SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 22. - I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B quater. - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes : « 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
« II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéficies industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.
« III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »
« II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.
« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevable définis aux six dernier alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 septies ainsi rédigé :
Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :
« 1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
« 2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »
« IV. I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1762 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. » « 2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : "1762 octies,", est insérée la référence : "1762 nonies, ".
« V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 654 bis ainsi rédigé :
« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. »
« VI. - Supprimé. »
Par amendement n° 57, M. Charasse propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par le I de l'article 22 pour l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, de remplacer les mots : « sont souscrites » par les mots : « peuvent être souscrites si le contribuable le souhaite ».
II. - En conséquence :
a) dans le deuxième alinéa du même I, de remplacer les mots : « cette obligation » par les mots : « cette faculté » ;
b) dans le II du même texte, de remplacer les mots : « sont souscrites » par les mots : « peuvent être souscrites si le contribuable le souhaite » ;
c) dans le premier alinéa du III du même texte, de remplacer les mots : « sont souscrites » par les mots : « peuvent être souscrites si le contribuable le souhaite » ;
d) dans le second alinéa du même III, de remplacer les mots : « cette obligation » par les mots : « cette faculté » ;
e) dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1695 quater du code général des impôts, de remplacer le mot : « acquittent » par les mots : « peuvent acquitter s'ils le souhaitent » ;
f) dans le second alinéa du même texte, de remplacer les mots : « cette obligation » par les mots « cette faculté » ;
g) dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de l'article 22 pour l'article 1681 septies du code général des impôts, de remplacer les mots : « sont acquittés » par les mots : « peuvent être acquittés si le contribuable le souhaite » ;
h) dans le dernier alinéa (2°) du même texte, de remplacer le mot : « obligatoire » par le mot : « possible » ;
i) dans le texte proposé par le 1 du IV de l'article 22 pour l'article 1762 nonies du même code, de remplacer le mot : « l'obligation » par les mots : « la faculté acceptée par le contribuable et définie ».
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'un amendement très long, mais très simple : la déclaration électronique proposée pour les plus grandes entreprises me paraît, tel que l'article 2 est rédigé, de nature à ne pas préserver comme ils devraient être préservés le secret fiscal et le secret des affaires, puisque n'importe qui peut entrer sur le fil qui transmet d'un ordinateur à un autre la déclaration électronique et l'intercepter, avec tous les inconvénients que cela peut comporter pour nos plus grandes entreprises.
Ce que j'attends du Gouvernement, dans cette affaire, c'est qu'il me rassure en me disant que les dispositions sont prises de manière à ce que le secret fiscal et le secret des affaires soient strictement respectés, et donc, mes chers collègues, que l'intérêt national soit préservé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si vous m'y autorisez, monsieur le président, peut-être pourrais-je simultanément présenter l'amendement n° 23, afin d'être plus synthétique.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et tendant :
A. - Au début du texte proposé par le 1 du IV de l'article 22 pour l'article 1762 nonies du code général des impôts, à ajouter les mots : « A compter du 1er janvier 2004, »
B. - Après le IV de l'article 22, à insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Le début de l'article 1740 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations prévues à l'article 1649 quater B quater... (Le reste sans changement.) »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que le coût de recouvrement des impôts demeure relativement élevé dans notre pays, en raison de la complexité de notre système de prélèvements obligatoires et de l'organisation, qui peut être modernisée, de l'administration fiscale.
On ne peut donc, de ce point de vue, me semble-t-il, que se féliciter de la création d'une direction des grandes entreprises au sein de la direction générale des impôts, ainsi que du développement de méthodes plus modernes de transmission des données : dématérialisation des formalités, télérèglement. D'autres pays pratiquent ces formules, qu'il ne faut, bien entendu, pas rejeter, bien au contraire. Toutefois, il s'agit d'obtenir que ces nouvelles procédures se développent selon un schéma « gagnant-gagnant » ; l'Etat gagnant, les entreprises gagnantes.
La commission ne croit pas opportun de rendre obligatoires sous peine de sanctions les déclarations et règlements par voie électronique pour certains contribuables. Nous avons déja pris cette position dans le passé, et nous estimons que la démarche autoritaire n'est pas la meilleure façon de procéder.
Il ne faut pas que, à partir de là, l'administration reporte une partie de ses coûts de fonctionnement sur les assujettis, et il faut aussi s'assurer que l'état de préparation des contribuables est satisfaisant. C'est pourquoi la commission propose un moratoire pour l'application des sanctions jusqu'au 1er janvier 2004, ce qui permettra de laisser le temps nécessaire aux entreprises pour s'équiper et à l'administration fiscale pour roder ses procédures.
Michel Charasse va plus loin que nous et, dans le cadre de ce que j'ai compris être un amendement d'appel, il s'interroge sur les conditions de confidentialité de ces transmissions de données et sur les conséquences du développement des déclarations et des règlements électroniques d'impôt pour le secret fiscal et pour le secret des affaires, auxquels il est légitimement très attaché.
Face à ces propositions, madame le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous assurer que les nouvelles procédures ne vont pas créer des risques inadmissibles pour les entreprises ? Concernant notamment les aspects techniques de cette disposition, s'agit-il de diffuser sur des réseaux librement accessibles des données d'entreprise par nature confidentielle, s'agit-il de transmettre par des moyens sécurisés des supports informatiques qui permettraient à l'administration fiscale d'opérer ensuite les exploitations nécessaires ?
En d'autres termes, quelles indications pouvez-vous nous donner sur les impératifs nécessaires de la préservation de la sécurité de ces données dans le cadre de la dématérialisation des relations des entreprises avec l'administration fiscale et de l'extension des procédés de télédéclaration des impôts ?
La commission considère que son amendement reportant au 1er janvier 2004 les sanctions doit permettre d'ajuster ces éléments, mais elle reconnaît également le bien-fondé des questions posées par Michel Charasse et elle souhaite que vous puissiez y répondre tout à fait clairement, madame le secrétaire d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 57 et 23 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ces deux amendements ont l'un et l'autre trait aux conséquences de la création de la direction des grandes entreprises, qui sera opérationnelle au 1er janvier 2002 et qui permettra le traitement centralisé des opérations fiscales concernant les 17 000 plus grosses entreprises de notre pays, donc un peu plus d'un millier de grands groupes.
Le travail de préparation a eu lieu, en liaison avec les entreprises elles-mêmes et leurs organisations professionnelles. Je crois que le dispositif auquel nous avons abouti est satisfaisant et je commencerai d'abord par répondre, à cet égard, aux interrogations formulées par M. Charasse.
Tout d'abord, il va de soi que le système de télédéclaration ne peut fonctionner que s'il bénéficie d'une sûreté et d'une confidentialité totales, car il s'agit de données qui intéressent, comme il a été dit tout à l'heure, le monde des affaires.
Pour garantir cette confidentialité, la télétransmission sera assurée par le réseau Transpac. La quantité des informations transmises et les codes spécifiques utilisés rendent presque impossible l'identification des données ainsi transmises par une personne autre que l'entreprise qui déclare. Dans ces conditions, l'interception de ces données n'est pas possible.
Aujourd'hui, plus de 500 000 entreprises utilisent ce réseau pour transmettre leur bilan, Nous n'avons relevé aucune difficulté particulière, ou du moins aucune n'a été portée à la connaissance de nos services.
Les entreprises qui ne souhaiteraient pas utiliser le réseau Transpac pourront, en tout état de cause, transmettre leur bilan sur des supports magnétiques. Cette faculté figure dans le cahier des charges sur les téléprocédures, qui est à la disposition des entreprises soit dans les centres des impôts soit sur le site Internet du minstère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Enfin, comme je le disais à l'instant, l'ensemble du dispositif a été soumis aux organisations professionnelles et les éléments relatifs à la sécurité et à la confidentialité n'ont soulevé aucune observation de leur part.
Le seul point délicat est relatif à la déclaration des plus hauts salaires versés par la société. L'inquiétude des entreprises porte ainsi non pas sur la sécurité ou sur la confidendialité du dispositif de transmission à l'extérieur, mais sur la confidentialité interne à l'entreprise. Il a donc été décidé de laisser le choix aux entreprises, soit de télédéclarer ce document particulier soit de le transmettre à l'administration, éventuellement sur un support papier.
M. Michel Charasse. C'est au choix de l'entreprise ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Tout à fait !
J'en viens à l'amendement n° 23, qui vise à différer la date de mise en oeuvre de la sanction pour non-déclaration.
Permettez-moi, monsieur le rapporteur général, d'observer qu'il s'agit, en l'espèce, des très grandes entreprises, puisque ce sont elles qui sont concernées par la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure. Or, bien entendu, elles sont déjà équipées sur le plan électronique ! Elles auront, de plus, eu le temps de se préparer puisque les dispositions proposées ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2002. En outre, des mesures ont été prises pour assurer leur information. Ainsi, à titre d'exemple, tous les textes relatifs à la direction des grandes entreprises, qu'il s'agisse des obligations déclaratives ou du lieu de dépôt des déclarations, ont été publiés au Journal officiel le 13 décembre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, soit plus d'un an avant l'ouverture de cette nouvelle direction.
Pour ces différentes raisons, je souhaiterais, monsieur le rapporteur général, que vous puissiez retirer votre amendement n° 23, et j'espère avoir rassuré M. Charasse pour ce qui est de l'amendement n° 57.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, je pense que nos positions ne sont pas très éloignées quant au fond.
Vous nous dites qu'il s'agit essentiellement de grandes entreprises et qu'elles sont bien équipées. Certes, mais le texte proposé vise des groupes qui peuvent comporter en leur sein des filiales contrôlées qui ne sont pas nécessairement, elles, de très grandes entreprises.
De plus, si toutes ces entreprises sont bien équipées, pourquoi envisager un système de sanctions puisqu'il s'agit logiquement d'une procédure appelée à être utilisée en fonction de ce qu'elle apportera de commodités et de simplifications à l'entreprise ? Si les choses sont bien telles que vous nous les décrivez, y aura-t-il vraiment des cas significatifs de non-utilisation de la télétransmission ? Faut-il véritablement mettre le couteau sous la gorge des entreprises en vue de l'adoption de cette nouvelle méthode ? Cela ne paraît pas évident et, dans le doute, la commission des finances, préférant l'incitation à la contrainte, maintient son amendement.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23