SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, auteur de la question n° 888, adressée à M. le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
M. Pierre Hérisson.
La loi du 5 juillet 1996 relative au développement, à la promotion du commerce
et de l'artisanat, que j'avais eu l'honneur de rapporter au Sénat, pose en son
article 16 l'exigence, pour les personnes exerçant en entreprise individuelle
ou en société, d'une qualification minimale préalable dans certaines activités
du bâtiment comme la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments,
la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements
utilisant les fluides, ou pour tout ce qui touche l'alimentation en gaz, le
chauffage des immeubles et les installations électriques, ou encore le
ramonage.
Le décret du 2 avril 1998, pris tardivement, indique que l'exercice de toutes
ces activités est limité aux personnes titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle, un CAP, d'un brevet d'études professionnelles, un BEP, ou d'un
diplôme ou titre homologué, d'un niveau égal ou supérieur, dans l'un des
métiers du bâtiment. A défaut d'un diplôme ou d'un titre homologué, une
expérience de trois années effectives d'activité professionnelle dans le
secteur du bâtiment est requise. Cette expérience fait l'objet d'une validation
par le préfet.
Or une circulaire ministérielle du 12 juin 1998 a vidé la loi de sa substance.
La circulaire précise en effet que le défaut de qualification d'un candidat à
la création d'entreprise interdit l'exercice des activités artisanales, mais
laisse la porte ouverte à l'immatriculation à la chambre de métiers. Cette
circulaire indique aussi que la condition peut être remplie soit par la
personne qui exerce l'activité, soit par toute autre personne qui assurera un
contrôle de façon permanente.
Aussi, afin de respecter la volonté du législateur, dans un souci d'efficacité
des missions de contrôle et dans l'intérêt même des candidats à l'installation,
je vous demanderai, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous n'envisagez pas de
compléter les dispositions en la matière afin que les chambres consulaires qui
effectuent l'immatriculation des artisans procèdent elles-mêmes au contrôle de
la qualification professionnelle, toujours dans le but de protéger le
consommateur et d'améliorer le niveau de qualification des créateurs
d'entreprises du bâtiment. Vous contribuerez à éviter, dans certains cas, les
dépôts de bilan, mais aussi les très nombreux contentieux liés à la garantie
d'achèvement des travaux et aux garanties décennales, dans un secteur
particulièrement sensible.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le sénateur, la loi du 15
juillet 1996, dont vous avez été effectivement le rapporteur, distingue bien,
en son article 16, la création de l'exercice effectif de la profession.
Pour ce qui est de la création, la certification professionnelle n'est pas
exigée par la loi ; en revanche, l'exercice effectif d'une telle activité par
une entreprise, quels que soient sa taille et son statut, et à n'importe quel
moment, ne peut s'effectuer que sous le contrôle effectif et permanent d'une
personne qualifiée, qu'elle soit chef d'entreprise ou salariée.
Donc, actuellement, personne ne peut empêcher la création d'une entreprise et
son immatriculation. En revanche, l'exercice de la profession - et, je veux
vous rassurer, il n'y a eu de détournement ni de l'esprit ni de la lettre de la
loi en la matière - ne peut se faire que par une personne réellement
qualifiée.
Quant au contrôle de ces dispositions, Monsieur le sénateur, il relève de deux
catégories d'agents : soit les agents de police judiciaire, soit les agents de
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, la DGCCRF, que vous connaissez bien, par ailleurs.
Comment obtenir cette qualification ?
Les conditions de la qualification obligatoire ont été fixées dans le décret
n° 98-246 du 2 avril 1998, qui a été pris après avis du Conseil de la
concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, des assemblées
consulaires et des organisations professionnelles.
Il est ainsi exigé, comme vous l'avez rappelé, soit un diplôme ou titre
homologué de niveau égal ou supérieur au certificat d'aptitude professionnelle,
soit une expérience professionnelle de trois ans attestée pour assurer le
contrôle de l'exercice de l'activité.
Les chambres de métiers, en tant qu'elles tiennent le répertoire des métiers
et assurent l'immatriculation des entreprises en vue de leur création, n'ont ni
le pouvoir ni le devoir - sauf, le cas échéant, d'information et de conseil -
en matière de contrôle de la qualification professionnelle des entreprises
artisanales nécessaire à leur exercice, ce qui leur a été rappelé récemment
afin, notamment, d'éviter à leurs responsables toute suspiscion d'usurpation de
fonction.
Aujourd'hui, il faut une qualification, et le décret prévoit à quelles
conditions. Mais le rôle des chambres de métiers et des chambres consulaires
est non pas de contrôler, mais d'informer et d'enregistrer. Le pouvoir de
police en la matière revient bien aux services de contrôle définis par la loi,
et à eux seuls, qui sont chargés de veiller à l'application des dispositions
légales. Les services de la DGCCRF, qui relèvent de mon secrétariat d'Etat, ont
été notamment invités à faire preuve d'une plus grande vigilance dans les
domaines que vous avez évoqués.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie, mais tout irait bien si, dans
la réalité, le système fonctionnait comme vous l'avez décrit. Malheureusement,
il en va différemment.
J'ai bien compris votre souci d'améliorer la situation, notamment en appelant
la DGCCRF à une vigilance accrue. Cependant, tant que les chambres de métiers
pourront enregistrer et immatriculer et que le dispositif de contrôle, qui
certes, a des effets intéressants, interviendra
a posteriori
,
c'est-à-dire après l'immatriculation, un certain nombre d'entreprises seront
encore immatriculées et des activités pratiquées jusqu'au jour où un
contentieux s'élèvera sur la qualification de la personne chargée de
représenter l'entreprise dont le diplôme n'aura, par exemple, rien à voir avec
les activités du bâtiment.
La solution radicale serait que les chambres consulaires ne puissent pas
procéder à l'enregistrement sans un contrôle préalable de la qualification.
Mais nous pourrons en reparler en d'autres circonstances, à l'occasion d'une
évolution des textes qu'il me paraît souhaitable d'envisager, et non plus pour
les seules activités du bâtiment.
COMPOSITION DU NOUVEAU SUPERCARBURANT