SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 50, MM. Baylet, Collin et Delfau proposent d'insérer, après
l'article 39, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés
réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin
1999 les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et la date d'adoption du
présent amendement.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau.
Cet amendement, ainsi que l'amendement n° 51 qui viendra ensuite en
discussion, concerne la population des rapatriés qui ont subi dans leur vie
familiale et professionnelle un préjudice considérable que nous ne pouvons
oublier.
De quoi s'agit-il ?
Le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée prescrit en son article 5 que les demandes
d'admission à ce dispositif doivent être déposées le 31 juillet 1999 à minuit
au plus tard.
La brièveté tout à fait extraordinaire des délais entre la publication de ce
décret et la date de forclusion est critiquée par les associations de rapatriés
qui estiment que des réinstallés ont été privés de la possibilité d'avoir accès
à la mesure d'aide au désendettement. Il est donc demandé une levée de
forclusion pour les demandes en question, qui sont évaluées à environ deux
cents.
Deux modalités peuvent être envisagées pour répondre à cette requête.
La première consiste à modifier le décret du 4 juin 1999 pour ouvrir à nouveau
et pour l'avenir les délais de dépôt des dossiers. Mais une telle disposition
semble inappropriée, car elle risquerait de provoquer un afflux de demandes.
L'autre modalité, qui me paraît meilleure, serait d'admettre la recevabilité
des deux cents demandes actuellement forcloses, c'est-à-dire déposées entre le
1er août et le jour de l'adoption du présent amendement. Cette proposition a
l'accord des associations de rapatriés. Néanmoins, une disposition de cette
nature échappe au pouvoir réglementaire en raison de la règle de la
non-rétroactivité des actes administratifs consacrée par la jurisprudence,
notamment celle du Conseil constitutionnel. En revanche, des matières
étrangères au domaine de la loi, comme c'est le cas en l'espèce, entrent dans
le domaine du Parlement s'il s'agit d'admettre rétroactivement des demandes qui
échappent actuellement au champ d'application dans le temps d'un règlement, en
l'occurrence le décret du 4 juin 1999.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission est perplexe, car, s'agissant de
l'amendement n° 50, d'une part, ce dispositif lui semble poser un problème de
recevabilité et, d'autre part, sur le fond, la commission observe que les
bénéficiaires avaient de 1970 à 1997 pour déposer un dossier. Puis ils ont eu,
à la suite de leurs demandes, une nouvelle période de deux mois en 1999. Ils
sollicitent une nouvelle ouverture, et il appartient à la Haute Assemblée
d'apprécier le caractère de nécessité de cette dernière.
Par ailleurs, il devient difficile de justifier aujourd'hui, cher collègue,
que des graves difficultés économiques et financières en décembre 2000 seraient
le fruit de la pression immobilière et foncière au cours des années soixante.
Quelle que soit notre sollicitude pour les rapatriés, il semble quand même
assez difficile d'aller jusque-là.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission invite M. Delfau à
retirer l'amendement n° 50, lui indiquant par avance que l'amendement n° 51,
qu'il n'a pas encore présenté, lui semble être d'une meilleure facture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°
50.
M. le président.
Monsieur Delfau, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
M. Gérard Delfau.
Avant de retirer cet amendement, je tiens à rappeler que la question que j'ai
soulevée, c'est-à-dire l'exceptionnelle brièveté du délai pendant lequel des
dossiers ont pu être déposés - du 4 juin au 31 juillet de la même année -, pose
un problème d'applicabilité des textes réglementaires. Toutes les
considérations qui sont présentées avec pertinence par M. le rapporteur général
ne répondent pas à cette question.
Cela étant dit, je retire l'amendement n° 50.
M. le président.
L'amendement n° 50 est retiré.
Par amendement n° 51, MM. Baylet, Collin et Delfau proposent d'insérer, après
l'article 39, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173
du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I
de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30
décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999
relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce
décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations
dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la
valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles
seraient redevables.
« Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité
administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de
cette demande d'admission soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue,
jusqu'à la notification de la décision de la commission nationale de
désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la
notification de la décision de la commission nationale de désendettement
rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même
aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.
« Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent
engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des
procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues.
»
« II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la
perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de
retard ni d'aucun intérêt moratoire.
« III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la
prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des II et
III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Delfau.
M. Gérard Delfau.
L'amendement n° 51 répond au même type de préoccupations que l'amendement
précédent, pusiqu'il vise à faciliter la vie des rapatriés et à permettre que
les mesures prises en leur faveur s'appliquent complètement.
L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 accorde un sursis
de paiement des cotisations fiscales dues au 31 juillet 1999 pour les personnes
qui ont introduit une demande d'admission au dispositif d'aide au
désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée
défini par le décret du 4 juin 1999.
Ce sursis cesse si la demande est rejetée comme inéligible ou irrecevable par
la commission nationale de désendettement. Si cette même demande est déclarée
éligible, le sursis prend fin à l'expiration du délai de six mois imparti pour
l'établissement et la signature du plan d'apurement des dettes non fiscales.
A l'expérience, le délai de six mois nécessite souvent des dépassements pour
parvenir à l'établissement des plans d'apurement. Néanmoins, certains
comptables publics faisant preuve d'une diligence que je juge, dans le cas
présent, excessive, reprennent immédiatement leurs poursuites six mois après la
décision d'élibigilité prononcée par la commission nationale, alors que les
négociations avec les créanciers privés ne sont pas achevées, et exigent des
remboursements auprès de ces futurs éventuels éligibles.
L'amendement n° 51 vise donc à ce que le comptable public attende, pour
engager les poursuites, que la commission statuant sur ce dossier se soit
prononcée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
J'émets un avis favorable sur cet amendement, et je
lève le gage.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 51 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 39.
Article 40