SEANCE DU 14 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 1er. - Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« V. - Pendant les quatre premières années civiles au cours desquelles la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Le VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est ainsi rédigé :
« VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour les années 2001 et 2002. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé à 1 690 heures pour les années 2001 et 2002. Pour les entreprises pour lesquelles la durée du travail a été fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables en 2002, 2003 et 2004. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2001. » (Adopté.)

Article 3