SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 33
quinquies. -
Après l'article L. 5211-35 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5211-35-1. - I. - A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget,
l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et
soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du
douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de
rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et,
le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale
avec ou sans fiscalité propre préexistants.
« En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts et les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à
hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération
intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient
mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
« La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et
attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu,
respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération
intercommunale.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre nouvellement créés. » -
(Adopté.)
Article 38