SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 64
sexies. -
I. -
Non modifié.
« II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et
organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à
l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font
appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des
caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du
réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines
sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces
associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des
conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et
l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret
en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 64 septies