SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
quinquies.
- I. - Le II de l'article 1609
nonies
BA du
code général des impôts est complété par un aliné ainsi rédigé :
« 3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article,
l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de
l'article 1609
nonies
C auquel elle adhère lui est substitué dans les
délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se
substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour
l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe
professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la
période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont
applicables. »
« II. - L'article L. 5334-5 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5334-5.
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du
I et du II de l'article 1609
nonies
BA du code général des impôts, le
potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement
public de coopération intercommunale qui lui est substitué, d'une part, et de
l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement. » -
(Adopté.)
Article 33 sexies