SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 14
quater
A. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Seillier, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14
quater
A :
« I. - A la fin de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, il n'est exercé
aucun recours en récupération à l'encontre de la personne handicapée dont le
paiement de l'allocation compensatrice ou de l'allocation aux adultes
handicapés a été ou est suspendu, totalement ou partiellement, en cas
d'hospitalisation ou d'hébergement, en vertu des articles L. 245-10 du présent
code et L. 821-6 du code de la sécurité sociale". »
« II. - La dernières phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé : "Les sommes versées au titres de
l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la
succession du bénéficiaire ou sur le donataire no à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune". »
« III. - Les pertes de recettes résultant pour les départements des I et II
ci-dessus sont compensés par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat des I et II ci-dessus sont compensés par une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Cet article est applicable à toutes les actions en récupérations en
cours ou à venir, à compter de la promulgation de la présente loi. »
L'amendement n° 111
rectifié
, présenté par MM. Mouly, Vallet, Demilly,
Laffitte, Girod, Joly, André Boyer et Barbier, est ainis libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14
quater
A :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigée : "Les sommes versées au titre de l'allocation
compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune". »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont
compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de
fonctionnement.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
L'amendement n° 109, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14
quater
A :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigée : "Les sommes versées au titre de l'allocation
compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du
bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune" ».
« II. - La perte de recettes est compensée, pour les départements, par une
augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application
des dérogations du II ci-dessus est compensée à due concurrence par
l'augmentation du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 du code
général des impôts. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19
rectifié.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
L'article 10
quater
A résulte d'une initiative du
Sénat tendant à aligner le régime de l'allocation compensatrice pour tierce
personne sur celui de l'allocation personnalisée d'autonomie en matière de
recouvrement sur succession. Cela entraîne une perte de recettes pour les
départements. C'est pourquoi, nous avions gagé cette disposition sur la
dotation globale de fonctionnement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre le Sénat,
qui avait pourtant fait un pas en direction d'un compromis. Le rapporteur à
l'Assemblée nationale a estimé que l'extension éventuelle de la suppression des
recours sur succession devait « trouver sa place dans le cadre plus large de la
réforme de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin
1975 ».
L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement rétablissant le texte adopté
par elle en deuxième lecture, limitant ainsi la portée de la mesure à la
suppression du recouvrement de l'aide sociale auprès du bénéficiaire de
l'allocation compensatrice seulement en cas de retour à meilleure fortune.
Selon nous, il convient de supprimer toute récupération à l'encontre des
personnes handicapées tant qu'elles sont vivantes.
La loi ne doit pas non plus opérer de distinction entre les personnes qui ont
la chance de vivre à domicile et qui touchent l'allocation compensatrice pour
tierce personne et celles qui sont confiées par leurs parents à un
établissement, et qui non seulement ne touchent pas directement l'ACTP, mais
reversent la quasi-totalité de leur allocation aux adultes handicapés et de
leur allocation de logement à cet établissement au titre de leur
participation.
Il convient par ailleurs de rendre la loi applicable, dès son adoption par le
Parlement, à l'ensemble des actions en récupération, en cours ou à venir, par
simple souci d'équité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il s'agit d'un sujet
intéressant, bien sûr. Je dois toutefois souligner que l'impact financier d'une
telle mesure sur le budget de l'Etat ou sur celui des collectivités
départementales n'a pas été mesuré. Or il est probable qu'il n'est pas
négligeable.
Le Gouvernement souhaite donc que l'on prenne le temps d'évaluer le plus
précisément possible les conséquences d'une telle mesure, ce que nous pourrons
faire d'ici à l'examen du projet de loi modifiant la loi d'orientation en
faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
M. le président.
L'amendement n° 111 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Roland Muzeau.
Nous considérons qu'il convient d'accorder la même considération aux personnes
handicapées qu'aux personnes âgées dépendantes. Nous réitérons donc notre
demande : toutes les personnes doivent être traitées également au regard des
règles relatives à la récupération sur succession.
Le pas accompli par l'Assemblée nationale ne nous semble pas suffisant, même
s'il constitue un progrès indéniable. C'est pourquoi nous proposons d'élargir
l'exonération prévue pour la succession du bénéficaire de l'allocation
compensatrice pour tierce personne revenu à meilleure fortune au légataire et
au donataire.
Nous entendons bien les arguments du Gouvernement sur l'impact financier d'une
telle mesure. Il est impossible aujourd'hui d'apprécier le coût de cette
mesure, personne ne peut le contester. Nous ne voulons cependant pas attendre
la réforme prochaine de la loi de 1975, dont nous ne savons ni les uns ni les
autres quand elle pourra intervenir.
Même si cette disposition accroît les charges publiques, notamment celles des
collectivités locales, en particulier des conseils généraux, nous devons
l'adopter pour répondre à une simple question de justice. Nous maintenons donc
notre demande, qui fait l'unanimité chez les personnes handicapées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 109 ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il est satisfait par notre amendement n° 19 rectifié.
Je précise par ailleurs, madame la ministre, que la majorité sénatoriale
montre bien, avec cet amendement de la commission, son souci de justice sociale
et sa capacité à aller au-delà de ce qu'on peut dire d'elle.
Le président de conseil général que je suis s'est bien rendu compte qu'en
mettant en place l'APA vous n'aviez pas eu les mêmes préoccupations, s'agisant
du recouvrement sur succession.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 109 ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 14
quater
A est ainsi rédigé et l'amendement
n° 109 n'a plus d'objet.
Article 14 quinquies