Séance du 27 juin 2000







M. le président. Art. 1er. - Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :
« Art. 43-7 . - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 10, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 43-7 à insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.
« Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement, relatif aux missions de l'audiovisuel public, vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2