SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESORPTION
DE L'EMPLOI PRECAIRE
« Chapitre 1er
« Dispositions concernant
la fonction publique de l'Etat
« Art. 1er. - I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent
être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en
conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions
suivantes :
« 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de
douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non
titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux
d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions
dévolues aux agents titulaires ;
« 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou
avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
« 3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres
ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné
ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et
professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent
obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus
par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de
l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du
niveau des titres ou diplômes requis ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au
concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans
à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés
aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions
dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3°
et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :
« - justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1° du I, la
qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de
l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux
à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« - justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non
titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à
l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger.
« Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois
autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant
l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée.
« III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès
à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un
recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A
concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée.
« Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de
la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I
aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à
l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie
d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en conseil
d'Etat.
« Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de
fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts
particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à
celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours
de la période de huit ans prévue au 4° du I.
« Art. 2. - Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions
fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n°
96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que
celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de
fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article,
les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de
la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16
décembre 2000.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les
conditions suivantes :
« 1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er
de la présente loi ;
« 2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui
sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 2
bis
. - Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er
et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de
formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles,
dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué
en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, conservent le
bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par
les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des
conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° du I de l'article 1er et à
l'article 2 de la présente loi.
« Chapitre II
« Dispositions concernant
« la fonction publique territoriale
« Art. 3. - Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités
territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions
correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres
d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon
les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions suivantes :
« 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté
en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
;
« 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou
avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de
l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
« 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le
cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la
date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de
l'article 5, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe
d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la
reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions
de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le
présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des
titres ou diplômes requis ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le
cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la
date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de
l'article 5, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois
ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
« Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à
temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps
sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à
temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
« Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés
par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont
intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9
février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des
rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des
dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.
« Art. 4. - Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à
l'article 3 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder
par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions
correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont
exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3, dans la collectivité ou
l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir
l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès
audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice
dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
« 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de
leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles
définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul
concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils
relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée.
« Le cas échéant, il peut être tenu compte pour apprécier la condition
d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 3 de la présente loi de la durée des
contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement
public précédents.
« Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un
délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est
faite pour se prononcer sur celle-ci.
« Art. 5. - I. - Les agents non titulaires remplissant les conditions
énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se
présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à
compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à
la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies
par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul
concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils
relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée.
« Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa
pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi. Le cas
échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le
compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.
« Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude
classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
« L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
« Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un
des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les
conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le délai mentionné au
premier alinéa de l'article 3 de la présente loi.
« II. -
Supprimé.
« Art. 5
bis
A. - Pour les agents non titulaires recrutés dans une
commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le
statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un
établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de
compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions
correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 3 à
5 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation.
« Art. 5
ter.
- Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la
date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée
ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité
à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre
de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette
association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité
à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette
collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la
gestion d'un service public administratif.
« Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des
stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas
aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires
de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le
bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la
rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur
régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes
recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
« Art. 5
quater. - Supprimé.
« Art. 5
quinquies. -
Pour la mise en oeuvre des dispositions par les
articles 4 et 5, les agents non titulaires relevant des articles 3 à 5 peuvent
voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la présente
loi.
« Chapitre III
« Dispositions concernant
la fonction publique hospitalière
« Art. 7. - Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date
de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats
remplissant les quatre conditions suivantes :
« 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois
précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit
public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions
dévolues aux agents titulaires ;
« 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou
avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de
l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« 3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres
ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe
d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de
leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou
diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes
requis ;
« 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours
ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins
égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années.
« Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent
sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts
particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens
professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que
pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe
par examen professionnel.
« Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens
professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de
fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts
particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à
celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4°.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT
« Art. 10. - L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
« I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une
expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle
sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le
justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de
la nature et du niveau des diplômes requis. »
« II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par
leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de
l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité
de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des
places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur
épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés
d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une
formation préalables.
« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La
compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être
déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la
fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au
représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la
collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »
« Art. 13. - I A. - A la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "applicables aux agents de
l'Etat" sont remplacés par les mots : "mentionné à l'article 4 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat".
« I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les
groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne
dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée
déterminée et renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois
permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas
la moitié de celle des agents publics à temps complet. »
« I
bis
A. - Les agents contractuels qui ont été recrutés en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires,
à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du
dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation
antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des
articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre
des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.
« I
bis. - Supprimé.
« II. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à
l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution
des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort
et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la
présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces
collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins
prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en
oeuvre.
« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions
de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du
deuxième alinéa de l'article 25.
« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à
la connaissance des comités techniques paritaires.
« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique
territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la
compétence de cet établissement.
« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les
missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues
par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième
et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »
« II
bis. -
Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de
gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa
compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention
avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra
conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son
choix. »
« III. -
Supprimé.
« IV. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions
fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours
aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou
de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de
membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de
plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.
« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la
proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des
places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. »
« V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le
rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues
aux articles 3 à 5.
« Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en
assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
« VI. - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une
expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle
sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le
justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de
la nature et du niveau des diplômes requis. »
« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, après les mots : "service à temps", sont insérés les
mots : "complet ou".
« VIII. -
Supprimé.
« IX. - Après le cinquième alinéa (
d
) de l'article 38 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
e)
En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un
cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.
»
« X. - Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est
intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée
dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la
personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième
année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue
sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme
de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu le
cas échéant durant l'accomplissement des obligations du service national et en
cas de congé parental ou de maternité. »
« Art. 14. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est
ainsi modifié :
« I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une
expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle
sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le
justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat
précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de
la nature et du niveau des diplômes requis. »
« II. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par
leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de
l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité
de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des
places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »
« Art. 14
bis. -
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 25
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux
dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou
exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la
durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire
du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer,
à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
AU TEMPS DE TRAVAIL
« Art. 15. - Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1. -
Les règles relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et
des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux
agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par
ces collectivités ou établissements.
« Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi n° ... du ... relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en
application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils
comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en
matière de durée et d'aménagement du temps de travail. »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 16 A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validées :
« - les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du
9 novembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du
Conseil supérieur de la pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des
personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
« - la liste d'aptitude des agents pour l'accès au titre de l'année 1999 à la
2e classe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;
« - la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours interne
de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au
titre de l'année 1999 ;
« - la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours externe
de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au
titre de l'année 1999.
« Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des techniciens du
Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999, sont nommés
stagiaires à compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivée par
le respect d'une obligation légale, ou par une demande de report pour
convenances personnelles.
« Art. 16. - I. - Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne
s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le
cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats
qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux
dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses
électorales contenues au chapitre V
bis
du présent titre. »
« II. - Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.
« Art. 18. -
Supprimé.
« Art. 19. -
Supprimé.
« Art. 20. -
Supprimé.
« Art. 21. - L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont
distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont
attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
« L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent
confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association.
« Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de
ces organismes. »
« Art. 22. - Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28
novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, les mots : "ou de
secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de
coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale" sont remplacés par les mots : "ou de directeur général des
services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un
établissement public de coopération internationale à fiscalité propre de plus
de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 80 000 habitants". »
« Art. 24. - Après le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants ;
« - de directeur général des services techniques des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
».
« Art. 26. -
Supprimé.
« Art. 27. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 53, après les mots : "celui-ci peut
demander", sont insérés les mots : "à la collectivité ou l'établissement dans
lequel il occupait l'emploi fonctionnel" ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième aliéna du I de l'article 97, après
les mots : "pouvoir de nomination ;", sont insérés les mots : "l'intéressé est
soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire"
;
« 3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après
les mots : "confier des missions", sont insérés les mots : ", y compris dans le
cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux
articles 61 et 62," ;
« 4° Après le deuxième alinéa du I de l'article 97, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la
dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du
fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent
lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge
concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble
des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent
au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du
régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des
missions qui peuvent lui être confiées.
« A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors
cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion,
la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à
l'article 97
bis
examine les possibilités de reclassement de l'intéressé
dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le
fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion. »
« 5° Après le troisième alinéa de l'article 97
bis,
il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application
des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la
collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi
fonctionnel. »
« 6° L'avant-dernier alinéa de l'article 97
bis
est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une
nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial
de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans
une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution
mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de
la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à
disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est
réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité,
l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à
disposition. »
« Art. 28. - I. - Le premier alinéa de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
« Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires
territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté
d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale
de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
« La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut
être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de
l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou
l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi
fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de
prise en charge. »
« II. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 99 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit
octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin
du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une
pension à jouissance immédiate à taux plein. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
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