SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 1er. - La première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de
procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne
qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée
à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et
matériel que lui a causé cette détention.
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, le mot
"indemnisation" est remplacé par le mot "réparation". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er quinquies, 2 et 2 bis, 15 ter à 15 undecies
M. le président.
« Art. 1er
quinquies
. - Au début de la première phrase de l'article 150
du même code, les mots "L'indemnité" sont remplacés par les mots "La
réparation". » -
(Adopté.)
« Art. 2. - L'article 626 du même code est ainsi modifié :
« I. -
Non modifié.
«
I
bis. - Dans le deuxième alinéa, le mot : "indemnité" est remplacé
par le mot : "réparation". »
« II et II
bis
. -
Non modifiés.
« III. - Dans le troisième alinéa, les mots : "par la commission et suivant la
procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2" sont remplacés par les mots :
"par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside
l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4".
« IV. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
« Art. 2
bis
. - I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du
chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : "De la
réparation à raison d'une détention".
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 149-3 du même
code, les mots : "d'indemnisation des détentions provisoires" sont remplacés
par les mots : "de réparation des détentions". »
- (Adopté.)
« Art. 15
ter
. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 77-2 du même code, la référence "41-4" est remplacée par la référence
: "41-3". » -
(Adopté.)
« Art. 15
quater
. - Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 82-1 du même code, les mots : "ou s'il a été fait application du
dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet
alinéa" sont supprimés. » -
(Adopté.)
« Art. 15
quinquies
. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 175-1 du même code, les mots : "devant la juridiction de jugement ou
de transmettre la procédure au procureur général" sont remplacés par les mots :
"ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement". » -
(Adopté.)
« Art. 15
sexies
. - Avant le dernier alinéa de l'article 185 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en
accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un
délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la
personne mise en examen. » -
(Adopté.)
« Art. 15
septies
. - A la fin du premier alinéa de l'article 374 du
même code, la référence : "380-9" est remplacée par la référence : "380-8". » -
(Adopté.)
« Art. 15
octies
. - Au début du premier alinéa de l'article 627 du même
code, les mots : "un arrêt de mise en accusation" sont remplacés par les mots :
"une décision de mise en accusation". » -
(Adopté.)
« Art. 15
nonies
. - Dans le premier alinéa de l'article 632 du même
code, les mots : "l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision
de renvoi". » -
(Adopté.)
« Art. 15
decies
. - Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 9
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,
les mots : "L'arrêt sera rédigé" sont remplacés par les mots : "L'ordonnance
sera rédigée". » -
(Adopté.)
« Art. 15
undecies
. - L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge
d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de
l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de
liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de
l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. » -
(Adopté.)
Article 16 quinquies