SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
sexies.
- I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du
code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1622.
- Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu
aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :
« 1° Pour moitié :
« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002,
en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure
au 1er avril 2002 ;
« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du
nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002,
en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction
antérieure au 1er avril 2002 ;
« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à
la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes
assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
« Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du
fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au
titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris
conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la
limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des
organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le
30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces
organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le
régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué
à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708. Un décret
prévoit :
« - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes
assureurs ;
« - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »
« II. - Les articles 1624 et 1624
bis
du même code sont abrogés à
compter du 1er avril 2002.
« III. - A compter du 1er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3
du code rural est ainsi rédigé :
« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à
l'article 1622 du code général des impôts. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33
sexies. »
L'amendement n° 52, présenté par MM. Vasselle, Paul Blanc et César est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33
sexies
:
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 753-3 du code rural est abrogé à
compter du 1er avril 2002.
« II. - Les articles 1622, 1624 et 1624
bis
du code général des impôts
sont abrogés à compter du 1er avril 2002.
« III. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles
L. 753-1 et L. 753-3 du code rural est alimenté, à compter du 1er avril 2002,
par une subvention de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n°
20.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer l'article définissant
les modalités de financement du fonds commun des accidents du travail agricole,
le FCATA, afin d'affirmer le refus de principe de telles modalités. En effet,
celles-ci entraînent un désengagement total de l'Etat, alors même qu'une
participation financière de l'Etat au FCATA s'imposait dans le cadre de la
réforme de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
C'est en 1995, je le rappelle, que l'Etat a décidé d'assurer l'équilibre du
FCATA par une subvention. A la suite de l'adoption de la loi du 30 novembre
2001 visant notamment à réformer la couverture des exploitants agricoles contre
les accidents du travail et prévoyant l'extinction à terme du FCATA, le
Gouvernement a souhaité reporter la charge de l'équilibre de ce fonds sur les
organismes assureurs et sur les caisses de mutualité sociale agricole.
Mes chers collègues, la commission n'a pas été convaincue par les conséquences
de ce changement et, pour les raisons de principe que je viens d'évoquer, elle
vous propose de supprimer l'article 33
sexies
.
M. le président.
La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Gérard César.
Puisque je fais mienne l'analyse de M. le rapporteur général, qui propose de
supprimer l'article 33
sexies,
je retire notre amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Très bien !
M. le président.
L'amendement n° 52 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
L'article que l'amendement n° 20 vise à supprimer
permet de poursuivre le versement des majorations de rentes d'accident du
travail des exploitants agricoles pour les accidents antérieurs au nouveau
régime de protection sociale issu de la loi du 30 novembre 2001, qui porte
amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents
du travail.
Cette loi entrera en vigueur le 1er avril 2002. Il est donc indispensable de
valider avant cette date le financement du fonds qui assume les majorations de
rentes, le FCATA, afin d'assurer la poursuite de leur versement.
L'article 33
sexies
prévoit que le fonds sera financé par deux
contributions égales. La première est une contribution des cotisants au nouveau
régime, au titre de la solidarité de la profession ; elle est perçue
forfaitairement sur les organismes qui les couvriront dans le nouveau régime et
reste relativement modeste, puisqu'elle correspond à 10 francs, soit 1,5 euro,
par contrat et par mois.
La seconde est une contribution des assureurs qui participaient à l'ancien
régime facultatif ; elle est calculée en fonction du nombre d'assurés couverts
avant la mise en place du nouveau régime. Je rappelle que ces assureurs
finançaient la quasi-totalité du coût des rentes avant la réforme.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 20.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
sexies
est supprimé.
Article 33 septies