SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 20. - I. - Non modifié.
« II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 17, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement concerne la réforme du dispositif de sécurité nucléaire. Il semble prématuré de prévoir dès maintenant d'exonérer d'impôts et de charges les transferts de biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au futur Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Nous souhaitons que le Gouvernement précise d'abord ses intentions et nous rassure sur certains points, s'agissant notamment de la tutelle de l'établissement, de la prise en compte des spécificités du nucléaire militaire, du maintien du potentiel de recherche du Commissariat à l'énergie atomique, etc.
C'est pourquoi la commission avait souhaité, en première lecture, supprimer le paragraphe II de l'article 20, qui a été rétabli par l'Assemblée nationale, tout en maintenant le paragraphe I, qui concerne les transferts aux collectivités locales en provenance des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles.
Les réponses de Mme le secrétaire d'Etat ne nous ont pas apaisés jusqu'à présent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 22