SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 50. - I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par
huit alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué,
pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès
directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux
négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation
à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
« 2. L'actif peut également comprendre :
«
a)
Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties
pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les
conditions pour être retenues dans le quota prévu au 1 dans lesquelles le fonds
détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul de ce quota ;
«
b)
Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité
constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de
l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de
50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux
négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de
l'Espace économique européen ou un compartiment de valeur de croissance de ces
marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement
à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent
à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée
de cinq ans à compter de leur admission.
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.
« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota
prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de
capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions
et aux limites de la détention des actifs. »
« B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont
respectivement numérotés de 7 à 11.
« Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : "troisième" est
remplacé par le mot : "huitième".
« C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "les deux premiers alinéas de l'article L.
214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés" sont
remplacés par les mots : "le 1 et le
a
du 2 de l'article L. 214-36
émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France," ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans
les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. »
« II. - L'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
« 1° Au
c
, le mot : "qui, " et, après les mots : "autres que celle
tenant à la non-cotation", la fin de l'alinéa sont supprimés ;
« 2° Après le
c
, il est inséré un
d
ainsi rédigé :
«
d)
Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité
constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des
sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés
éligibles à ce même quota. »
« III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : "sixième alinéa de
l'article L. 214-36 du code monétaire et financier" sont remplacés par les mots
: "9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier".
« B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
« 1° Le mot : "autres" est supprimé ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »
« C. - L'article 163
quinquies
B est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "au titre de cette même période" et le deuxième alinéa
sont supprimés ;
« 2° Au II, le 1°, le 1°
bis
et le 1°
ter
sont remplacés par un
1° et un 1°
bis
ainsi rédigés :
«
1°
Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37
du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou
indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à
risques ou d'une entité visée au
b
du 2 du même article L. 214-36 dans
le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur
siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une
activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les
mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
«
1°
bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota
d'investissement de 50 % mentionné au 1° , les titres donnant accès au capital
de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne,
dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet
exclusif de détenir des participations :
«
a)
Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
«
b)
Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au
premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations
dans des sociétés répondant aux conditions fixées au
a
; »
« 3° Après les mots : "dépositaires des fonds", la fin du IV est supprimée.
« D. - Le VI de l'article 199
terdecies
-0 A est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1, les mots : "A compter de l'imposition des revenus
de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les
contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de
souscription" sont remplacés par les mots : "Les contribuables domiciliés
fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire" ;
« 2° Au premier alinéa du 2, les mots : "mentionnée au I sont ceux effectués
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots :
"mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006" ;
« 3° Au même alinéa du 2, les montants : "75 000 francs" et "150 000 francs"
sont respectivement remplacés par les montants : "12 000 euros" et "24 000
euros".
« III
bis.
- Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de
fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur
l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en
fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations
d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du
code général des impôts et des articles 163
quinquies
B, 163
quinquies
C et les 163
quinquies
D du même code.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à
compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont
tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163
quinquies
B du code général des impôts ou du
a ter
du I de
l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de
gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis
par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans
sa rédaction antérieure à la présente loi.
« Les dispositions du 3° du D du III du présent article s'appliquent aux
souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
réalisées à compter du 1er janvier 2002. »
L'amendement n° II-182, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 2 du A du I de l'article 50 :
«
a)
Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties,
pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le
fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour
le calcul du quota prévu au 1 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'article 50 modernise le régime des fonds communs de
placement à risques, ou FCPR, et des fonds communs de placement dans
l'innovation, ou FCPI.
Ce toilettage fait suite à une concertation avec les professionnels et je
crois que, dans l'ensemble, il est conforme à leurs vues et répond aux besoins
du marché.
Toutefois, quelques ajustements et compléments nous ont encore semblé
nécessaires, qui motivent les quelques amendements que la commission a déposés
sur cet article.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Toujours plus !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Oh, madame Beaudeau, je crois que, sur le terrain du
« toujours plus », généralement, vous n'êtes pas en reste !
M. le président.
Ce n'est pas au bénéfice des mêmes !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Au demeurant, ici, il s'agit de qualitatif et non de
quantitatif.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Il y a les deux !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
De toute façon, madame Beaudeau, je pense que vous
n'avez rien contre l'innovation, rien contre les dispositions favorisant la
création d'entreprises et la création d'emplois !
M. le président.
Veuillez présenter votre amendement, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Puisque vous me conseillez, monsieur le président, de
ne pas céder à la provocation
(Sourires)
, j'en reviens à l'amendement n°
II-182.
Le texte de l'article 50 tel qu'il nous est proposé nous semble comporter une
ambiguïté en ce qui concerne les placements de FCPR sous forme d'avances en
compte courant consenties aux entreprises dans lesquelles le FCPR considéré
détient une participation.
L'objet de cet amendement est d'autoriser l'actif des FCPR de comprendre des
avances en compte courant. Par ailleurs, ces avances sont consenties à des
sociétés remplissant les conditions telles que leurs titres soient retenus dans
le quota d'investissement de 50 % ; les avances seraient prises en compte par
le calcul du quota des 50 %.
La rédaction de l'Assemblée nationale permet en effet de ne retenir - et
c'est, à notre sens, une erreur technique - dans l'actif des FCPR que les
avances en compte courant consenties à des sociétés non cotées. Une telle
rédaction ne nous paraît pas satisfaisante dans la mesure où il n'y a pas de
raison particulière d'interdire à un FCPR de détenir des avances en compte
courant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit là d'un amendement de précision, auquel le
Gouvernement est favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-182.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Il s'agit là de questions fort complexes et c'est vraiment par confiance
envers la commission des finances et son rapporteur général que je voterai cet
amendement, qui a de surcroît reçu l'approbation de Mme le secrétaire d'Etat.
Mais ce sont tout de même des dispositions sur lesquelles un sénateur moyen a
bien du mal à se former un jugement !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Vous n'êtes pas un sénateur moyen !
M. le président.
Vous êtes même un spécialiste en la matière, monsieur Chérioux !
(
Sourires.
)
M. Pierre Laffitte.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
Cet amendement concerne des situations qui se présentent fréquemment. Il est
important que les FCPR puissent aider les entreprises nouvelles et les avances
en compte courant y contribuent puissamment.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-182, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° II-88, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« I. - Après le 2° du C du III de l'article 50, insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« 2°
bis
A la fin du 2° du II, les mots : "pendant la période visée au
premier alinéa du I" sont remplacés par les mots : "jusqu'à la clôture du
deuxième exercice du fonds suivant celui de la souscription de parts ouvrant
droit à répartition". »
« II. - Après le C du III de l'article 50, insérer un paragraphe ainsi rédigé
:
« C
bis
. - Au 3° du II de l'article 163
quinquies
C, les mots :
"pendant la période mentionnée au 2°" sont remplacés les mots : "jusqu'à la
clôture du deuxième exercice de la société de capital-risque suivant celui de
la souscription de parts ouvrant droit à répartition". »
« III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe
ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de la durée
d'indisponibilité, d'une part, des sommes et valeurs auxquelles donnent droit
les parts de fonds commun de placement à risque et, d'autre part, des sommes
résultant des distributions des sociétés de capital-risque est compensée par la
création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à assouplir le régime
d'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs réparties par un
FCPR. Actuellement, ces dernières doivent être réinvesties dans le fonds et
demeurer indisponibles pendant cinq ans. La commission propose de réduire la
période d'indisponibilité à trois ans afin de renforcer l'attractivité de ces
produits.
Le présent article s'efforce d'harmoniser les régimes des FCPR et des sociétés
de capital-risque. Il est donc proposé une mesure identique pour ces dernières.
En effet, pour le moment, les produits distribués par ces sociétés ne sont
exonérés d'impôt sur le revenu que s'ils sont réinvestis pendant cinq ans. Il
est donc proposé de réduire cette période à trois ans pour les sociétés de
capital-risque, comme pour les FCPR.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je note, monsieur le rapporteur spécial, l'intérêt que
vous portez aux mesures actuelles de financement des entreprises non cotées.
Néanmoins, je ne puis accepter votre amendement.
Vous comprendrez en effet aisément que l'avantage fiscal important dont
bénéficient les souscripteurs de parts et actions de FCPR et de SCR est la
contrepartie, d'une part, du risque qu'ils prennent sur le plan financier et,
d'autre part, de l'indisponibilité de leur épargne pendant une durée qui doit
être significative. C'est pourquoi celle-ci est fixée à cinq ans. La même durée
ou une durée supérieure est prévue pour d'autres produits d'épargne qui
bénéficient d'avantages fiscaux comme les plans d'épargne en actions, les plans
d'épargne d'entreprise ou les plans d'épargne populaire.
La contrepartie doit être proportionnée à l'avantage fiscal. De ce point de
vue, rien ne justifie que la période d'indisponibilité de l'épargne soit plus
courte pour les SCR et les FCPR.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur général, je souhaite que vous retiriez
cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° II-88 est-il maintenu, monsieur le rapport général ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Dans le souci de voir cette discussion se dérouler de
manière aussi courtoise que possible, la commission retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° II-88 est retiré.
L'amendement n° II-89, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer le 2° du D du III de l'article 50 par trois alinéas ainsi
rédigés :
« 2°. La première phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.
« 2°
bis
Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi
rédigé :
« Les versements sont retenus dans les limites...
(le reste sans
modification).
»
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, compléter l'article 50 par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation du
dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de
parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la
création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Nous constatons souvent que les prorogations
successives de délai rendent les dispositifs fiscaux instables aux yeux des
investisseurs. Nous sommes donc favorables, dans la mesure du possible, à des
dispositifs plus pérennes.
Déjà, lors de la discussion de la loi de finances pour 1999, nous avions
proposé, en l'espèce, la suppression de toute date d'échéance. La commission
persiste à souhaiter que le régime des FCPR bénéficie d'une plus longue
visibilité.
En pratique, madame le secrétaire d'Etat, cela ne changerait pas grand-chose,
car ce qu'une loi a fait une autre loi peut le défaire. Sur le plan de la
méthode, simplement, s'agissant d'instruments d'épargne destinés à des
investisseurs qui ont besoin d'avoir confiance sur le long terme, il ne nous
paraît pas opportun de prévoir des durées d'application limitées qui sont
ensuite prolongées ! C'est pourquoi nous préférons que ces dispositifs soient
définis de manière pérenne, étant entendu que, demain ou après-demain, le
Parlement, dans sa sagesse, pourra éventuellement les remettre en cause ou en
modifier tel ou tel aspect.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° II-89 vise à pérenniser la réduction
d'impôts au titre de la souscription de parts de FCPI. Le Gouvernement, lui,
préconise la reconduction pour une durée de cinq ans de ce dispositif.
S'agissant d'incitations fiscales, je ne suis pas sûre que la pérennisation
ait l'effet d'incitation recherché auprès de ceux auxquels ce dispositif est
destiné. La limitation dans le temps me paraît plus de nature à faire
rechercher la réduction d'impôt.
Par ailleurs, lorsqu'on reconduit un avantage fiscal pour une durée de cinq
ans, on se donne aussi la possibilité de réexaminer le dispositif, de vérifier
qu'il reste équilibré et qu'il répond aussi de manière satisfaisante à son
objectif, en l'occurrence le renforcement des fonds propres des entreprises
innovantes.
Même s'il est vrai qu'une loi peut toujours défaire ce qu'une loi antérieure a
fait, je préfère de loin la solution qui consiste à reconduire le dispositif
pour une période limitée et j'émets un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-89.
M. Pierre Laffitte.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
L'argumentaire de M. le rapporteur général me paraît particulièrement
pertinent à un moment où, on le sait, le capital-risque n'est plus aussi
triomphant qu'il l'était voilà quelques années. Par conséquent, tout ce qui
peut renforcer dans l'immédiat la possibilité d'investir dans ces fonds est
bienvenu.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° II-90, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du 3° du D du III de l'article 50, remplacer les mots : "12
000 euros" et "24 000 euros" par les mots : "25 000 euros" et "50 000
euros".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultat pour l'Etat de l'augmentation des
plafonds de versements dans des parts de fonds commun de placement dans
l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Dans son rapport, déjà souvent cité, sur
l'attractivité du territoire français, notre collègue député Michel Charzat
s'était prononcé en faveur de la simplification de la réglementation des FCPR
et des FCPI. Il avait également proposé le doublement des plafonds de versement
pour l'investissement dans des parts de FCPI.
Lorsque le dispositif fiscal de ces FCPI avait été prorogé par la loi de
finances pour 1999, la commission des finances avait elle-même présenté un
amendement visant à doubler le montant des plafonds de versement.
On ne sera donc pas surpris que nous réitérions aujourd'hui la même
proposition.
Madame le secrétaire d'Etat, pour que ces dispositifs soient pleinement
efficaces, il faut leur donner une ampleur suffisante, de manière que l'effet
de levier sur l'épargne s'exerce pleinement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur général, dans la mesure où vous
nous proposez une majoration de plus de 120 % des plafonds, je ne serai pas la
seule, je pense, dans cet hémicycle à considérer que là, vous y allez fort !
L'avis est, bien entendu, défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-90.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Il ne me semble pas possible de donner une réponse arithmétique à un
amendement de ce genre. En réalité, il faut savoir ce que l'on recherche. Comme
il n'est pas évident d'attirer les capitaux dans un tel domaine, surtout dans
la période que nous vivons, l'important est de savoir si le Gouvernement
souhaite ou non les attirer. Il n'est pas question de proportion, il faut une
volonté et les demi-mesures n'ont jamais été une bonne solution.
M. Pierre Laffitte.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
Voilà une bonne vingtaine d'années, le gouvernement anglais avait mis en place
un système quelque peu analogue, le
Business Expansion Schema,
qui
était, lui, limité à 40 000 livres, soit un plafond nettement supérieur à celui
que proposent tant M. Michel Charzat que M. le rapporteur général.
Comme les risques sont grands, je préfère, pour ma part, qu'ils soient pris
par des investisseurs privés plutôt que par des capitaux publics, même s'il y a
un avantage fiscal. Or, nous avons assisté pour le budget 2001, et nous nous en
réjouissons, au développement de capitaux d'amorçage associés à des incubateurs
et gérés soit régionalement, soit thématiquement. Par conséquent, cette mesure
me paraît vraiment se situer dans la droite ligne de ce que le Gouvernement a,
à juste titre, réalisé cette année dans ce domaine.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article additionnel après l'article 50