SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 32
quater.
- Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
«
Art.
L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle
d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour
conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une
divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les
propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou
l'autre partie peut saisir un médiateur sur une liste arrêtée par le ministre
du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la
procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et
la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la
décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la
partie la plus diligente. Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A
défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs
pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur
est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une
recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire
connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa
recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur
est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle
emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et
suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à
l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision
prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être
jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine
et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de
rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés
en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par
le comité d'entreprise ou, le cas échéant, par le médiateur ont été formulées
dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises
en redressement et en liquidation judiciaires. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer l'article 32
quater
. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Rétablissement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 32
quater
est supprimé.
Article 33 A