SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 4. - I et II. -
Supprimés.
« III. - L'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-1
. - La collectivité territoriale de Corse établit et
transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique,
social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan,
le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement
artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation
maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à
l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et
d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les établissements
d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des
collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le
programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au
premier alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation
des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des
élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel
de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité
territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou
d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du
programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune
d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure
pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en
tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de
Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose
d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive
lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie
de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant
de l'Etat et le président du Conseil exécutif mandaté à cet effet. »
« IV. -
Supprimé
. »
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande simplement à M. le ministre de bien vouloir noter
que nous ne sommes pas
a priori
fermés à toutes les idées de l'Assemblée
nationale !
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 6