SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 34
bis
D. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du
code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et
jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition
destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant
compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise
et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité
administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont
portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de
travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative
compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6
pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être
adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas
fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde
de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité
administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à
compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle.
Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les
représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion
supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit
être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat
de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au
lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent
être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Avant le premier alinéa de l'article 34
bis
D, ajouter un
paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est
supprimé. »
« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la
mention : "II". »
L'amendement n° 50, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 34
bis
D pour
remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code de travail,
remplacer les mots : "jusqu'à" par le mot : "avant". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Pour l'amendement n° 49, rétablissement ! Il convient en
effet de conserver uniquement le second constat de carence à l'issue de la
procédure.
L'amendement n° 50 vise également au rétablissement de la position antérieure
du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 49
et s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 50.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 34
bis
D, modifié.
(L'article 34
bis
D est adopté.)
Article 34 bis F