SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 41. - I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001,
dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit,
qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes
d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels
conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de
douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs
dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales
de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard
correspondantes.
« Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées
par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les
conditions mentionnées au premier alinéa.
« II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan
d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :
«
a)
Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des
dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre
1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;
«
b)
Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité
sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de
celles-ci après qu'ont été constatés :
« - d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années
de paiement de l'échéancier visé au
a
;
« - d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des
cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou
l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de
paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;
«
c)
Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de
retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.
« Les remises de dettes mentionnées au
b
sont minorées de l'aide
accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée.
« Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de
l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit
mentionné au I.
« Le plan prévoit les modalités de son exécution.
« III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute
personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude
fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente
loi.
« Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la
déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.
« Est également déchue :
« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis
des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par
le présent article ;
« 2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté
l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;
« 3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.
« IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin
en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la
caisse en application du II.
« Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a
été achevée l'exécution de ce plan.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce
et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
« VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant
des
b
et
c
du II du présent article est prise en charge par
l'Etat. »
Par amendement n° 35, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit du second amendement relatif à la Corse. Nous
n'allons pas débattre encore de ce sujet, puisque nous aurons amplement
l'occasion de le faire.
Nous estimons qu'il est tout à fait inutile de résoudre le problème des
exploitants agricoles installés en Corse et d'autoriser leur caisse de
mutualité sociale agricole à leur accorder un plan d'apurement pour leur dette
sociale.
M. Michel Charasse.
Les pauvres chéris !
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous verrons cela lorsque nous débattrons de la Corse, en
application du plan gouvernemental.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Le groupe socialiste votera l'article 41, donc contre l'amendement n° 35 ;
mais, à titre personnel, je voterai contre l'article 41, et donc pour
l'amendement n° 35 de la commission qui tend à le supprimer. Et je le ferai des
deux mains, des deux pieds,... et je m'arrête là !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 41 est supprimé.
Article 44