Séance du 27 juin 2000
M. le président. L'article 1er C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements tendant à le rétablir, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Par amendement n° 9, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir l'article 1er C dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Boucle locale.
« On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal.
« II. - Le chapitre II du titre 1er du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Accès à la boucle locale
«
Art. L. 34-11.
- A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des
réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de
l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale
émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article
L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui
est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette
convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des
décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en
application du 5° de l'article L. 36-6, les conditions techniques et
financières de l'accès à la boucle locale. Les tarifs de l'accès à la boucle
locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de
renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une
discrimination fondée sur la localisation géographique.
« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent
article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans
les conditions fixées à l'article L. 36-8 ».
« III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il
est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de
l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. »
« IV. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont
ainsi rédigés :
« En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des
négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution
d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un
réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
« L'autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de
présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions
équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion,
l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés ».
Par amendement n° 129, M. Pelchat propose de rétablir ce même article dans la
rédaction suivante :
« I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété
par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Boucle locale.
« On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de
l'utilisateur au répartiteur principal.
« II. - Le chapitre II du titre 1er du livre II est complété par une section 7
ainsi rédigée :
« Section 7
« Accès à la Boucle locale
«
Art. L. 34-11.
- A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des
réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de
l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale
émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article
L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui
est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs
de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les
coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à
éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent
article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il
est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de
l'accès à la Boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. » La parole est
à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir au texte du Sénat sur la boucle
locale.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 129.
M. Michel Pelchat.
En ce qui concerne la boucle locale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure
dans mon exposé liminaire, nous avions adopté un amendement qui me convenait
parfaitement. J'ai bien noté que vous teniez absolument à ce que le
Gouvernement décide ce dégroupage par décret. Je vous ai fait remarquer combien
cette mesure de caractère administratif était fragile. Vous le savez bien, il y
a des adversaires résolus de ce dégroupage. Si vous ne donnez pas une base
légale à ce décret, il sera immanquablement attaqué en Conseil d'Etat. Ne
connaissant pas le cadre juridique dans lequel ils pourront s'engager
s'agissant du dégroupage, les investisseurs ne le feront pas.
C'est pourquoi j'ai déposé le même amendement que lors de la dernière
lecture.
Mais j'ai aussi présenté un amendement complémentaire, qui prévoit les
dispositions suivantes : le dégroupage est voté par la loi et un décret
définira les conditions dans lesquelles l'ART sera amenée à mettre en oeuvre ce
dégroupage.
Ces mesures offrent l'intérêt, madame le ministre, de fournir une base légale
au futur décret que vous ou votre collègue Christian Pierret prendrez, ce qui
le rendra difficilement attaquable en Conseil d'Etat. Il donnera aux
investisseurs éventuels une garantie supplémentaire quant au cadre juridique
dans lequel ils pourront s'engager.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 129 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement nous semble satisfait, dans ses grandes
lignes, par notre amendement n° 9. Je souhaite donc que M. Pelchat le
retire.
M. le président.
Monsieur Pelchat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat.
Cette fois-ci, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 129 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Comme je l'ai indiqué lors
de la précédente lecture, le Gouvernement est défavorable à cet amendement
puisqu'il s'est engagé à traiter cette question avant la fin de l'année par la
voie appropriée, qui n'est pas la voie législative.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Louis de Broissia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia.
Mme le ministre vient de dire que le Gouvernement « allait » traiter cette
question, qui, pourtant, préoccupe en ce moment même la population française,
non seulement le « tiers-secteur » évoqué par Mme Pourtaud, mais également le
quart-monde non desservi par toutes les techniques de l'audiovisuel, des
télécommunications et d'Internet.
En commission mixte paritaire, il nous a été dit que cet amendement était un
cavalier. Il y en a eu bien d'autres ! On en a d'ailleurs même accepté du
Gouvernement ! A l'occasion de l'examen d'un projet de loi portant sur la
liberté de communication, au moment où l'on se targue de convergences, la Haute
Assemblée fera avancer la discussion sur un point fondamental répondant ainsi à
l'attente des collectivités locales, qui, comme soeur Anne, ne voient rien
venir. Le moment est venu de voter. Ce texte a fait l'objet de plusieurs
lectures. Il en est question depuis des années ! Faut-il renvoyer à un décret ?
Comme l'ont souligné M. le rapporteur et M. Pelchat, j'estime que la loi doit
donner une force véritable aux possibilités offertes par les boucles
locales.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er C est rétabli dans cette rédaction.
Article 1er