SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement, n° 41, MM. Braun, Ostermann et Murat proposent d'insérer,
avant l'article 17 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158
bis
du code général des impôts est complétée par les mots : ", une fondation ou une
association reconnue d'utilité publique".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2001.
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus
sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et l'augmentation des
droits de timbre visés aux articles 919 A, 919 B et 919 C du même code. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun.
A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2001, le Sénat
avait adopté un dispositif permettant, à compter de 2001, aux fondations et aux
associations reconnues d'utilité publique de bénéficier du même taux de l'avoir
fiscal que les personnes physiques. Cette mesure n'a pas été retenue par
l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen en nouvelle lecture du projet de
loi de finances pour 2001, en dépit de l'importance qu'il y a à ne pas
pénaliser ces organismes, dont la qualité est reconnue de tous.
Afin de permettre aux fondations et aux associations reconnues d'utilité
publique de ne pas se retrouver dans une situation de perte de ressources
particulièrement dommageable, il convient de voter à nouveau cet amendement,
applicable à compter du 1er janvier 2001.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission est d'autant plus favorable à cet
amendement qu'elle en a préconisé le vote lors de l'examen du projet de loi de
finances.
Il est utile que cet amendement, tendant à insérer un article additionnel,
soit remis en navette, parce que nous ne voulons pas croire, madame le
secrétaire d'Etat, que le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'opposent à
une telle mesure. C'est, en quelque sorte, une session de rattrapage que nous
leur offrons.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
C'est bien dommage !
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je veux ajouter une chose sur ce sujet : s'agissant
de cette mesure, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale a
déclaré, en substance, que les fondations et les associations reconnues
d'utilité publique n'avaient pas à détenir d'actions au titre de leurs réserves
ou de leurs fonds libres.
C'est une déclaration qui est tout à fait surprenante, car il peut très bien
se faire qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ait
des réserves à placer sur le moyen terme : le placement en actions, au même
titre que d'autres modes d'investissement, est une politique de bonne
gestion.
Par ailleurs, il est tout à fait concevable et parfaitement normal qu'une
fondation ou une association reconnue d'utilité publique puisse recevoir un don
en actions, par exemple, à la suite de dispositions testamentaires.
Madame le secrétaire d'Etat, l'amendement n° 41 vise à éviter à de tels
organismes reconnus d'utilité publique de subir les conséquences de la
détérioration du régime de l'avoir fiscal lorsque le détenteur d'actions est
une personne morale. Vouloir faire profiter les fondations et les associations
reconnues d'utilité publique d'une sorte de clause de la personne morale la
plus favorisée ne paraît pas être une initiative contraire au bon sens.
C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite insister sur cette
disposition, qui figurera ainsi très clairement dans le
Journal
officiel.
M. Gérard Braun.
Très bien !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je ferai observer à M. le rapporteur général que les
fondations et les associations reconnues d'utilité publique disposent déjà d'un
régime fiscal doublement dérogatoire : elles peuvent, d'une part, utiliser
l'avoir fiscal alors même qu'elles ne sont pas imposées sur les dividendes
correspondants et, d'autre part, obtenir la restitution de celui-ci dans les
mêmes conditions que les personnes physiques, y compris lorsqu'elles n'ont pas
pu en imputer la totalité sur l'impôt sur les sociétés.
Il ne me paraît pas nécessaire d'aller au-delà.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 17 A.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
Article 17 A