SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 221 rectifié, MM. Lorrain, Hoeffel, Bohl, Eckenspieller, Grignon, Haenel, Hethener et Richert proposent d'insérer, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles ainsi rédigés :
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de l'alinéa précédent.
« Art. L. 511-2. - Toute personne indigente âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne indigente a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne indigente des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5 . - Le domicile de secours communal dans une commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle se détermine selon des règles identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours départemental mentionnées au chapitre 2 du titre 2 du livre Ier.
« Art. L. 511-6 . - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne indigente a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7 . - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9 . - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg ».
« II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1 . - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
« III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement vise à moderniser et à actualiser deux lois locales de 1908 et de 1909. Un travail de réécriture était nécessaire. Il a été réalisé avec sérieux et compétence par l'Institut de droit local alsacien-mosellan et transmis à la commission supérieure de codification.
Je ne puis que recommander avec conviction au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut qu'approuver cette proposition de réécriture des textes régissant l'aide sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'amendement n'appelle de ma part que des observations techniques et purement formelles.
Ainsi, le Gouvernement propose que le terme « indigent » soit remplacé, partout dans le texte, par les termes, plus actuels, de « dénué de ressources ». Il faudrait également faire référence au « chapitre II du titre II », en chiffres romains.
M. le président. Monsieur Hoeffel, acceptez-vous les modifications proposées par Mme le secrétaire d'Etat ?
M. Daniel Hoeffel. S'il ne s'agit que de modifications de cette nature, je ne puis qu'y être favorable. Mieux vaux régler dès aujourd'hui le problème.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 221 rectifié bis et les services du Sénat procéderont aux coordinations nécessaires.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 334, Mme Bocandé propose d'insérer, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Les employeurs qui recourent déjà au travail de nuit disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux contreparties du travail de nuit.
Il convient de porter ce délai à trois ans pour les entreprises ayant déjà négocié sur le travail de nuit, alors que rien ne les y contraignait, afin de ne pas les obliger à rouvrir trop rapidement une négociation qui a déjà eu lieu.
Il s'agit d'adapter le droit à la réalité du fonctionnement des entreprises et de respecter les décisions issues du dialogue social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement prolonge utilement le travail très efficace déjà réalisé par notre collègue Mme Bocandé sur la question du travail de nuit. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable. (Protestations sur les travées du RPR.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
Par amendement n° 335, Mme Bocandé propose d'ajouter, après l'article 75, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Certaines entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit ont une organisation du temps de travail qui permet aux travailleurs nocturnes de bénéficier d'une durée du travail inférieure à celle des travailleurs de jour. Cet aménagement vise généralement à prendre en considération les sujétions liées à la pénibilité du travail de nuit.
Il convient donc de considérer que les travailleurs de nuit qui ont une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour bénéficient déjà d'un repos compensateur comme contrepartie au travail de nuit. Cela paraît être une mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75.
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen du titre II, ainsi que le souhaitaient la commission et le Gouvernement. Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)