SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 31. - Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de
l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de
référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation
spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents
salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.
« Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé
d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au
régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le
dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale
licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond
prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon
les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la
section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
« Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au
financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à
concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.
« Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et
2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de
francs.
« L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes
gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le
paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations
spéciales du Fonds national de l'emploi. » Par amendement n° 26, M. Marini, au
nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'un petit problème, mais qui est quelque peu
irritant : voilà encore un exemple de validation préventive par laquelle le
Gouvernement souhaite pallier l'absence de bases législatives, ce qui ne l'a
pas empêché de modifier par arrêté le barème de la contribution Delalande.
Sur le fond, il s'agit de faire davantage financer par l'UNEDIC les
allocations spéciales du fonds national de l'emploi, à hauteur de 1,15 milliard
de francs en 1999, de 1,5 milliard de francs en 2000, puis de la moitié du
produit de la contribution Delalande à compter de 2001.
Le Gouvernement a tendance à vouloir faire supporter aux partenaires sociaux
le financement d'actions pouvant être prises en charge par le budget de
l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 31 est supprimé.
Article 32