SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 231-12 du code du travail, est ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-12.
- I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment
et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de
travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger
grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes
de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à
éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de
l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en
application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son
autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement
le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de
la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la
demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation
de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans
une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à
une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de
l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette
situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux
articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification
par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le
contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève
et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité
concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la
situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur
ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail,
par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail
autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la
façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le
président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est
constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas
retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il
existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de
protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article
L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. » - (
Adopté.)
Article 64 bis A
M. le président.
« Art. 64
bis
A. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un
diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre
titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à
la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du
travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administrations et établissements
publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou
dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements
employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui
ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du
code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que
respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
« 1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement
dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
« 2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant
la fin de l'année universitaire 2003-2004.
« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en
qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et
préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail
qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissance mentionnées au 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. » -
(Adopté.)
Article 64 ter
M. le président.
L'article 64
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 64 sexies