SEANCE DU 19 DECEMBRE 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Modification de l'ordre du jour (p. 1 ).

3. Décision du Conseil constitutionnel (p. 2 ).

4. Communication relative à une commission mixte
paritaire (p. 3 ).

5. Rappel au règlement (p. 4 ).
MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; le président.

6. Action sociale et médico-sociale. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 5 ).
Discussion générale : M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Bernard Cazeau.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 6 )

Vote sur l'ensemble (p. 7 )

MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Bernard Cazeau.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 8 )

7. Sécurité des infrastructures et systèmes de transport. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 9 ).
Discussion générale : MM. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Daniel Raoul, Gérard Le Cam.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 10 )

Article 2 bis (p. 11 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Vote réservé.

Vote sur l'ensemble (p. 12 )

M. le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre.

8. Dépôt de rapports (p. 13 ).

9. Dépôt d'avis (p. 14 ).

10. Ordre du jour (p. 15 ).




COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement, en accord avec la commission des affaires étrangères, modifie l'ordre du jour prioritaire de la séance de demain jeudi 20 décembre en reportant à la fin de l'ordre du jour du matin la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces qui était inscrite initialement en deuxième point de l'ordre du jour.
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de la séance du jeudi 20 décembre est modifié en conséquence.

3

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 18 décembre, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel , édition des Lois et Décrets.

4

COMMUNICATION RELATIVE À UNE
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2001 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel vient de censurer lourdement la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Cette décision, intervenant après une décision de même ampleur prise l'an dernier à l'encontre de la loi de financement pour 2001, pose une véritable question quant à la conduite par le Gouvernement de ces projets de loi.
De fait, le Conseil constitutionnel a rétabli une créance de 16 milliards de francs détenue par la sécurité sociale sur l'Etat au titre des 35 heures.
Il l'a fait en des termes qui proscrivent, de mon point de vue, toute tentative d'imputer cette annulation sur un autre exercice. En effet, son rattachement sur 2002 par un collectif social mettrait les régimes de sécurité sociale en situation de grave déficit et se heurterait à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il serait donc censuré à nouveau par le Conseil constitutionnel.
Il ne reste plus au Gouvernement que deux solutions.
La première serait de laisser cette créance dans les comptes de la sécurité sociale, créance désormais plus que douteuse, créance irrécouvrable en réalité. Ce serait évidemment aller à l'encontre de la décision du Conseil constitutionnel, ou, plus précisément, cela constituerait une tentative de contourner cette décision qui s'impose pourtant aux pouvoirs publics. En effet, les régimes de sécurité sociale auraient pour obligation comptable de passer cette créance par « pertes et profits », et, en l'occurrence, de faire apparaître une perte.
La seconde solution, seule conforme à la décision du Conseil constitutionnel, serait d'inscrire dans un collectif budgétaire pour 2002 une dotation permettant d'éteindre la dette de l'Etat à l'égard de la sécurité sociale.
Mon rappel au règlement a pour objet de conduire le Gouvernement à s'expliquer sur ses intentions : entend-il déposer très rapidement un collectif budgétaire ?
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur le président de la commission.
Madame la secrétaire d'Etat, sans doute souhaitez-vous dire quelques mots ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Non, monsieur le président.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mme la secrétaire d'Etat reste sans voix !

6

ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 110, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi visant à rénover l'action sociale et médico-sociale est un texte qui aura des conséquences importantes pour plus de 1 000 000 de personnes accueillies dans les 25 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux que compte notre pays. Les responsables et acteurs de terrain attendent de ce texte qu'il leur fournisse les instruments pour mieux accomplir leur activité.
Ce projet de loi réaffirme la place des usagers et de leur famille afin de mieux répondre à leurs besoins et de mieux respecter leurs droits. Il actualise les missions de l'action sociale et médico-sociale dans le sens de l'élargissement et de l'adaptation aux nouvelles aspirations à une vie plus autonome des personnes prises en charge. Enfin, ce texte renforce et modernise les mécanismes de régulation et de coopération dans le secteur.
La commission des affaires sociales du Sénat se félicite que, sur ce texte, la commission mixte paritaire ait abouti dans des conditions satisfaisantes, mettant ainsi un terme, dans un climat constructif, au processus de réforme lancé par M. Jacques Barrot en juin 1995 et poursuivi par le gouvernement suivant.
Au cours de la présente législature, c'est la troisième fois qu'une commission mixte paritaire réunissant des membres de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et de la commission des affaires sociales du Sénat débouche sur un texte commun, après la loi sur le contrôle et la sécurité sanitaire et la loi sur la contraception d'urgence. Cela montre que des accords sont toujours possibles sur des textes importants.
La commission des affaires sociales se félicite également que l'examen de ce texte se soit déroulé dans un climat dépassionné, chacun ayant pu participer à l'élaboration d'un nouveau texte de référence. La première lecture devant notre assemblée illustre bien ce choix qui était le mien et également celui du rapporteur à l'Assemblée nationale.
Non seulement plus de la moitié des amendements adoptés sur l'initiative de notre commission avaient reçu un avis favorable du Gouvernement, mais des amendements provenant de tous les groupes du Sénat ont été adoptés sur ce texte.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Tout à fait !
M. Paul Blanc, rapporteur. Notre assemblée a modifié utilement le texte sur plusieurs points.
Tout d'abord, le Sénat a significativement renforcé le degré d'exigence vis-à-vis des associations gestionnaires.
Il a prévu l'élaboration d'une charte nationale posant des principes éthiques et déontologiques publiée au Journal officiel , qui sera portée par le secteur associatif.
Nous avons utilement précisé comment pouvait être effectué un transfert d'activité et comment assurer la liquidation financière en cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service à la suite d'une mesure de sanction.
Bien entendu, notre assemblée s'est souciée du rôle des collectivités locales : elle a souhaité que tous les départements puissent être représentés au sein du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lorsque des décisions les concernent. Par ailleurs, elle a prévu que le président du conseil général présiderait la nouvelle commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
Sans esprit de chapelle, le Sénat a renforcé les possibilités de coopération entre le secteur social et médico-social et le secteur hospitalier.
Enfin, s'agissant du rôle des associations, le Sénat a souhaité qu'elles puissent utiliser légalement l'appellation d'institutions sociales et médico-sociales, dès lors qu'elles sont gestionnaires d'un établissement ou d'un service.
En outre, sur la question importante des conditions parfois contestées dans lesquelles sont agréées par le ministre les conventions collectives du secteur social et médico-social, le Sénat a fait une avancée en indiquant que le ministre devrait présenter chaque année, devant la commission d'agrément, un rapport sur l'année écoulée et les orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de masse salariale pour l'année en cours.
Nous souhaitons d'ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, que cette disposition soit appliquée, dès cette année, dans l'esprit dans lequel le législateur l'a voulu, c'est-à-dire en garantissant un processus de décision plus transparent à partir de la réalité du coût des engagements pris et des marges de manoeuvre raisonnablement envisageables.
Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et elle n'inclut notamment pas les nombreux amendements rendus nécessaires pour mettre le texte en conformité avec le nouveau code de l'action sociale et des familles publié après le dépôt du projet de loi initial.
Le travail accompli par le Sénat, aussi bien que par l'Assemblée nationale, sur un texte qui avait déjà fait l'objet d'une longue concertation, conduit votre commission à exprimer un regret : nous estimons que le Gouvernement a eu tort d'assortir ce projet de loi d'une déclaration d'urgence.
Cette urgence est paradoxale : l'Assemblée nationale a examiné le texte en janvier 2001 et le projet de loi n'a été inscrit à l'ordre du jour prioritaire des travaux du Sénat qu'à la fin du mois d'octobre de cette année.
Cette urgence est critiquable, car le travail de codification aurait pu être utilement peaufiné au cours d'une deuxième lecture dans chaque assemblée au lieu d'être poursuivi en commission mixte paritaire.
Quoi qu'il en soit, cette commission mixte paritaire a permis de lever le point principal de divergence entre nos deux assemblées, qui portait sur la durée des autorisations de fonctionnement dans le secteur social et médico-social.
Dégager une position commune a été d'autant plus facile que le Sénat n'avait pas souhaité faire du caractère illimité de l'autorisation une question de principe ; il s'agissait seulement de souligner que la durée de dix ans apparaissait peu adaptée aux contraintes posées par les établissements de crédit pour investir dans la création de nouveaux établissements ou services. Il s'agissait aussi de refuser l'idée selon laquelle un établissement qui fonctionne bien pourrait être menacé dans son existence tous les dix ans, parce que le schéma d'organisation sociale ou médico-sociale aurait été modifié ou parce que les enveloppes financières auraient été réduites.
Nous nous sommes mis d'accord sur le dispositif suivant.
La durée de l'autorisation passe de dix à quinze ans, ce qui semble plus raisonnable au regard des délais d'amortissement des investissements dans le secteur.
Par ailleurs, l'autorisation initiale est bien différenciée du renouvellement et il est précisé que ce dernier est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe. Ce point est important, car l'évaluation ne porte que sur les activités et la qualité des prestations fournies : il s'agit donc de tenir compte des résultats qualitatifs de l'établissement et non pas de facteurs externes que celui-ci ne maîtriserait pas.
Enfin, il est prévu de mettre en place un authentique régime d'approbation tacite au moment du renouvellement de l'autorisation.
L'établissement ou le service ne dépose plus automatiquement de demande de renouvellement ; en revanche, il appartient à l'autorité compétente au vue de l'évaluation externe, d'enjoindre éventuellement à l'établissement ou au service de présenter une telle demande.
Le rythme des évaluations externes est accéléré. Une première évaluation externe devra avoir lieu dans les sept ans qui suivent l'autorisation initiale ou un renouvellement ; une deuxième évaluation externe devra être obligatoirement effectuée au moins deux ans avant la date du renouvellement suivant.
Nous nous félicitons d'avoir réussi à trouver cet accord, dans un esprit d'ouverture avec nos collègues de l'Assemblée nationale.
En cette période, si vous le permettez, je ne peux que former un double voeu.
Tout d'abord, que le même esprit, quelles que soient les échéances, continue de souffler sur la préparation du projet de réforme de la première loi du 30 juin 1975, la loi d'orientation relative aux personnes handicapées, car le législateur est également très attendu pour donner une impulsion vigoureuse en vue de procurer une vie meilleure et plus juste à tous nos concitoyens qui souffrent d'un handicap.
M. Alain Gournac. C'est vrai !
M. Paul Blanc, rapporteur. Vous le savez, les associations attendent beaucoup de ce projet de loi.
M. Alain Gournac. Oui, beaucoup !
M. Paul Blanc, rapporteur. Ensuite, que les décrets d'application sortent dans les meilleurs délais puisque le Gouvernement a largement eu le temps de les préparer.
La conclusion des travaux sur le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale marque, en tout cas, une étape importante.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter, comme l'a fait l'Assemblée nationale hier, le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements).
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat doit se prononcer définitivement sur ce projet de loi, après un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, validé à l'unanimité par les députés hier soir. Je m'en réjouis d'autant plus qu'un accord de ce type est relativement rare dans les travaux de la représentation nationale.
Ce projet de loi s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de lutter contre toutes les formes d'exclusion et de reconnaître à chacun une égale dignité.
Trois principes majeurs ont présidé à l'élaboration de cette réforme : garantir les droits des usagers de ce secteur, promouvoir l'innovation sociale et médico-sociale, responsabiliser l'ensemble des décideurs et des acteurs en organisant leurs relations avec plus de transparence et de rigueur.
Lors de la première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, les députés ont sensiblement enrichi le texte initial présenté par le Gouvernement.
Reconnaissant le droit des usagers, l'Assemblée nationale a introduit la participation directe de l'intéressé à son projet d'accueil et d'accompagnement et associé les usagers et leur entourage au fonctionnement des établissements.
Les députés ont introduit une plus grande transparence dans les relations entre les pouvoirs publics et leurs partenaires institutionnels en créant un conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les députés ont aussi très sensiblement développé et renforcé les dispositions visant à promouvoir les démarches d'évaluation de la qualité des prestations délivrées par nos établissements et services.
Vous avez introduit l'obligation d'une évaluation externe par des organismes indépendants sur les bases d'un cahier des charges.
La base légale a été conférée au financement des foyers à double tarification et il sera possible de tarifer l'accueil temporaire, mode de prise en charge tant attendu.
Les députés ont aussi élargi le régime des incapacités professionnelles, dans ce secteur, aux personnes condamnées pour crime sexuel ou atteintes aux personnes.
Lorsque, à son tour, votre Haute Assemblée a examiné ce texte en octobre dernier, vous avez également procédé à des améliorations notables de la codification complète du projet de loi.
Dans le champ des conventions collectives régissant les personnels du secteur associatif, le Sénat a approuvé un sous-amendement du Gouvernement introduisant une information annuelle, en début d'année, des partenaires sociaux sur les orientations et les perspectives du Gouvernement en matière de politique salariale : vous y avez, monsieur le rapporteur, fait allusion il y a quelques instants.
Vous avez enfin accepté les propositions du Gouvernement permettant aux pouvoirs publics de se doter d'outils de lutte contre les actes de maltraitance en établissements et contre les indélicatesses financières de certains gestionnaires.
Dorénavant, les organismes gestionnaires devront définir, au sein d'une charte nationale, les principes éthiques et déontologiques portés par le secteur social et médico-social.
Le projet de loi prévoit également des modalités d'inspection mieux définies, des modes d'injonction plus précis, une période plus longue d'intervention de l'administrateur provisoire, des procédures plus efficaces de fermeture des établissements pour des raisons tenant à l'atteinte au bien-être physique ou moral des personnes.
Je salue donc ici le sens des responsabilités dont a su faire preuve le Sénat pour garantir les meilleures conditions possibles de sécurité des publics particulièrement fragiles accueillis dans les établissements régis par la loi sociale.
Comme vous venez de le préciser, monsieur le rapporteur, la commission mixte paritaire a réalisé un bon compromis sur les quelques points de divergence encore existants. Ainsi, le Gouvernement approuve sans réserve le rétablissement des fenêtres de dépôt et d'examen des projets de création portant sur des établissements et des services de même nature. Il approuve également le rétablissement des autorisations à durée déterminée, même si une durée fixée à quinze ans peut paraître un peu longue, mais un compromis postule des concessions de part et d'autre.
La commission mixte paritaire a également mieux précisé et distingué les critères liés à l'autorisation initiale et celui qui préside au renouvellement de cette autorisation ainsi qu'à sa reconduction tacite. Ce dispositif épargnera ainsi la constitution de dossiers inutiles, facilitera la tâche des services de l'Etat et des services départementaux.
La commission mixte paritaire a également rétabli l'habilitation par le seul préfet des établissements accueillant des mineurs au titre de l'assistance éducative prescrite par le juge. J'en viens à vos deux voeux, monsieur le rapporteur.
S'agissant de la loi d'orientation du 30 juin 1975, vous savez - je l'avais déjà indiqué dans cette enceinte au mois d'octobre - que Ségolène Royal a mis en place un groupe de travail. Les débats en cours montrent qu'il est important d'aller vite, tout en prenant en compte le temps de la réflexion pour faire en sorte que la loi future soit réellement adaptée aux attentes des personnes handicapées et de leurs associations.
Quant aux décrets d'application, bon nombre d'entre eux sont en préparation. Ils seront tous élaborés après une concertation au sein d'ateliers organisés par la direction générale de l'action sociale, et le Gouvernement s'engage à faire paraître avant la fin du premier semestre 2002 les décrets les plus structurants, s'agissant par exemple des droits des usagers, de l'organisation du nouveau conseil, du nouveau régime des autorisations, des nouvelles procédures budgétaires et comptables ou de la tarification des modes de prise en charge innovants, notamment l'accueil temporaire.
Que l'on ne s'y trompe pas ! Derrière l'ensemble de ces nouvelles dispositions, c'est bel et bien la vie quotidienne de plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens qui v'a s'en trouver améliorée.
Cette loi était attendue par la totalité des acteurs du secteur social et médico-social, et c'est d'abord un succès pour le Parlement que d'avoir répondu aux attentes de ce secteur d'avoir fait prévaloir l'intérêt général, sans arrière-pensées politiques, et d'avoir ainsi reconnu les apports des institutions sociales et médico-sociales à la construction de la cohésion sociale de notre pays. Les nouvelles règles du jeu instaurées par ce texte nous y aideront efficacement.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je tiens à vous indiquer la position du groupe socialiste sur ce texte.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 4 décembre, a réussi à trouver un accord sur les dispositions de ce projet de loi qui restaient en discussion.
Depuis plusieurs années, la nécessité de la réforme du texte fondateur en la matière était reconnue par tous. Malgré les vingt modifications législatives intervenues en un quart de siècle, cette nécessité s'est imposée eu égard à l'évolution non seulement des populations concernées mais encore des réponses apportées aux problèmes rencontrés.
Cette réforme a été bien préparée, dans la concertation et avec l'accord du monde associatif. Nous nous en réjouissons.
Le groupe socialiste, en première lecture, a voté contre ce projet de loi, car il voulait, à travers ce vote, marquer sa désapprobation par rapport à la durée illimitée dans le temps des autorisations de fonctionnement.
La commission mixe paritaire a fixée la durée desdites autorisations à quinze ans ; bien évidemment, nous aurions préféré qu'elle reste fixée à dix ans, mais c'est un progrès évident par rapport à la première lecture.
Nous nous réjouissons donc de la réussite de la commission mixte paritaire et nous voterons ce texte, car nous savons qu'il est très attendu dans un secteur qui est en pleine mutation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Chapitre Ier

« Principes fondamentaux

« Section 1

« Des fondements de l'action sociale et médico-sociale

« Art. 1er A. - Il est créé, après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI intitulé : "Action sociale et médico-sociale" et comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
« Art. 1er. - Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
« Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »
« Art. 2 bis. - I. - Le livre III du même code est intitulé : "Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services" et le titre Ier dudit livre est intitulé : "Etablissements et services soumis à autorisation".
« II. - Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 1 intitulée : "Missions" et comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2 et une section 2 intitulée : "Droits des usagers" et comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9. »
« Art. 3. - L'article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
« Art. 3 bis. - L'article L. 311-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »

« Section 2

« Des droits des usagers du secteur social et médico-social

« Art. 4. - L'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. »
« Art. 5. - L'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. »
« Art. 6. - L'article L. 311-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 6 bis. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. »
« Art. 7. - Il est inséré dans le même code un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 8. - Il est inséré dans le même code un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »
« Art. 8 bis. - Il est inséré dans le même code un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. »

« Chapitre II

« De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

« Art. 9 A. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est intitulé : "Organisation de l'action sociale et médico-sociale".
« II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : "Etablissements et services sociaux et médico-sociaux" et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions" et comprend l'article L. 312-3.
« IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : "Schémas d'organisation sociale et médico-sociale" et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
« V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : "Coordination des interventions" et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
« VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : "Evaluation et systèmes d'information" et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.
« VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.

« Section 1

« Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux

« Art. 9. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 6° bis Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 8° bis Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 10° du I, sont définies par décret et après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux l° , 2° , 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 10° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
« Art. 9 bis. - L'article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Section 2

« De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions

« Art. 10. - L'article L. 312-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. »

« Section 3

« Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

« Art. 12. - L'article L. 312-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au l° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3° .
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes. »
« Art. 13. - L'article L. 312-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4° , a du 5° et 6° à 9° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2° , 4° , a du 5° , 7° et 8° bis du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3° , 6° et 6° bis du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
« a) aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
« b) aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. »

« Section 4

« De la coordination et de la coopération

« Art. 14 A. - L'article L. 312-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. »
« Art. 14. - L'article L. 312-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. »

« Section 5

« De l'évaluation et des systèmes d'information

« Art. 15. - L'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »
« Art. 16. - L'article L. 312-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Chapitre III

« Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

« Art. 17 A. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est intitulé : "Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Autorisations" et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
« III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : "Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire" et comprenant l'article L. 313-10.
« IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : "Contrats ou conventions pluriannuels" et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
« V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : "Contrôle" et comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20.
« VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée : "Dispositions pénales" et comprenant les articles L. 313-21 à L. 313-23.
« VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée : "Dispositions communes" et comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.

« Section 1

« Des autorisations

« Art. 17. - L'article L. 313-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. »
« Art. 18. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. »
« Art. 19. - L'article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6° , 6° bis , 7° et 10° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2° , 5° , 8° et 8° bis du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4° , 6° , 6° bis , 7° , 9° et 10° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3° , 4° , 6° , 6° bis , 7° , 9° et 10° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. »
« Art. 20. - L'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 21. - L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. »
« Art. 22. - L'article L. 313-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées auII de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. »
« Art. 23. - L'article L. 313-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du présent code. »
« Art. 23 bis. - L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3. »
« Art. 23 ter A. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
« 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »
« Art. 23 ter. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1° , l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 4° , l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1° , 3° et 4°. »

« Section 2

« De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par l'autorité judiciaire

« Art. 24. - L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative àl'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. »

« Section 3

« Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

« Art. 25. - L'article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
« Art. 25 bis. - L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

« Section 4

« Du contrôle

« Art. 26. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 27. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
« Art. 28. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
« Art. 29. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts ;
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
« Art. 30. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »
« Art. 31. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. »
« Art. 31 bis. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
« 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
« 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
« a) choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
« b) désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. »
« Art. 32. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2.
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. 33. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
« Art. 33 bis A. - Il est inséré dans le même code les articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
« 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
« 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »

« Section 6

« Dispositions communes

« Art. 33 bis B. - Il est inséré dans le même code un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
« Art. 33 bis . - Il est inséré dans le même code un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Chapitre IV

« Des dispositions financières

« Art. 34 A. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est intitulé : "Dispositions financières".
« II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : "Règles de compétences en matière tarifaire" et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : "Règles budgétaires et de financement" et comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée : "Dispositions diverses" et comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.

« Section 1

« Des règles de compétences en matière tarifaire

« Art. 34. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
« a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« IV bis. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 6° bis du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« V. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.
« VI. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement. »
« Art. 35. - L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

« Section 2

« Des règles budgétaires et de financement

« Art. 35 bis. - Supprimé.
« Art. 35 ter. - Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »
« Art. 35 quater . - L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »
« Art. 36. - L'article L. 314-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 37. - L'article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. »
« Art. 37 bis AA. - L'article L. 314-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. 37 bis A. - I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 7° , 8° et 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé.
« Art. 37 bis . - I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : "la commission interrégionale" sont remplacés par les mots : "le tribunal interrégional".
« B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, les mots : "La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée" sont remplacés par les mots : "Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé" et, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée" sont remplacés par les mots : "Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé".
« C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots "commissions interrégionales" sont remplacés par les mots : "tribunaux interrégionaux".
« D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot : "Commission" est remplacé par le mot : "Cour".
« E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code, les mots : "du contentieux" sont supprimés.
« F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : "de la commission interrégionale" sont remplacés par les mots : "du tribunal interrégional".
« II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
« III - Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »

« Chapitre V

« Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public

« Art. 38 A. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est intitulé : "Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public". »
« II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : "Dispositions générales" et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique" et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
« IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.

« Section 1

« Des dispositions générales

« Art. 38 AB. - L'article L. 315-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
« Art. 38. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. »
« Art. 39. - L'article L. 315-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
« Art. 39 bis. - I. - L'article L. 315-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. »
« II. - Il est rétabli un article L. 315-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1° et 6° bis du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. »
« III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris, constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »

« Section 2

« Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

« Art. 40. - L'article L. 315-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »
« Art. 41. - L'article L. 315-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. »
« Art. 42. - L'article L. 315-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
« 3° bis S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
« 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 5° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »
« Art. 43. - L'article L. 315-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
« 2° Supprimé ;
« 3° Les programmes d'investissement ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
« 8° Le tableau des emplois du personnel ;
« 9° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 11° Les emprunts ;
« 12° Le règlement de fonctionnement ;
« 13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 14° Les actions en justice et les transactions ;
« 15° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. »
« Art. 43 bis. - I. - L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnelet ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. »
« II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé. »
« Art. 44. - L'article L. 315-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 44 bis. - L'article L. 315-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »
« Art. 45. - Il est inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
« Art. 46. - Il est inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. »
« Art. 46 bis. - Il est inséré dans le même code un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses et transitoires

« Art. 47. - I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références : "L. 313-5 à L. 313-7" sont remplacées par les références : "L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" ;
« 2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les références : "L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7" sont remplacées par les références : "L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" ;
« 3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : "L. 312-8" est remplacée par la référence : "L. 313-12" ;
« 4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence : "L. 315-1" est remplacée par la référence : "L. 314-2 " ;
« 5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence : "L. 315-6" est remplacée par la référence : "L. 314-9" ;
« 6° Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence : "5°" est remplacée par la référence : "6° du I" ;
« 7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-2, la référence : "8°" est remplacée par la référence : "7° du I".
« II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
« 2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la référence : "L. 315-9" est remplacée par la référence : "L. 314-3".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les mots : "à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles".
« Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "les lois susmentionnées" sont remplacés par les mots : "le code susmentionné". »
« Art. 48. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »
« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6°, 6° bis et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »
« Art. 49. - Supprimé .
« Art. 50. - I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. »
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code, après les mots : "Le prix de chaque prestation", sont insérés les mots : ", à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2". »
« Art. 50 bis. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
« Art. 51. - A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 5, 6 bis et 7 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.
« Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 8.
« Art. 52. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. 54. - Supprimé.

« Art. 55 bis. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : "notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2".
« Art. 56. - Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5 . - Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
« Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. »
« Art. 57. - Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
« Art. 58. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 122-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 111-3".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : "des articles L. 122-2 à L. 122-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4".
« IV. - L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "des véhicules individuels", sont ajoutés les mots : "ainsi que leur stationnement".
« B. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
« V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots : "de l'assemblée territoriale" sont remplacés par les mots : "du gouvernement". »
« Art. 59. - Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III. »
« Art. 60. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis enchanté de constater que nous avons pu parvenir à un accord sur ce projet de loi, qui va être voté à l'unanimité, ce qui n'a pas été le cas en première lecture. Toutefois, je suis triste que nos amis socialistes le fassent avec regret.
M. Alain Gournac. C'est dommage !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, ne votez pas à regret ce texte qui ne constitue qu'une toute petite avancée en attendant que nous votions, à l'unanimité je l'espère, la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 relative aux handicapés ! Nous sommes impatients de nous retrouver tous ensemble pour, unanimement, soutenir les Français qui souffrent de handicaps. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je tiens à rassurer M. le président de la commission.
Nous ne pouvons pas toujours obtenir toutes les satisfactions, surtout dans cette assemblée ! (Sourires.) Celle que nous avons obtenue est suffisante, et nous voterons donc sans regret ce projet de loi, car nous savons qu'il est très attendu par le monde associatif.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je vous remercie.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de notre ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons vers seize heures.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à seize heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

7

SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES
ET SYSTÈMES DE TRANSPORT

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 83, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici à nouveau saisis aujourd'hui de l'importante question de la sécurité des infrastructures de transport.
Sans entrer dans le détail du projet de loi, je rappellerai simplement que ses deux volets, sécuriser les ouvrages dangereux et organiser un retour d'expérience après les accidents, ne sont que les deux facettes d'une seule et même politique : la prévention.
S'agissant des enquêtes techniques, permettez-moi de rendre hommage une fois encore aux différents BEA, bureaux enquêtes accidents, et d'avoir une pensée particulière pour le BEA « Air »,...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Très bien !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. ... qui va remettre dans les jours qui viennent ses conclusions définitives sur l'accident du Concorde survenu en juillet 2000.
Je précise que le texte de l'article 24, adopté par la commission mixte paritaire, vise à faciliter l'accès à l'épave des enquêteurs étrangers ainsi que des experts chargés de les assister sur les questions les plus techniques. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous confirmiez cette interprétation de cet article, en vue de son application et, notamment, de l'élaboration du décret prévu.
Les deux assemblées ont travaillé sur ce texte dans un esprit constructif et ouvert. Pourant, on ne peut pas dire que le Gouvernement ait facilité notre travail !
M. Alain Gournac. Pas trop, non !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Tout d'abord, monsieur le ministre, en déclarant l'urgence sur le texte, vous avez réduit la navette à sa plus simple expression. Ensuite, vous avez fait déferler des vagues successives d'amendements lors de la discussion en première lecture au Sénat : amendements déposés, retirés, redéposés, quelquefois cinq minutes avant le début de la séance... Bis repetita placent, mais point trop n'en faut tout de même !
Le président de la commission des affaires économiques lui-même a eu l'occasion de vous dire combien il était difficile de travailler dans ces conditions. Il est évident que nous ne pouvons étudier de manière approfondie des amendements qui sont ainsi déposés à la va-vite. Au demeurant, nous vous l'avons déjà fait remarquer, ce n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de l'article 45 de la Constitution.
La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur l'ensemble du texte. A la demande des députés, ella a finalement réintroduit - car nous nous sommes laissé convaincre - le fameux « amendement Seveso », qui transpose en droit français la directive européenne du même nom en ce qui concerne les sites de stockage de produits chimiques, d'hydrocarbures et de gaz naturel.
La procédure de la commission mixte paritaire est tout à fait particulière : elle tend à sacraliser l'accord obtenu entre ses membres, lequel ne peut porter, en toute rigueur, que sur les dispositions adoptées à un stade antérieur de la procédure par l'une ou l'autre des assemblées.
A défaut d'une telle limite, le champ de compétence de la commission mixte paritaire serait en effet infini et, a contrario, celui des parlementaires non membres de la commission mixte paritaire anormalement restreint.
Je le rappelle, à ce stade de nos débats, le texte ne peut plus être amendé sans l'accord du Gouvernement. Le Gouvernement est lui-même contraint de respecter une jurisprudence, désormais bien fixée, du Conseil constitutionnel - et confirmée encore hier sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale - qui n'autorise d'amendement au texte résultant des travaux d'une commission mixte paritaire qu'à quatre conditions : s'il y a une relation directe avec des dispositions restant en discussion ; s'il est dicté par la nécessité de respecter la Constitution ; s'il assure une coordination de textes en cours de discussion ; s'il répare une erreur matérielle.
Pourtant, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a encore fait adopter un amendement, dont nous sommes à notre tour saisis, qui porte sur la création d'un établissement public administratif destiné à concourir à la mise en oeuvre de la politique intermodale des transports.
D'après ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, il servira surtout à financer des liaisons « monomodales » TGV !
Si habile que soit l'argumentation du Gouvernement - et Dieu sait que vous ne manquez pas d'habilité, monsieur le ministre ! Permettez-moi de vous rendre cet hommage à l'occasion de Noël (Sourires) -, je ne crois pas que cet amendement remplisse vraiment les conditions de constitutionnalité que je viens d'énoncer.
Ainsi, vos 5 milliards de francs, si le projet de loi était déféré au Conseil constitutionnel, subiraient peut-être le même sort que les 16 milliards de francs du FOREC, qu'il a annulés hier.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, que je proteste, au nom de la commission, contre un tel procédé.
Je signale que mon homologue rapporteur de l'Assemblée nationale, Mme Saugues, s'est quant à elle abstenue lors du vote sur cet amendement.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Elle n'a pas voté contre !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Non, puisque elle s'est abstenue. Mais c'était une abstention...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Positive ! (Sourires.)
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. ... de principe et plutôt négative.
Monsieur le ministre, vous avez affirmé à l'Assemblée nationale que cet amendement « concrétisait le dialogue établi entre le Gouvernement et les parlementaires des deux assemblées ». Admettez tout de même que ce dialogue a été terriblement raccourci ! En fait de dialogue, il s'est beaucoup plus agi d'interférences répétées du Gouvernement dans les discussions entre les deux chambres.
Vous affirmez aussi, un peu rapidement, qu'aucune véritable opposition de fond à la création de cet établissement public ne s'est fait entendre. Permettez-moi de vous dire que la commission des affaires économiques, si elle avait pu s'exprimer - et tel n'a évidemment pas été le cas, compte tenu de la procédure exorbitante à laquelle vous avez eu recours -, vous aurait opposé au moins trois objections.
Je vous ferai d'abord observer que, si vous aviez écouté le Sénat et renoncé à supprimer le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables, le FITTVN, lequel était un instrument extrêmement utile - je parle là sous le contrôle de mon excellent ami M. René Garrec, président du conseil régional de Basse-Normandie - en matière routière, si donc vous ne l'aviez pas fait disparaître, vous n'auriez pas eu à « bricoler » en catastrophe la création d'un nouvel établissement public.
Nous avons, certes, accepté le principe d'un établissement public multimodal pour les Alpes, dans l'optique du financement de la liaison Lyon-Turin. Mais ce qui est proposé à l'échelon national est évidemment d'une toute autre ampleur !
Par ailleurs, la structure que vous proposez sera terriblement opaque puisqu'elle ne sera soumise à aucun contrôle parlementaire, contrairement aux comptes d'affectations spéciaux, auxquels ressortissait le FITTVN. Bien sûr, le Gouvernement se met une sorte de magot de côté : cela ne peut nuire, à l'approche des échéances de mai et juin prochains... Mais la transparence, elle, n'y trouve pas vraiment son compte puisque, même si vous prévoyez la représentation du Sénat, de l'Assemblée nationale et des collectivités locales, il n'y aura pas de réel contrôle démocratique comme celui qui peut s'exercer à travers la discussion du projet de loi de finances.
Enfin, permettez-moi de rappeler ce que je vous déclarais de cette même tribune lors de la première lecture de ce texte : vous vous êtes finalement converti aux privatisations !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est vous qui le dites !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Eh bien, je réitère cette affirmation. Et je me félicite que vous vous soyez ainsi rendu à l'évidence. Pour autant, privatiser ASF - Autoroutes du Sud de la France - d'une façon aussi précipitée, alors que les incertitudes quant à son régime fiscal ne sont pas encore levées, est-ce vraiment raisonnable ?
M. Alain Gournac. C'est vrai, il faut le faire !
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Vous étiez en retard en matière de privatisations ; vous êtes maintenant largement devant nous ! Bravo ! Mais n'allez pas trop vite, car nous risquons d'avoir du mal à vous suivre... (Sourires.)
Voilà les reproches que je n'aurais pas manqué de vous faire si nous avions pu réellement débattre sur cet amendement... (Nouveaux sourires.)
Les interventions du Gouvernement dans la discussion de ce projet nous placent encore une fois devant un dilemme assez difficile à trancher. En effet, en vertu de l'article 42, alinéa 12, de notre règlement, nous devons nous prononcer par un seul vote sur l'amendement du Gouvernement et sur les conclusions de la commission mixte paritaire, sans pouvoir les dissocier. Le Gouvernement aura vraiment tout fait pour nous dissuader de voter le texte !
Cependant, nous sommes conscients que l'attente de nos concitoyens en matière de renforcement de la sécurité des transports est extrêmement vive. Comment ne pas comprendre l'émotion soulevée par les catastrophes du tunnel du Mont-Blanc, du funiculaire de Kaprun ou encore du tunnel du Saint-Gothard ? C'est en considérant cette émotion que je recommanderai à mes collègues d'adopter le texte dans son entier, amendements compris. Nos concitoyens ne comprendraient évidemment pas les arguties du débat parlementaire, ils ne comprendraient pas que nous puissions rejeter un ensemble de dispositions très attendues sous prétexte que, sur tel point, nous sommes en profond désaccord, en particulier quant à la forme. J'invite donc le Sénat à voter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le rapporteur, je dois vous reconnaître une qualité tout à fait particulière, j'allais dire exceptionnelle, celle de savoir remuer le couteau dans la plaie. (Sourires.)
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La guérison n'en est que plus douce ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il fut d'ailleurs un temps où sévissait en Valachie un certain Vlad l'empaleur, qui faisait varier l'instrument du supplice selon la condition du supplicié : le simple roturier avait droit, si j'ose dire, à un pal en bois,...
M. Hilaire Flandre. Sans échardes, espérons-le ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... l'homme de condition plus élevée à un pal en métal et celui qui appartenait au rang le plus haut de la société - comme les membres de cette assemblée ! - à un pal en or. (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. De toutes façon, cela se terminait mal ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. En effet ! Mais ici, cela se termine bien ! (Nouveaux sourires.)
Plus sérieusement, je crois, en effet, monsieur le rapporteur, que votre conclusion s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la réalisation de l'intérêt général.
M. Roland du Luart. Je le pense aussi !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 21 novembre dernier, est parvenue à se mettre d'accord sur un texte au contenu et aux contours plus larges que les dispositions initiales du projet de loi que le Gouvernement avait soumis à votre examen.
L'Assemblée nationale ayant entériné cet accord le 29 novembre, nous parvenons donc aujourd'hui au terme du parcours parlementaire de ce texte attendu par nos concitoyens et dont chacun, je crois, reconnaîtra l'importance. La sécurité, sous toutes ses formes, est devenue une préoccupation majeure des femmes et des hommes de ce pays, et il est du devoir des pouvoirs publics d'apporter des réponses à cette attente de notre société.
Je tiens par conséquent à remercier toutes celles et tous ceux, en particulier votre rapporteur, M. Le Grand, qui ont contribué à nourrir la réflexion commune et à trouver les meilleures solutions aux problèmes qui nous étaient posés.
Je souhaite également souligner l'excellent état d'esprit, loin des clivages partisans, qui a caractérisé nos discussions, certes parfois vives, notamment parce que le Gouvernement avait déclaré l'urgence sur ce texte qu'il souhaitait voir promulgué avant la fin de cette année.
Comme chacun peut le constater, l'accord intervenu en commission mixte paritaire porte sur un texte enrichi par des propositions issues des deux assemblées et de tous les groupes politiques. Je crois qu'il convient de se féliciter de ce dialogue constructif qui a permis d'améliorer le texte initial et d'en élargir la portée.
Les catastrophes que vous venez de rappeler, monsieur le rapporteur, survenues tant en France qu'à l'étranger, dans le tunnel du Mont-Blanc, dans le tunnel du Gothard - ce dernier accident s'est d'ailleurs produit le jour où le Sénat a examiné en première lecture ce projet de loi -, les naufrages de l' Erika et du Ievoli Sun, l'accident du Concorde, l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, les attentats de New York et de Washington, tous ces événements sont restés gravés dans nos mémoires et dans la mémoire collective. Ils ont suscité une vive émotion et une forte demande. Même si le risque zéro n'existe pas, nous nous devons de réagir et de faire ce qui est en notre pouvoir pour élargir le champ de la sécurité collective et nous donner les capacités pour l'assurer.
Ces événements ont renforcé notre détermination à aller le plus vite et le plus loin possible pour définir les mesures législatives les mieux adaptées à la diversité des situations qu'il s'agit de traiter tant il est capital de faire le maximum pour éviter que de tels drames ne se renouvellent.
Comme vous, monsieur le rapporteur, je veux saluer le travail des bureaux enquêtes accidents et de leurs personnels. On n'insistera jamais assez sur le rôle qu'ils jouent dans l'enquête et sur la particulière complexité, compte tenu des difficultés auxquelles ils ont à faire face, de leur activité. Je me suis rendu sur place et je les ai rencontrés. C'est inimaginable ! D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas occuper très longtemps ce genre de poste. Leur rôle ne se limite pas à déceler les causes de tel ou tel accident. Il est aussi, au terme d'une multitude de déductions, d'éviter que de tels drames - incidents ou accidents - ne se reproduisent. La mécanique qui s'enclenche alors est tout à fait déterminante pour l'avenir.
Même si, comme vient de le dire M. le rapporteur avec beaucoup de force, de véhémence même, vous avez pu regretter, à juste titre, d'avoir eu à examiner certains amendements dans des conditions inhabituelles, l'accord conclu au cours de la commission mixte paritaire montre que la qualité du travail parlementaire accompli n'en a pas vraiment souffert.
Le Gouvernement est tout à fait satisfait de cet accord et du texte qui en résulte. Nous ne souhaitons, par conséquent, remettre en cause aucun de ses termes et nous l'approuvons dans sa globalité.
La lecture du rapport de la commission mixte paritaire, écrit conjointement par Mme Saugues et M. Le Grand, montre que de nombreuses dispositions retenues l'ont été dans la rédaction du Sénat, qui aura ainsi largement marqué ce texte de son empreinte.
La Haute Assemblée aura contribué tout particulièrement à la rédaction définitive de l'article 2 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier, de l'article 2 bis qui crée un pôle multimodal destiné à financer les infrastructures nouvelles dans les Alpes, de l'article 3 relatif à la sécurité des systèmes de transport ferroviaire et de transport public guidé et à la sécurité des systèmes de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales.
Il en va de même pour l'article 5 relatif à la sécurité des remontées mécaniques, les articles 6 et 7 concernant respectivement la sécurité des ouvrages maritimes portuaires et des infrastructures de navigation fluviale, l'article 8 bis traitant des travaux de construction ou d'extension des infrastructures aéroportuaires, l'article 9 bis relatif aux transports de matières dangereuses, et, enfin, l'article 23 concernant la communication des résultats des prélèvements et examens aux médecins du bureau enquêtes accidents aérien.
La commission mixte paritaire a également permis aux représentants de chacune des deux assemblées d'établir un texte équilibré, prenant en compte les diverses préoccupations qui s'étaient exprimées au cours des débats en première lecture. Ainsi, l'Assemblée nationale a accepté, avec modification, l'article 8 ter proposé par le Sénat.
La décision d'adopter l'amendement visant à transposer la directive européenne dite Seveso 2 relative au stockage souterrain illustre bien l'ouverture d'esprit et le sens des responsabilités dont chacun a su faire preuve.
Présenté en première lecture ici même par mon collègue Christian Pierret, cet amendement permet de tirer certaines leçons de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse et de créer les conditions pour améliorer la prévention de ce type de catastrophe.
Je vous concède bien volontiers, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, que les conditions de son examen auraient pu être meilleures. Mais je note avec satisfaction que cette disposition figure dans le texte de l'accord. Je tiens à remercier la délégation sénatoriale du geste qu'elle a bien voulu faire et qui va dans le sens de l'intérêt général. Pour m'être rendu à plusieurs reprises à Toulouse, sachez que je mesure toute l'utilité d'introduire ces dispositions d'origine communautaire dans notre droit interne.
La commission mixte paritaire a proposé de modifier l'article 21 relatif aux sanctions encourues en cas de non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les tunnels. Comme vous le savez, j'accorde une très grande importance à cette question et je peux vous assurer de la détermination du Gouvernement à faire respecter ce type de règle. Depuis le passage en première lecture au Sénat, le décret précisant le non-respect des interdistances et les sanctionnant plus durement a été signé, le 23 novembre dernier pour être précis.
Pour lever toute ambiguïté, je crois cependant utile de préciser, comme la rapporteure Mme Saugues l'a fait à l'Assemblée nationale, que les dispositions introduites par l'article 21 concernent bien, en l'occurrence, la seule récidive de ce type d'infraction dans l'année.
Le caractère vraiment dissuasif d'une sanction est, en effet, très lié à la capacité qu'ont les contrevenants d'en comprendre la raison et d'en accepter la sanction. Celle-ci doit donc être proportionnée à l'infraction commise. L'objectif est ici de responsabiliser les conducteurs de poids lourds qui encourront une peine déjà importante à la première infraction et une peine plus lourde en cas de récidive dans l'année. Cet élément participe donc de la prévention et du changement de comportement.
Enfin, sur proposition de votre rapporteur, M. Le Grand, la commission mixte paritaire a proposé d'introduire un nouvel article 24, qui porte sur la participation d'enquêteurs techniques de nationalité étrangère aux investigations menées sur le territoire national à la suite d'un accident aérien. Il est, en quelque sorte, le pendant de l'article 10 pour les événements de mer et le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Le Gouvernement est intelligent, il suit le rapporteur...
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement, je le répète, accepte le texte issu de la commission mixte paritaire dans son intégralité. Comme vous le savez, j'ai cependant demandé à l'Assemblée nationale, le 29 novembre dernier, d'adopter un amendement du Gouvernement tendant à compléter l'article 2 bis et à créer un autre établissement public dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national.
Vous dites que nous n'avons pas suffisamment discuté de cet amendement. Ayons bien en mémoire qu'il est le fruit des réflexions menées en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, puis au cours de la commission mixte paritaire.
Votre collègue M. Delfau avait en effet déposé un amendement qui visait à créer un établissement public similaire à celui des Alpes prévu à l'article 2 bis et destiné à financer la réalisation d'infrastructures transpyrénéennes. Même si cet amendement a été retiré par son auteur à ma demande, il a suscité un vrai débat dans cet hémicycle.
A ce moment-là, j'ai pris devant vous l'engagement de lancer une réflexion interministérielle sur le sujet. Il est, en effet, nécessaire de favoriser le développement des infrastructures de transports dans les Alpes où les enjeux sont importants. Mais il est tout aussi indispensable de dégager les financements pour d'autres infrastructures tout aussi utiles à l'essor économique et social de notre pays et de favoriser cette politique d'intermodalité.
C'est d'ailleurs ce que votre collègue Gérard Le Cam a fait remarquer très justement au cours de la commission mixte paritaire en souhaitant ajouter au pôle multimodal alpin un établissement public destiné à concourir à la mise en oeuvre de la politique intermodale nationale. Comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, sa proposition n'a, sur le fond, fait l'objet d'aucune opposition.
L'amendement que le Gouvernement vous proposera tout à l'heure à l'article 2 bis et que l'Assemblée nationale a voté le 26 novembre dernier est donc, en quelque sorte, la concrétisation de nos débats, de vos débats, sur l'important sujet du financement de l'intermodalité.
Ce sujet est d'autant plus important qu'il est contenu dans le Livre blanc que la Commission européenne vient d'adopter. Nous l'avons tellement attendu, ce Livre blanc, qu'il serait dommage que nous finissions par être en retard après avoir été en avance sur la politique européenne !
La création d'un second établissement public permettra, si vous l'acceptez, de recueillir une partie des fonds issus de l'ouverture minoritaire du capital de la Société des Autoroutes du Sud de la France, ASF.
A cet égard, vous êtes quand même un peu injuste envers moi, monsieur le rapporteur. Je me suis battu, et je continue à me battre pour la défense du service public. Je n'ai pas cédé un pouce à ce propos parce que j'y crois.
Les événements de ces derniers mois ou de ces dernières années nous l'ont confirmé, ceux qui pensent que la privatisation est un remède à tous les maux se trompent quelque peu. Ainsi, quand on voit aux Etats-Unis combien l'administration intervient aujourd'hui de façon massive pour défendre les intérêts du transport aérien, on mesure l'importance du rôle des Etats et de la place que doit tenir le service public.
C'est évident, mais comme je ne suis pas rigide, je trouve que, dans certaines conditions, il vaut mieux proposer l'ouverture du capital plutôt que de s'en tenir à des visions schématiques. J'ai donc proposé l'ouverture du capital pour Air France et je l'ai acceptée pour ASF parce que je pense qu'elle peut contribuer à conforter leur position. Mon analyse s'est vérifiée pour Air France, qui est l'une des compagnies aériennes qui résiste aujourd'hui le mieux au monde dans un contexte difficile.
M. François Trucy. C'est vrai !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tout n'est pas réglé, mais ça marche.
A ceux qui m'incitent à aller au-delà en privatisant, je réponds : « Non, faisons marcher ce qui marche, appuyons-nous sur cette réalité, même si l'objectif immédiat n'est pas la rentabilité immédiate puisque, à terme, tous les actionnaires y gagnent ! »
Je me suis véritablement engagé pour qu'une partie de l'ouverture du capital d'ASF serve à l'intermodalité.
Vous me dites dès lors : il ne fallait pas supprimer le FITTVN, le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables. Cela ne fait que conforter mon argumentation : lorsque la question de la suppression du fonds s'était posée, j'avais en effet prévenu que je ne laisserais pas les choses en l'état et que je me battrais pour que des moyens significatifs, éventuellement par la création de lignes budgétaires, soient dégagés en faveur de l'intermodalité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je n'allais pas laisser passer l'occasion de l'ouverture du capital d'ASF sans proposer la mise en place d'un fonds de ce type.
Cet amendement devrait mettre une dernière touche au travail parlementaire entrepris sur ce texte depuis le début de la session. Il compléterait avantageusement les modifications et ajouts apportés au texte initial en première lecture par les deux assemblées et par la commission mixte paritaire.
S'il est adopté, ce texte pourra être promulgué et entrer en vigueur dès les premiers jours du mois de janvier. C'est un point important puisque, comme vous l'avez souligné également, monsieur le rapporteur, nous avons tout intérêt à ce que cette loi soit appliquée le plus rapidement possible. Compte tenu des enjeux en matière de sécurité, je prends bien sûr devant vous l'engagement de faire en sorte que les mesures réglementaires d'application soient prises dans les meilleurs délais.
Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite vivement que ce travail que nous achevons soit utile à notre pays et à notre société ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et des systèmes de transports.
En première lecture, nous nous étions ralliés au texte proposé par le Sénat et par son rapporteur, M. Le Grand, même s'il ne nous donnait pas entièrement satisfaction.
Nous aurions en effet souhaité que cette approche globale et systématique de la sécurité proposée par le projet de loi soit renforcée au stade de la mise en exploitation. Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas de contre-expertise pour juger de l'adéquation des conditions d'exploitation aux exigences de sécurité.
Je persiste à croire qu'il aurait été intéressant aussi de renforcer l'information des élus sur les conditions d'exploitation de l'ouvrage avant la délivrance de l'autorisation de mise en service. En première lecture, j'ai retiré un amendement qui allait dans ce sens après les explications que nous avait données M. le ministre et l'assurance que les élus locaux seraient tenus informés des conditions très strictes d'exploitation.
Nous avions également considéré que les arguments de forme avancés par la majorité sénatoriale pour s'opposer à l'amendement du Gouvernement permettant de transposer dans notre droit le volet législatif de la directive Seveso 2 n'étaient pas recevables.
Il s'agissait certes d'un « cavalier », et je n'y reviens pas ; M. le rapporteur s'est suffisamment exprimé sur la question, ainsi que M. le président de la commission des affaires économiques. Mais le texte contient beaucoup d'autres dispositions. Dès lors qu'elles apportent un « plus », il faut les accepter. Elles visent en effet à répondre à des attentes et à résoudre des problèmes de sécurité.
J'apprécie qu'en commission mixte paritaire la majorité sénatoriale se soit ralliée à cet amendement, présenté à nouveau sur l'initiative de Mme Odile Saugues, rapporteure à l'Assemblée nationale.
Les installations de stockage souterrain de gaz et d'hydrocarbures sont des installations très dangereuses. A l'heure où, après l'explosion de l'usine AZF, nous envisageons de durcir la législation sur les installations classées, notamment les règles d'urbanisation autour de ces sites, il était inconcevable que le Sénat s'oppose à un amendement permettant, d'une part, d'instaurer des servitudes d'utilité publique sur des sites nouveaux de stockage et, d'autre part, de les pérenniser dans les actes de vente de biens fonciers et immobiliers.
Globalement, le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire nous satisfait. Il s'inscrit tout à fait dans la démarche suivie par les auteurs du projet de loi initial.
Ce texte, d'une part, visait en effet à assurer un contrôle qualité en matière de sécurité des ouvrages aux différentes étapes de leur vie, de la conception à la mise en service, et tout au long de l'exploitation, et ce, quel que soit le gestionnaire des ouvrages, Etat ou collectivités territoriales. Ce texte avait d'autre part pour objet de faciliter et de généraliser l'analyse des causes des accidents de transport terrestre ou en mer, sur le modèle de ce qui se pratique dans l'aviation civile, afin d'éviter de nouveaux accidents grâce aux enseignements tirés de l'expérience.
Les enrichissements apportés lors des lectures dans chacune des chambres ont été maintenus, soit dans leur rédaction initiale, soit dans leur esprit.
Je pense par exemple à l'extension de la procédure de contrôle aux travaux de construction ou d'extension d'aéroport ainsi qu'aux systèmes de transports guidés destinés au transport de personnels. La démarche qualité est ainsi généralisée, quel que soit l'ouvrage ou le moyen de transport.
Je pense aussi aux précisions apportées sur le contenu du dossier de sécurité établi en amont de la réalisation des travaux. Ce dossier devra désormais préciser les conditions d'exploitation au regard des risques technologiques ou naturels.
Par ailleurs, s'agissant des ouvrages aéroportuaires, il devra traiter de la compatibilité des constructions existantes ou en projet avec la sécurité des populations riveraines. A l'heure où nous nous apprêtons à construire un troisième aéroport, cette disposition est la bienvenue.
Je pense enfin à la possibilité d'imposer la présence de moyens de lutte contre l'incendie ainsi que des moyens de secours à proximité d'ouvrages routiers particulièrement à risques.
De nombreux « cavaliers » législatifs, outre l'amendement relatif à la directive Seveso, sont venus utilement compléter le projet de loi.
Ainsi en est-il de l'article 9 bis , qui renforce la répression des infractions en matière de transport de matières dangereuses.
Ainsi en est-il aussi de l'article 2 bis, qui donne corps au pôle multimodal alpin chargé de financer les liaisons ferroviaires transalpines, et dont la création avait été annoncée par le Premier ministre à Chambéry, le 19 janvier dernier.
Ainsi en est-il enfin de l'amendement n° 1, déposé à l'article 2 bis , adopté après la réunion de la commission mixte paritaire sur l'initiative du Gouvernement, et qui vise à créer un établissement public destiné à concourir à la mise en oeuvre de la politique multimodale des transports sur l'ensemble du territoire. Cet établissement sera doté de 5 milliards de francs grâce à l'ouverture du capital d'ASF.
La méthode - le dépôt d'un amendement après une commission mixte paritaire réussie - peut être discutée. En revanche, on ne peut qu'adhérer au fond. Le développement du transport multimodal est un gage de sécurité. Avec le pôle alpin et ce nouveau fonds, nous disposons de deux bons outils au service de transports plus sûrs et plus respectueux de notre environnement.
Je note, par ailleurs, que nous sommes parvenus à un accord sur les deux points sur lesquels les divergences entre les deux chambres étaient les plus fortes, grâce à la bonne volonté des deux rapporteurs. De surcroît, je tiens à souligner le travail positif qui a été réalisé en commission mixte paritaire.
Il s'agit tout d'abord, de la maîtrise de l'urbanisation aux abords des aéroports. Cet accord préserve en effet les possibilités de procéder à des opérations de démolition-reconstruction, tout en écartant toute augmentation de population dans les zones concernées. C'est, je crois, une bonne rédaction.
Il s'agit aussi de la question des sanctions en cas de non-respect des distances dans les tunnels. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, était plus douce que celle qui a été retenue en commission mixte paritaire. La discussion à l'Assemblée nationale a permis de clarifier le texte retenu par la commission mixte paritaire : la première infraction est sanctionnée par une contravention ; seule la récidive peut être passible d'une peine d'emprisonnement. Le principe de la proportionnalité de la peine est ainsi préservé.
Nous allons aujourd'hui définitivement adopter ce projet de loi. Mais, si je puis dire, monsieur le ministre, la route est longue avant que cette loi puisse véritablement entrer en vigueur. De nombreux décrets sont attendus. Gageons que le Gouvernement travaillera vite et bien, respectant au mieux la volonté du législateur et répondant aux attentes de nos concitoyens.
Pour éviter de reprendre la parole pour expliquer mon vote, et donc pour faire gagner du temps au Sénat, j'indique d'emblée que le groupe socialiste votera ce projet de loi.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. C'est une heureuse surprise ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les premières lectures de ce projet de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont montré que chacun s'accordait à reconnaître l'urgente nécessité de renforcer les normes de sécurité relatives à l'ensemble des infrastructures et systèmes de transport, comme celle de généraliser au domaine des transports terrestres et maritimes les procédures d'enquête dont l'application était jusqu'à présent réservée aux accidents de l'avitation civile.
Après les accidents tragiques qui se sont produits dans le tunnel du Mont-Blanc et dans celui du Saint-Gothard, la démonstration n'est plus à faire de la nécessité de disposer d'instruments de « retour d'expérience » devant contribuer à améliorer de la prévention afin d'éviter qu'à l'avenir de tels drames ne se reproduisent.
En ce qui concerne la pollution maritime, rappelons qu'en 1999 l' Erika souillait d'une marée noire d'une quarantaine de milliers de tonnes de fioul le littoral Atlantique et qu'en 2000 le Ievoli Sun, aux cuves pleines de produits chimiques toxiques, dont 4 000 tonnes de styrène, menaçait les bordures maritimes du Cotentin.
Ces catastrophes aux conséquences désastreuses sur les plans écologique, économique et humain témoignent, s'il le fallait encore, qu'une politique plus soucieuse de l'environnement et des hommes doit s'efforcer de renforcer les normes de sécurité, fortement affaiblies par la vague de déréglementation de ces vingt dernières années.
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l'initiative que vous avez prise, monsieur le ministre, d'inscrire à l'ordre du jour un tel projet de loi déclaré d'urgence. Nous nous réjouissons également que la commission mixte paritaire ait pu aboutir à un accord sur les points de divergence apparus au cours des débats. Je pense notamment à l'intégration dans ce texte de loi des dispositions de la directive Seveso 2 relatives au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cette transposition partielle de la directive « gaz » répond à l'impérieuse nécessité de prévenir les risques industriels mis en évidence par la déflagration meurtrière de l'usine AZF.
Les débats qui ont fait suite à cette explosion ont aussi souligné que nous avions encore beaucoup à faire si l'on souhaite véritablement réduire la probabilité de tels accidents.
Cette volonté suppose une politique plus attentive aux conditions de travail, une politique qui mette un frein au processus de libéralisation des économies, au développement de la sous-traitance et du travail précarisé, qui sont autant de facteurs de déstabilisation des collectifs de travail qui remettent en cause la sécurité. Plusieurs orateurs de notre groupe ont eu l'occasion d'en faire la démonstration à maintes reprises, encore avant-hier, lors de la discussion de l'article 38 du collectif budgétaire concernant les réseaux de transport de gaz naturel.
Comment un Breton pourrait-il taire que l'abandon de l'organisation du transport maritime aux règles du marché mondial participe de la logique libérale qui concourt inexorablement à accroître la possibilité des accidents dont on connaît, par expérience, hélas ! la gravité ?
Dans un espace maritime fortement déréglementé, les pratiques de dumping social, de réduction drastique des coûts, de contournement des règles internationales sont courantes, pour ne pas dire habituelles.
Monsieur le ministre, nous savons que vous avez oeuvré en faveur d'une réglementation internationale nouvelle en initiant et en soutenant activement son avancée au cours de la présidence française. Il s'agissait du paquet « Erika 1 » que l'Union européenne a définitivement adopté le 5 décembre dernier.
Ce « paquet », qui regroupe trois directives, contribue incontestablement au renforcement des règles de sécurité.
La première vise à responsabiliser les sociétés de classification qui effectuent les contrôles techniques.
La deuxième renforce les contrôles des navires « à haut risques » et qui sont relatifs à l'état des infrastructures portuaires.
La troisième vise l'élimination, entre 2003 et 2015, des pétroliers à simple coque.
Ce dispositif sera bientôt complété par le paquet « Erika 2 », qui a déjà fait l'objet d'un examen devant le Parlement européen. Une position commune sera vraisemblablement obtenue sous la présidence espagnole.
Ce nouveau dispositif constituera une avancée certaine, notamment en matière d'indemnisation des victimes des pollutions maritimes puisque l'une des dispositions vise à créer un fonds complémentaire au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le FIPOL, dont chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître les insuffisances notoires.
Une agence européenne maritime de sécurité est créée et les moyens techniques en matière de contrôle du suivi du trafic maritime sont accrus.
Pour autant, monsieur le ministre, et vous l'avez souligné en ouvrant ici, le 24 octobre dernier, le débat sur ce projet de loi, les questions de sécurité ne peuvent se limiter aux analyses techniques, héritées de conceptions pour le moins « étriquées », auxquelles certains voudraient les ramener.
La réintroduction d'obstacles à une concurrence acharnée tirant vers le bas les normes sociales, autre manière de reconnaître les interactions entre les dimensions technico-économiques et les conditions de travail, au premier rang desquelles figurent les exigences en matière de formation et de qualification, sont autant de facteurs qui réduisent la fréquence des accidents.
En ce domaine aussi, et ce sera ma conclusion, les efforts entrepris en faveur d'une harmonisation européenne par le haut doivent être poursuivis. C'est peu dire que nous comptons sur vous...
Enfin, nous voterons l'amendement du Gouvernement qui tend à favoriser la politique intermodale des transports, politique qui nécessite une volonté - vous l'avez, monsieur le ministre - et des investissements conséquents à court et à moyen termes.
Nous voterons donc ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES
ET DES SYSTE`MES DE TRANSPORT


« Art. 2. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Sécurité des ouvrages du réseau routier
dont l'exploitation présente des risques particuliers
pour la sécurité des personnes

« Art. L. 118-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.
« Art. L. 118-2. - La mise en service des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1 et appartenant aux catégories fixées par le décret prévu au dernier alinéa de ce même article est subordonné à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique de sécurité par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
« Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le représentant de l'Etat peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 118-3. - Des décrets peuvent fixer des caractéristiques techniques de sécurité en matière de conception ou d'exploitation, applicables à des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L. 118-1.
« Ces décrets devront prendre en compte la spécificité des collectivités territoriales lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage.
« Art. L. 118-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et d'exploitation sont déterminées par des conventions internationales.
« Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger.
« S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables. »
« Art. 2 bis . - Il est créé un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
« Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
« Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat, et pour moitié de représentants des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées du secteur des transports et de l'environnement.
« Les ressources de l'établissement public sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 3. - Après l'article 13 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
Art. 13-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Leur mise en exploitation commerciale est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, au vu d'un dossier de sécurité, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification.
Pour ces systèmes déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les systèmes dont l'autorisation de réalisation, de modification substantielle ou de mise en exploitation commerciale est délivrée après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.
Les dispositions du présent article sont applicables aux systèmes de transport guidés ou ferroviaires destinés au transport de personnels.
Art. 13-2. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
La mise en service de ces systèmes est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces systèmes, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque système, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories de systèmes auxquels s'appliquent ses dispositions. »

Art. 5. - I. - L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage. »
II. - L'article L. 445-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. »
Art. 6. - Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sécurité des ouvrages maritimes portuaires

Art. L. 155-1. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
Art. 7. - Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un article 30 ainsi rédigé :
Art. 30. - Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt.
La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »

Art. 8 bis. - I. - Il est créé, au chapitre Ier du livre II du code de l'aviation civile, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
Art. L. 211-1. - Les travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquels s'appliquent ses dispositions. »
II. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-4 ainsi rédigé :
Art. L. 213-4. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bords des aéronefs, être agréé par l'autorité administrative compétente en qualité d'"établissement connu". L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'"établissement connu" doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserver leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'« établissement connu ».
Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
III. - L'article L. 321-7 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
Art. L. 321-7. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
Le transporteur aérien :
- soit effectue des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du fret et des colis postaux qui lui sont remis,
soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un "agent habilité".
Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques doivent être remis à l'"agent habilité" exclusivement par un "chargeur connu".
Peut être agréé en qualité d'"agent habilité" par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
Peut être agréé en qualité de "chargeur connu" par l'autorité administrative compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un "agent habilité".
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.
Les agréments visés aux alinéas ci-dessus peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"agent habilité". A cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
Les agents visés à l'article L. 282-11 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de "chargeur connu".
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au présent article. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.
Il détermine également les prescriptions que les "agents habilités" doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.
Les entreprises ou organismes titulaire d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 321-7 en vigueur antérieurement à la publication de la loi n°... du... relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques conservent le bénéfice de leur agrément.
Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
Art. 8 ter. - L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du 2°, les mots : "lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement" sont remplacés par les mots : "lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement " ;
2° Au 5°, le mot : "significative" est supprimé. »


« Art. 9 bis . - I. - La loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés est ainsi modifiée :
« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : "et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 4, la somme : "40 000 francs" est remplacée par la somme : "30 000 euros", et les mots : "ou de l'une de ces deux peines seulement" sont supprimés ;
« 3° Après le 3° de l'article 4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
« 5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
« Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation. »
« II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports terrestres dits "contrôleurs des transports terrestres" à constater les infractions prévues par :
« - l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) ;
« - l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
« - l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
« - sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de l'Etat qui sont chargés du contrôle des transports terrestres et sont placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
« III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-6 . - Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle dit "chronotachygraphe" et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. »
« IV. - A. - Au 6° de l'article L. 130-4 du code de la route, les mots : "contrôleurs des transports terrestres" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports".
« B. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : "les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres" sont remplacés par les mots : "les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports".
« V. - A. - Après l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.
« B. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : ", ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale". »

« TITRE Ier bis

« SÉCURITÉ AUTOUR DES SITES
DE STOCKAGE SOUTERRAIN
DE GAZ NATUREL, D'HYDROCARBURES
ET DE PRODUITS CHIMIQUES

« Art. 9 ter . - I. - Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis . - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative. »
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I. »
« II. - Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiées, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitaiton d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I. »
« III. - Après l'article 4 de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. I - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I. »
« IV. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle.
« b) Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle.
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement le cas échéant les servitudes instituées en application du présent article et de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 précitée, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 précitée et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 précitée. »

« TITRE II

« ENQUE^TES TECHNIQUES
APRE`S ÉVÉNEMENT DE MER,
ACCIDENT OU INCIDENT DE TRANSPORT
TERRESTRE OU AÉRIEN


« Art. 15 bis. - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »

« Art. 21. - Après l'article L. 412-1 du code de la route, il est inséré un article L. 412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de cinquante mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »

« Art. 23. - L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-6. - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »
« Art. 24. - Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile est complété par la phrase suivante :
« Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner l'amendement qui a été déposé par le Gouvernement.

Article 2 bis



M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Au début de l'article 2 bis , ajouter le paragraphe suivant :
« I. - Il est créé un établissement public administratif national dont l'objet est de concourir à la mise en oeuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
« Le président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi les membres de celui-ci.
« Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.
« Les ressources de l'établissement sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements, et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses. Le montant des dotations en capital correspond au montant des recettes de l'ouverture minoritaire du capital du groupe "Autoroutes du sud de la France", diminuées de 1,5 milliard d'euros.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article 2 bis , substituer aux mots : "du présent article" les mots : "du présent II". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La question du financement des infrastructures de transport est une question récurrente, mais décisive pour l'amélioration des réseaux routiers et ferroviaires, et déterminante pour la sécurité des déplacements et la protection de l'environnement.
Je souhaite, comme vous, que la dynamique intermodale soit amplifiée par la mise en place du pôle alpin destiné à favoriser l'intermodalité dans ce massif. En votant l'article 2 bis , vous en avez approuvé la création, qui a été rendue possible par la réforme autoroutière dont vous avez accepté le principe au début de la session, lors du vote de la loi de ratification de l'ordonnance portant sur ce sujet.
Le Gouvernement vous propose donc, par cet amendement, de compléter le dispositif de l'article 2 bis par la création d'un autre établissement public dont le rôle serait de contribuer au financement de l'intermodalité au niveau national.
Pour accomplir ses missions, le nouvel établissement public serait notamment doté du produit d'une partie de l'ouverture du capital d'Autoroutes du Sud de la France, ASF, pour un montant qui est évalué à 760 millions d'euros, c'est-à-dire presque 5 milliards de francs. Ce fonds contribuera principalement, mais pas uniquement, au financement de grands projets ferroviaires, passagers ou fret - j'insiste sur ce point - comme par exemple la ligne Perpignan - Figueras, les contournements de Nîmes et de Montpellier, le TGV Lyon Satolas - liaison alpine ou le TGV Rhin-Rhône.
Cet amendement est donc la concrétisation des discussions que nous avons eues à ce sujet, notamment avec M. Delfau. Il répond également au souci que votre collègue Gérard Le Cam a exprimé devant la commission mixte paritaire.
J'observe d'ailleurs qu'au cours de ces débats - et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, - personne n'a émis d'objection de fond à la création d'un établissement public destiné à aider le financement de l'intermodalité à l'échelon national, y compris les infrastructures transpyrénéennes.
Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a accepté cet amendement proposé par le Gouvernement à une très large majorité, qui dépassait les clivages politiques traditionnels. Mais je crois comme vous, monsieur le rapporteur que, dans cette affaire, il convient de ne pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire l'attente de la société et l'intérêt général.
Même si je suis bien conscient de l'intérêt qu'il y aurait eu à pouvoir discuter plus en amont d'une disposition de ce type et de cette importance, y compris du point de vue de la forme que doit légitimement prendre le travail parlementaire, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement.
M. Roland du Luart. A condition que le train marche !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je me suis exprimé tout à l'heure sur le fond, au nom de la commission. Il n'y a pas lieu d'y revenir. La commission est favorable à cet amendement et à l'ensemble du texte.
M. le président. Le vote est réservé.
La commission mixte paritaire a rédigé comme suit l'intitulé du projet de loi : « Projet de loi relatif à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. »

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je voulais saluer le travail tout à fait constructif de nos collègues députés, particulièrement celui de Mme Saugues, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale et pour la commission mixte paritaire, ce que j'avais omis de faire tout à l'heure.
Nous nous réjouissons tous ensemble de l'adoption de l'article 8 ter , qui permet de traiter le problème de l'urbanisation dans la périphérie des aéroports. Nous restons persuadés que la meilleure prévention contre le bruit est de ne pas exposer au bruit et donc de limiter la construction dans la périphérie des aéroports en faisant en sorte que les zones délimitées par les plans d'exposition au bruit soient effectivement respectées. Après moult schémas et débats, nous y sommes enfin parvenus. Il fallait le souligner et l'acter.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler votre engagement de mettre en oeuvre les préconisations de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l'ACNUSA, dans les zones constructibles autour des aéroports. Il semblerait que le décret soit prêt, et que l'indice psophique, qui était précédemment utilisé, soit désormais remplacé par l'indice LDEN, dont la signification : Level Day Evening and Night pourrait presque qualifier le travail du Sénat, qui siège effectivement matin, après-midi et nuit ! (Sourires.)
Le plus vite sera le mieux, monsieur le ministre. Si vous promulguez la loi au début du mois de janvier, « lâchez-vous », si vous me permettez cette expression, et signez en même temps le décret, ce qui parachèvera le travail !
Les fêtes approchant, je terminerai en remerciant nos collaboratrices et nos collaborateurs, et en souhaitant à tous un bon Noël et une bonne année 2002. (Applaudissements.)
M. le président. Le Sénat s'associe à vos voeux, monsieur le rapporteur.
Quant à ce projet de loi, son importance n'aura échappé à personne.
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement n° 1 du Gouvernement, accepté par la commission.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Je voudrais, à mon tour, vous remercier, monsieur le rapporteur, sans oublier Mme Saugues, la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, ainsi que les parlementaires et tous ceux qui ont contribué à mener à bien ce projet de loi. Son adoption à l'unanimité confirme, je crois, la pertinence et l'importance du travail qui a été accompli.
Je voudrais également vous apporter un élément qui n'a sans doute pas encore été porté à votre connaissance et qui a trait à la sécurité au niveau européen.
Permettez-moi de faire le lien entre ce projet et la directive sur le temps de travail dans le transport routier, ces deux textes ayant trait à la sécurité. M. Le Cam parlait tout à l'heure des conditions de travail et de sécurité des équipages des navires. Le fait de travailler sans limitation de durée peut nuire à la sécurité des transports routiers.
Sous la présidence française, nous avons réussi à faire accepter le principe de cette directive relative à la limitation du temps de travail. Je peux vous dire - c'est l'élément que je tenais à vous apporter - que la phase ultime de conciliation entre le Conseil et le Parlement européen a abouti à un accord hier. Cela constitue une avancée positive en matière tant de progrès social que de sécurité, domaines qui vont forcément de pair. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre travail. (Applaudissements.)

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DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2001.
Le rapport sera imprimé sous le n° 15, et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Gérard un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la proposition de résolution (n° 97, 2001-2002), présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement par M. Jacques Oudin sur le Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche (n° E-1711).
Le rapport sera imprimé sous le n° 152 et distribué.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur l'apport de nouvelles technologies dans l'enfouissement des lignes électriques à haute et très haute tensions, établi par M. Christian Kert, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 154 et distribué.
J'ai reçu de M. Daniel Hoeffel un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :
- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité (n° 415, 2000-2001),
- la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Louis Althapé, Pierre André, Roger Besse, Paul Blanc, Christian Bonnet, Joël Bourdin, Mme Paulette Brisepierre, MM. Robert Calméjane, Gérard César, Jean Chérioux, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Xavier Darcos, Luc Dejoie, Jacques Delong, Robert Del Picchia, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Alain Gérard, Charles Ginésy, Francis Giraud, Paul Girod, Alain Gournac, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Alain Hethener, Roger Karoutchi, Christian de La Malène, Patrick Lassourd, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Roland du Luart, Max Marest, Philippe Marini, Paul Masson, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Peyrat, Henri de Richemont, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial tendant à conférer au comité des finances locales le caractère d'autorité administrative indépendante (n° 368, 2000-2001),
- la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Daniel Bernardet, Roger Besse, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calméjane, Xavier Darcos, Philippe Darniche, Jean-Paul Emin, Hubert Falco, Philippe François, Patrice Gélard, Hubert Haenel, René-Georges Laurin, Roland du Luart, Serge Mathieu, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Jacques Peyrat, Martial Taugourdeau et Jean-Pierre Vial tendant à instaurer le suffrage universel direct pour l'élection des représentants des communes dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (n° 400, 2000-2001),
- la proposition de loi de MM. Joseph Ostermann, Louis Althapé, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Louis de Broissia, Robert Calméjane, Auguste Cazalet, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Jacques-Richard Delong, Christian Demuynck, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André Jourdain, Patrick Lassourd, René-Georges Laurin, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, Jean-Louis Lorrain, Francis Grignon, Philippe Richert et Daniel Hoeffel relative au financement des services d'incendie et de secours (n° 418, 2000-2001),
- la proposition de loi de M. Claude Biwer tendant à améliorer la représentation des communes associées au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale (n° 21, 2001-2002),
- la proposition de loi de M. Josselin de Rohan relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux (n° 47, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 156 et distribué.

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DÉPÔT D'AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Patrick Lassourd un avis présenté au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi (n° 415, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité.
L'avis sera imprimé sous le n° 153 et distribué.
J'ai reçu de M. Xavier Darcos un avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité (n° 415, 2000-2001).
L'avis sera imprimé sous le n° 155 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 20 décembre 2001,
A dix heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 127, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.
M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
2. Discussion du projet de loi (n° 289, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays.
Rapport (n° 350, 2000-2001) de M. Claude Estier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 330, 2000-2001) autorisant l'approbation d'un accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge.
Rapport (n° 41, 2001-2002) de M. de La Malène, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 431, 2000-2001) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres).
Rapport (n° 142, 2001-2002) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 432, 2000-2001) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.
Rapport (n° 139, 2001-2002) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 437, 2000-2001) autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
Rapport (n° 140, 2001-2002) de Mme Danielle Bidard-Reydet, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 438, 2000-2001) autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Rapport (n° 145, 2001-2002) de M. Jean-Paul Delevoye, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 238, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces.
Rapport (n° 59, 2001-2002) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
A quinze heures et le soir :
9. Examen des demandes d'autorisation suivantes, sous réserve d'un avis favorable du bureau :
1° Demande présentée par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner trois missions d'information :
- en Inde et au Pakistan, pour apprécier le rôle stratégique de chacun de ces deux pays et mesurer l'évolution de leur influence respective après les événements d'Afghanistan ;
- en Israël et dans les territoires palestiniens, pour contribuer au dialogue mutuel ;
- aux Etats-Unis, afin d'étudier l'évolution de la politique de défense après le 11 septembre 2001.
2° Demande présentée par la commission des affaires culturelles tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner quatre missions d'information en province et dans les Etats de l'Union européenne :.
- l'évolution du secteur de l'exploitation cinématographique ;
- la gestion des collections des musées ;
- la diffusion de la culture scientifique ;
- le patrimoine immobilier universitaire.
3° Demande présentée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice.
10. Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2001.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi.
11. Discussion du projet de loi (n° 352, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
Rapport (n° 72, 2001-2002) de M. Henri de Richemont, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 77, 2001-2002) de M. Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Rapport d'information (n° 65, 2001-2002) de M. Robert Del Picchia, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
12. Discussion des conclusions du rapport (n° 58, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux musées de France.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
13. Discussion des conclusions du rapport (n° 112, 2001-2002) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.
M. Ivan Renar, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
14. Navettes diverses.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Alain Gérard a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 97 (2001-2002) de M. Jacques Oudin sur le Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche (n° E 1711).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. André Rouvière a été nommé rapporteur du projet de loi n° 117 (2001-2002) autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
M. Jean-Paul Delevoye a été nommé rapporteur du projet de loi n° 118 (2001-2002) autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
M. André Rouvière a été nommé rapporteur du projet de loi n° 119 (2001-2002) autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

M. Jean-René Lecerf a été nommé rapporteur du projet de loi n° 42 (2001-2002) de ratification de l'ordonnance n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la directive 97/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité.
M. Marcel Lesbros a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 33 (2001-2002) de M. Nicolas About relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité.
M. Jean-Marc Juilhard a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 95 (2001-2002) de M. Gérard César relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles.
M. Jean-Marc Juilhard a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 126 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Tracé des branches sud et est du TGV Rhin-Rhône

1230. - 19 décembre 2001. - M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème du tracé des branches sud et est du TGV Rhin-Rhône. La région de Franche-Comté a récemment demandé aux quatre départements qui la composent de participer, à hauteur de 30 %, au financement de la première tranche de la branche est. En ce qui le concerne, le conseil général du Jura se voit contraint de refuser cette proposition et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, force est de constater que le tracé retenu pour la ligne est risque de pénaliser durablement le département en le tenant à l'écart du développement économique franc-comtois. En effet, non seulement cette ligne SNCF ne desservira plus Dôle mais, qui plus est, elle générera de réelles nuisances dans le nord du département. A ce sujet, il convient de souligner que de nombreuses études ont montré que le Jura n'est concerné que pour 2 % de la « clientèle voyageurs » de la nouvelle ligne est. Compte tenu de ces éléments, on peut aisément affirmer que ce projet n'apporte que des nuisances au département, sans la moindre compensation, ni le moindre bénéfice. Par ailleurs, le conseil général a clairement demandé, en juin 2000, que « le tronçon au-delà de Besançon et la branche sud soient des dossiers examinés et réalisés concomitamment, seule possibilité pour assurer la cohérence du TGV Rhin-Rhône » qui devrait relier, à terme, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Or, malgré de nombreuses relances, cette revendication n'a jamais été prise en compte. En ce qui concerne la branche sud, un grand débat public a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin 2000. Or, plus de dix-huit mois après, personne ne connaît le résultat de cette consultation qui a pourtant mobilisé toutes les énergies tant dans le Jura que dans les départements voisins. Aussi, il aimerait savoir, en premier lieu, quelles suites le Gouvernement entend donner au grand débat public. Par ailleurs, il demande aux pouvoirs publics de bien vouloir lui indiquer quand le tracé de la branche sud sera définitivement arrêté et quel sera ce tracé. Enfin, cette ligne est annoncée mixte : fret et voyageurs. Ce serait une première dans notre pays. Néanmoins, beaucoup d'élus s'interrogent : est-il possible de concilier ligne à grande vitesse à plus de 300 kilomètres/heure et ligne de fret ?

Conséquences de la pollution à la dioxine
provenant de l'usine de Gilly-sur-Isère

1231. - 19 décembre 2001. - Mme Annie David appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conséquences de la pollution à la dioxine engendrée par l'usine de retraitement des déchets, située à Gilly-sur-Isère, dont sont victimes vingt-cinq communes près d'Albertville en Savoie. D'ores et déjà, cela représente pour les agriculteurs concernés des dommages matériels et psychologiques importants : 11 000 litres de lait détruits quotidiennement, 2 000 bêtes voués à l'abattage, sans compter leur inquiétude quant à la qualité des produits mis sur le marché après la pollution et avant d'en soupçonner l'existence, et à leur propre santé. Les premières estimations font apparaître un préjudice d'un montant allant de 60 à 70 millions de francs dont la prise en charge n'a pas encore été définie. Cet accident en fait craindre d'autres car il existe au total quatre-vingt-six usines du même type, réparties dans toute la France. Ces entreprises semblent échapper aux réglementations particulières de retraitement comme aux règlements européens en la matière, du fait qu'elles sont de moyenne importance. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures de prévention envisagées par le Gouvernement afin d'éviter qu'une catastrophe d'une telle ampleur ne puisse se reproduire, de faire réaliser les études sanitaires et épidémiologiques qui s'imposent et de définir la procédure de dédommagement pour les victimes.