SEANCE DU 28 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 9. - Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et
ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
« Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par
anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une
disposition de loi de finances.
« Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs. » -
(Adopté.)
« Art. 10. - Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux
remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties
accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des
programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.
« Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si
nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre
chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et des perspectives
d'exécution jusqu'à la fin de l'année.
« Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions
d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent
à l'année concernée.
« Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent faire l'objet ni des
annulations liées aux mouvements prévus aux articles 13 et 14, ni des
mouvements de crédits prévus à l'article 16. » -
(Adopté.)
« Art. 12. - En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour
dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
« Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de
rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par
programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel. » -
(Adopté.)
« Art. 13. - I. - Des virements peuvent modifier la répartition des crédits
entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une même
année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder 2 % des
crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes
concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.
« II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits
ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du
programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de
la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.
« II
bis.
- Les virements et transferts sont effectués par décret pris
sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des
commisssions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des
autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés
donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré au rapport
établi en application du 3° de l'article 48
octies.
« III. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de
programmes non prévus par une loi de finances.
« Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des
dépenses de personnel à partir d'un autre titre. » -
(Adopté.)
« Art. 14. - En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil
d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter
l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les
décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes
supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1
% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son
avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la
notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne
peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut,
après l'expiration du délai susmentionné.
« La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux
alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est
demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent
à l'année concernée.
« En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, par décrets d'avance
pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de
finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à
l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement. » -
(Adopté.)
« Art. 15. - I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire
défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit
peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des
finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans
les mêmes conditions.
« Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information
aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et
aux autres commissions concernées.
« Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article
et de l'article 14 ne peut dépasser 1,5 % des crédit ouverts par les lois de
finances afférentes à l'année en cours.
I
bis
. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de
loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer
des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi
ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant
la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de
l'article 62 de la Constitution.
II. -
Non modifié. » - (
Adopté.)
« Art. 16. - I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations
d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois
fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années
suivantes.
« II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin
de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un
programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les
crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits
inscrits sur le titre des dépenses de personnel.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20
bis
, les crédits
de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être
reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé, dans les conditions suivantes :
« 1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme
bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits
initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits
sont reportés ;
« 2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du
report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des
crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les
crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi
de finances.
« III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions
du II de l'article 18 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le
même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs,
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
intéressé.
« Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre
les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions
précitées.
« Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent
paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1°
et 2° du II.
« IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année
suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations
d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée. » -
(Adopté.
)
« Art. 17. - Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines
dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes
spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général,
d'un budget annexe ou d'un compte spécial. » -
(Adopté
.)
« Art. 18. - I. -
Non modifié.
« II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à
caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour
concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de
legs et donations attribués à l'Etat.
« Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général,
au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de
même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le
programme ou la dotation concernée.
« Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de
finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 5° du I de l'article
31 incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de
fonds de concours.
« L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A
cette fin, un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'utilisation des
crédits ouverts par voie de fonds de concours.
« II
bis
. - Les recettes tirées de la rémunération de prestations
régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur le
rapport du ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure
d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont
applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés
au service concerné.
« III. -
Non modifié
. » - (
Adopté.)
« Art. 18
bis
. - I. - Des budgets annexes peuvent retracer, dans les
conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services
de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de
production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de
redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits
services.
« La création d'un budget annexe et l'attestation d'une recette à un budget
annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.
« II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 48.
Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les
opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général.
« Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de l'article 26
quater
, les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan
comptable général, en deux sections. La section des opérations courantes
retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des
opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux
opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.
« Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des
autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.
« Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette
peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre intéressé.
« Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 12 et 13 ne peut être
effectué entre le budget général et un budget annexe. » - (
Adopté.
)
« Art. 19. - Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de
finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
« 1°, 2°, 3° et 4°
Non modifiés
.
« L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une
disposition de loi de finances. »
- (Adopté.)
« Art. 20. - I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial
des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et
allocations de toute nature.
« Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 20
bis
à
24, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées
dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions
contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial
est reporté sur l'année suivante.
« II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au
sens des articles 7 et 48. Leurs crédits sont spécialisés par programme.
« Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 12 et 13 ne peut être
effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits. » -
(
Adopté.)
Article 20 bis