SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 32. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - Après le 1 de l'article 165 B, il est inséré un 1
bis
ainsi
rédigé :
« 1
bis.
Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont
admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en
suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont
passibles. »
« B. - 1. Au 4 du II de l'article 266
sexies :
«
a)
Les mots "Aux lubrifiants," sont insérés avant les mots : "Aux
préparations pour lessives" ;
«
b)
Les mots : "au
a
du 4 et" sont insérés après le mot :
"respectivement" ;
« 2. L'article 266
decies
est ainsi modifié :
«
a)
Au 1, les mots : "des redevables" sont supprimés ;
«
b)
Au 2, les mots : " au titre de l'année civile précédente" sont
remplacés par les mots : "dans les douze mois précédant la date limite de dépôt
de la déclaration" ;
« 3. Les deux premiers alinéas de l'article 266
undecies
du code des
douanes sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266
sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes.
Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de
l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10
juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la
taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.
« Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
« L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le
montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation.
Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
« Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe
porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que
le premier acompte de l'année en cours.
« Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe
porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur
les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent
constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en
cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et
aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
« Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Le I de l'article 302 D est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération
ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1°
et 2° de l'article 302 F
bis
ou à l'article 317, lorsque les conditions
d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de
cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été
autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en
exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions
de l'article 302 D
bis,
du 3° de l'article 302 F
bis,
de
l'article 406, des articles 440
bis,
441, 442 et 508, lorsque les
conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise,
exemption ou exonération ne sont pas remplies. »
« B. - L'article 520 A est ainsi modifié :
« 1° Au
b
du I :
«
a)
Les mots : "eaux de table" sont remplacés par les mots : "eaux de
source et autres eaux potables" ;
«
b)
Le mot : "commercialisées" est remplacé par les mots : "livrées à
titre onéreux ou gratuit" ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les eaux et boissons mentionnées au
b
du I, le droit est dû par
les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes
qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités
livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse
et les départements d'outre-mer. » ;
«
b)
Au deuxième alinéa, le mot : "commercialisées" est remplacé par le
mot : "livrées" ;
«
c)
Le troisième alinéa est supprimé.
« C. - L'article 560 est abrogé.
« D. - 1. L'article 1582 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "ou fraction de litre" sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "pour l'exercice précédent", sont
insérés les mots : "ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de
plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente".
« 2. Les dispositions du 1° du 1 sont applicables à compter du 1er janvier
2002.
« III. - 1. A l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
précitée, la dernière colonne de la ligne faisant référence à l'article 1582 du
code général des impôts est ainsi rédigée : "0,58 EUR, par hectolitre".
« 2. Dans l'attente de la mise en application par les communes concernées du
nouveau tarif de la surtaxe mentionné au 1, le tarif de la surtaxe demeure fixé
au taux en vigueur au 31 décembre 2001, converti en euro par hectolitre, dans
la limite de 0,36 EUR par hectolitre.
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "marchands en gros de boissons et par les producteurs" sont
remplacés par les mots : "entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et
les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires
agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V
du code général des impôts" ;
« 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°
et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. »
« V. - Dans l'article L. 221 du livre des procédures fiscales, les mots : "à
l'article R. 249 du code de la route" sont remplacés par les mots : "dans le
code de la route". »
L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
« Après le A du I de l'article 32, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« A
bis.
- Après le
b)
du 2 de l'article 266
quater,
il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
c)
pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des
moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B
annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au gazole identifié à
l'indice 20. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget.
Les produits pétroliers, parmi lesquels le
gazole, mis à la consommation dans les départements d'outre-mer sont soumis à
la taxe spéciale de consommation, en vertu de l'article 266
quater
du
code des douanes.
L'amendement qui vous est proposé a pour objet de pallier l'imprécision
rédactionnelle de l'article 12-VII de la loi de finances de 2001, dès lors que
celui-ci pourrait conduire à appliquer au gazole utilisé dans les moteurs
fixes, notamment pour la production d'électricité, le même taux de taxe
spéciale de consommation que celui qui est applicable au gazole utilisé dans
les véhicules routiers. Il s'agit donc de confirmer l'état du droit antérieur à
la loi de finances de 2001.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la nation.
La commission s'en remet à la
sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 86, pour lequel la commission s'en remet à la
sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article additionnel après l'article 32