménage l'accouchement secret : il ne supprime pas l'anonymat de la
mère au sein de l'établissement de santé mais il est proposé à celle-ci de
laisser son identité sous le sceau du secret. Un entretien avec un réprésentant
du Conseil national pour l'accès aux origines sera organisé : il recueillera
les éléments de l'histoire et informera la mère des différentes possibilités
qui s'offrent à elle, de ses droits et de ceux de l'enfant. Cela changera
beaucoup des pratiques anciennes, qui sont, heureusement, en voie
d'extinction.
J'insiste sur cette information qui me paraît essentielle. En effet, comme je
le disais, certaines mères choisissent cette forme d'accouchement par défaut
d'information et d'explication. Il serait bon que cette forme d'accouchement
tombe progressivement et naturellement en désuétude parce que les modalités de
l'accouchement auraient changé.
Je souhaite être aussi brève que possible ; je ne parlerai donc pas maintenant
des amendements que nous avons déposés et qui sont, pour bon nombre d'entre
eux, identiques à ceux de la commission.
Je conclurai en disant que ce texte marque une avancée certaine. Au demeurant
il est sûr que la décision de la Cour européenne sur le cas de Pascale Odièvre
pourrait nous conduire à accélérer la mise en conformité de notre droit avec
l'article 8 de la Convention européenne et faire ainsi que disparaisse sans
bruit, sans conflit, sans scandale inutile, sans discussion superfétatoire cet
accouchement anonyme et, avec lui, les « Mères de l'ombre » et les enfants en
quête de leurs origines.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je voudrais d'abord remercier une nouvelle fois M. de
Richemont de son engagement, du travail très attentif qu'il a accompli et des
améliorations qu'il a apportées à ce texte. Il a insisté sur la place des
familles adoptives. Je lui répondrai que j'ai engagé cette réforme après de
nombreuses discussions avec les représentants des parents adoptifs, en
particulier avec ceux de l'association Enfance et Familles d'adoption.
On considérait cette réforme comme impossible à réaliser. C'est en effet un
équilibre subtile qui a été trouvé. Il a pu être atteint, grâce justement à
différentes associations, en particulier d'associations de parents adoptifs.
Ceux-ci se sont eux-mêmes rendu compte que leurs enfants, une fois adolescents,
demandaient à connaître leur histoire. Les parents adoptifs sont de plus en
plus nombreux à accompagner leurs enfants dans cette quête de leurs origines
et, lorsqu'ils s'agit d'enfants adoptés à l'étranger, ils les accompagnent dans
la visite de leur pays d'origine.
Cette prise de conscience de la volonté des enfants de connaître leur
identité, leur histoire a permis que se rapprochent les points de vue.
A l'Assemblée nationale, j'ai moi-même demandé que les familles adoptives
participent au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, dans la
mesure où elles sont les mieux à même de défendre le point de vue des enfants
et des mères de naissance, précisément parce que ce sont elles qui élèvent ces
enfants, et sont donc confrontées à leur crise d'identité.
Par ailleurs, vous examinerez tout à l'heure un amendement de la commission
qui prévoit l'accompagnement des familles adoptives lors de l'accès aux
origines, qu'elles acceptent dans leur grande majorité, mais qui est pour elle
un moment parfois difficile à vivre.
Je précise que l'association Enfance et Familles d'adoption participe
activement au travail minutieux de rédaction du décret. Monsieur Lorrain, vous
avez dit que 700 à 800 naissances étaient concernées par an. J'ajouterai que
l'on estime à 400 000 le nombre d'adultes concernés. Je reçois même des
courriers de personnes très âgées. Ainsi, j'ai reçu un courrier d'un homme de
quatre-vingt-dix-huit ans qui souhaitait accéder à ses origines, en affirmant
qu'il n'est jamais trop tard et que, avant la fin de sa vie, il souhaitait
connaître son histoire. Voyez qu'il n'y a pas d'âge pour accéder à ses origines
! Ce texte est attendu par de nombreuses personnes.
Je vous rejoins lorsque vous soulignez qu'il ne faut pas rechercher la vérité
à tout prix. Il ne faut pas imposer aux enfants ou aux adultes cette
obligation. Des enfants nés sous x vivent parfaitement ainsi et sont très
heureux. Comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises, il n'est pas question
que, à cause de cette loi, ils aient mauvaise conscience de ne pas demander à
avoir accès à leurs origines.
Vous avez évoqué une déclaration que j'avais faite sur la suppression de
l'anonymat. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce point, et je vous
remercie de me donner l'occasion d'y revenir. En fait, je voulais dire qu'il
fallait faire en sorte qu'il n'y ait presque plus de dossiers vides, en tout
cas le moins possible, et que le plus grand nombre de mères souscrivent un
consentement clair à l'adoption.
Je pense, en particulier, aux toutes jeunes filles qui sont parfois en déni de
grossesse ou qui, tout simplement, ne se sentent pas aptes à élever leur
enfant, qu'elles n'ont pas explicitement voulu, et qui accomplissent, à leur
façon, un geste d'amour en le confiant à une famille où il est attendu et aimé.
Elles pourront accompagner cette démarche d'un geste que j'ai qualifié tout à
l'heure de « devoir » en laissant des informations auxquelles l'enfant pourra
avoir accès s'il le souhaite. Elles le feront si le correspondant du Conseil
national pour l'accès aux origines leur en explique toute l'importance.
Monsieur Del Picchia, s'agissant du père, vous aurez satisfaction puisque des
amendements allant dans le sens que vous souhaitez ont été déposés ; je pense
notamment à l'aide à la transcription de l'acte de reconnaissance du père.
Monsieur Hyest, vous avez souligné le rôle des départements. Je dois dire que
l'annonce de ce texte, puis les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale
- celui qui se déroule aujourd'hui, ici même, ira dans le même sens - ont
considérablement modifié la situation dans un grand nombre de départements,
même si ce n'est pas dans tous.
La situation est assez inégale d'un département à l'autre mais, dans de
nombreux départements, notamment dans celui des Deux-Sèvres, un réel travail
d'accès aux dossiers a été réalisé. Des formations ont été mises en place et
les dossiers s'ouvrent. Certaines personnes, qui attendaient depuis des années,
obtiennent aujourd'hui satisfaction dans le cadre des textes existants ; en
tout cas, elles sont bien reçues. Cela montre que le CNAOP et les départements
n'auront pas de difficultés à coopérer.
Madame San Vicente, le CNAOP pourra travailler avec le médiateur de la
République et la défenseure des enfants. Lorsque ceux-ci recevront des demandes
individuelles, ils les orienteront vers cet organisme.
Je sais que la délégation aux droits des femmes aurait voulu qu'un lien formel
soit institué entre ces deux instances. Pour ma part, je crois que, si nous
réussissons à bien clarifier les relations entre le CNAOP et les départements,
nous aurons déjà fait oeuvre utile, sans rendre les choses plus complexes en
institutionnalisant des liens qui vont de soi. Les deux instances de médiation,
je le répète, devront donc transmettre au CNAOP les demandes dont elles sont
destinataires de même que la commission d'accès aux documents
administratifs.
Madame Borvo, vous avez évoqué plusieurs amendements dont nous débattrons tout
à l'heure.
En ce qui concerne la procréation médicalement assistée, le débat aura lieu
dans le cadre des lois sur la bioéthique. La problématique me semble d'ailleurs
fort différente puisque, dans l'accouchement secret, il n'y a pas de volonté de
faire l'enfant alors qu'à l'origine de la procréation médicalement assistée il
y a l'expression d'un désir d'enfant. Dans le premier cas, il y a une histoire
à rechercher ; dans le second cas, il n'y en a pas.
Vous avez fait appel à la notion de médiation. Vous avez raison. En effet,
nous sommes bien dans une logique de médiation, de relations humaines de
qualité qui permettent de rapprocher les points de vue.
Madame Cerisier-ben Guiga, rappelant quelle avait été la genèse de ce texte,
vous avez, à juste titre, évoqué le rôle qu'avait joué Mme Dinah Derycke à cet
égard. Je m'associe à l'hommage que vous lui avez rendu et je lui adresse tous
mes voeux de rétablissement.
Enfin, je vous remercie d'avoir, comme vos collègues, souligné le subtil
équilibre qu'établit ce texte et d'avoir contribué à enrichir ce travail.
M. le président.
Bien entendu, nous avons tous, en cet instant, une pensée pour notre collègue
Mme Dinah Derycke, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. Ier. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles
«
Art. L. 146-1
. - Un conseil national, placé auprès du ministre
chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines
personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il assure l'information des départements et des organismes autorisés et
habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des
renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs
d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et
des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès
aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et
réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat
de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires
sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants
d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants
d'associations de défense des droits des enfants et de deux personnalités que
leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou paramédicales,
qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
«
Art. L. 146-2
. - Le Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée
:
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec
l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun
d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations
d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs
collatéraux privilégiés ;
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur
recherche éventuelle par l'enfant.
«
Art. L. 146-2-1
. - La demande d'accès à la connaissance de ses
origines est formulée par écrit ; elle peut être retirée à tout moment dans les
mêmes formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée
du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou
de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que
cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci
fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
«
Art. L. 146-3
. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le
conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission
lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de
la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de
l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors
de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un
organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de
l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les
organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil
national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes
mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant
pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de
l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide
sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou
non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour
l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit
aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses
activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance
sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.
«
Art. L. 146-4
. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au
1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur
demande, l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son
identité ;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de
l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de
sa vie privée.
« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son
identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses
origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L.
146-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2,
après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de
naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son
identité ;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de
l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de
sa vie privée.
« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son
identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses
origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L.
146-2.
«
Art. L. 146-4-1
. - L'accès d'une personne à ses origines est sans
effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni
obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
«
Art. L. 146-5
. - Le procureur de la République communique au conseil
national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance
d'origine, lorsque ceux ci sont considérés comme nuls en application de
l'article 354 du code civil.
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les
organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des
prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national
les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de
la mère et du père de naissance.
«
Art. L. 146-6
. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil
national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais
prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
«
Art. L. 146-7
. - Les personnes participant, à quelque titre que ce
soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
«
Art. L. 146-8
. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans
lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité
des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de
l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Sur l'article, la parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la question de
l'accès aux origines des personnes adoptées est juridiquement et humainement
difficile.
En effet, dans l'accès aux origines se rencontrent, de façon contradictoire,
deux droits tout autant légitimes l'un que l'autre, deux droits nés tous deux
d'un drame. Or, soyons clairs, il n'y a jamais de solution totalement
satisfaisante à un problème qui trouve sa source dans un tel drame, en
l'occurrence l'abandon d'un enfant par une mère en détresse.
Quoi de plus légitime que des enfants ignorant leurs origines et ayant
nécessairement grandi dans cette ignorance veuillent se libérer de cette
interrogation lancinante qui les tourmente et peut-être trouver, avec la
vérité, un certain apaisement ?
Quoi de plus légitime, aussi, que des mères qui ont fait le choix de la vie
plutôt que celui de l'avortement veuillent maintenir un secret qui fut pour
elles la seule voie de résolution d'un douloureux dilemme ?
Avec la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles,
il est demandé au législateur non point de trancher un noeud gordien, mais de
le desserrer quelque peu en assurant un équilibre tel que soient reconnus les
droits légitimes, bien qu'opposés, des uns et des autres, et ce dans le respect
de leur souffrance.
C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale a travaillé, que les
commissions des lois et des affaires sociales du Sénat ont examiné le texte et
que notre Haute Assemblée s'apprête à en débattre.
Sur un sujet aussi sensible, aussi complexe, c'était la seule attitude
convenable, et les parlementaires se sont honorés en l'adoptant.
Toutefois, je voudrais préciser que, dans ce face à face des ayants droit, de
l'enfant et du ou des parents biologiques, il y a un troisième élément
important, même s'il est plus silencieux : les parents adoptifs.
Les parents adoptifs ont un droit tout aussi légitime : le droit, tout
d'abord, de n'être pas oubliés dans nos débats et ensuite, de voir leur rôle
reconnu, d'autant qu'ils ont rempli un devoir exigeant et souvent difficile.
Aussi ne puis-je que me féliciter de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de
l'amendement qui précise à l'article 1er, que « l'accès d'une personne à ses
origines est sans effet sur l'état civil et la filiation » et qu'« il ne fait
naître ni droit ni obligation au profit ou à la chage de qui que ce soit ».
Je ne peux également que me féliciter de la position de la commission des lois
du Sénat, qui non seulement nous propose de suivre l'Assemblée nationale, mais
souhaite en outre mieux associer les parents adoptifs qui sont directement
touchés par les recherches de leurs enfants. Elle a, en effet, judicieusement
prévu qu'un accompagnement leur serait proposé et surtout qu'ils seraient
représentés en tant que tels - comment auraient-ils pu être oubliés ? - au sein
du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
Ce n'est pas là les ménager. C'est les reconnaître et leur rendre un juste
hommage. Je voulais que celui-ci leur fût rendu au moment où s'ouvre l'examen
de l'article 1er de ce projet de loi.
(Très bien ! et applaudissements sur
les través du RPR.)
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles L. 146-1 à L. 146-4, du code de
l'action sociale et des familles, je suis saisi d'un certain nombre
d'amendements.
article l. 146-1 du code de l'action sociale
et des familles
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "faciliter",
insérer les mots : ", en liaison avec les départements et les collectivités
d'outre-mer,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de préciser que les missions du Conseil national
s'effectuent en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer.
Nous l'avons dit, le Conseil national n'a pas vocation à se substituer aux
départements. Ce texte n'est pas un texte centralisateur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouverment est favorable à cet amendement qui
rappelle les compétences dévolues aux départements en matière d'accès aux
origines.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 3, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
"départements", insérer les mots : ", des collectivités d'outre-mer". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit uniquement de prévoir l'information des
collectivités d'outre-mer par le Conseil national.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "recueil",
insérer les mots : ", de communication". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir que le Conseil national informera non
seulement sur les procédures de recueil et de conservation des données mais
également sur les conditions de communication aux intéressés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. La
communication aux intéressés des identités de leurs parents de naissance et des
renseignements non identifiants les concernant doit en effet faire l'objet
d'une particulière attention. Dès lors, il est important de permettre au CNAOP
de délivrer une information en la matière afin d'harmoniser les pratiques des
départements et de leur faciliter, ensuite, le contact avec les demandeurs.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après le mot : "origines", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du
texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-1 du code de l'action
sociale et des familles : ", des parents de naissance et des familles adoptives
concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des
femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement va dans le sens de l'intervention de M.
Gournac sur les familles adoptives, auxquelles nous rendons également
hommage.
Il s'agit de prévoir, en plus de l'accompagnement des enfants à la recherche
de leurs origines, un accompagnements des familles adoptives et des parents de
naissance.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commision des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er
pour l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la
juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un
représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de
défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles
adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un
représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses
origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence
professionnelles médicales, para-médicales ou sociales qualifient
particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de la composition du CNAOP. Nous proposons qu'y
soient représentés les différents ministères concernés, c'est-à-dire le
ministère des affaires étrangères, le ministère chargé des droits de la femme,
la chancellerie ainsi que le ministère chargé de la famille. Nous prévoyons
également la présence de représentants des familles adoptives.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je saisis l'occasion qui m'est ici donnée pour remercier la commission des
lois et son rapporteur du travail qu'ils ont accompli et qui permet d'améliorer
l'équilibre délicat de ce texte sans le dénaturer.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-1 du code de
l'action sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 146-2
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après le mot : "l'accord", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du
1° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2 du code de
l'action sociale et des familles : "de ceux-ci ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'une harmonisation rédactionnelle, de façon que
soient visés les représentants légaux de l'enfant comme pouvant aussi bien
effectuer une demande d'origine de l'enfant ou autoriser l'enfant mineur à
effectuer lui-même une telle demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
"mère", remplacer le mot : "et" par les mots : "ou, le cas échéant,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 70, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté).
M. le président.
L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au début du 3° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2 du
code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "En cas de décès
de la mère ou du père de naissance,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à la suppression de la condition de décès
des père et mère pour permettre le recueil par le Conseil de l'identité des
proches.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-2 du code de
l'action sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
Article L. 146-2-1
du code de l'action sociale et des familles
M. le président.
L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "écrit",
insérer les mots : "auprès du Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles ou du président du conseil général". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Dans le cadre de la clarification de la répartition
des compétences entre le CNAOP et les départements, cet amendement prévoit
expressément que la compétence est partagée entre le Conseil et le service
départemental qui a recueilli l'enfant, puisque la demande d'accès aux origines
pourra être formée indifféremment devant l'un ou devant l'autre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement va tout à fait dans le sens de l'une des
préoccupations de la commission, et celle-ci y est donc favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 58, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-2-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "elle
peut être retirée", insérer les mots : "ou reitérée". »
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Cet amendement tend à préciser que la demande d'accès à la connaissance de ses
origines peut être réitérée à tout moment et dans les mêmes conditions que la
demande initiale.
En effet, le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action
sociale et des familles prévoit explicitement que la demande est formulée par
écrit et qu'elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes, mais il
ne précise pas que la demande peut être réitérée. Ce qui va sans dire va mieux
en le disant : nous proposons donc d'apporter cette précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'avis de la commission est défavorable.
Nous considérons que l'intervention du CNAOP auprès des parents de naissance
peut déjà constituer un choc. Il n'est pas nécessaire que des parents puissent
être ainsi sollicités à plusieurs reprises dans leur vie privée, d'autant que
s'ils changent d'avis après un refus, ils peuvent le faire savoir au Conseil
national. Il faut laisser aux parents de naissance - en fait, à la mère, le
plus souvent - le soin de décider eux-mêmes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code
de l'action sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 146-2-1
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
M. le président.
L'amendement n° 9, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-2-1 du code
de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 146-2-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 146-2-2
. - Le Conseil communique au président du conseil
général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application
de l'article L. 146-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit seulement de prévoir la transmission au président
du conseil général d'une copie des demandes des déclarations recueillies par le
CNAOP.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article L. 146-2-1 du code de l'action
sociale et des familles.
ARTICLE L. 146-3 DU CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
M. le président.
L'amendement n° 10, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le 2° du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du
code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : « de ce secret
», par les mots : « du secret de leur identité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 11, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3
du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "les
éléments" par les mots : "copie des éléments". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 12, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois est ainsi libellé :
« Après le mot : "concernant", rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa
du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-3 du code de l'action
sociale et des familles : "la santé des père et mère de naissance, les origines
de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide
sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement vise à ce que soient mentionnés explicitement
les éléments liés à la santé du père et de la mère dans les renseignements qui
doivent être communiqués au Conseil national sur sa demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Cette
information est en effet tout à fait importante au regard de l'identité de
l'enfant et de ses éventuels problèmes de santé.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 13, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :
« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le Conseil recueille
également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de
l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour
l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays
d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement concerne l'adoption internationale.
Il s'agit de prévoir que l'Autorité centrale pour l'adoption et la mission
pour l'adoption internationale, ainsi que les organismes d'adoption assisteront
le Conseil national dans la recherche d'informations auprès des autorités
étrangères.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Je suis favorable à cet amendement. En effet, ces
organismes ne détiennent pas de dossiers individuels, cela mérite d'être
rappelé. En revanche, ils sont en mesure d'aider les personnes à rechercher
leurs origines en tentant d'obtenir des informations sur les enfants auprès des
autorités de leur pays d'origine.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 14, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement concerne les dossiers des organismes autorisés
et habilités pour l'adoption. Il vise à supprimer la disposition prévoyant la
communication au Conseil national des dossiers détenus par les organismes
autorisés et habilités pour l'adoption ayant cessé leur activité. Il est
inutile de prévoir une telle communication, puisqu'il n'y a pas de
centralisation des dossiers au CNAOP.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accpeté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 146-3 du code de
l'action sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 146-4 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
"ou s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de la mère de
naissance de préserver le secret de son identité ;". »
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le
secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'appliquer la doctrine de la CADA et de permettre
la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du
dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité.
Compte tenu du dépôt de l'amendement n° 76, je retire l'amendement n° 15.
M. le président.
L'amendement n° 15 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 76.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
L'amendement n° 15, qui vise à permettre la
communication de l'identité de la mère de naissance s'il ne résulte pas du
dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprend
la jurisprudence de la CADA.
L'amendement n° 76 est plus précis. Le Gouvernement estime que la création du
CNAOP donne la possibilité supplémentaire, sans être en contradiction avec la
jurisprudence de la CADA, de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle
est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement du Gouvernement complète le nôtre en permettant
de vérifier la volonté de la mère. Nous y sommes bien entendu favorables.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 16, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Aux troisième et septième alinéas du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les
mots : "ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7"
par les mots : "ou une personne mandatée par lui". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à autoriser le Conseil à mandater
certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur
identité et prévoit qu'il ne s'agira pas obligatoirement des délégués
départementaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2,
après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de
naissance décédé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission
des lois.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté
contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de
l'enfant. »
Le sous-amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
»
L'amendement n° 19, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après le septième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté
contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de
l'enfant. »
Le sous-amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 1 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir la levée du secret après le décès de la
mère de naissance lorsque celle-ci n'a pas été interrogée de son vivant sur sa
volonté de garder le secret. Il convient, comme je viens de l'indiquer, de
faire bénéficier l'enfant du doute.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 80.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Ce sous-amendement complète l'amendement n° 17 en
prévoyant que l'un des membres du Conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un
accompagnement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 80 ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Ce sous-amendement complétant utilement notre amendement,
nous y sommes favorables.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 59.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Cet amendement étant identique à l'amendement n° 17 de la commission, nous
nous rallions à l'explication de M. le rapporteur.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 80, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendements n° 17, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 59 n'a donc plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous appliquons pour le père une disposition symétrique à
celle qui a été proposée pour la communication de l'identité de la mère
décédée.
J'indique par avance que nous sommes favorables au sous-amendement n° 82 du
Gouvernement.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 82 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la
commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 82.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 18, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "du
secret de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celle-ci,
si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soi communiquée après sa
mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement prévoit que lorsque le Conseil national a reçu
les identités des proches de la mère de naissance, ces identités pourront être
communiquées à la personne qui a fait la demande d'accès à ses origines à la
condition que la mère de naissance ait expressément levé le secret ou, si elle
est décédée, à condition qu'elle ne se soit pas opposée à ce que son identité
soit communiquée après sa mort.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le
secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
L'amendement n° 78 est en cohérence avec le dispositif
précédemment adopté puisqu'il prévoit de vérifier la volonté expresse du père
de préserver ou non le secret de son identité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement par
coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "de son
identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est
pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de la communication à l'enfant de l'identité des
proches du père de naissance décédé. C'est une disposition symétrique pour les
proches du père décédé à celle que prévoyait l'amendement précédent pour les
proches de la mère décédée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2
les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de
naissance, transmis par les établissements de santé, les services
départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L.
146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de
leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement permet la communication par le conseil
national aux personnes effectuant une recherche d'origine, de renseignements
non identifiants qui peuvent être recueillis auprès du parent de naissance ou
de divers organismes. Il vise, en fait, à permettre aux parents qui ne
souhaitent pas révéler leur identité de communiquer certains renseignements, en
particulier des renseignements médicaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 146-4 du code de l'action
sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 146-4-1 ET L. 146-5 À L. 146-8
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
M. le président.
Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 146-4-1, L. 146-5,
L. 146-6, L. 146-7 et L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de
l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret
de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant
et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également
informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le
cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date,
le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces
formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de
l'établissement de santé. »
« II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est
exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 83, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à
insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des
familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret
de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son
identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le
secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions
prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant,
mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et
l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
L'amendement n° 22, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de l'article
2 pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action
sociale et des familles :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. »
L'amendement n° 23, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Remplacer la troisième phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour
l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale
et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est informée de la possiblité qu'elle a de lever à tout moment le
secret de son identité et qu'à défaut son identité ne pourra être communiquée
que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également
informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou
compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. »
L'amendement n° 60, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Au début de l'avant-dernière phrase du texte proposé par le I de l'article 2
pour l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : "Les prénoms donnés à l'enfant",
insérer les mots : ", son sexe". »
L'amendement n° 24, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans la quatrième phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour
l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale
et des familles après les mots : "ainsi que", insérer les mots : "le sexe de
l'enfant et". »
L'amendement n° 25, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le I de l'article 2 pour
l'alinéa à insérer au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale
et des familles, par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7
avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A
défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 83.
Mme Nicole Borvo.
Par cet amendement, nous proposons de prévoir la consignation automatique de
l'identité de la mère au moment de l'accouchement. Il s'agit non pas de
remettre en question le droit de la femme à accoucher dans le secret, puisque
la levée du secret de son identité dépendra toujours d'une manifestation de
volonté du parent de naissance, mais de permettre qu'il existe une trace de
l'identité.
En effet, l'accouchement anonyme, c'est-à-dire sans trace de l'identité,
scelle pour le présent et pour l'avenir le sort de l'enfant.
Certes, je connais les objections qui sont faites à une telle proposition. Je
suis particulièrement sensible, vous le comprendrez, à celle qui met en avant
le risque que la fin de l'anonymat ne pousse les femmes dans la clandestinité
et n'accentue un peu plus leur détresse, car elles n'auront jamais suffisamment
confiance pour croire que leur identité sera effectivement préservée.
Néanmoins, après en avoir longuement débattu et réfléchi, et sans prétendre
détenir une quelconque vérité s'agissant d'un sujet aussi délicat, il nous est
apparu que ce risque pouvait être limité dès lors que le mécanisme mis en place
est de nature à garantir « l'imperméabilité » du secret, tant que la mère de
naissance le souhaite.
L'institution du CNAOP nous semble répondre à cette exigence et c'est pourquoi
nous sommes très soucieux que la collecte des documents relatifs à l'identité
se fasse bien et exclusivement par les délégués départementaux du Conseil.
Parallèlement, il faudra donner aux femmes qui souhaitent accoucher dans le
secret une information claire et accessible. Il faudra se battre contre
l'opacité de la terminologie juridique et envisager la présence d'un
interprète. Il est également essentiel de mettre en place un accompagnement
psychologique et social effectif.
Cette disposition irait, nous a-t-il semblé, dans le sens de la logique du
projet de loi qui tend, comme vous le disiez, madame la ministre, devant
l'Assemblée nationale, à en finir avec l'opacité et les fictions juridiques qui
amputent de manière irréversible - et vous comprendrez que j'insiste sur cet
adjectif - la biographie de milliers d'enfants.
Elle va également, nous a-t-il semblé, dans le sens de l'évolution
internationale en permettant un accès, au moins potentiel, aux origines. A
l'heure où la Cour européenne des droits de l'homme doit prendre position sur
l'adéquation de notre législation à ce droit à la connaissance des origines,
cet aspect ne peut être négligé.
Même si je sais que notre amendement n'a guère de chances d'aboutir, mes
collègues et moi-même avons estimé qu'il y avait intérêt à mettre la question
en débat.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour présenter les amendements n°s 22 et
23.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement n° 22 tend à faire porter l'expression « si elle
l'accepte » aussi bien sur les renseignements non identifiants que sur
l'identité de la femme. C'est un texte d'équilibre visant à inciter, et non à
obliger.
L'amendement prévoit en outre expressément que la mère sera invitée à laisser
des renseignements sur sa santé et sur celle du père et sur les origines de
l'enfant.
L'amendement n° 23 vise à compléter l'information donnée à la femme au moment
de l'accouchement sur l'attitude qu'elle pourra avoir dans le futur.
La femme devra être informée, d'une part, qu'elle pourra lever ultérieurement
le secret et, d'autre part, qu'elle pourra, à tout moment, donner son identité
dans une enveloppe scellée. Les choses ne sont donc pas irréversibles.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga pour présenter l'amendement n° 60.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
C'est un amendement qui vise à éviter des malentendus et à ajouter la mention
du sexe de l'enfant à l'extérieur du pli, en plus du prénom.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 24 et 25
et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 83 et 60.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement n° 24 vise à adjoindre la mention du sexe de
l'enfant sur le pli scellé.
L'amendement n° 25 prévoit que l'information des mères devra être donnée si
possible par les correspondants du Conseil.
L'amendement n° 83 remet en cause l'équilibre du texte sur lequel nous avons
tous insisté. On rompt l'équilibre puisque ses auteurs entendent à la fois
préserver le droit de la femme à accoucher dans le secret et permettre qu'il
existe une trace de l'identité.
La commission pense, au contraire, qu'il faut laisser la femme choisir. Il
faut l'inciter, sans la dissuader ni l'inquiéter. En tout cas, j'attire votre
attention sur le fait qu'avec la loi sur les archives, si le nom figure dans
les documents administratifs, au bout de soixante ans, l'information est
délivrée, le secret ne peut plus être gardé. C'est la raison pour laquelle, si
la femme ne veut pas laisser son identité, il convient de lui laisser cette
liberté. C'est un équilibre subtil et difficile auquel il ne paraît pas
opportun de toucher.
Pour ce qui est de l'amendement n° 60, la commission y est défavorable sur le
principe parce que, s'il rejoint l'amendement n° 24 de la commission dans son
objet, il aboutirait à une rédaction peu satisfaisante de l'article 2.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Nous cherchons tous à atteindre le même objectif : ne
plus avoir, à terme, aucun dossier vide. Ainsi, nous souhaitons que, sans
remettre en cause la possibilité d'accoucher dans le secret, ces accouchements
ne soient plus anonymes.
Toutefois il pourrait être dangereux de procéder de manière coercitive à
l'égard des mères de naissance. Un texte trop brutal risquerait d'aboutir à
l'effet inverse de celui qui est recherché.
En l'occurrence, l'amendement n° 83 rompt l'équilibre difficile du projet de
loi. Je suggère donc qu'il soit retiré.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 22 et 23 de la
commission.
Par ailleurs, le Gouvernement préfère la rédaction proposée par la commission
des lois avec l'amendement n° 24 à la rédaction proposée par l'amendement n°
60. Il est donc favorable à l'amendement n° 24 et il demande le retrait de
l'amendement n° 60.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 25.
M. le président.
Madame Borvo, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président, car je ne tiens pas à être la seule à le
voter. Je considère néanmoins que la question vaut la peine qu'on y
réfléchisse.
M. le président.
L'amendement n° 83 est retiré.
Mme Cerisier-ben Guiga, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 2 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les fraix d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou
privé conventionné, des femmes qui sans demander le secret de leur identité
confient leur enfant en vue d'adoption, sont également pris en charge par le
service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
»
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Par cet amendement, le Gouvernement souhaite aider les
mères de naissance à agir dans la transparence, en leur nom propre,
c'est-à-dire celui qui figure dans l'acte de naissance de l'enfant.
Il souhaite également que soient pris en charge par le service de l'aide
sociale à l'enfance du département l'ensemble des frais d'hébergement et
d'accouchement des femmes qui confient leur enfant en vue d'adoption.
Cet amendement est donc cohérent avec l'ensemble du projet de loi, qui vise à
protéger la mère et l'enfant et à inciter les femmes à consentir à l'adoption
plutôt que d'accoucher dans le secret.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement du Gouvernement reprend l'amendement n° 61 de
Mme Derycke, qui a été approuvé par la commission des lois. Il va plus loin et
la commission y est très favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président.
L'amendement n° 61, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement sont également pris en charge par
le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de
l'établissement lorsque les femmes demandent leur admission dans un
établissement public ou privé conventionné en vue d'un accouchement veulent
confier leur enfant à l'adoption.»
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 61 est retiré.
Article 2 bis
M. le président.
« Art. 2
bis
. - Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de
l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Durant cette période, l'enfant est confié en priorité par les services de
l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. »
L'amendement n° 26, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 2
bis. »
La parole est à M. de Richemont.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer l'article 2
bis,
qui impose un
placement prioritaire des enfants en famille d'accueil.
La commission des lois considère en effet que l'orientation des enfants doit
revenir aux conseils généraux, et que, en tout état de cause, les familles
d'accueil sont en nombre insuffisant dans beaucoup de départements !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
bis
est supprimé.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des
familles devient l'article L. 223-8.
« II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 223-7
. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans
chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses
services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer
l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la
mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur
permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités
définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous
renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à
la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant,
ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale
à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de
transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils
disposent sur l'enfant. »
L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de
l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles
par les mots : "et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des
père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à
l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement porte sur le recueil de renseignements non
identifiants par le correspondant du CNAOP. Il va dans le sens de ce que nous
avons indiqué précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de l'article
3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes
relatives à la communication d'informations par les correspondants du CNAOP ou
par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la
filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant
ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;
« 2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé
:
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines
de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide
sociale à l'enfance. »
L'amendement n° 62, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 1° de l'article 4 pour le deuxième alinéa de
l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les
mots : ", la mère ou le père de naissance de l'enfant". »
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Selon nous, il ne s'agit pas d'un amendement de caractère
purement rédactionnel. La mention qu'il vise à supprimer résultant d'un
amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale n'est donc pas
redondante. Le père et la mère de naissance doivent être informés, lors de
l'accouchement sous x, par le représentant du CNAOP.
L'avis de la commission est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est également défavorable à cet
amendement, qui n'est pas de nature rédactionnelle, puisqu'il concerne un
aspect particulièrement important du dispositif.
M. le président.
Mme Cerisier-ben Guiga, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 62 est retiré.
L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° de l'article 4 pour le 4° de l'article L.
224-5 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "concernant",
insérer les mots : "la santé des père et mère,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à
faire figurer, dans toutes les dispositions relatives aux renseignements non
identifiants, le recueil des informations relatives à la santé des parents de
naissance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable, bien entendu.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
M. le président.
« Art. 4
bis
. - L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7 ainsi que le pli fermé
prévu à l'article L. 222-6 sont conservés sous la responsabilité du président
du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
« Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus
à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de ses représentants légaux ou
de lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du
tuteur s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de
ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : "et transmise au Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles". »
L'amendement n° 29, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° de
l'article 4
bis
pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du
code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi
que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La mention de la conservation par le président du conseil
général de l'identité des personnes qui ont levé le secret est regroupée avec
la mention de la conservation des renseignements non identifiants et du pli
fermé.
En conséquence, l'identité des personnes ayant levé le secret ne sera
transmise au conseil national qu'à la demande de celui-ci.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 30, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 4
bis
pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil
général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 146-2-2. »
« II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du 1° de
l'article 4
bis
:
« 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement vise la conservation d'informations par le
président du conseil général.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 31, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de
l'article 4
bis
pour les deux premiers alinéas de l'article L. 224-7 du
code de l'action sociale et des familles :
« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les
origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de
l'aide sociale à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance,
s'ils ont levé le secret de leur identité ou s'il n'y a pas eu de leur part de
manifestation expresse de volonté de préserver ce secret, sont tenus à la
disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec
l'accord de ceux-ci s'il est mineur,... »
Le sous-amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots : "s'il n'y
a pas eu de leur part de manifestation expresse de volonté de préserver ce
secret". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Toujours en matière de communication d'informations par les
services départementaux, cet amendement tend à mettre à disposition de l'enfant
par ces services non seulement des renseignements non identifiants mais aussi
l'identité des parents qui auraient levé le secret de leur identité ou
n'auraient pas expressément demandé la préservation du secret.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 77 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 31
sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 77, qui prévoit la
vérification de la volonté du père et de la mère de naissance lorsque le
dossier ne contient pas de demande expresse de secret.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 77 ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 77, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 32, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° de l'article 4
bis
:
« Les deux derniers alinéas sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer les deux derniers alinéas de
l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la
communication des renseignements médicaux et à la conservation des déclarations
d'identité des parents.
Il ne nous semble pas utile de prévoir la communication des renseignements
médicaux par l'intermédiaire d'un médecin.
L'identité des parents ayant levé le secret sera communiquée comme les autres
informations, d'une part, aux enfants et, d'autre part, au conseil national,
sur sa demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4
bis
modifié.
(L'article 4
bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 4 bis
M. le président.
L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 4
bis
, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : "personne physique ou" sont supprimés. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
L'intervention comme intermédiaire pour l'adoption ou
le placement en vue d'adoption d'enfants est une activité contrôlée par les
pouvoirs publics.
Cette activité ne peut être exercée que par des personnes morales de droit
privé, capables de mobiliser des équipes de personnes compétentes, pouvant se
relayer et confronter leurs évaluations quant aux décisions à prendre
concernant l'avenir d'enfants et de leurs parents adoptifs.
La France a ratifié, en 1998, la convention sur la protection des enfants et
la coopération en matière d'adoption internationale qui n'autorise pas que des
particuliers puissent être agréés en matière d'adoption internationale,
réservant cette responsabilité à des organismes ou à la mission pour l'adoption
internationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 4
bis.
Article 4 ter
M. le président.
« Art. 4
ter
. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des
familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-14-1
. - Les organismes autorisés et habilités pour
l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux
intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal. »
L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« A. - Après le texte proposé par l'article 4
ter
pour l'article L.
225-14-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L.
225-14-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-14-2. -
Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés
et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses
activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au
président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. »
« B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article 4
ter
,
remplacer les mots : "un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :" par les mots : "un
article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de soumettre à la loi sur les archives, les
dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4
ter
, modifié.
(L'article 4
ter
est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« I. - Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les
chapitres II, III, IV et V.
« II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les
articles L. 542-1 à L. 542-9.
« A l'article L. 542-1, les mots : "chapitre II du titre IV du livre V" sont
remplacés par les mots : "chapitre III du titre IV du livre V" et les mots :
"l'article L. 541-3" sont remplacés par les mots : "l'article L. 542-3".
« A l'article L. 542-6, les mots : "aux articles L. 541-4 et L. 541-5" sont
remplacés par les mots : "aux articles L. 542-4 et L. 542-5".
« Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : "l'article L. 541-3" sont
remplacés par les mots : "l'article L. 542-3".
« III. - Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 541-1
. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à
Mayotte. »
« IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les
articles L. 543-1 à L. 543-13.
« 2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 543-14
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli
fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité
pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.
146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils
l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance
sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services au moins
deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en
oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la
femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier
alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un
accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au Conseil national,
sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la
naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à
l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa
remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et
habilité pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et
continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée
par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un
suivi régulier de ces personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de
transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils
disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles
L. 544-1 à L. 544-3.
« VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les
articles L. 545-1 à L. 545-5.
« 2. A l'article L. 545-2, les mots : "l'article L. 544-1" sont remplacés par
les mots : "l'article L. 545-1".
« B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables à
Mayotte. »
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Après le texte proposé par le III du A de l'article 5 pour l'article L.
541-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi
rédigé :
«
Art. L. 541-2. -
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-1,
les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14".
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1, les mots : "du
président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe
exécutif de la collectivité départementale".
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2, les mots : "au
président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe
exécutif de la collectivité départementale".
« II. - En conséquence, compléter le texte proposé par le III du A de cet
article pour l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles par
les dispositions suivantes : "sous réserve des adaptations prévues à l'article
L. 541-2." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
C'est un amendement d'adaptation à Mayotte ; il faut, en
effet, tenir compte des spécificités locales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 84, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de
l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des
familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret
de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son
identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le
secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions
prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant,
mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et
l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé
par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action
sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues
à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a
donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées
à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de
l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 84.
Mme Nicole Borvo.
Par coordination, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 84 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 35
rectifié.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'harmoniser le texte applicable à Mayotte avec les
modifications apportées à l'accouchement sous x pour la métropole.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 rectifié ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 36, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte
proposé par le 2 du IV du A de l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de
l'action sociale et des familles :
« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses
services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article
L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et
mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de
sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et
habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en
place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Amendement d'harmonisation également.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable également.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 57, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du IV du A de
l'article 5 pour l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des
familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
C'est encore un amendement d'harmonisation pour Mayotte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 37, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le V du A de l'article 5 par six alinéas ainsi rédigés :
« 2. L'article L. 544-2 est ainsi modifié :
« - le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de
l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil
général".
« - au troisième alinéa, le mot : "territoriale" est remplacé par le mot :
"départementale".
« 3. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 544-4. -
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7,
les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14".
« B. - En conséquence, faire précéder le texte du V du A de cet article de la
mention : "1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'évolution
statutaire de Mayotte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 38, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le VI du A de l'article 5 par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'article L. 545-5 est ainsi modifié :
« - au deuxième alinéa le mot : "territoriale" est remplacé par le mot :
"départementale"
« - au troisième alinéa les mots : "représentant du Gouvernement" sont
remplacés par les mots : "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil général"
« - le quatrième alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
raporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 39, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 5, remplacer les références : "2
bis
et 4" par les
références : "4 et 4
bis
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Avec cet amendement, il s'agit de prendre en compte la
suppression de l'article 2
bis
et l'introduction de l'article 4
bis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L.
552-1 à L. 552-5.
« A l'article L. 552-2, les mots : "l'article L. 551-1" sont remplacés par les
mots : "l'article L. 552-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 551-1
. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables
dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
«
Art. L. 551-2
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli
fermée, son identité. Elle également informée que le secret de son identité
pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.
146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils
l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance
sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses
services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en
place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au Conseil
national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment
de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de
naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à
l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre
une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions.
Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de
transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils
disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables dans
le territoire des îles Wallis et Futuna. »
L'amendement n° 40, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après l'article L. 552-2, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 552-2-1. -
Pour l'application dans le territoire des îles
Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues
à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide
sociale à l'enfance". »
« Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 552-3-1. -
Pour l'application dans le territoire des îles
Wallis et Futuna de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés
par les mots : "L. 551-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous voyageons un peu et, de Mayotte, nous passons au
territoire des îles Wallis et Futuna.
Les observations que j'ai faites pour Mayotte sont valables pour ce
territoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II du A de l'article 6 pour l'article L.
551-1 du code de l'action sociale et des familles par les dispositions
suivantes :
« Sous réserve des adaptations suivantes :
« - à l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots :
"L. 551-2" ;
« - à l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont
remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna" ;
« - à l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont
remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna" ;
« - pour son application à Wallis-et-Futuna, le second alinéa de l'article L.
146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les administrations ou service de l'Etat, sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent
permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Mêmes observations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 85, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de A de
l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles
:
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret
de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son
identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le
secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions
prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant,
mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et
l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé
par le II de A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action
sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues
à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a
donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées
à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de
l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour présenter l'amendement n° 85.
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 85 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 42
rectifié.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui sont présentés par M. de Richemont, au
nom de la commission des lois.
L'amendement n° 43 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les deux premières phrases du deuxième alinéa du texte proposé
par le II du A de l'article 6 pour l'article L. 551-2 du code de l'action
sociale et des familles :
« L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses
services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article
L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et
mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de
sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et
habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en
place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. »
L'amendement n° 56 rectifié est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 6
pour l'article L. 551-2 du code de l'action sociale et des familles. »
L'amendement n° 44 est ainsi libellé :
« Au B de l'article 6, remplacer les références :
"2
bis
et 4" par les références : "4 et 4
bis
". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Ce sont des amendements de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. - A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L.
562-1 à L. 562-5.
« A l'article L. 562-2, les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les
mots : "l'article L. 562-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 561-1
. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont
applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots
: "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par
les mots : "services communaux".
«
Art. L. 561-2
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli
fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité
pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.
146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils
l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance
sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables en
Polynésie française.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les
modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du I du A de cet article par les dispositions
suivantes :
« A l'article L. 562-2 :
« - les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les mots : "l'article
L. 562-1" ;
« - les mots : "président de l'assemblée territoriale" sont remplacés par les
mots : "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
« Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« "service de l'aide sociale à l'enfance" par "service chargé de l'aide
sociale à l'enfance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous passons maintenant à la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest.
On reste dans le Pacifique !
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement n° 45 a pour objet de rectifier une erreur
figurant dans le code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 7 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-2-1. -
Pour l'application en Polynésie française de
l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L.
223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à
l'enfance". »
« Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : "assemblée
territoriale" sont remplacés par les mots : "assemblée de la Polynésie
française".
« «Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-3-1. -
Pour l'application en Polynésie française de
l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L.
561-2". »
Le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
, présenté par MM. Flosse et
Marest, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour
compléter le I du A de l'article 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3, les mots :
"haut-commissaire de la République en Polynésie française" sont remplacés par
les mots : "président du gouvernement de la Polynésie française". »
Le sous-amendement n° 64 rectifié
ter
, présenté par MM. Flosse, Lanier
et Marest, est ainsi libellé :
« I. - Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour
compléter le I du A de l'article 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-3-1. -
Pour son application en Polynésie française, au
troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité
sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale". »
« II. - En conséquence, à l'avant-dernier et au dernier alinéa du même texte,
remplacer la référence : "L. 562-3-1" par la référence : "L. 562-3-2". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur de terminologie s'agissant
de l'assemblée délibérante.
M. le président.
La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 63 rectifié
bis.
M. Max Marest.
Je présente ce sous-amendement au nom de notre collègue Gaston Flosse, qui,
compte tenu de son éloignement, n'a pu être présent ce soir.
Il s'agit d'un sous-amendement de bon sens, qui a pour objet de tenir compte
de l'existence, en Polynésie française, de l'organisme particulier chargé de la
protection sociale en en faisant mention dans la rédaction de l'article 7.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission est défavorable au sous-amendement n° 63
rectifié
bis,
car les autres membres du conseil de famille sont choisis
par l'assemblée territoriale.
En métropole, le préfet choisit également les personnalités qualifiées et les
représentants des pupilles. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en
Polynésie française.
M. le président.
La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 64 rectifié
ter.
M. Max Marest.
Je considère que je l'ai défendu en présentant le sous-amendement n° 63
rectifié
bis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46 et sur les
sous-amendements n°s 63 rectifié
bis
et 64 rectifié
ter ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 46.
Il est défavorable au sous-amendement n° 63 rectifié
bis.
Cette proposition n'est en effet pas conforme à l'avis que le Conseil d'Etat a
rendu, puisque les attributions relatives aux pupilles conférées en métropole
au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil
général sont exercées en Polynésie française respectivement par le
haut-commissaire de la République et par le président du gouvernement.
En revanche, le Gouvernement est favorable, comme la commission des lois, au
sous-amendement n° 64 rectifié
ter.
M. le président.
Monsieur Marest, le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
est-il maintenu
?
M. Max Marest.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64 rectifié
ter
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Flosse et Marest.
L'amendement n° 69 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au deuxième alinéa de l'article L. 562-2, les mots : "haut-commissaire
de la République en Polynésie française" sont remplacés par les mots :
"président du Gouvernement de la Polynésie française". »
L'amendement n° 67 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Pour son application en Polynésie française, le
deuxième alinéa de l'article L. 224-1 est ainsi rédigé :
« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les
attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette
fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation
de chaque pupille. Avant toute décision du président du gouvernement de la
Polynésie française relative au lieu et au mode de placement des pupilles de
l'Etat, l'accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l'avis du
mineur par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur capable
de discernement est, en outre, entendu par le conseil de famille ou l'un de ses
membres désigné par lui à cet effet. »
L'amendement n° 65 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Pour son application en Polynésie française, au début de la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 224-6, sont ajoutés les mots : "Par
arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française, ".
« ... - Pour son application en Polynésie française, la seconde phrase du
troisième alinéa de l'article L. 224-9 est ainsi rédigée : "Lors de la
reddition des comptes, le tuteur, sur son initiative ou à la demande du conseil
de famille, peut décider, avec l'accord de ce dernier, toute remise jugée
équitable à cet égard." »
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : "et utilisés
pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de
l'Etat" sont supprimés. »
L'amendement n° 68 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Pour son application en Polynésie française, dans le
dernier alinéa de l'article L. 225-1, les mots : "ministre chargé de la
famille" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en
Polynésie française".
« Pour son application en Polynésie française, à la fin de l'article L. 225-7,
les mots : "ministre chargé de la famille" sont remplacés par les mots :
"haut-commisssaire de la République en Polynésie française". »
La parole est à M. Marest, pour défendre ces quatre amendements.
M. Max Marest.
Les conseils de famille sont notamment composés de membres d'associations à
caractère familial ou d'accueil, de représentants de pupilles de l'Etat et de
personnalités qualifiées. On parle plus facilement là-bas de pupilles de
l'Etat.
Pour tenir compte de la spécificité de l'archipel, maintes fois reconnue, et
assurer un certain équilibre entre les compétences du président du gouvernement
et du haut-commissaire, il semble légitime de procéder à l'adaptation que nous
proposons, de manière que les personnalités qualifiées soient nommées par le
président du gouvernement tandis que les représentants des pupilles resteront
nommés par le haut-commissaire.
A l'instar de l'amendement que nous avons étudié précédemment, ces quatre
amendements ont pour objet de tenir compte de la réalité administrative de
l'archipel polynésien.
En l'occurrence, le président du gouvernement de la Polynésie française, au
contraire du haut-commissaire de la République, dispose seul des moyens
matériels, humains et juridiques pour assurer la tutelle des pupilles de
l'Etat.
En effet, le haut-commissaire n'est pas assisté par un service équivalent à
celui des directions de l'action sanitaire et sociale des départements
métropolitains.
Au surplus, ce dernier ne dispose pas non plus de la faculté de déléguer sa
compétence en sa signature pour la gestion quotidienne des pupilles, ce qui, à
terme, devient problématique pour les pupilles eux-mêmes.
Certains voudront voir une volonté hégémonique du président du gouvernement de
la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest.
Personne ne le penserait ?
M. Max Marest.
Ce n'est pas moi qui parle.
Il n'en est rien. Le seul objet de cette disposition est de coller au plus
près des intérêts de ces enfants en tenant compte des réalités locales, que
certains, parce qu'ils sont en métropole, n'appréhendent pas totalement.
J'aimerais ajouter également à l'attention de ceux qui s'inquiéteraient encore
que ce dispositif resterait de très faible portée, car les pupilles de l'Etat
en Polynésie se comptent sur les doigts de la main.
Il est en effet de coutume que la famille ou les proches prennent
automatiquement en charge l'enfant concerné. Ainsi, il n'existe quasiment aucun
pupille en Polynésie. C'est la raison pour laquelle la mesure que nous
proposons reste de faible portée et entièrement tournée vers l'intérêt de
l'enfant.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter les amendements n° 69 rectifié
bis
, 67 rectifié
bis
, 65 rectifié
bis
et 68 rectifié
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Après examen, la commission des lois a rejeté ces
amendements. Selon nous, il convient de garder une dualité entre le tuteur des
pupilles de l'Etat, qui opère un contrôle au nom de l'Etat, et le chef des
services sociaux qui gèrent l'enfant au quotidien.
En fait, dans les départements, il en est de même. Ces fonctions sont exercées
respectivement par le préfet, qui est le tuteur des enfants, et par le
président du conseil général, qui dirige les services sociaux. Il existe donc
là un véritable parallélisme.
Je tiens à indiquer que cette dualité, qui existe en Nouvelle-Calédonie, ne
pose aucun problème.
En tout état de cause, nous nous rangeons également à l'avis rendu par le
Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, et la commission souhaite maintenir cette
dualité. Les pupilles de l'Etat doivent rester sous la protection de l'Etat,
qui doit être le tuteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Même avis que la commission.
M. le président.
Monsieur Marest, maintenez-vous ces quatre amendements ?
M. Max Marest.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 69 rectifié
bis
, 67 rectifié
bis
, 65
rectifié
bis
et 68 rectifié
bis
sont retirés.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-1
du code de l'action sociale et des familles :
« - après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont
remplacés par les mots : "L. 561-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement
de la Polynésie française".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement
de la Polynésie française". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de
l'article L. 146-5 ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent
permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'absense
d'applicabilité de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des
familles en Polynésie française.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 66 rectifié
ter
, présenté par MM. Flosse, Lanier et
Marest, est ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article
L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
"services communaux" par les mots : "établissements de santé et services
territoriaux". »
La parole est à M. Marest.
M. Max Marest.
Cet amendement a pour objet d'harmoniser l'application du texte à la Polynésie
française.
En effet, il n'y a pas de services communaux de santé en Polynésie française.
Tous les services de santé relèvent de la compétence des territoires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié
ter
, accepté par la
commission et le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 86, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour
l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles :
«
Art. L. 561-2.
- Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant.
Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé
ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé
par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-2 du code de l'action
sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues
à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a
donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes
désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française
prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... relative à l'accès aux origines
des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 86.
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 86 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48
rectifié.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement vise à harmoniser le texte applicable en
Polynésie française avec les modifications apportées à l'accouchement sous x
pour la métropole.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 7, remplacer les références : "2
bis
et 4" par les
références : "4 et 4
bis
. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Mêmes observations que pour l'amendement précédent, monsieur
le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 7, remplacer les mots : "à la mère de naissance"
par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement d'adaptation à la
Polynésie française.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendment n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L.
572-1 à L. 572-5.
« A l'article L. 572-2, les mots : "l'article L. 571-1" sont remplacés par les
mots : "l'article L. 572-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 571-1
. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots
: "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par
les mots : "services communaux".
«
Art. L. 571-2
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli
fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité
pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.
146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils
l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance
sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
« B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les
modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 8 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 572-2-1
. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de
l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L.
223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à
l'enfance". »
« Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 572-3-1.
- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de
l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L.
571-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous commençons une série d'amendements d'adaptation à la
Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 51 vise à tenir compte de l'absence d'applicabilité de
l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles en
Nouvelle-Calédonie, en prévoyant le recueil de l'avis du mineur par le service
de l'aide sociale à l'enfance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 52 rectifié
bis
, présenté par M. de Richemont, au nom
de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-1
du code de l'action sociale et des familles :
« après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont
remplacés par les mots : "L. 571-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président de l'assemblée
de province territorialement compétente".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée
de province territorialement compétente". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de
l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent
permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 87, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 8 pour
l'article L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles :
«
Art. L. 571-2
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant.
Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé
ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé
par le II du A de l'article 8 pour l'article L. 571-2 du code de l'action
sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues
à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a
donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes
désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
prévue à l'article 8 de la loi n° ... relative à l'accès aux origines des
personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 87.
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 87 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53
rectifié.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement d'harmonisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 8, remplacer les références : "2
bis
et 4" par les
références : "4 et 4
bis
". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 8, remplacer les mots : "à la mère de naissance"
par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement d'adaptation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
est complété par un chapitre additionnel ainsi rédigé :
« Chapitre... »
« Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption
internationale ».
«
Art. L. ... .
- Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil
supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de
représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des
organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des
associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de
l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un
représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de
personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires
étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par
semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes
propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption
internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires
prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
«
Art. L. ... .
- Il est institué auprès du Premier ministre une
autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action
des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption
internationale.
« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat
et des conseils généraux, ainsi que de représentants des organismes agréés pour
l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix
consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
« II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à
l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996
relative à l'adoption sont abrogés. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Il s'agit d'un amendement de codification, sachant que
le positionnement de ces articles dans le code sera définitivement arrêté en
tenant compte de l'adoption définitive d'autres textes en cours et de la
discussion qui modifie aussi le code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 8.
Article 9
M. le président.
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars
2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
«
Art. 13
. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont
applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de
l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil
général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par
le mot : "préfet".
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président
du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna" et les mots : "service de l'aide sociale à
l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et
des affaires sociales".
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française,
les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots
: "président du gouvernement" et les mots : "service de l'aide sociale à
l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale".
« Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots :
"président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :
"président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de
l'aide sociale". »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président.
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. ... .
- Si la transcription de la reconnaissance paternelle
s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le
père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la
recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
»
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le père qui a reconnu son enfant et qui ignore ses
date et lieu de naissance précis doit être aidé pour faire transcrire sa
reconnaissance en marge de l'acte de naissance. Si la mère, se trouvant hors
d'état d'élever son enfant, a accouché dans le secret ou a refusé de faire
mentionner son nom sur l'acte de naissance de l'enfant, celui-ci peut être
placé en vue de son adoption dans un délai de deux mois suivant sa naissance.
Ce placement rendra alors impossible, pour l'auteur de la reconnaissance, tout
établissement de sa filiation paternelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots :
"d'un pupille de l'Etat" sont insérés les mots : ", d'un enfant remis à un
organisme autorisé pour l'adoption,". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Les enfants remis à un organisme autorisé pour
l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties en ce qui concerne
l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants
pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément
délivré par le service d'aide sociale à l'enfance. La référence au même
agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre une
simplification des démarches pour les candidats.
Comme cet amendement est le dernier de notre débat, je souhaite saisir
l'occasion qui m'est donnée pour remercier, une fois de plus, la commission des
lois du Sénat et l'ensemble des sénateurs, sur toutes les travées, de la
qualité de ce travail, qui va nous permettre d'obtenir un vote conforme de
l'Assemblée nationale puisque, parallèlement, un travail similaire a eu lieu
avec Mme la rapporteure de l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement.
Par ailleurs, je tiens à mon tour à remercier Mme la ministre et ses
collaborateurs, les services de la commission des lois et tous mes collègues de
la Haute Assemblée, car, en travaillant ensemble avec le Gouvernement, dans
l'intérêt à la fois des enfants qui recherchent leurs origines et des mères,
nous avons, je crois, fait oeuvre utile.
Je me réjouis de savoir que le Gouvernement fera en sorte d'obtenir un vote
conforme à l'Assemblée nationale, démontrant ainsi l'utilité de notre Haute
Assemblée.
(M. Lanier applaudit.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 9.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.
(Applaudissements.)
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons
interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures
dix.)
M. le président. La séance est reprise.
13
MUSÉES DE FRANCE
Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 58,
2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux musées de
France.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, madame la ministre, mes chers collègues, nous mettons ce soir un
terme au processus engagé voilà près de dix ans pour réformer l'ordonnance du
13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Je ne pourrai, madame la ministre, que vous féliciter d'avoir su faire aboutir
un texte qui, maintes fois annoncé, fut longtemps repoussé. Vous avez souhaité
compenser cette genèse administrative laborieuse en imposant aux assemblées des
délais très courts pour l'examen de ce texte, recourant à la procédure
d'urgence pour éviter les aléas d'une fin de législature chargée.
A cet égard, j'avouerai ma satisfaction que l'Assemblée nationale et le Sénat
aient pu, dans ce calendrier contraint, à la fois enrichir le texte que vous
aviez présenté intialement et parvenir à un accord en commission mixte
paritaire.
En effet, au Palais-Bourbon comme au sein de cet hémicycle, nous avions fait
le constat du manque d'ambitions du projet de loi. Notre déception était grande
face à un texte qui n'ouvrait guère la voie à une modernisation de la gestion
de nos musées, qui ignorait l'engagement des collectivités territoriales pour
la mise en valeur de leur patrimoine muséographique comme la nécessité
d'encourager le mécénat dans un domaine où il est encore insuffisamment
développé.
A l'issue de nos travaux, sans prétendre avoir gommé la totalité des
imperfections et comblé toutes les lacunes, le texte adopté par la commission
mixte paritaire constitue un compromis qui me paraît très acceptable.
Le Sénat avait formulé trois critiques à l'encontre du projet de loi qui lui
était soumis.
En premier lieu, le projet de loi substituait à l'ordonnance du 13 juillet
1945, texte qui avait, certes, vieilli, mais qui constituait un modèle assez
souple d'organisation, un dispositif qui avait pour principale conséquence un
renforcement des prérogatives des services de l'Etat.
Nous avions donc souhaité atténuer les effets de cette tentation
centralisatrice, sans rapport, à vrai dire, avec les moyens dont dispose
l'administration pour la réaliser. Les conclusions de la commission mixte
paritaire répondent à cette préoccupation.
Le contrôle scientifique et technique exercé par l'Etat sur les musées
territoriaux et les institutions privées ayant reçu l'appellation « musée de
France » sera limité aux dispositions prévues par la loi, ce qui n'exclut pas
le maintien des compétences de l'inspection générale des musées, dont les
moyens devraient, au demeurant, être renforcés afin de permettre à l'Etat de
remplir le rôle de conseil et d'expertise que lui assigne l'article 4.
Les acquisitions et les restaurations auxquelles procéderont ces musées seront
soumises préalablement à leur réalisation, non pas aux services de l'Etat qui,
à l'échelon déconcentré, ne disposent pas des compétences nécessaires, mais à
des instances scientifiques. Cette procédure permettra d'éclairer les choix
scientifiques de ces institutions, sans pour autant limiter leur liberté de
gestion, dans la mesure où ces avis ne lieront pas leurs décisions.
Par ailleurs, le texte adopté par la commission mixte paritaire, tout en
rappelant la nécessité pour les musées de développer leurs actions de diffusion
culturelle, leur laisse la latitude nécessaire pour en organiser les modalités
administratives.
Au-delà, le caractère contractuel du statut de « musée de France » prévu par
le projet de loi a été renforcé.
La commission mixte paritaire, reprenant sur ce point le texte du Sénat, a
précisé les conditions de sortie du dispositif afin que ce statut ne soit pas
irrévocable. Cela correspond, au demeurant, à l'esprit de la réforme ; vous
avez souligné à de nombreuses reprises, madame la ministre, que ce dispositif
se voulait fondé sur la libre adhésion des institutions muséographiques. La
rédaction de l'article 3 constitue un équilibre satisfaisant entre le souci de
respecter ce principe et la nécessaire défense de l'intérêt public des
collections, ainsi que la non moins nécessaire protection des deniers
publics.
Ainsi, un musée qui souhaite sortir de la famille des musées de France pourra
obtenir le retrait de l'appellation à l'expiration d'un délai de quatre ans. Si
cette institution a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une
collectivité territoriale, le retrait relèvera de la compétence discrétionnaire
du ministre, et la propriété des biens ainsi acquis devra être transférée à un
autre musée de France.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a prévu, à l'article 4, qu'à
défaut de conclusion d'une convention entre l'Etat et le musée labellisé dans
un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation, cette dernière
pouvait être retirée, ce qui devrait généraliser la pratique de la
contractualisation, qui constitue un progrès tant pour les musées, incités à
cette occasion à préciser leur projet scientifique, que pour les services de
l'Etat, contraints ainsi de formaliser leurs engagements.
Je soulignerai également que, sous réserve de modifications mineures, la
commission mixte paritaire a retenu la composition et la dénomination proposées
par le Sénat pour la nouvelle instance consultative - le Haut conseil des
musées de France - chargée de se prononcer sur les demandes d'octroi et de
retrait du label.
J'en viens maintenant à la question, très controversée, du statut des
collections.
Le texte de la commission mixte paritaire n'a rien de révolutionnaire. La
position adoptée à l'unanimité n'est pas le résultat du délire ultra-libéral
d'iconoclastes avides de brader les richesses des collections publiques. Et je
ne vais pas plus loin que les propos tenus par le rapporteur à l'Assemblée
nationale. La caricature qui a été présentée, et par des autorités que l'on
disait pourtant autorisées, est purement et simplement scandaleuse. Je
m'étonne, madame la ministre, que vous n'ayez pas su ramener à la raison des
personnels qui sont encore placés sous votre autorité hiérarchique.
Le procès d'intention que l'on a fait à la représentation m'a surpris et
affligé, bien sûr parce que nous ne méritions pas tant d'indignité, mais,
surtout, parce que j'ai découvert un gouffre d'ignorance de la part de
certains, pourtant supposés être avertis.
(Mme le ministre opine.)
M. Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
M. Philippe Richert,
rapporteur.
En effet, qu'allons-nous voter ce soir ?
Au bénéfice de l'affirmation d'un principe d'inaliénabilité absolue, qui,
jusque-là, n'était posé par aucun texte et relevait donc du fantasme juridique,
le projet de loi initial avait écarté une conception plus moderne et plus
dynamique de la gestion des collections.
Même si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif particulièrement
inacceptable, elle a eu, sur ce point, le mérite d'ouvrir un débat qui avait
été jusque-là escamoté, en prévoyant que les oeuvres d'artistes vivants ne
deviennent inaliénables qu'à l'issue d'un délai de trente ans à compter de leur
acquisition.
Si le Sénat a estimé nécessaire de préserver la possibilité de laisser des
oeuvres sortir des collections publiques, il n'a pas retenu la disposition
introduite par l'Assemblée nationale, à la fois inappropriée et imprudente,
tout le monde, aujourd'hui, le reconnaît.
La solution alternative adoptée par le Sénat, qui, à l'issue d'un débat
approfondi, a été retenue par la commission mixte paritaire, permet de ne pas
clore le débat engagé en laissant en quelque sorte aux conservateurs le soin de
le conduire. En effet, elle consiste à conserver le droit en vigueur tout en
prévoyant des garanties nouvelles destinées à assurer la pérennité des
collections, garanties qui ont été renforcées par la commission mixte
paritaire.
Les collections resteront soumises aux règles de la domanialité publique,
comme c'est le cas aujourd'hui. Cette situation avait, semble-t-il, échappé à
nombre de professionnels des musées, ce qui ne laissera pas de nous inquiéter.
A ce titre, elles sont donc inaliénables. Les conclusions de la commission
mixte paritaire le rappellent.
Cette solution ménage toutefois une certaine souplesse car des déclassements
restent possibles. Mais, afin d'éviter des cessions mal avisées, le projet de
loi encadre ces déclassements par une procédure qui les soumet à l'avis
conforme d'une commission scientifique, c'est-à-dire des conservateurs. Dans
notre esprit, cette commission aura à élaborer les critères des déclassements
de la même manière que la commission consultative des trésors nationaux, prévue
par la loi de 1992, a défini la notion de « trésor national ». Par ailleurs -
c'est une précaution supplémentaire - la commission mixte paritaire a institué,
dans ce cas, un droit de préemption au profit de l'Etat.
Ce dispositif est, on le voit, inspiré par une prudence extrême. Il constitue
donc une voie de « respiration » très encadrée des collections. Par ailleurs,
il ne s'appliquera que dans les rares cas où les conservateurs estimeront
nécessaire de déclasser un bien. Je fais confiance à leur attachement à
l'intégrité des collections pour que ces demandes ne se multiplient pas sous
l'effet d'une folie de dispersion.
Je note cependant que la violence des réactions suscitées par ce dispositif
contraste avec le laxisme que l'on constate parfois dans la gestion des
collections.
A cet égard, je me félicite que la commission mixte paritaire ait retenu la
disposition introduite par le Sénat visant à imposer aux musées un récolement,
tous les dix ans, de leurs inventaires. Nous sommes aujourd'hui dans la
situation où l'on accepte qu'une oeuvre soit détériorée, perdue, voire volée,
mais où l'on crie au scandale lorsque l'on parle de cession ! Il y a là un
paradoxe qu'il me semble utile de corriger.
La commission des affaires culturelles propose au Sénat la constitution d'une
mission d'information portant sur la gestion des collections des musées, qui
sera l'occasion d'examiner, entre autres sujets, les conditions de conservation
des réserves des musées ou le sort des oeuvres déposées : elle a pris, à cet
égard, une initiative pertinente.
Enfin, pour les collections des musées privés, j'indiquerai que la commission
mixte paritaire a retenu le texte du Sénat, qui limitait leur affectation
irrévocable aux musées de France aux seules oeuvres acquises avec le concours
de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, tout en précisant le caractère
inaliénable des dons et legs. Là encore, il s'agit d'un sage compromis : il
permet d'éviter de perdre notre dernière chance de voir se développer en France
de telles institutions qui, comme le montrent les exemples étrangers, peuvent
contribuer de manière déterminante à l'enrichissement du patrimoine.
La troisième et dernière préoccupation du Sénat avait été de renforcer
l'efficacité du volet fiscal et financier introduit par l'Assemblée nationale
qui, je le rappelle, avait, notamment, adopté une disposition instituant un
prélèvement supplémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos,
prélèvement destiné à accroître les crédits destinés à l'acquisition des
trésors nationaux.
Ce volet était nécessaire, et le Gouvernement en avait pris conscience, lui
qui avait confié à l'inspection générale des finances une mission d'analyse et
de proposition sur les moyens d'acquisition d'oeuvres d'art par l'Etat. La
solution retenue par l'Assemblée nationale, pour audacieuse et utile qu'elle
fût, présentait un inconvénient : elle ne permettait pas l'affectation du
prélèvement aux dépenses d'acquisition, en raison des règles posées par
l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui réservent au Gouvernement l'initiative de
l'affectation de recettes à certaines dépenses.
Le Sénat avait donc préféré adopter deux mesures fiscales destinées, par le
biais de réductions d'impôts, non seulement à inciter les entreprises à aider
l'Etat à acquérir des trésors nationaux dans le cadre d'un dispositif proposé
par le Gouvernement, quoique amendé, afin de ne pas en limiter l'intérêt, mais
également à les encourager à acheter de telles oeuvres pour leur compte, cas où
l'avantage fiscal est moindre.
Ces dispositions ont été adoptées par la commission mixte paritaire, qui a,
par ailleurs, souhaité maintenir dans sa rédaction actuelle, mais un peu
assouplie, l'article 238
bis
OA, qui prévoit une déductibilité pour les
achats, par les entreprises, d'oeuvres d'art dont l'offre de donation a été
acceptée par l'Etat.
Il s'agit là d'avancées substantielles dont je me félicite, car ces
dispositions, très originales, constituent un levier efficace permettant de
mobiliser rapidement les fonds nécessaires et, donc, d'améliorer le
fonctionnement du dispositif de protection du patrimoine national prévu par la
loi du 31 décembre 1992.
Les deux amendements déposés par le Gouvernement sur les conclusions de la
commission mixte paritaire ne remettent pas en cause l'accord intervenu entre
les deux assemblées. L'amendement n° 1 est d'ordre rédactionnel ; l'amendement
n° 2 vise à revenir à l'article 15
quinquies
, tel qu'il avait été adopté
par le Sénat, dans une rédaction qui permettait de toiletter le code général
des impôts. Ainsi, l'actuel article 238
bis
OA, qui prévoit la
déductibilité pour les achats, par les entreprises, d'oeuvres d'art dont
l'offre de donation a été acceptée par l'Etat, n'ayant pas fait la preuve de
son efficacité, est remplacé par le mécanisme de réduction d'impôt adopté par
le Sénat sur proposition du Gouvernement.
En guise de conclusion, je me féliciterai du caractère constructif des débats.
Ils ont permis de dégager un texte qui, quoi qu'en disent certains, est un bon
texte. Il prend en compte, en effet, les évolutions récentes qu'ont connues les
musées et permet d'ouvrir des voies d'évolution. Cependant, toutes les
difficultés auxquelles sont confrontés nos musées ne peuvent être résolues par
la loi. Je pense ici à l'amélioration des procédures administratives ou
budgétaires d'acquisition, ou encore au statut des musées nationaux qui, en
dépit des exhortations émanant de toutes parts, n'évolue pas. Sur ces sujets,
l'initiative vous revient, madame la ministre.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter les
conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées.
(Applaudissements).
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Monsieur le président,
monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que vient
devant vous, en dernière lecture, le projet de loi relatif aux musées de
France, je tiens, tout d'abord, à rendre hommage à la qualité des travaux menés
dans le cadre de la commission mixte paritaire, qui ont permis de faire aboutir
ce texte important, satisfaisant et équilibré, à mes yeux.
Les conclusions de la commission mixte paritaire ont recueilli l'accord du
Gouvernement et l'Assemblée nationale les a, pour sa part, approuvées le 29
novembre dernier.
La commission mixte paritaire a essentiellement débattu du statut des
collections et des mesures fiscales d'incitation à l'achat de trésors
nationaux, deux questions qui avaient fait l'objet d'un débat approfondi devant
vous, lors de la première lecture.
En ce qui concerne le statut des collections, je suis convaincue comme vous,
monsieur le rapporteur, que le texte actuel renforce la protection du
patrimoine en affirmant explicitement le principe d'inaliénabilité des
collections, auquel je suis, vous le savez, très fermement attachée.
Je me réjouis particulièrement que cette inaliénabilité présente un caractère
irrévocable dans le cas des dons, des legs et des biens acquis avec l'aide de
l'Etat, qu'il s'agisse d'une aide financière ou juridique, comme l'exercice du
droit de préemption.
La procédure dérogatoire, qui mentionne la possibilité d'un déclassement par
décret, à l'instar de ce que prévoit la loi de 1913 sur les monuments
historiques, est conçue de manière précise et rigoureuse, car elle suppose
l'avis conforme d'une commission nationale à caractère exclusivement
scientifique dont la composition sera précisée par décret. Je veillerai à ce
que le haut niveau de qualification de cette commission garantisse l'autorité
de ses avis.
Ce dispositif constitue un progrès incontestable dans la protection juridique
des collections par rapport à ce qui résulte de l'application actuelle du droit
domanial qui, pour les musées publics, paraissait imprécis et donc
insuffisamment protecteur. Contrairement à ce que l'on a pu lire ou entendre à
ce sujet, ce projet vise réellement à conforter la pérennité et
l'enrichissement des collections des musées de France dans un cadre juridique
précis.
C'est bien un texte plus protecteur des collections que ce que permet l'état
actuel du droit qui est soumis à la Haute Assemblée aujourd'hui.
Le projet de loi crée le Haut conseil des Musées de France, enceinte d'un
débat collégial et démocratique entre l'Etat et ses différents partenaires. Ce
conseil renforcera la capacité des musées à s'insérer dans le cadre d'une
politique culturelle équilibrée sur le territoire. Présidé par le ministre de
la culture, il devra formuler des recommandations d'ensemble sur la politique
des musées et émettre un avis conforme préalablement au retrait de
l'appellation « Musée de France ». Dans un souci de protection des collections,
notamment en cas de transfert de propriété, il veillera à ce que les oeuvres
demeurent dans la famille des Musées de France.
Quant au sort des collections dans le cas du retrait de l'appellation prévu au
quatrième alinéa de l'article 3, qui fait l'objet d'un amendement rédactionnel
du Gouvernement, les mesures qu'il est envisagé de prendre pour élargir la
protection à l'ensemble des collections me paraissent évidemment très
souhaitables.
En ce qui concerne les collections des Musées de France appartenant à des
personnes morales de droit privé, la commission mixte paritaire a souhaité
limiter le principe d'affectation irrévocable des oeuvres à un Musée de France
au seul cas des dons, des legs et des biens acquis avec le concours de l'Etat
ou des collectivités territoriales. Les personnes morales de droit privé
pourront naturellement, comme elles le font souvent, inscrire dans leurs
statuts des clauses d'inaliénabilité allant au-delà des obligations légales.
Quant aux instances scientifiques compétentes pour se prononcer sur les
projets d'acquisitions ou de restaurations, j'approuve le texte de la
commission mixte paritaire, sous réserve, comme votre rapporteur l'avait
souhaité en première lecture, que ces instances siègent dans des formations
distinctes selon qu'elles traitent des acquisitions ou des restaurations, les
compétences requises dans l'un ou l'autre cas n'étant pas les mêmes.
Le Gouvernement est également favorable à la nouvelle rédaction des articles 5
et 6, relatifs aux qualifications des professionnels des musées, dès lors que
les activités scientifiques mentionnées à l'article 5 englobent les activités
culturelles et que les qualifications exigées des personnels mentionnés à
l'article 6 seront précisées par la voie réglementaire.
Le second point débattu par la commission mixte paritaire concernait le
dispositif fiscal destiné à favoriser l'acquisition de trésors nationaux : je
me réjouis que l'Assemblée nationale ait bien voulu voter l'amendement du
Gouvernement visant à rendre ce dispositif plus lisible et, je crois, plus
incitatif.
Je tiens à saluer le souci de défense du patrimoine national manifesté par les
parlementaires dans les deux assemblées, qui a permis d'aboutir à ce texte
novateur qui contribuera de manière significative à l'enrichissement des
collections.
Je suis convaincue que ces nouvelles dispositions fiscales susciteront
l'intérêt attentif de nombreuses entreprises et qu'ainsi elles pourront
participer, aux côtés de l'Etat, à la protection des trésors nationaux. Je
remercie le Parlement d'avoir inscrit cette question au premier rang des
préoccupations de l'Etat.
Au moment de conclure, permettez-moi de rendre hommage encore une fois à
l'ampleur et à la qualité du travail accompli au sein des deux assemblées
depuis la mission d'information d'Alfred Recours.
Le Gouvernement et le Parlement ont souhaité répondre à l'intérêt croissant de
nos concitoyens pour la riche diversité du patrimoine muséal. Après l'acte
créant le Museum central des arts en 1793, l'arrêté Chaptal du 1er septembre
1801, par lequel ont été constituées, grâce à l'Etat, les collections de quinze
grands musées à travers la France, et après l'ordonnance du 13 juillet 1945
relative à l'organisation des musées de beaux-arts, cette loi marquera une
étape majeure dans le droit des musées et du patrimoine en France.
Je suis convaincue qu'elle offrira à nos musées et à leurs personnels,
notamment scientifiques - auxquels je tiens à rendre hommage -, un cadre
juridique solide, leur donnant ainsi les moyens indispensables au développement
de leur activité à l'entrée du troisième millénaire.
Permettez-moi d'ajouter que, au terme d'une très longue gestation, je suis
fière et heureuse d'avoir pu, constamment appuyée par l'initiative
parlementaire, contribuer à faire aboutir ce soir, en plein accord avec les
deux assemblées, un texte qui constitue un outil véritablement moderne et utile
pour nos musées.
(Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président.
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes
parvenus à l'issue de l'élaboration d'une réforme fort attendue, celle de
l'ordonnance de 1945 portant organisation, en principe provisoire, des musées
de beaux-arts.
Le texte, définitivement adopté par la commission mixte paritaire le 29
novembre dernier et légèrement modifié par le Gouvernement lors des lectures de
ses conclusions par le Parlement, apporte une réponse satisfaisante aux
exigences actuelles des musées, qui connaissent des statuts multiples et des
vocations extrêmement variées.
A ce titre, je me réjouis que la navette parlementaire ait permis de préciser
de nombreux points et de procéder à des améliorations substantielles.
Je pense tout particulièrement aux précisions apportées grâce à l'amendement
adopté en première lecture par le Sénat, sur l'initiative du groupe socialiste,
qui permettra aux meilleurs spécialistes dans le secteur de la restauration des
oeuvres d'art de faire valider leurs acquis professionnels pour pouvoir
procéder à la restauration des collections des Musées de France.
Je m'attarderai un instant sur le principal point d'achoppement du texte :
l'inaliénabilité des collections. Une solution médiane a finalement pu être
trouvée. Les sénateurs socialistes étaient pour leur part partisans d'une
solution radicale, l'amendement qu'ils ont déposé en première lecture en
constitue la meilleure preuve. Préconiser l'inaliénabilité sans possibilité
d'aménager ce principe nous apparaissait en effet comme la meilleure garantie
que les collections ne seraient pas dispersées et, dans le cas de l'art
contemporain, comme une façon de mieux forger la renommée d'un artiste ou de
faire monter sa cote.
Par ailleurs, comme je le disais dès la première lecture, l'inaliénabilité des
collections constitue le meilleur rempart contre les dérives mercantiles des
musées, dont le rôle n'est pas de spéculer sur le marché de l'art.
J'espère donc que la possibilité de déclassement prévue dans le texte adopté
par la CMP ne sera utilisée qu'à titre tout à fait exceptionnel ; j'ai pris
bonne note du fait qu'elle était accompagnée de garanties, que je
rappellerai.
Pour les biens de collections appartenant à une personne publique est requis
l'avis conforme d'une commission scientifique pour les musées de l'Etat, dont
j'espère que la composition, fixée ultérieurement par voie réglementaire,
permettra une représentation satisfaisante de l'ensemble des parties
concernées, notamment des artistes. Pareillement, l'accord de l'autorité
administrative est indispensable pour les biens des collections des musées des
collectivités territoriales, tandis que l'inaliénabilité est totale pour les
biens provenant de dons et legs.
Pour les biens de collections appartenant à une personne morale de droit privé
et acquis par dons ou legs, ou grâce à des fonds publics, les cessions seront
encore plus strictement encadrées puisqu'elles ne seront possibles qu'au profit
d'un Musée de France et que le ministre de la culture et le Haut Conseil des
Musées de France seront appelés à se prononcer préalablement.
Je me réjouis donc que la loi à venir offre aux collections un régime bien
plus protecteur que celui qui a actuellement cours, puisque, aujourd'hui,
seules les oeuvres des collections publiques sont inaliénables, en vertu du
principe de domanialité publique.
En dehors de ces remarques, je pense que la nouvelle loi améliorera la
communication des Musées de France en direction des différents publics et
permettra une meilleure circulation des oeuvres entre les établissements
concernés ; elle constituera également un cadre plus adapté aux réalités
économiques des musées du xxie siècle.
Sur la fiscalité, je note avec satisfaction que, grâce au Gouvernement, nous
échapperons au financement des collections publiques par l'argent des casinos.
La faculté ouverte aux entreprises de cofinancer l'achat de trésors nationaux
pour le compte de l'Etat, en échange d'une réduction de leur impôt sur les
sociétés, représente une importante avancée en faveur de l'incitation au
mécénat d'entreprise et constitue un rempart contre la fuite de nombreux biens
culturels vers l'étranger.
Enfin, pour conclure, je pense que la mission qui est en train de se créer au
sein de la commission des affaires culturelles du Sénat pour étudier comment
sont gérées les collections des Musées de France apportera un éclairage
nécessaire sur les pratiques des musées. Je trouve seulement regrettable
qu'elle n'ait pas vu le jour plus en amont de l'examen du projet de loi, afin
qu'il soit tenu compte de ses conclusions dans la loi. C'est la vie !
Ces quelques remarques exprimées, je voterai néanmoins avec enthousiasme, au
nom du groupe socialiste, que je représente, le texte adopté par la commission
mixte paritaire.
(M. le président de la commission et M. le rapporteur applaudissent.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er. - L'appellation "musées de France" peut être accordée aux musées
appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une
personne morale de droit privé à but non lucratif.
« Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection
permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent
un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du
plaisir du public.
« Art. 1er
bis
. - Les musées de France ont pour missions permanentes de
:
«
a)
Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
«
b)
Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
«
c)
Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de
diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
«
d)
Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi
qu'à leur diffusion.
« Art. 2. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut
Conseil des musées de France composé, outre son président :
« - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
« - de cinq représentants de l'Etat ;
« - de cinq représentants des collectivités territoriales ;
« - de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 5 et 11 ;
« - de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux
représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de
France et un représentant d'associations représentatives du public.
« Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des
recommandations sur toute question relative aux musées de France.
« Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux
articles 3, 8, 9, 12 et 14.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de
désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses
avis.
« Art. 3. - L'appellation "musée de France" est attribuée à la demande de la
ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du
ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après
avis du Haut Conseil des musées de France.
« Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non
lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation
d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de
l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les
statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation
irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à
l'article 8 de la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que
l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent
de revêtir un intérêt public, l'appellation "musée de France" peut être retirée
par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre
intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
« A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision
l'attribuant, l'appellation "musée de France" est retirée à la demande de la
personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le
musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre
intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut
Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l'appellation prend
effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un
autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert
de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours
publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la
loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de
1922 ou à la suite d'une souscription publique.
« Art. 4. - Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs
activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses
établissements publics.
« Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les
conditions prévues par la présente loi.
« L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier
les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont
confiées par la loi.
« Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les
collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements
publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à
l'article 1er
bis
et de mise en oeuvre des dispositions de la présente
loi.
« Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de
quatre ans après l'attribution de l'appellation "musée de France", celle-ci
peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
3.
« Art. 5. - Les activités scientifiques des musées de France sont assurées
sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 5
bis.
-
Supprimé.
« Art. 6. - Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à
favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France
relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée
donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
« Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions
d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles.
Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce
service peut être commun à plusieurs musées.
« Art. 6
ter.
-
Supprimé.
« Art. 6
quater.
- L'Etat encourage et favorise la constitution de
réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France,
auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et
d'enseignement supérieur.
« Art. 7. - Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à
enrichir les collections d'un musée de France, est soumise à l'avis d'instances
scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
« Art. 8. - I. - Les collections des musées de France sont
imprescriptibles.
« II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant
à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre,
inaliénables.
« Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après
avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas
de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il
notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le
prix qu'il en demande.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se
prononcer.
« A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation.
« En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la
notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la
décision définitive de la juridiction.
« En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au
quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre
disposition du bien.
« Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou,
pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de
l'Etat, ne peuvent être déclassés.
« En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la
propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si
cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le
transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le
cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées
de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens
remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716
bis
du code
général des impôts.
« III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou
avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être
cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes
morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à
maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut
intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de
France.
« Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3.
« IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée
de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque
tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
« Art. 8
bis.
- Les collections des musées de France font l'objet d'une
inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix
ans.
« Art. 9. - Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous
quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre
1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée
classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation provisoire des musées de beaux-arts, et relevant de cette
collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et
entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y
oppose ou si l'appellation "musée de France" n'est pas attribuée à ce musée.
« Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause
est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n°
45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale
autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale
à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut
Conseil des musées de France.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés
ou légués à l'Etat.
« Art. 10. - Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les
collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses
établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la
circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections
entre musées bénéficiant de l'appellation "musée de France".
« Art. 11. - Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un
musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques
prévues à l'article 7.
« Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une
expérience professionnelle définies par décret sous la direction des
professionnels mentionnés à l'article 5.
« Art. 12. - Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie
d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire
de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées
nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis
du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de
prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire
s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes
conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le
transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent
être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est
informé sans délai des décisions prises.
« Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties
voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la
réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il
justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions
imposées sont remplies.
0A« Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en
oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution
de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
« Art. 14. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi,
l'appellation "musée de France" est attribuée aux musées nationaux, aux musées
classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la
présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
« II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation "musée de France" à
compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente
loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une
demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au
musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans
l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition,
par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son
opposition à l'obtention de l'appellation.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de
la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à
ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation "musée de France".
« Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas,
jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou
refusant l'appellation "musée de France" ou de l'acte faisant droit à
l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.
« Art. 15
bis
A. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la
fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en
faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles
ont la propriété ou la gestion.
« Art. 15
bis.
-
Supprimé.
« Art. 15
ter.
- Au
b
du 1 de l'article 200 du code général des
impôts, après les mots : "patrimoine artistique" sont insérés les mots :
"notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets
ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public,".
« Art. 15
quinquies.
- I. - Le début du onzième alinéa (6) de l'article
238
bis
0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt...
(le reste sans
changement).
»
« II. - Après l'article 238
bis
0A du code général des impôts, il est
inséré un article 238
bis
0AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238
bis
0AA. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les
sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de
l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant
fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au
propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres
chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par
l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 233 A, la limite de 50 %
s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société
mère du groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« Art. 15
sexies.
- Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238
bis
du code général des impôts, après les mots : "d'utilité publique" sont
insérés les mots : "ou à des musées de France".
« Art. 15
septies.
-
Supprimé.
« Art. 15
octies.
-
Supprimé.
« Art. 15
nonies.
- Après l'article 238
bis
0A du code général
des impôts, il est inséré un article 238
bis
0AB nouveau ainsi rédigé
:
« Art. 238
bis
0AB. - Ouvrent droit, à compter de la date de
publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une
réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de
leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens
culturels faisant l'objet à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en
application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre
les services de police, de gendarmerie et de douane, dans les conditions
suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans
les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en
dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie
et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article
7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« Art. 15
decies.
- Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V
bis
du code général des impôts est ainsi rédigé : "Le vendeur est
exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une
collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre
bibliothèque de l'Etat...
(le reste sans changement)
".
« Art. 16. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : "Les musées nationaux,
ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546
du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts,"
sont remplacés par les mots : "Les musées de France".
« II. - L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1423-1. -
Les musées des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils
relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels
l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° du
relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et
technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. »
« III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du même code, la référence
aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.
« V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à
l'exception de l'article 3.
« VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : "et aux
collections des musées de France" sont insérés après les mots : "aux
collectivités publiques".
« VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3
août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil
des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant
quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : "sur les
inventaires des collections des musées" sont remplacés par les mots : "sur les
inventaires des collections des musées de France et des autres musées".
« 2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de
France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. »
« VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code pénal, les
mots : "ou un objet conservé dans des musées" sont remplacés par les mots : "ou
un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées".
« IX. - La dernière phrase de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921
portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complétée par les
mots : "ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire
de collections affectées à un musée de France".
« X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 précitée, les mots : "procéder à l'acquisition des biens visés au
deuxième alinéa de l'article 9" sont remplacés par les mots : "présenter une
offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa".
« Art. 18. - La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat est ainsi modifiée :
« 1° Sont abrogés :
«
a)
A l'article 19, les mots : "apportent la dotation initiale
mentionnée à l'aticle 19-6 et" ;
«
b)
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
«
c)
L'article 20-1 ;
« 2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme
d'un avenant aux statuts. » ;
« 3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : "cinq ans" sont
remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
«
Art. 19-6.
- A compter de la date de publication de la loi n° du
relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées
antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées
à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur
nouveau programme d'action pluriannuel. » ;
« 5°
a)
Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : "dotation
initiale" sont insérés les mots : "si celle-ci a été constituée et n'a pas fait
l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6," ;
«
b)
Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les
mots : "et la dotation".
« Art. 19. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un
établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle
du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la
promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la
conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et
du jazz.
« Il est administré par un conseil d'administration et géré par un
directeur.
« Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle
vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la culture.
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par
décret.
« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les
spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent
également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes
autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les
subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles
sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de
l'association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés
et du jazz. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3, supprimer
les mots : "Dans ce cas," ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement ne vise
qu'à apporter une précision rédactionnelle.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 3 impose, en cas de
retrait de l'appellation « Musée de France » à la demande du bénéficiaire, que
les biens acquis dans certaines conditions impliquant un concours financier ou
une intervention de l'Etat soient transférés à un autre Musée de France.
La rédaction de la commission mixte paritaire, qui, avec les mots : « dans ce
cas », pouvait paraître ne renvoyer qu'à la phrase précédente, aurait pour
effet de n'imposer ces transferts qu'aux seuls musées ayant bénéficié de
concours financiers publics.
Une telle restriction ne correspond pas à l'esprit de vos débats :
l'obligation de transfert à un autre Musée de France doit s'appliquer à tous
les biens acquis dans les conditions précisées dans cet alinéa, dès lors qu'une
personne morale propriétaire d'un Musée de France demande le retrait de
l'appellation.
Telle est la justification de l'amendement n° 1 que le Gouvernement vous
propose.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 15
quinquies
:
« I. - L'article 238
bis
0A du code général des impôts est ainsi rédigé
:
«
Art. 238
bis
0 A. -
Les entreprises imposées à l'impôt sur les
sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de
l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant
fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au
propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres
chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par
l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 %
s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société
mère du groupe. »
« II. - Dans l'article 238
bis
AA du code général des impôts, les mots
: ", de l'article 238
bis
0A" sont supprimés.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Si le Gouvernement propose
aujourd'hui un retour au texte qu'il a présenté lors de la discussion en
première lecture devant la Haute Assemblée, c'est parce qu'il ne peut être
favorable à une juxtaposition de deux dispositifs d'incitation fiscale
cumulatifs.
Une telle juxtaposition se justifie d'autant moins que le régime fiscal prévu
à l'article 238
bis
0A du code général des impôts, qui est en vigueur
depuis plus de dix ans, s'est révélé inefficace et n'est pas à même de répondre
aux objectifs de maintien sur notre territoire des trésors nationaux.
En définitive, l'amendement proposé tend à instituer un dispositif plus
incitatif, plus lisible et mieux ciblé ; il ôte toute portée aux anciennes
dispositions, qu'il convient de rendre caduques.
En outre, concernant le plafonnement de la réduction d'impôt à 10 % de l'impôt
sur les sociétés dû, le Gouvernement a été attentif aux observations
pertinentes formulées lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Aussi cet amendement prévoit-il de conserver la limite de 50 % de l'impôt dû
que votre rapporteur avait proposée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert,
rapporteur.
J'avais déjà expliqué les raisons de notre position dans mon
intervention liminaire : l'avis de la commission est favorable.
M. le président.
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu
l'accord du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à
vingt-deux heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)
PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
14
SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel
deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel
a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 20
décembre 2001 :
- par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la
Constitution de la loi relative à la Corse ;
- par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la
Constitution de la loi de modernisation sociale.
Acte est donné de ces communications.
Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de
la distribution.
15
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE
Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 112,
2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la
création d'établissements publics de coopération culturelle.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Ivan Renar,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission
mixte paritaire qui s'est réunie le 4 décembre au Sénat est parvenue à un
accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, les
EPCC.
L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière le texte issu des travaux
de la commission mixte paritaire.
Nous arrivons donc aujourd'hui, mes chers collègues, au terme du parcours
législatif qui a débuté le 14 juin dernier, lorsque nous avons adopté à
l'unanimité la proposition de loi en première lecture.
Ce parcours n'a pas toujours été facile ; il a même été semé d'embûches et de
chausse-trapes qui m'ont quelques fois surpris ou déçus - j'y reviendrai -,
mais nous pouvons être satisfaits d'atteindre le but, après une dizaine
d'années d'occasions manquées et de tentatives qui ne sont pas arrivées à leur
terme ; nous répondons ainsi enfin à la demande exprimée par de très nombreux
élus, mais aussi par des créateurs, des artistes, des responsables
d'institutions culturelles.
Il me paraît également très positif que nous soyons arrivés à un accord avec
l'Assemblée nationale.
Je crois en effet important que, sur un texte comme celui-ci, la
représentation nationale s'exprime d'une seule voix et qu'elle soit également
unanime, monsieur le secrétaire d'Etat, pour manifester sa volonté de voir
rapidement appliquée la loi qu'elle aura adoptée. Personne ne comprendrait
désormais que les décrets d'application prennent du retard.
Bien sûr, mes chers collègues, nous aurions préféré que la commission mixte
paritaire retienne dans sa totalité le texte du Sénat, tout comme nos collègues
députés auraient sans doute préféré une reprise intégrale du texte de
l'Assemblée nationale.
Mais, comme le dit le poète, il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir raison
!
Toutefois, le compromis auquel nous sommes parvenus n'est pas, comme je l'ai
dit à la commission mixte paritaire, un compromis sans principes. Même s'il
reste perfectible, même s'il n'est pas aussi innovant que nous l'aurions
souhaité, le texte que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui permettra de
mettre rapidement en place l'instrument qui nous était nécessaire pour
organiser dans un cadre juridique clair la gestion en partenariat des services
culturels, que ce partenariat associe l'Etat et les collectivités territoriales
ou les collectivités territoriales entre elles.
Il fera ainsi progresser de façon décisive la décentralisation culturelle, qui
en a bien besoin ! Il permettra ainsi de connaître le rôle joué par les
collectivités territoriales et leur donnera les moyens d'exercer dans de
meilleures conditions les responsabilités qu'elles ont spontanément assumées
dans les domaines de la protection du patrimoine, du soutien à la création
artistique, de la production et de la diffusion culturelle, de la
démocratisation de l'accès à la culture.
Enfin, mes chers collègues, je voudrais relever un autre motif de
satisfaction, même s'il ne s'agit que d'un « bénéfice collatéral » : la
création de l'EPCC est le résultat d'une initiative parlementaire.
Souvenons-nous : lorsque Mme Trautmann avait relancé l'idée de créer un
établissement public culturel local, on nous annonçait le dépôt d'un projet de
loi. Il n'est jamais venu, en raison de l'impossibilité de parvenir à un accord
interministériel sur un texte. Nous avons relevé le gant, en sachant dès le
début que ce serait un parcours d'obstacles.
Il me paraît donc important que les deux chambres du Parlement aient su, quant
à elles, démontrer qu'elles savaient dépasser leurs divergences pour faire
prévaloir l'intérêt général et pour répondre aux attentes des collectivités
territoriales.
Je crois pouvoir ajouter que le texte que nous avons élaboré réalise une
synthèse acceptable entre les exigences du ministère de la culture, qui avait
besoin d'un instrument véritablement spécifique pour gérer les services publics
culturels, et celles du ministère de l'intérieur, qui semblait redouter que
l'on n'introduise dans le code général des collectivités territoriales un «
objet juridique non identifié ». Je dois signaler à ce sujet que le débat avec
le ministre de l'intérieur a été du plus grand intérêt. Ce débat doit se
poursuivre.
Après ce propos liminaire, je voudrais, mes chers collègues, vous présenter
plus en détail les termes de l'accord auquel est parvenue la commission mixte
paritaire.
Les dipositions restant en discussion étaient celles de l'article 1er, qui
tend à introduire dans le code général des collectivités territoriales un
chapitre nouveau comportant neuf articles définissant les règles constitutives
des EPCC, et l'article 4, c'est-à-dire la disposition fiscale que nous avions
adoptée sur proposition de nos collègues Jacques Pelletier et Pierre
Laffitte.
Pour l'article 1er, le texte du Sénat a été retenu pour trois des cinq
nouveaux articles qui n'avaient pas été adoptés dans les mêmes termes, à savoir
les articles relatifs à la définition des EPCC, à leur création, à la
composition et aux compétences du conseil d'administration.
Je crois que c'est une bonne chose, car, tout en prévoyant des innovations
importantes - comme la possibilité d'opter pour la constitution d'un EPCC à
caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, ou comme la
présence au conseil d'administration de personnalités qualifiées et de
représentants du personnel -, notre texte demeure cohérent avec les règles
générales en matière de création et de fonctionnement des établissements
publics locaux de coopération, ce qui devrait faciliter - pardonnez-moi
d'insister sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat - l'élaboration des
décrets d'application. Sur l'article relatif à la procédure de nomination du
directeur, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La procédure de nomination sera donc
précédée d'un appel à candidatures.
Nous n'avions pas considéré, en deuxième lecture, que cette mention devait
figurer dans la loi. Si nous l'avons finalement acceptée, c'est parce qu'elle
ne change rien à la procédure que nous avions prévue, l'objectif étant de
garantir que le choix des directeurs des EPCC procédera d'un accord unanime des
collectivités publiques partenaires.
A ce sujet, je voudrais redire, monsieur le secrétaire d'Etat, combien nous
avons été choqués - le mot n'est pas trop fort - par la méfiance que certaines
organisations professionnelles ont, jusqu'au dernier moment, cru devoir
manifester à l'égard du processus de décentralisation, des élus locaux et même
de la représentation nationale.
Vous le savez, je suis d'une région de beffrois, symboles des libertés
communales conquises contre les seigneurs et les évêques, et je dois vous dire
ma déception devant des comportements que je qualifie de féodaux.
Si la liberté des artistes et de la création étaient en danger, l'insurrection
serait naturellement un « devoir sacré ».
Je crains, en l'occurrence, qu'il ne s'agisse avant tout de maintenir des
rentes de situations.
En ce qui me concerne, j'ai dit et redit, avant et depuis le 14 juin, des
choses qui éclairent la volonté du législateur. Je rappelle que rien dans cette
loi ne met en cause la création et les artistes puisque le directeur est choisi
sur présentation de son projet artistique. Pauvres élus que nous sommes, nous
savons bien que ce n'est pas Jules II qui a peint le plafond de la chapelle
Sixtine !
Au-delà du libre débat, tout à fait normal en démocratie, je dois dire qu'une
telle méfiance, qui a été jusqu'à la mauvaise foi - les commentaires auxquels a
donné lieu le projet de loi sur les musées en ont donné d'autres exemples - ne
me paraît pas acceptable, comme me semblent peu convenables les pressions qui
se sont exercées, y compris après la réunion de la commission mixte
paritaire.
Je rappelle que nous sommes en République et que c'est la loi qui garantit la
liberté d'expression et de création et non plus la faveur, au demeurant
aléatoire, du prince.
Le raccourci auquel conduit la seule fréquentation des couloirs des cabinets
ministériels ne saurait remplacer le contact et le dialogue permanent avec les
élus du suffrage universel, qu'il s'agisse des représentants de la nation - les
parlementaires - ou des élus des collectivités, lesquels ne sauraient être
considérés comme des éléments subsidiaires ou des invités de raccroc alors
qu'ils financent les trois quarts des activités dans ce domaine.
L'Etat, c'est à la fois l'exécutif et le législatif.
Peut-être pourrions-nous le rappeler à l'occasion d'une mission d'information
sur des questions qui sont, par ailleurs, d'importance ? Cela pourra peut-être
réparer quelque chose qui a été cassé, ce qui n'empêche en rien de penser
qu'une SARL soit la meilleure façon de gérer une entreprise artistique ou qu'un
directeur doive être nommé en conseil des ministres, comme les recteurs et les
préfets, et éventuellement muté dans les mêmes conditions !
J'espère que les déclarations de M. Messier, le « général des eaux »,
concernant la création cinématographique déclencheront les mêmes discussions et
la même mobilisation pour défendre la création, menacée dans notre pays par les
déclarations de ce type. Je le souhaite, mais j'attends la suite du film !
Pour l'article relatif au statut des personnels, nous avons accepté de
renoncer - dans l'immédiat - à ouvrir à certains EPCC à caractère administratif
la possibilité d'offrir des contrats à durée indéterminée à des contractuels de
droit public pour assurer, en particulier, le fonctionnement de services de
communication ou d'activités commerciales.
Je le reconnais, ce choix n'a pas été facile, mais il a été dicté par un souci
de réalisme, au bon sens du terme, et par notre volonté de ne pas retarder
l'adoption et l'application de la proposition de loi.
Pour autant, nous ne considérons pas que la discussion sur le sujet soit
close. Il faudra bien, en effet, donner aux EPCC les moyens de fonctionnement
dont ils auront besoin et régler, d'une façon ou d'une autre, le problème de
l'insuffisance des cadres d'emplois de la filière culturelle de la fonction
publique locale.
Il me semblait que la solution que nous proposions, et qui s'inspirait de
précédents, n'était pas la plus mauvaise, mais peut-être, monsieur le
secrétaire d'Etat, avons-nous eu le tort d'avoir raison trop tôt, ou à un
moment peu propice... J'espère, mes chers collègues, que nous pourrons, dans un
proche avenir, reposer ce problème. A mes yeux, le chantier reste ouvert :
c'est, en fait, celui de la spécificité des activités culturelles et du cadre
d'emplois trop restrictif des fonctions publiques locale et nationale dans ce
domaine.
Nous avions également voulu, en adoptant la mesure « un peu fiscale », comme
la qualifiait plaisamment notre collègue Pierre Laffitte, qui figurait à
l'article 4 du texte du Sénat, poser un autre problème : celui de la fiscalité
des activités culturelles.
Ce problème ne sera pas non plus résolu aujourd'hui, mais nous espérons,
monsieur le secrétaire d'Etat, que notre appel aura été entendu. Dans le cas
contraire, mes chers collègues, il nous restera, sur ce sujet aussi, à faire la
preuve de notre capacité d'initiative ! Voilà encore un beau chantier à ouvrir
si nous voulons sortir d'un immobilisme émollient.
Comme je le disais lors de la deuxième lecture, ce n'est qu'un début, mais
c'est quand même, je le crois, un assez bon début. Je dirai, sans vouloir être
pompeux, que le mouvement est donné. C'est pourquoi, mes chers collègues, je
vous demande d'adopter aujourd'hui les conclusions de la commission mixte
paritaire.
Ainsi que le disait Louis Jouvet, parlant de la scène du théâtre : « Ici
l'ordre naît d'un désordre ». N'oublions pas la situation dans laquelle,
juridiquement et administrativement, se trouvent les structures culturelles de
notre pays ! Nous avons fait un grand pas en avant ; à parler franchement, je
n'osais l'espérer.
Qu'il me soit permis, en terminant mon intervention, de remercier le Sénat et
mes collègues de la commission des affaires culturelles, à commencer par les
présidents Adrien Gouteyron et Jacques Valade, pour leur confiance et leur
soutien actif sur ce dossier complexe et novateur. Je ne saurais oublier les
collaborateurs de la commission, qui ont contribué à éclairer le chemin.
Je tiens aussi à remercier nos collègues de l'Assemblée nationale, à commencer
par le président et le rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales. Tout le monde y a mis du sien et nous avons là la
preuve qu'il ne faut pas désespérer : nous sortirons un jour du Moyen Age !
En attendant, nous sommes quelque peu fatigués, en cette extrême fin de
session, et, après cet exposé sérieux et théorique, je voudrais vous faire un
petit cadeau, mes chers collègues, sous forme d'une citation de Woody Allen : «
Vous voyez, je ne sais pas s'il existe un autre monde, mais, pour plus de
sûreté, j'emmène un caleçon de rechange ! »
(Sourires et
applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais exprimer
brièvement devant vous la satisfaction du Gouvernement à la perspective du vote
définitif par votre assemblée des conclusions de la commission mixte paritaire
qui s'est réunie le 4 décembre dernier. Nous devons en effet à votre
initiative, monsieur Renar, de poser aujourd'hui un jalon dans notre démarche
politique commune, quelles que soient parfois nos divergences quant à la
méthode employée : je veux parler de la décentralisation et, partant, de la
réforme de l'Etat.
L'établissement public de coopération culturelle, dont le Sénat s'apprête à
voter l'acte de naissance législative, constitue, à cet égard, une étape
supplémentaire de la nouvelle donne en matière de responsabilités publiques
dans le domaine culturel.
Dans sa présentation de la proposition de loi, M. le rapporteur exposait en
quoi l'instauration de cet établissement s'imposait : impuissance des outils
réglementaires actuels à permettre l'organisation d'une coopération durable et
plurielle dans ses partenariats ; injustice résultant du fait que seules les
activités culturelles nationales bénéficient de la forme d'organisation et de
gestion que représente l'établissement public.
A maintes reprises, nous avons rappelé, au sein de cette assemblée,
l'importance de l'engagement des puissances publiques, Etat et collectivités
territoriales, en faveur de la culture - à hauteur de quelque 70 milliards de
francs - et souligné la nécessité d'élaborer de nouveaux outils qui traduisent
le partage croissant des responsabilités. L'établissement public de coopération
culturelle sera, au regard de ce besoin, une réponse appropriée.
Certains d'entre vous ont cependant regretté les limites du texte.
Ainsi, s'agissant des emplois, il est vrai, en effet, que M. le rapporteur
avait formulé des propositions ouvrant aux EPCC à caractère administratif, à
défaut de cadres d'emplois correspondants dans la fonction publique
territoriale, la possibilité de recruter sur contrats de droit public à durée
indéterminée. Après de nombreuses discussions, dont je tiens à souligner, au
nom du Gouvernement, la qualité technique et l'acuité politique, la commission
mixte paritaire a souhaité en rester au droit commun des emplois publics... ce
qui me satisfait, il faut bien le dire.
Je crois bon de rappeler ici que l'emploi public est une question majeure,
qu'il n'aurait pas été sage, à notre sens, de traiter de façon ponctuelle. Il
reste que le problème est posé et que son importance ne saurait être
dissimulée. Cela imposera aux pouvoirs publics, présents et à venir, de
travailler véritablement à l'aménagement, voire à la recomposition, des cadres
et grilles d'emplois de la fonction publique territoriale, singulièrement de la
filière culturelle de cette dernière. Lorsque j'évoque ce point, j'ai bien
conscience d'élargir le champ de notre discussion au-delà de la seule question
marginale - nous en sommes tous convenus - des emplois des EPCC à caractère
administratif.
J'aborde en effet ici une question de principe tenant à la nature et à la
définition même des emplois de cette filière : faut-il, par souci de conforter
les constructions statutaires existantes, dont l'histoire est encore brève,
détailler les métiers du champ culturel et la qualification de ceux-ci ? Le
réalisme résiderait-il davantage dans la définition large de catégories ou de
cadres qui pourraient accueillir les multiples déclinaisons de la spécialité
des métiers de la culture et ainsi offrir à chaque agent un véritable
déroulement de carrière ? Le Centre national de la fonction publique
territoriale a commencé ce travail ; le Gouvernement et les élus doivent
apporter leur contribution.
Quelques craintes ont été émises à propos de ce texte, en particulier par des
professionnels du spectacle vivant. A cet égard, les rapporteurs des deux
assemblées ont tenu à exprimer clairement ce qui est une manière d'évidence :
le spectacle vivant, de par la nature de son activité, comparable à bien des
activités du secteur commercial, relève d'un EPCC à caractère industriel et
commercial.
Des professionnels ont redouté que, faute de mention expresse - au risque
d'ailleurs de contrevenir au principe de base de la loi et de la Constitution
relatif à la liberté de choix des partenaires et à la libre administration des
collectivités territoriales - le juge administratif n'en vienne, à l'occasion
d'un contentieux en matière de contrat de travail, à requalifier
l'établissement de coopération culturelle auquel les partenaires auraient
décidé ensemble de donner un caractère industriel et commercial.
Sur ce point, je tiens à rappeler que le jugement en requalification du juge
intervenait dans le silence de la loi. En créant une nouvelle catégorie
d'établissement public local, le législateur a aussi posé, de façon neuve, la
question de l'analyse de nos usages en droit public en ce qui concerne tant
l'exercice du contrôle de légalité que le traitement des contentieux éventuels
et à venir.
La loi dispose en effet que les partenaires élaborent les statuts de
l'établissement et en déterminent le caractère. C'est une compétence en quelque
sorte liée qui est ainsi donnée à ceux-ci. En outre, une disposition de la loi
prévoit, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires
existantes, qu'un service à caractère industriel et commercial érigé en EPCC
peut être subventionné.
Je pense donc que le législateur a été créatif dans la transposition au plan
local de l'outil « établissement public » et eu égard à la liberté laissée aux
partenaires, sur l'initiative des partenaires territoriaux. Par ailleurs, il a
été pratique en prévoyant qu'un service à caractère industriel et commercial
érigé en EPCC puisse être subventionné.
Il conviendra, et le Gouvernement s'y engage, que le décret pris en
application de la loi, conformément à l'esprit et à la lettre du texte,
conforte pleinement cette donnée nouvelle de la coopération décentralisée et de
l'ordre public afférent. Il y va, par exemple, de l'exercice des
responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur de
l'établissement : il appartiendra au premier de définir un projet artistique et
culturel dont il assurera l'évaluation finale, au second de concevoir et de
mettre en oeuvre ce projet.
Il faut aussi que ce texte d'application voit rapidement le jour - le
Gouvernement s'y engage également - de façon à offrir aux puissances publiques
cette réelle liberté de choix que nous avons tous souhaitée et qui doit
s'ajouter aux outils réglementaires existants, dans toute sa nouveauté,
plurielle et de coopération.
Permettez-moi de conclure en vous remerciant très vivement au nom du
Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, pour votre initiative,
d'abord, et pour avoir bâti, ensuite, les termes d'un accord par le biais de
débats, d'amendements et de discussions dont j'ai apprécié le haut niveau de
qualité et d'exigence.
(Applaudissements sur les travées socialistes. - M. le président de la
commission des affaires culturelles et M. le rapporteur applaudissent
également.)
M. le président.
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il
est toujours satisfaisant de constater qu'une commission mixte paritaire
aboutit, car cela signifie qu'un accord a pu être trouvé, sur les questions
essentielles, entre les deux assemblées.
Dans le cas présent, je me réjouis que des établissements publics de
coopération culturelle puissent bientôt voir le jour, grâce à l'initiative de
notre collègue Ivan Renar et conformément au souhait de nombre d'entre nous.
Cet instrument de gestion adapté aux activités culturelles est attendu par
nombre d'acteurs du monde artistique, ainsi que par de nombreux élus des
collectivités territoriales.
Je crains cependant que l'accord élaboré en commission mixte paritaire ne
l'ait été quelque peu
a minima
: nombre de propositions qui avaient été
formulées au cours de la navette et qui visaient à permettre une certaine
souplesse pour tenir compte du caractère spécifique de certaines activités
culturelles n'ont pas été retenues dans le texte définitif.
A cet égard, je pense tout particulièrement aux trois amendements que mes
collègues Danièle Pourtaud et Marie-Christine Blandin ont défendus en deuxième
lecture, tendant à prendre en considération le caractère particulier des
activités de spectacle vivant et que le rapporteur de l'Assemblée nationale
avait ensuite repris, pour deux d'entre eux. Ces amendements visaient à
préciser que, dans le cas spécifique des activités de spectacle vivant, le
directeur était nommé après appel à candidatures et avait la responsabilité du
projet artistique de l'établissement.
Il s'agissait de tenir compte de la réalité de la vie des compagnies de
théâtre, des orchestres, des théâtres lyriques et des compagnies de ballet,
dans lesquels le projet artistique est porté par le directeur : c'est lui qui
inspire la politique de l'institution, et non le conseil d'administration,
comme le prévoit la proposition de loi.
Dans la même logique, eu égard à la notion essentielle de troupe dans le
secteur du spectacle vivant, les sénateurs socialistes avaient également
souhaité préciser que les établissements publics de coopération culturelle
gérant une activité de ce type prendraient la forme d'un EPIC. Malgré l'accord
du Gouvernement sur ce point, cette suggestion n'a pas été agréée par la
majorité des parlementaires des deux chambres.
Des deux autres propositions reprises par l'Assemblée nationale, une seule
figure dans le texte définitif élaboré par la CMP : il s'agit de l'obligation
de recruter le directeur d'un EPCC après appel à candidatures, ce qui
correspond d'ailleurs à une pratique déjà fréquente.
Les sénateurs socialistes regrettent donc que la situation des établissements
gérant des activités de spectacle vivant n'ait pas été davantage prise en
compte dans le texte.
Je note que la commission mixte paritaire a également gommé la proposition de
notre rapporteur tendant à un recrutement souple dans les EPCC qui auront pris
la forme d'un établissement public administratif, un EPA, pour certaines
activités « de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère
commercial ». Lorsque les postes correspondants n'existaient pas dans la
fonction publique, il aurait ainsi été possible de faire appel à des
contractuels embauchés sur des contrats à durée indéterminée. Le retrait de
cette faculté pour les établissements à caractère administratif est
regrettable, car toute cette frange d'activités des EPCC ne pourra être assumée
par des fonctionnaires territoriaux, dans des conditions optimales.
En dehors de ces réserves qui ne sont pas négligeables, je me réjouis que,
partout en France, puissent bientôt être créés des EPCC soit en partenariat
entre l'Etat et une ou des collectivités territoriales, soit sur la seule
initiative de celles-ci, le préfet restant l'autorité habilitée pour décider de
la création de telles structures.
A ce titre, j'approuve, au nom du groupe socialiste, les conclusions de la
commission mixte paritaire qui nous sont soumises.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement,
lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur
l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er. - Le livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE
« Chapitre unique
« Art. L. 1431-1. -
Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de
coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel
présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et
contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la
culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi,
ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements
publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial,
selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
« Art. L. 1431-2. -
La création d'un établissement public de
coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des
collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des
délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes
délibérants.
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des
personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet
arrêté.
« Art. L. 1431-3. -
L'établissement public de coopération culturelle
est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé
par un directeur.
« Art. L. 1431-4. -
I. - Le conseil d'administration de l'établissement
public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils
ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du
conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du
nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités
territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération
culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations
professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des
étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement,
approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
« Art. L. 1431-5. -
Le directeur de l'établissement public de
coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une
liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par
les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories
d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit
relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste
établie par ces décrets.
« Art. L. 1431-6. -
I. - Les personnels des établissements publics de
coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à
caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent
comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à
disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
« Art. L. 1431-7. -
Sous réserve des dispositions des décrets en
Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement
public de coopération culturelle :
« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives
au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités
départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la
première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
« Art. L. 1431-8. -
Les ressources de l'établissement public de
coopération culturelle peuvent comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas
échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du
premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. Les produits de son activité commerciale ;
« 4. La rémunération des services rendus ;
« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur.
« Art. L. 1431-9.
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent chapitre. »
« Art. 4. -
Supprimé. »
Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction
résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jacques Valade,
président de la commission des affaires culturelles.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Valade,
président de la commission des affaires culturelles.
Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais
faire écho aux propos de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.
Vous avez fait état, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre satisfaction de
l'aboutissement positif de cette commission mixte paritaire. Je voudrais
néanmoins vous rappeler que, aujourd'hui, ce sont deux commissions mixtes
paritaires sur des textes relevant de la commission des affaires culturelles
qui ont été conclues positivement entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Je voudrais insister sur les raisons de ces succès.
Tout d'abord, les textes discutés ce soir, l'un d'initiative gouvernementale,
l'autre d'initiative parlementaire, traitent de problèmes dont chacun reconnaît
la réalité.
Notre collègue Ivan Renar travaille sans relâche depuis quelques mois sur le
dossier des EPCC : il le fait avec pugnacité mais avec souplesse, avec fermeté
mais avec pragmatisme.
Par ailleurs, si nous sommes arrivés à un résultat positif, c'est parce que
nous avons privilégié la nécessité d'établir, tant pour les musées de France
que pour les EPCC, un texte nous paraissant, à nous parlementaires, mais
surtout à nous qui sommes l'écho et quelquefois les acteurs de la vie
culturelle locale, tout à fait indispensable.
Serge Lagauche a estimé que le texte issu de la commission mixte paritaire sur
les EPCC correspondait à un accord
a minima
. Je ne considère pas, pour
ma part, que cet accord soit
a minima
: il correspond à la mise en place
d'un établissement public nouveau qui va permettre de régler les problèmes de
relations entre les collectivités locales et territoriales, entre l'Etat et ces
collectivités, éventuellement même entre des initiatives qui n'émanent ni des
collectivités locales ni de l'Etat.
Par conséquent, à partir de cela, nous avons pu ordonner les choses.
Il reste deux problèmes : tout d'abord, nous avions adopté une disposition «
légèrement fiscale », que la commission mixte paritaire n'a pas retenue ; mais
nous pourrons sans doute revenir sur cette question dans l'avenir ; par
ailleurs, nous ne réglons pas non plus le problème rémanent de ces emplois qui
ne sont pas prévus dans le cadre de la fonction publique territoriale ou dans
le cadre de la fonction publique d'Etat et qui correspondent cependant à des
activités indispensables pour qui veut faire vivre à l'échelon local les
entreprises culturelles de toute nature, notamment dans les domaines de la
communication, de la vente de produits culturels...
Certes, mon cher collègue Serge Lagauche, nous n'avons pas été aussi loin que
nous le souhaitions. Mais je vous demandais tout à l'heure en aparté de
m'indiquer les noms du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction
publique, ainsi que leur tonalité politique respective...
Je crois donc que le texte élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas
a minima ;
nous avons été pragmatiques, grâce à la pugnacité d'Ivan
Renar que je tiens à remercier infiniment, grâce au soutien de la commission
des affaires culturelles et de ses collaborateurs, qui nous ont beaucoup
aidés.
Nous aboutissons, avec votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat, ce dont je
suis ravi, à un texte qui, s'il n'est peut-être pas un texte fondateur, va
néanmoins nous permettre de travailler et d'améliorer les dispositions qui nous
sont indispensables pour que, à l'échelon local, se développent ces activités
culturelles auxquelles nous sommes très attachés, tout comme le sont d'ailleurs
nos concitoyens ; ces derniers nous observent, car il s'agit d'aller un peu
plus loin et d'aider toute cette création artistique locale qui est souvent de
grande qualité.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction
résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour de la dernière séance de l'année 2001 étant épuisé, le Sénat
va maintenant suspendre ses travaux en séance publique pour permettre à chacun
d'entre nous de profiter des fêtes de fin d'année, après un début de session
bien rempli.
Au nom de M. le Président du Sénat, je tiens à remercier l'ensemble des
sénateurs pour la qualité du travail accompli, et bien entendu tous les
ministres qui ont participé à nos débats ainsi que leurs collaborateurs. Je
voudrais également remercier nos personnels dont chacun reconnaît la compétence
et la disponibilité, surtout en cette période de l'année.
Au début du mois de janvier, nous nous retrouverons pour débattre du projet de
loi relatif à la démocratie de proximité, texte qui intéresse au premier chef
le Sénat dans son rôle de représentant constitutionnel des collectivités
locales.
Mais pour l'heure, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes ainsi qu'un
repos bien mérité, et à vous adresser mes voeux les plus chaleureux de bonne et
heureuse année.
(Applaudissements.)
16
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances
rectificative pour 2001, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 157, distribué et renvoyé à la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
17
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Philippe Marini une proposition de loi relative à certaines
adaptations du droit boursier.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 162, distribuée et renvoyée
à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Robert Badinter une proposition de loi relative à la
coopération avec la cour pénale internationale.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 163, distribuée et renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
18
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le
projet de loi de finances rectificative pour 2001, adopté avec modifications
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (numéro 157, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 158 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
sur les conséquences de l'évolution scientifique et technique dans le secteur
des télécommunications, établi par MM. Pierre Laffitte et René Trégouët,
sénateurs, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 159 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, premier vice-président de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
sur la brevetabilité du vivant, établi par M. Alain Claeys, député, au nom de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 160 et distribué.
19
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Michel Mercier un avis présenté au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence,
relatif à la démocratie de proximité (numéro 415, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le numéro 161 et distribué.
20
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 8 janvier 2002 :
A neuf heures trente :
1. Dix-sept questions orales.
A seize heures :
2. Discussion du projet de loi (numéro 415, 2000-2001), adopté par l'Assemblée
nationale après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité.
Rapport (n° 156, 2001-2002) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
Avis (n° 161, 2001-2002) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
Avis (n° 153, 2001-2002) de M. Patrick Lassourd, fait au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 155, 2001-2002) de M. Xavier Darcos, fait au nom de la commission des
affaires culturelles.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 7 janvier 2002, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 janvier 2002, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-deux heures quarante.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 11 décembre 2001
Page 6710, 1re colonne, 6e alinéa :
Au lieu de :
« M. Josselin de Rohan »,
Lire :
« M. Denis Badré ».
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
En application du décret n° 2000-890 du 13 septembre 2000, M. le président du
Sénat a désigné, le 19 décembre 2001, M. Jean-Pierre Plancade pour siéger en
qualité de membre suppléant au sein du Conseil supérieur de la réserve
militaire, en remplacement de M. André Rouvière, démissionnaire.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Aménagement du temps de travail
dans le secteur des transports sanitaires
1232.
- 20 décembre 2001. -
M. François Zocchetto
appelle l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur l'accord de branche signé le 4 mai 2000 par les partenaires sociaux dans le
secteur sanitaire pour les ambulanciers et sur le décret d'équivalence relatif
à la durée du travail de ce même secteur publié au
Journal officiel
le
31 juillet 2001 avec effet dès le 2 août 2001. Ce décret d'application
immédiate pour tous les les professionnels du transport sanitaire n'est pas
favorable aux petites entreprises, notamment en milieu rural. L'astreinte des
permanences de nuit et des jours fériés nécessite une complète réorganisation
du personnel et entraîne un surcoût d'environ 40 %. D'autre part, si les gardes
de nuit ne sont plus assurées par les ambulanciers, elles devront l'être par
les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et provoqueront une
charge supplémentaire pour les départements. Il souhaiterait connaître quelles
mesures transistoires le Gouvernement compte prendre afin de donner des délais
supplémentaires aux petites structures et quelle contrepartie financière il
leur assurera.
Soutien à l'investissement outre-mer
1233.
- 20 décembre 2001. -
M. Rodolphe Désiré
attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur l'insuffisance d'accumulation du capital dans les départements d'outre-mer.
En effet, la « loi Paul » d'incitation fiscale à l'investissement n° 2000-1207
du 13 décembre 2000, qui a succédé au dispositif « loi Pons » de 1986, est
censé favoriser l'investissement outre-mer dans un certain nombre de secteurs,
notamment dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC). Ce faisant, il est déplorable qu'en 2001 de nombreux
agréments n'aient pu être accordés. Certains opérateurs de télécommunications
ayant investi massivement dans nos départements ces dernières années, à l'image
d'Outremer Télécom, ont ainsi vu leur demande d'agrément destinée au
développement de la téléphonie mobile refusée. Serait-ce parce que la totalité
des agréments fiscaux a été attribuée à des investissements en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la somme qui leur a été allouée
étant de 2 milliards de francs ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer combien le Gouvernement avait affecté au dispositif de
défiscalisation pour l'année 2001. Il aimerait également savoir quel ministère
décide de l'attribution d'un agrément à un investissement, et selon quels
critères. Car si l'examen des demandes d'agréments était laissé au soin du seul
ministère des finances, nul doute que cela engendreraient un certain
arbitraire, nuisible à la réalisation de projets porteurs de développement pour
nos régions. Enfin, la parution des décrets d'application ayant été attendue
pendant plus d'un an, il souhaiterait qu'on lui précise dans quelles conditions
la « loi Paul » a été acceptée par la Commission européenne.
Lutte contre l'épidémie d'herpès
1234.
- 20 décembre 2001. -
Mme Marie-Claude Beaudeau
attire l'attention de
M. le ministre délégué à la santé
sur la progression de l'herpès, qui touche aujourd'hui près de 10 millions de
personnes en France, dont 2 millions atteintes de la forme congénitale de cette
maladie. Elle lui fait observer que, sur une période de 10 ans, 50 % de cas
supplémentaires ont été diagnostiqués, faisant ainsi de l'herpès un problème de
santé publique. Elle lui fait remarquer que le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France (section maladies transmissibles) a été récemment chargé de
finaliser son rapport sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), en
établissant notamment des recommandations précises sur le dépistage, le
diagnostic et les traitements de l'herpès. Elle lui demande de lui faire
connaître la nature de ces orientations et les modalités de leur éventuelle
intégration dans le cadre de la politique sur les MST.
Maintien des pharmacies en zones rurales
1235.
- 20 décembre 2001. -
M. Serge Franchis
attire l'attention de
M. le ministre délégué à la santé
sur les difficultés que rencontrent les pharmacies d'officine, en milieu rural,
pour recruter du personnel qualifié, assistants et préparateurs. Pour pallier
ces carences, les pharmaciens sont amenés à associer du personnel moins
qualifié à la délivrance de médicaments. L'inspection de la pharmacie relève
ces irrégularités et saisit le parquet. Il lui demande quelles solutions sont
envisagées pour assurer le maintien de pharmacies d'office à la campagne, déjà
fortement défavorisées par une démographie médicale en réduction constante et
alarmante.
Crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques
1236.
- 20 décembre 2001. -
M. Jacques Oudin
attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur la crise de la filière agricole due à l'emploi d'insecticides systémiques.
L'utilisation du Gaucho et du Régent entraîne des phénomènes de disparitions
massives d'abeilles. En réponse à M. Charles Descours le 5 avril dernier, il
déclarait que « les nombreuses études n'ont pas permis de confirmer ou
d'infirmer l'éventuelle responsabilité du produit incriminé ». Néanmoins, il
apparaît clairement que ces phénomènes ne se produisent pas dans les zones de
culture non traitées et qu'ils cessent dès la fin de la floraison des cultures
traitées. De surcroît, les multiples contrôles effectués par les services
vétérinaires départementaux (Deux-sèvres, Indre, Vendée) n'ont jamais permis
d'expliquer ce phénomène autrement que par une intoxication due aux produits
phytosanitaires insecticides. En permier lieu, compte tenu des conclusions de
multiples rapports scientifiques français et étrangers qui attestent de
l'extrême toxicité du Gaucho, même à très faible dose, vis-à-vis de
l'entomofaune et de l'environnement, il lui demande s'il compte enfin interdire
l'emploi d'imidaclopride sur toutes les cultures traitées par ce produit. En
application du principe de précaution, il lui demande s'il compte également
interdire l'usage du Régent lors du traitement des semenses de tournesol, et
ceci sur tout le territoire français. L'ensemble de la filière agricole a
rejeté le projet d'une éventuelle étude multifactorielle dont les conclusions
ne pourraient être pertinentes qu'en l'absence totale de cultures traitées
Gaucho ou Régent et qu'après disparition totale des effets dus à la persistance
du produit dans le sol. Toutefois, comme l'a manifesté le Parlement européen de
façon unanime, le 13 décembre dernier, en votant le rapport du député Dominique
Souchet, les apiculteurs ne demandent pas la multiplication des études, ni la
mise en place d'un quelconque institut technique, mais avant tout le retrait
définitif et immédiat de toutes les formes d'imidacloprides sur toutes les
cultures. Et au-delà du rôle esentiel joué par les abeilles dans le maintien de
la biodiversité, c'est la sauvegarde de l'apiculture française qui est en jeu.
Enfin, considérant l'urgence de la situation pour le monde apicole, il lui
demande quelle aide financière il entend mettre en place en faveur des
apiculteurs qui subissent chaque été depuis plusieurs années des pertes de
cheptel et de récoltes graves.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 20 décembre 2001
SCRUTIN (n° 40)
sur la motion n° 3, présentée par M. Philippe Marini au nom de la commission
des finances, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de
finances rectificative pour 2001, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture.
Nombre de votants : | 313 |
Nombre de suffrages exprimés : | 312 |
Pour : | 200 |
Contre : | 112 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Contre :
22.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Guy Fischer, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (20) :
Pour :
12.
Contre :
7. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin, Gérard Delfau et Rodolphe Désiré, François Fortassin.
Abstention :
1. _ M. Jacques Pelletier.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (95) :
Pour :
94.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Contre :
83.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (53) :
Pour :
53.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (41) :
Pour :
41.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (6) :
N'ont pas pris part au vote :
6.
Ont voté pour
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Xavier Darcos
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Détraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Alain Joyandet
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kerguéris
Christian
de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-François
Le Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri
de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie
Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Ont voté contre
Nicolas Alfonsi
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Yvon Collin
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
François Fortassin
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Abstention
M. Jacques Pelletier.
N'ont pas pris part au vote
MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Hubert
Durand-Chastel, Bernard Seillier, Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : | 315 |
Nombre des suffrages exprimés : | 314 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 158 |
Pour : | 201 |
Contre : | 113 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.