SEANCE DU 13 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 2. - Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Les tutelles et curatelles visées par l'article 4 de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 précitée donnent lieu à inscription de l'hypothèque sur les immeubles du tuteur ou du curateur dans les conditions des articles 2143 et 2144 du code civil. » - (Adopté.)

Article 4