SEANCE DU 19 DECEMBRE 2001
« Chapitre Ier
« Principes fondamentaux
« Section 1
« Des fondements de l'action sociale et médico-sociale
« Art. 1er A. - Il est créé, après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI intitulé : "Action
sociale et médico-sociale" et comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
« Art. 1er. - Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 116-1. -
L'action sociale et médico-sociale tend à
promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue
des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et
des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la
mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise
en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les
institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
« Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 116-2. -
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans
le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de
répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur
garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
« Art. 2
bis. -
I. - Le livre III du même code est intitulé : "Action
sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des
services" et le titre Ier dudit livre est intitulé : "Etablissements et
services soumis à autorisation".
« II. - Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une
section 1 intitulée : "Missions" et comprenant les articles L. 311-1 et L.
311-2 et une section 2 intitulée : "Droits des usagers" et comprenant les
articles L. 311-3 à L. 311-9. »
« Art. 3. - L'article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1. -
L'action sociale et médico-sociale, au sens du
présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité
sociale suivantes :
« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux,
information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et
réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de
la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté
;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques,
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau
de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son
âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie
active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide
au travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de
soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion
par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code
les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière
permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
à l'article L. 312-1. »
« Art. 3
bis. -
L'article L. 311-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-2. -
Une charte nationale est établie conjointement par
les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et
privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques
afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de
l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement
statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont
invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
« Section 2
« Des droits des usagers du secteur social et médico-social
« Art. 4. - L'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-3. -
L'exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité et de sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des
nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service
à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge
et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge,
sauf dispositions législatives contraires ;
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections
particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les
voies de recours à sa disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui
la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont
fixées par voie réglementaire. »
« Art. 5. - L'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4. -
Afin de garantir l'exercice effectif des droits
mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de
maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service
social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal
un livret d'accueil auquel sont annexés :
«
a)
Une charte des droits et libertés de la personne accueillie,
arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article
L. 6121-9 du code de la santé publique ;
«
b)
Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge
est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son
représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature
de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la
nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise
en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements
et de personnes accueillies. »
« Art. 6. - L'article L. 311-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5. -
Toute personne prise en charge par un établissement
ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire
appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée
qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La
personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du
contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
« Art. 6
bis.
- L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-6. -
Afin d'associer les personnes bénéficiaires des
prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué
soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les
catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences
de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.
»
« Art. 7. - Il est inséré dans le même code un article L. 311-7 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 311-7. -
Dans chaque établissement et service social ou
médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les
droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au
respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du
service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de
la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les
modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 8. - Il est inséré dans le même code un article L. 311-8 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 311-8. -
Pour chaque établissement ou service social ou
médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui
définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses
modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une
durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou,
le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »
« Art. 8
bis. -
Il est inséré dans le même code un article L. 311-9
ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-9. -
En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou
services mentionnés aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces établissements ou
services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes
ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les
personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus
brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre. »
« Chapitre II
« De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale
« Art. 9 A. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est
intitulé : "Organisation de l'action sociale et médico-sociale".
« II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : "Etablissements et
services sociaux et médico-sociaux" et comprend les articles L. 312-1 et L.
312-2.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Evaluation et analyse
des besoins et programmation des actions" et comprend l'article L. 312-3.
« IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : "Schémas d'organisation
sociale et médico-sociale" et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
« V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : "Coordination des
interventions" et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
« VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : "Evaluation et systèmes
d'information" et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.
« VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.
« Section 1
« Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
« Art. 9. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-1. -
I. - Sont des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services,
dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt
et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a)
D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées
pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des
ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
« b)
De réadaptation, de préorientation et de rééducation
professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou
qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 6°
bis
Les établissements et les services, y compris les foyers
d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel
que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de
pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou
l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle
ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de
coordination thérapeutique ;
« 8°
bis
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de
ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des
prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans
une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des établissements et services relevant des catégories
mentionnées au présent article, à l'exception du 10° du I, sont définies par
décret et après avis du Conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux l° , 2° , 6° et 7° du I s'organisent en
unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes
accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux
1° à 10° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées.
Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le
niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche
professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des
organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire
application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles
L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues
au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles
relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal
des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
« Art. 9
bis. -
L'article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2. -
Il est créé un Conseil supérieur des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les
problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les
questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes
de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des
personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il
est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Section 2
« De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
« Art. 10. - L'article L. 312-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3. -
Les sections sociales du comité national et des
comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article
L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an
en formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon
le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un
avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans
les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de
fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative. »
« Section 3
« Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
« Art. 12. - L'article L. 312-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-4. -
Les schémas d'organisation sociale et
médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec
les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé
publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre
IV du livre Ier :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre
sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions
sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et
services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre
IV ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des
structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les
établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de
la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire
tout ou partie des besoins mentionnés au l° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le
cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser,
pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des
établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de
créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et
objectifs définis au 3° .
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des
autorités compétentes. »
« Art. 13. - L'article L. 312-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-5. -
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale
sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services
accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret,
pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et
services mentionnés aux 1° à 4° ,
a
du 5° et 6° à 9° du I de l'article
L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé
des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale
consultative comprenant notamment des représentants des collectivités
territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions
sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions
ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut
d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
«
a)
Par le représentant de l'Etat dans le département pour les
établissements et services mentionnés aux 2° , 4° ,
a
du 5° , 7° et 8°
bis
du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à
l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations
prises en charge par l'assurance maladie ;
«
b)
Par le président du conseil général, après délibération de
celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de
l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3° , 6° et 6°
bis
du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale
départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies
ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente
loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent,
le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour
arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux
établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés
dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux
relatifs :
«
a)
aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
«
b)
aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au
b
du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour
information à la conférence régionale de santé et au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale. »
« Section 4
« De la coordination et de la coopération
« Art. 14 A. - L'article L. 312-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-6. -
Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions
sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir,
notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des
personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités
compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action
sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou
médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de
concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des
schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. »
« Art. 14. - L'article L. 312-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-7. -
Afin de favoriser leur coordination, leur
complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de
l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux
coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou
les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L.
311-1 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou
avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements
d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt
public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
;
« 3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération
sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat ;
« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des
formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des
conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15
du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes
établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération
mentionnées au 2° dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale. »
« Section 5
« De l'évaluation et des systèmes d'information
« Art. 15. - L'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-8. -
Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, validées
ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de
services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale,
placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de
l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré
l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs
activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme
extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier
des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont
également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou
son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories
d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou
élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers,
des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de
personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national
représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des
personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. »
« Art. 16. - L'article L. 312-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-9. -
L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information
compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent
d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la
protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Chapitre III
« Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
« Art. 17 A. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est
intitulé : "Droits et obligations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Autorisations"
et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
« III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : "Habilitation à
recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire" et comprenant l'article
L. 313-10.
« IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : "Contrats ou
conventions pluriannuels" et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
« V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : "Contrôle" et
comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20.
« VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée : "Dispositions
pénales" et comprenant les articles L. 313-21 à L. 313-23.
« VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée : "Dispositions
communes" et comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.
« Section 1
« Des autorisations
« Art. 17. - L'article L. 313-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-1. -
La création, la transformation ou l'extension des
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à
autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur
tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et
d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet
avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de
création, d'extension ou de transformation des établissements visés au
b
du 5° du I de l'article L. 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article
L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de
droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation,
la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. »
« Art. 18. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-2. -
Les demandes d'autorisation relatives aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la
personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui
en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services
de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en
Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre
de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux
concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes
mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent
pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les
projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente
procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en
Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la
date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa
précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs
justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le
délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront
été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise. »
« Art. 19. - L'article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-3. -
L'autorisation est délivrée :
«
a)
Par le président du conseil général, pour les établissements et
services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 6° , 6°
bis
, 7° et 10° du I et au III du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
charge par l'aide sociale départementale ;
«
b)
Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et
services mentionnés aux 2° , 5° , 8° et 8°
bis
du I de l'article L.
312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4° , 6° , 6°
bis
, 7° , 9° et
10° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent
sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au
titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
«
c)
Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président
du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3° , 4°
, 6° , 6°
bis
, 7° , 9° et 10° du I et au III de l'article L. 312-1
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour
partie par le département. »
« Art. 20. - L'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-4. -
L'autorisation initiale est accordée si le projet
:
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont il relève et, pour les établissements visés au
b
du 5° du I de
l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation
professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la
présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et
les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L.
312-9 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec
le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le
montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite
autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec
les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque
le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de
trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations
mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie
au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations
mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L.
314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le
cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent
qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas
l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 21. - L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-5. -
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite
reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement,
l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement
ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de
renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par
l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande
vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a
été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance
du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la
date de délivrance de la première autorisation. »
« Art. 22. - L'article L. 313-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-6. -
L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou
son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement mentionnées auII de l'article L. 312-1 dont les modalités sont
fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes
âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à
l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le
représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil
général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat
ou les organismes de sécurité sociale. »
« Art. 23. - L'article L. 313-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-7. -
Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale,
les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I
de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L.
6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action
sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le
président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être
supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats
positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement
et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service
relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 313-1 du présent code. »
« Art. 23
bis. -
L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8. -
L'habilitation et l'autorisation mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie
de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte
tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par
la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses
priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de
l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de
crédits définies à l'article L. 314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives,
compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3. »
« Art. 23
ter A. -
Il est inséré dans le même code un article L.
313-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8-1. -
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de
l'établissement ou du service ;
« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et
comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être
communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer
obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la
collectivité publique à l'établissement ou au service ;
« 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention
peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation
des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa
signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa
spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui
s'adresse à lui. »
« Art. 23
ter. -
L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9. -
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de
la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus
;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1° , l'autorité qui a délivré l'habilitation doit,
préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de
modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2° , 3° et 4° , l'autorité doit demander à l'établissement ou au
service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la
convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement
ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était
demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1° , 3° et 4°. »
« Section 2
« De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par l'autorité judiciaire
« Art. 24. - L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-10. -
L'habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation
relative àl'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance
éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après
avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de
l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au
titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une
même décision. »
« Section 3
« Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
« Art. 25. - L'article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-11. -
Sans préjudice des dispositions de l'article L.
313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes
physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les
autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de
protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs
retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils
relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la
coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur
une durée maximale de cinq ans. »
« Art. 25
bis. -
L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-12. -
I. - Les établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et
les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de
personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de
perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le
31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil
général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges
établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance
maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à
un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de
tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par
décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées
dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères
de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier
2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur
capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la
totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés
avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées
fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre
des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés
mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers. »
« Section 4
« Du contrôle
« Art. 26. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-13. -
Le contrôle de l'activité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des
usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité,
d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est
procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection
conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages.
L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des
personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet
effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5
et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer
des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 27. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-14. -
Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont
constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et
règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation
susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou
le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au
gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans
un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif
recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du
personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas
échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues
par le code du travail ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner
un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de
l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les
actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe,
la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de
l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
« Art. 28. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-15. -
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout
service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension
sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité
compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de
fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par
le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du
conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans
le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les
conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
« Art. 29. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-16. -
Le représentant de l'Etat dans le département
prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un
service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et
L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des
personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions
d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du
service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non
conformes à ses propres statuts ;
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la
mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou
de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale
gestionnaire. »
« Art. 30. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-17. -
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un
service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures
nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 313-14. »
« Art. 31. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-18. -
La fermeture définitive du service ou de
l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans
le département à une collectivité publique ou un établissement privé
poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée
sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. »
« Art. 31
bis.
- Il est inséré dans le même code un article L. 313-19
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-19. -
En cas de fermeture définitive d'un établissement
ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une
collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire
les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les
organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
« 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits,
ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du
service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par
décret ;
« 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées
par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents
d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à
l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les
conditions prévues au 1° ;
« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et
les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux
produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes
précitées peut être :
«
a)
choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du
service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de
cet établissement ou service ;
«
b)
désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de
l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au
a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec
l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations
prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de
l'établissement ou du service. »
« Art. 32. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-20. -
Le président du conseil général exerce un contrôle
sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des
dispositions mentionnées aux
a
et
c
de l'article L. 313-3 dans
les conditions prévues par l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des
sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus
au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. 33. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 313-21. -
Les infractions aux dispositions des articles L.
311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les
conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et
les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de
commerce. »
« Art. 33
bis
A. - Il est inséré dans le même code les articles L.
313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-22. -
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 euros :
« 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et
services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue
à l'article L. 313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord
préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
« 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un
établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance
de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout
établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande.
«
Art. L. 313-23. -
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et
dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de
dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir
passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou
de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1
ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre
IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être
portées au double. »
« Section 6
« Dispositions communes
« Art. 33
bis
B. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-24
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-24. -
Dans les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais
traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures
défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou
pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction
disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande. »
« Art. 33
bis
. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-25
ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-25. -
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
« Chapitre IV
« Des dispositions financières
« Art. 34 A. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est
intitulé : "Dispositions financières".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Règles de
compétences en matière tarifaire" et comprenant les articles L. 314-1 et L.
314-2, une section 2 intitulée : "Règles budgétaires et de financement" et
comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée :
"Dispositions diverses" et comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.
« Section 1
« Des règles de compétences en matière tarifaire
« Art. 34. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1. -
I. - La tarification des prestations fournies par
les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les
organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de
l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du
département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
«
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est
assuré en tout ou partie par le département ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le
financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de
l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« IV
bis.
- La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés
au 6°
bis
du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
«
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par le représentant de l'Etat dans le département ;
«
b)
Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général,
chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et
le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
dont la décision s'impose à ces deux autorités.
« VI. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que
celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
« Art. 35. - L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-2. -
La tarification des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et
de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager
ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises
en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du
conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du
conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante
jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les
documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux
autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations
mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les
articles L. 342-2 à L. 342-6. »
« Section 2
« Des règles budgétaires et de financement
« Art. 35
bis. - Supprimé.
« Art. 35
ter. -
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-3. -
Le financement de celles des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont
à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de
l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents
aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par
application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement
de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part
mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres
chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins
de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article
L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique
médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des
établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la
région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations
départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les
mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le
département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à
certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
«
Art. L. 314-4. -
Le montant total annuel des dépenses des
établissements et services mentionnés aux
a
du 5° et 7° du I de
l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses
prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces
établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à
ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives.
Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de
l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la
région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en
dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des
priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de
l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif
de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements
et établissements et services.
«
Art. L. 314-5. -
Pour chaque établissement et service, le
représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des
recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.
314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat
ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations
régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique
en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou
départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives
compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la
population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas
prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des
coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement
des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les
représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires
d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective
pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de
l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat
dans les établissements et services concernés. »
« Art. 35
quater
. - L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 314-6. -
Les conventions collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés
des établissements de santé et des établissements et services sociaux et
médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou
partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit
public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après
agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont
représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie
réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes
en matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale
établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport
relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa
précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des
accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux
partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »
« Art. 36. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-7.
- I. - Dans les établissements et services mentionnés
au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en
matière de tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de
déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les
départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations
de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux
établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces
charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en
fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur
financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés
par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de
notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité
compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son
opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même
des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits
mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que
:
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas
compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions
prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec
le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant
des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou
d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des
décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent
article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I
de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne
le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés,
sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à
l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service
tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout
élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de
l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels
consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations
relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L.
342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux
peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en
fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais
du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles
à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 37. - L'article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-8. -
Les modalités de fixation de la tarification des
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements
ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits
journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de
forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur
prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. »
« Art. 37
bis
AA. - L'article L. 314-9 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 314-9. -
Les montants des éléments de tarification afférents
aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise
la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents
selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement
est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une
équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse
d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur
cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont
la composition, les missions et les modalités d'organisation et de
fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action
sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement
définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste
la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte
d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut
introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. 37
bis
A. - I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du même code
sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 314-10. -
Les personnes qui s'absentent temporairement, de
façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais
d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables
selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais,
sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont
le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de
l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.
«
Art. L. 314-11. -
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par
des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de
maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 7° , 8°
et 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les
organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas,
réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux
dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou
supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 314-12. -
Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer
l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la
formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers
autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels
par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
«
Art. L. 314-13. -
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
« II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
« Art. 37
bis
. - I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : "la commission
interrégionale" sont remplacés par les mots : "le tribunal interrégional".
« B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, les mots :
"La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est
présidée" sont remplacés par les mots : "Le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale est présidé" et, dans le deuxième alinéa du
même article, les mots : "La commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale est composée" sont remplacés par les mots : "Le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé".
« C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots "commissions
interrégionales" sont remplacés par les mots : "tribunaux interrégionaux".
« D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot :
"Commission" est remplacé par le mot : "Cour".
« E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code, les mots :
"du contentieux" sont supprimés.
« F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : "de la commission
interrégionale" sont remplacés par les mots : "du tribunal interrégional".
« II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-7. -
Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code
de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale. »
« III - Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré un article L.
351-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-8. -
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions
de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des
membres des tribunaux interrégionaux. »
« Chapitre V
« Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public
« Art. 38 A. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est
intitulé : "Dispositions propres aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public". »
« II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : "Dispositions générales"
et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Statut des
établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique" et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
« IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 38 AB. - L'article L. 315-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-1. -
Les interventions à but social et médico-social des
personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements
publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou
nationaux, soit par des services non personnalisés. »
« Art. 38. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-2. -
Les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents,
par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un
groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement
public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en
charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale,
l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en
charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil
général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier
alinéa. »
« Art. 39. - L'article L. 315-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-3. -
Lorsque les établissements ou services ne sont pas
dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur
individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
« Art. 39
bis. -
I. - L'article L. 315-4 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 315-4. -
La visite de conformité mentionnée à l'article L.
313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé
par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est
implanté. »
« II. - Il est rétabli un article L. 315-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-5. -
Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1° et 6°
bis
du I de l'article
L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour
les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L.
312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par
le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par
le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour
autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les
motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du
présent code. »
« III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 315-6. -
Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre
provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le
représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 315-7. -
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés
aux 2°,
a
du 5°, 6°, 6°
bis
et 7° du I de l'article L. 312-1 du
présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent
des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant
de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion
sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action
sociale de la Ville de Paris, constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient
comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont
érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même
nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des
établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les
établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent
passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-8. -
Les établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de
surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur
nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de
l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par
un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
»
« Section 2
« Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
« Art. 40. - L'article L. 315-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-9. -
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou
nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par
un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président
du conseil d'administration. »
« Art. 41. - L'article L. 315-10 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-10. -
I. - Le conseil d'administration des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de
rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle
n'est pas représentée au titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou
partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres du conseil
d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le
maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est
présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des
établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est
assurée par un représentant élu en son sein respectivement, par le conseil
général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou
médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le
conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social
national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. »
« Art. 42. - L'article L. 315-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-11. -
Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6
du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité,
de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement
intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 3°
bis
S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à
l'établissement par contrat ;
« 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des
représentants du personnel ;
« 5° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au
maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »
« Art. 43. - L'article L. 315-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-12. -
Le conseil d'administration des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de
l'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7,
ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Les programmes d'investissement ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et
la tarification des prestations ;
« 6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les
propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont
majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de
sécurité sociale ;
« 7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement
;
« 8° Le tableau des emplois du personnel ;
« 9° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 11° Les emprunts ;
« 12° Le règlement de fonctionnement ;
« 13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 14° Les actions en justice et les transactions ;
« 15° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel,
pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
« Art. 43
bis. -
I. - L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 315-13. -
Dans chaque établissement public social ou
médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le
directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et
composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par
collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce
titre sur des listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de
personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères définis à l'article 9
bis
du titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification
des prestations servies et le tableau des emplois du personnelet ses
modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels,
pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent
code.
« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de
membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que
les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique
d'établissement pour exercer ses missions. »
« II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé. »
« Art. 44. - L'article L. 315-14 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-14. -
Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L.
315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale
des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette
saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la
saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal
administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les
deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« Art. 44
bis. -
L'article L. 315-15 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-15. -
I. - Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le
directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et
transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en
vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article L. 315-12 sont
adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes
en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant
l'exercice auquel ils se rapportent. »
« Art. 45. - Il est inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 315-16. -
Les comptables des établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de
comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision
de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition.
Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil
d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du
département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la
situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de
la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de
l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par
l'ordonnateur. »
« Art. 46. - Il est inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 315-17.
- Le directeur représente l'établissement en justice
et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et
met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler
les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à
l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son
évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et
exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des
matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du
conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir
délégation du président du conseil d'administration. »
« Art. 46
bis. -
Il est inséré dans le même code un article L. 315-18
ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-18. -
Le régime administratif, budgétaire, financier et
comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi
que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur
mission. »
« Chapitre VI
« Dispositions diverses et transitoires
« Art. 47. - I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références : "L. 313-5
à L. 313-7" sont remplacées par les références : "L. 313-8, L. 313-8-1 et L.
313-9" ;
« 2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les références : "L.
313-5, L. 313-6 et L. 313-7" sont remplacées par les références : "L. 313-8, L.
313-8-1 et L. 313-9" ;
« 3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : "L. 312-8" est
remplacée par la référence : "L. 313-12" ;
« 4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence : "L.
315-1" est remplacée par la référence : "L. 314-2 " ;
« 5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence :
"L. 315-6" est remplacée par la référence : "L. 314-9" ;
« 6° Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence : "5°" est
remplacée par la référence : "6° du I" ;
« 7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 345-2, la référence : "8°" est remplacée par la
référence : "7° du I".
« II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant
la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière
d'aide sociale et de santé sont abrogés.
« 2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont
abrogés.
« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, la référence : "L. 315-9" est remplacée par la référence : "L.
314-3".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé
publique, les mots : "à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 312-1 et L. 344-1
du code de l'action sociale et des familles".
« Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "les lois
susmentionnées" sont remplacés par les mots : "le code susmentionné". »
« Art. 48. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-24-1. -
La tarification des prestations supportées par
l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception
des 1°, 4°,
a
du 5°, 7° et 8°
bis
du I, est fixée par l'autorité
compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et,
le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »
« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6°, 6°
bis
et 10°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent
participer à ces actions expérimentales. »
« Art. 49. -
Supprimé
.
« Art. 50. - I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 342-1. -
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre
:
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1,
lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal
des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre
de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour
les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux
articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de
l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au
préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son
représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son
représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. »
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code, après les
mots : "Le prix de chaque prestation", sont insérés les mots : ", à l'exception
de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2". »
« Art. 50
bis.
- I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non
personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et
médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux
services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
« Art. 51. - A compter de la publication des décrets pris pour l'application
des articles 5, 6
bis
et 7 de la présente loi, et au plus tard le
premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces
articles.
« Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 8.
« Art. 52. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les
lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le
demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles.
« Art. 54. -
Supprimé.
« Art. 55
bis. -
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code
de l'action sociale et des familles est complété par les mots : "notamment
celles visées au 2° de l'article L. 121-2".
« Art. 56. - Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-5
. - Il est créé une commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition
et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à
la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le
département.
« Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend
notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de
l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires
et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants,
ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition,
ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie
réglementaire. »
« Art. 57. - Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-3-1. -
La demande d'admission à l'aide sociale dans les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le
représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à
l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans
l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale
de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur
proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de
l'intégration ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les
modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
« Art. 58. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
« I. - L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de
sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le
ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des
membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des
magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de
la Cour des comptes ou le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autre
part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière
d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action
sociale. »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : "du deuxième
alinéa de l'article L. 122-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L.
111-3".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : "des
articles L. 122-2 à L. 122-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L.
111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L.
122-4".
« IV. - L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "des véhicules individuels", sont ajoutés les mots :
"ainsi que leur stationnement".
« B. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que
ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
« V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots : "de
l'assemblée territoriale" sont remplacés par les mots : "du gouvernement". »
« Art. 59. - Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est
inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- Les établissements publics assurant l'hébergement des
personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à
domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un
agrément dans les conditions fixées par le III. »
« Art. 60. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles,
prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la
partie législative de certains codes. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
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